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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 février 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Renato Morandi et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs. |
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Recourante |
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Josiane DENEREAZ, à Aigle, représentée par Dan BALLY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aigle, représentée par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
Hervé ZIÖRJEN, à Aigle, |
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2. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Josiane DENEREAZ contre décision de la Municipalité d'Aigle du 13 juillet 2004 (implantation d'une villa) |
Vu les faits suivants
A. Magali Chapalay a soumis à l’enquête publique du 19 septembre au 9 octobre 2003 la construction d’une villa sur la parcelle 1117 de la Commune d’Aigle. Aucune opposition n’a été formée. La parcelle a été acquise par les époux Hervé et Elisabeth Ziörjen. Alors que la construction était réalisée, Josiane Denereaz, propriétaire de la parcelle voisine n° 1118, est intervenue auprès de la municipalité pour protester contre le fait que l’objet réalisé ne correspondait pas au dossier de l’enquête publique en ce qui concerne la hauteur d’un radier par rapport au terrain naturel. A la suite d’une réunion entre les intéressés tenue sur place le 20 avril 2004, un dossier rectificatif a été soumis à l’enquête publique complémentaire du 18 juin au 8 juillet 2004. Josiane Denereaz a formé opposition par lettres des 6 et 7 juillet 2004 en faisant valoir que les plans soumis à l’enquête publique complémentaire étaient lacunaires sur certains points. Par lettre du 13 juillet 2004, la Municipalité d’Aigle a levé cette opposition en relevant en résumé que les plans précités permettaient de déterminer quelle était la hauteur du terrain naturel et celle du faîte du bâtiment réalisé et que l'omission d'un velux en façade ouest avait été corrigée par l'enquête complémentaire.
Josiane Denereaz a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 27 juillet 2004 en concluant à son annulation, ordre étant donné à la Municipalité d’Aigle de faire supprimer un velux sur la façade ouest et de ramener la hauteur de la villa des époux Ziörjen « à une hauteur ne dépassant pas celle de la villa sise sur la parcelle n° 1118 ». Dans sa réponse du 6 septembre 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. La recourante soutient tout d’abord que l’annulation de la décision attaquée se justifie du fait qu’une enquête complémentaire n’est intervenue qu’après que la construction litigieuse avait été réalisée. Selon ses termes, l’enquête complémentaire était « vidée de toute utilité et de tout effet » dès lors qu’elle n’était intervenue qu’après les travaux achevés. En réalité, c’est précisément le sens d’un complément d’enquête de soumettre après coup aux intéressés des travaux qui n’avaient pas été saisis dans le cadre d’un projet initial, peu important que ceux-ci aient été ou non réalisés. Contrairement à ce que sous-entend la recourante, le fait que des travaux aient été réalisés sans avoir été soumis à une enquête publique ne signifie pas que l’ouvrage réalisé doit nécessairement être supprimé mais seulement qu’une régularisation doit être opérée par le biais d’une enquête complémentaire, comme cela a été le cas en l’espèce.
2. La recourante fait valoir encore que certains niveaux ainsi qu’un velux sur la façade ouest du bâtiment réalisé ne figuraient pas sur les plans qui étaient à disposition avant qu’elle ne forme opposition. Un tel constat, qu’il n’y a pas à contester, ne permet cependant pas de remettre en cause la décision attaquée, dont la portée a été de corriger précisément ces informalités. La recourante ne prétend au surplus pas que la hauteur du bâtiment litigieux serait excessive au vu de la réglementation communale, ni que celle-ci interdirait le velux précité.
3. La recourante plaide enfin que le bâtiment litigieux porterait une ombre sur sa propriété et que le velux réalisé sur la façade ouest créerait une vue sur certains de ses locaux. Ici encore, un tel constat n’a pas à être infirmé sans toutefois qu’on saisisse à quel titre les immissions précitées pourraient être sanctionnées par le droit de la police des constructions. Ni la hauteur du bâtiment, ni la présence d’un velux n’étant prohibée par la réglementation communale, la recourante ne prétendant d’ailleurs pas le contraire, les effets de la construction en cause échappent au contrôle de l’autorité et du juge administratifs.
4. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la Municipalité d’Aigle a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 800 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 juillet 2004 par la Municipalité d’Aigle est confirmée.
III. Josiane Denereaz est la débitrice de la Commune d’Aigle d’une somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
IV. Un émolument de justice d’un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Josiane Denereaz.
Lausanne, le 4 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint