CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 juillet 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Magali Zuercher  et M. Olivier Renaud , assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourante

 

Société immobilière Les Vignes Rouges SA, à Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à 1002 Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de la sécurité et de l'environnement, par le Service des eaux, sols et assainissement, à 1014 Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Perroy, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à 1002 Lausanne,

  

 

Objet

      Recours formé le 19 juillet 2004 par la SI Les Vignes Rouges SA contre la décision rendue le 29 juin 2004 par le Département de la sécurité et de l'environnement (implantation d'un collecteur d'épuration; planification et tracé des canalisations)  

 

Vu les faits suivants

A.                                Propriété de la société immobilière Les Vignes Rouges SA (ci-après: la SI), la parcelle n° 603 du cadastre de la Commune de Perroy est bordée au sud par le lac et au nord par la route cantonale. Une villa est implantée sur la moitié nord de cette parcelle, dont la partie sud est aménagée en jardin (pelouse et plantations ornementales).

B.                               Du 7 octobre au 6 novembre 2003, la Municipalité de Perroy a mis à l'enquête publique le projet de construction d'un collecteur d'eaux usées et de stations de pompage enterrées destiné à raccorder à la station d'épuration de la commune les parcelles de la zone littorale situées, à l'instar de la parcelle 603 et de part et d'autre de celle-ci, entre la route cantonale et la rive du lac. Le tracé de ce projet correspondait à celui fixé par un plan communal à long terme des canalisations, approuvé par le Département des infrastructures le 22 octobre 1986, et par un plan à court terme des canalisations, soumis quant à lui à l'enquête publique du 11 juillet au 11 août 1986.

Le 31 octobre 2003, la SI s'est opposée, non au principe du raccordement au collecteur, mais au tracé du projet en tant qu'il devait traverser la partie sud de sa parcelle. Se plaignant d'une atteinte excessive à son droit de propriété, elle confirma son opposition le 28 avril 2004 après avoir proposé, dans le cadre de deux séances organisées par la commune les 12 janvier et 13 mars 2004 en présence des autorités cantonales concernées, une solution alternative consistant à éviter de traverser sa parcelle en détournant le tracé des canalisations le long de la limite est du fonds pour l'implanter sur le domaine public, en bordure de la route cantonale.

C.                               Le dossier a été transmis au Département de la sécurité et de l'environnement qui, par décision du 29 juin 2004, a levé l'opposition de la SI et approuvé le projet tel que mis à l'enquête. Par acte de recours du 19 juillet 2004, la SI a déféré cette décision au Tribunal administratif et conclu à son annulation. Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a conclu au rejet du pourvoi par acte du 25 août 2004, tout comme la municipalité par réponse au recours du 30 septembre suivant.

D.               L'audience tenue à Perroy le 10 mai 2005 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications, puis de procéder à une inspection locale. La municipalité, par courrier du 13 juin 2005, le SESA, par écrit du 23 juin suivant, et le recourant, par acte de son conseil du 29 juin 2005, ont valoir d'ultimes observations au sujet de la procédure d'adoption du plan à court terme des canalisations tel qu'approuvé le 7 juillet 1986. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 10 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) commande aux cantons de veiller à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir ou des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (al. 1er); ils doivent en outre veiller à l'exploitation économique de ces installations (al. 1er bis). A son titre IV intitulé "canalisations", la loi vaudoise du 19 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose quant à elle notamment ce qui suit:

Obligation des communes

Art. 20. - Les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire.

Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public.

Plan à long terme des canalisations

Art. 21. - Les communes ou associations de communes établissent un plan à long terme des canalisations, au sens de l'article 16 de l'ordonnance générale soumis à l'approbation du département.

 

Le département peut refuser son approbation, notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les conditions posées à l'article 20, alinéa 2.

Plan à court terme des canalisations

Art. 22. - Les communes établissent un plan à court terme des canalisations, conformément à l'article 15 de l'ordonnance générale.

Ce plan fait l'objet d'une enquête publique et il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

 

Les articles 56 et 57 LATC sont applicables par analogie.

Plan d'ensemble des canalisations intercommunales

Art. 22a. -  Les communes ou associations de communes établissent un plan d'ensemble des canalisations intercommunales, soumis à l'approbation du département.

Adaptation des plans des canalisations

Art. 23. - Les communes et les associations de communes dont les plans ne sont pas conformes aux conditions des articles 21 à 22 bis seront invitées par le département à revoir ceux-ci dans un délai convenable. Passé ce délai, le département pourra procéder d'office à cette adaptation, les alinéas 2 et 3 de l'article 22 s'appliquant par analogie.

 

Tant que les plans des canalisations n'ont pas été remaniés, les constructions sises en dehors des zones de construction légalisées ne peuvent être autorisées qu'aux conditions de l'article 20 de la loi fédérale et des articles 81 et 104, alinéa 3, LATC 3.

Plan d'exécution

Art. 25. - Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être conformes aux plans des canalisations. Sont réservées les adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et techniques.

 

Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre connaissance.

 

Il est donné avis de ce dépôt par deux insertions dans la «Feuille des avis officiels» et dans un journal local au moins.

 

L'avis d'enquête est en outre affiché au pilier public.

 

Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête.

 

S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après leur approbation par le département.

 

En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.

 

A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été construites.

 

b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur l'art. 25 LPEP relatif à l'adoption du plan d'exécution des canalisations, au stade duquel il n'y a plus à remettre en cause un tracé préalablement entré en force par l'adoption d'un plan à court terme au sens de l'art. 22 LPEP, plan dont la procédure d'adoption et la force contraignante sont comparables à celles d'un plan d'affectation (Tribunal administratif, arrêts AC 2000/0174 du 1er mai 2003, AC 1995/0119 du 3 septembre 1997). Dans la mesure où le tracé litigieux a précisément fait l'objet d'un plan à court terme, se pose donc la question de savoir si la recourante est légitimée à le remettre en cause dans le cadre de la présente procédure.

Les pièces versées au dossier ne permettent cependant pas de retenir que la procédure d'adoption de ce plan a été finalisée conformément à l'art. 22 al. 2 LPEP: les quatre oppositions formées dans le cadre de la mise à l'enquête publique effectuée du 11 juillet au 11 août 1986 ont certes été levées par le Conseil communal dans sa séance du 18 décembre 1986, mais l'on ne trouve aucune trace de l'approbation du plan par le Conseil d'Etat. Partant, il y a lieu d'admettre que le tracé litigieux, bien que préalablement défini par un plan soumis à l'enquête publique, peut être remis en cause au stade du plan d'exécution de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés par la recourante.

2.                                La recourante soutient en l'occurrence que le passage de la canalisation litigieuse sur son bien-fonds constitue une restriction à son droit de propriété qui n'aurait été admissible que si, reposant sur une base légale et justifiée par un intérêt public, elle avait été conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst). Concrètement, elle fait en résumé valoir que le tracé est inopportun en tant qu'il compromet l'usage futur de son fonds, qu'il est inadéquat sur un plan technique en tant qu'il ne présente pas une déclivité suffisante et entre en conflit avec certains équipements existants, enfin qu'il génèrera des nuisances disproportionnées alors même qu'une autre solution moins dommageable consistant à contourner sa parcelle par le nord permettrait, sans surcoût, d'atteindre le but visé.

a) L'atteinte au droit de propriété dont se plaint la recourante a pour base légale l'art. 10 al. 1er lit a LEaux, qui pose le principe selon lequel la construction de collecteurs reliés aux stations d'épuration est obligatoire dans les zones à bâtir; cette disposition commande en outre aux cantons de gérer les égouts et les stations d'épuration de la manière la plus rationnelle et économique possible (Tribunal administratif, arrêt AC 1995/0119 du 3 septembre 1997; FF 1996 IV 1227).

b) En l'occurrence, force est de constater que le tracé litigieux, qui traverse de manière rectiligne les parcelles de la zone littorale dont il est question, répond à l'intérêt public consistant à se raccorder de la manière la plus économique et rationnelle possible à la station d'épuration.

Contrairement à la variante proposée par la recourante, qui impliquerait de rompre ce tracé rectiligne en faisant remonter les canalisations sur la limite est de sa parcelle pour atteindre la route cantonale, le projet disputé ne requiert pas d'effort de dénivellation. Le fait que le collecteur ne présente qu'une pente de 4 pour mille sur une distance de 160 mètres environ ne fait pas obstacle à l'efficacité technique de la canalisation. En effet, si l'art. 13 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux commande en principe un dénivelé de 3% pour les eaux usées et de 1% pour les eaux claires, il admet expressément des pentes plus faibles lorsque l'écoulement et l'auto-curage peuvent être assurés, comme c'est en l'occurrence le cas compte tenu de l'effet dit "de chasse" induit par les eaux provenant des propriétés situées en tête de collecteur et appelées à s'écouler dans une canalisation rectiligne, sans risque de refoulement.

Ensuite, contrairement au contre-projet de la recourante, le tracé projeté permet d'éviter la création de systèmes de pompage individuels, lesquels impliqueraient un coût supplémentaire à la charge de la collectivité dans la mesure où les autorités auraient à s'assurer de l'entretien correct de ces infrastructures par les particuliers. Il est également patent que la variante proposée par la recourante implique un surcoût par rapport au projet disputé: le fait de contourner sa parcelle en remontant sur la route cantonale impliquerait de doubler la longueur des canalisations et d'installer une pompe plus puissante, dont les frais d'acquisition et de fonctionnement sont plus élevés. Enfin, la dérivation que la recourante appelle de ses voeux implique la pose de plusieurs coudes qui induiraient, outre une perte d'efficacité au niveau de l'écoulement compte tenu de la diminution de l'effet de chasse, des risques d'obstruction propres à générer des frais d'entretien et d'intervention supplémentaires.

d) Cela étant, dans la balance des intérêts en présence à laquelle le principe de la proportionnalité commande de procéder, force est de constater que l'intérêt public décrit ci-dessus l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à réduire l'atteinte qui serait portée à son droit de propriété, respectivement à ce que le chantier lui cause le moins de nuisances possible.

En effet, s'agissant de l'atteinte qui serait portée à l'aménagement actuel de la parcelle, l'inspection locale effectuée lors de l'audience a mis en évidence que la tranchée projetée, qui s'effectuera pour l'essentiel dans le gazon du jardin, n'emportera aucune atteinte majeure aux aménagements existant en surface. Quant aux conduites électriques ou d'écoulement des eaux dont l'ouverture du sol révélerait la présence, l'autorité intimée peut être suivie lorsqu'elle affirme qu'elles pourront être détournées sans risque de les endommager. Enfin, l'engagement pris par les autorités de remettre les lieux en état paraît tout à fait crédible: la tranchée projetée comme l'accès à celle-ci par les machines de chantier ne compromettent aucun arbre, et l'enlèvement ainsi que la remise en place des dalles en granit du sentier reliant la villa à la rive du lac ne posent aucun problème aux professionnels qui seront appelés à effectuer ce travail.

S'agissant des constructions futures dont la pose de la canalisation litigieuse pourrait le cas échéant compromettre la réalisation, il y a lieu de relever qu'à teneur de l'art. 2.10 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, la partie sud de la parcelle, sise en zone dite de verdure, n'est que peu constructible, de sorte qu'il n'y a à envisager que le cas de figure de l'implantation d'une piscine, au demeurant seul invoqué par la recourante. Compte tenu des solutions techniques permettant de contourner un tel ouvrage - que le constructeur se propose de mettre en œuvre au moment d'effectuer la tranchée litigieuse, mais qui pourraient également l'être après la réalisation de celle-ci -, le tribunal est d'avis que l'intérêt public en cause n'a pas à céder à l'argument d'une atteinte au potentiel constructible de la parcelle.

L'intérêt public n'a pas davantage à céder à l'argument de confort personnel qu'invoque la recourante s'agissant des nuisances qui lui seront causées lors de l'exécution de l'ouvrage disputé, le chantier n'impliquant qu'une dizaine de jours de travaux sur sa parcelle.

3.                                De ce qui précède, il résulte que, fondée, la décision entreprise doit être confirmée. Le recours est en conséquence rejeté aux frais de son auteur, qui versera à la Commune de Perroy les dépens auxquels elle peut prétendre pour avoir agi avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision rendue le 29 juin 2004 par le Département de la sécurité et de l'environnement est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la SI Les Vignes Rouges SA.

IV.                              La SI Les Vignes Rouges SA versera à la Commune de Perroy la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 juillet 2005

 

 

Le président:                                                                                            Le greffier:
                       

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.