CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 juin 2005

Composition

François Kart, président; Antoine Thélin et Jean-Daniel Rickli, assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier.

 

Recourante

 

Mina ANTONIAZZI, à Pully, représentée par Me Laurent Maire, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie à Epalinges

 

 

2.

Département de l'économie, Service de l'économie et du tourisme, Police cantonale du commerce à Lausanne

  

 

Objet

      Permis de construire  

 

Recours de Mina ANTONIAZZI contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 20 juillet 2004, refusant d'autoriser l'aménagement d'un cabaret night-club, rue de la Pontaise  46, sur la parcelle 2014 de la Commune de Lausanne

 

Vu les faits suivants

A.                                Mina Antoniazzi est propriétaire de la parcelle 2014 du cadastre de la Commune de Lausanne. Cette parcelle est comprise dans le périmètre régi par le plan de quartier n° 290, "Quartier de la Pontaise, partie supérieure comprise entre l'Av. des Oiseaux, l'Av. du Mont-Blanc et l'Av. Druey" légalisé le 10 juin 1946 (ci-après, "PQ 290"). Ce plan institue des limites de constructions, des zones de l'ordre contigu et non contigu, ainsi que des zones d'interdiction de bâtir et des règles sommaires touchant à la construction des bâtiments.

B.                               La Commune de Lausanne a mis à l'enquête publique du 1er au 30 juin 2004 un nouveau plan général d'affectation communal (PGA). L'art. 156 du règlement du PGA (ci après: RPGA) prévoit l'abrogation d'un certain nombre de plan spéciaux, dont le PQ 290, régissant actuellement la parcelle 2014. Selon le PGA, le périmètre régi actuellement par le PQ 290 sera colloqué en zone urbaine, au sens des art. 95 et ss RPGA.

C.                               La parcelle 2014 est située à l'angle de la rue de la Pontaise et de l'avenue des Oiseaux. Elle est construite d'un bâtiment ancien (ECA 2855a), comprenant, au niveau du rez-de-chaussée, diverses extensions formant le bâtiment ECA 2855b. La parcelle comporte en outre une terrasse extérieure. Ces bâtiments abritent un établissement public, composé d'un café-restaurant de 60 places, à l'enseigne "Les Lauriers", au sud-ouest, et un pub de 40 places, à l'enseigne "Le Mirage", au sud-est jouxtant l'avenue des Oiseaux. L'accès à ces établissements se pratique par l'entrée située au 46 rue de la Pontaise, respectivement par la terrasse extérieure. Selon les explications fournies lors de l'audience, le café est ouvert de 8h00 à 1h00 et le pub de 16h00 à 1h00. Cet horaire d'ouverture est prolongé pour les deux établissements jusqu'à 2h00 les vendredis et samedis. La partie nord-est du bâtiment ECA 2855b, contiguë au pub le long de l'avenue des Oiseaux, est affectée à une salle de billard d'environ 60 m², permettant d'accueillir 12 personnes. Cette salle comprend un sous-sol abritant un garage, qui s'ouvre, compte tenu de la pente du terrain à cet endroit, sur l'avenue des Oiseaux.

D.                               Mina Antoniazzi, qui exploite actuellement au bénéfice de la même patente les établissements susmentionnés, a mis à l'enquête du 24 octobre au 13 novembre 2003 la transformation de la salle de billard, afin d'y aménager un cabaret night-club à l'enseigne "Midnight Club", ouvert 7 jours sur 7 de 17h00 à 4h00, pour lequel elle a sollicité la délivrance d'une licence de night-club au sens de l'art. 17 de la loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 (LADB), autorisant l'exploitation d'un établissement avec ou sans alcool dans lequel sont organisées des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles analogues.

                   Le projet prévoit la création d'un sas d'entrée, d'un vestiaire destiné à la clientèle, d'une cave et de locaux à l'usage du personnel, au niveau de l'avenue des Oiseaux, dans le volume actuellement occupé par le garage. L'accès au cabaret, situé au niveau supérieur (rez-de-chaussée), est prévu par un escalier depuis une entrée sise sur l'avenue des Oiseaux. Le cabaret lui-même a une contenance de 43 places; il comporte un bar, une scène et des loges d'artiste. Il n'est pas accessible depuis le pub et le café-restaurant.

                   La demande d'autorisation est accompagnée d'une préétude acoustique du 30 septembre 2003, effectuée par le bureau Lanfranchi Ingénierie Acoustique, à Assens, qui propose diverses mesures constructives d'isolation phonique, dont le projet mis à l'enquête tient compte, et conclut que les exigences en matière de protection du bruit seraient respectées.

E.                               Ce projet a suscité une vingtaine d'oppositions de la part d'habitants du quartier. Ceux-ci ont fait valoir en particulier que ce dernier n'avait pas vocation à recevoir un établissement de ce type et que les établissements existants provoquaient déjà suffisamment de nuisances. Les opposants ont exprimé leurs craintes de toutes nuisances supplémentaires, notamment sonores, en considérant que le nouvel établissement mis à l'enquête provoquerait une péjoration de la qualité de vie dans le quartier.

F.                                Le projet a été mis en consultation auprès des divers services cantonaux concernés par la Centrale des autorisations CAMAC, dépendant du Secrétariat général du Département des infrastructures. Le résultat de cette consultation est reproduit dans un document de synthèse du 14 mai 2004 (synthèse CAMAC), dont il ressort que les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées. Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) a notamment émis le préavis suivant:

"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.

Le SEVEN attire l'attention de l'exploitant sur l'ordonnance fédérale son et laser (OSL) du 24 janvier 1996 et sur le règlement cantonal d'application du 11 juin 1997 qui limitent le niveau sonore à l'intérieur de l'établissement à 93 dB(A)(Leq) si l'isolation phonique de l'immeuble le permet.

La préétude acoustique faite par le bureau Lanfranchi du 3 mars 2004 (ndr, daté du 30 septembre 2003) montre qu'avec un niveau sonore de 85 dB(A) diffusé dans l'établissement projeté, il est possible de respecter les exigences en matière de protection contre le bruit.

Le SEVEN demande qu'un service d'ordre soit présent en cas de nécessité pour garantir la tranquillité publique dans le voisinage de l'établissement.

Le SEVEN demande qu'une mesure de contrôle soit faite et soit approuvée par le service avant l'ouverture de l'établissement. Ce contrôle consiste à vérifier le respect:

a) des exigences accrues de la norme SIA 181 pour l'appartement 1 bis de l'avenue des Oiseaux,

b) des valeurs limites décrites dans la DEP,

c) du principe de limitation des nuisances à titre préventif (art. 11 LPE).

Sous ces conditions, le SEVEN considère que le projet cité en titre respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit.

(…)"

G.                               La Municipalité de Lausanne a rendu la décision suivante en date du 24 juillet 2004:

"(…) A la suite de l'enquête publique et après examen, nous vous informons que la Municipalité a décidé, en sa séance du 1er juillet 2004, de prendre en considération les motifs d'opposition des habitants fondés dans les faits et de refuser le projet susmentionné susceptible de provoquer des inconvénients appréciables dans ce quartier où l'habitat est prépondérant, ceci en application de l'article 77 du futur Plan général d'affectation (PGA) en cours de procédure conformément au dispositif transitoire prévu par l'article 79 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). (…)"

H.                               Mina Antoniazzi recourt en temps utile au tribunal administratif contre cette décision et conclut, avec suite de frais et dépens, à la délivrance du permis de construire, subsidiairement à l'annulation de la décision municipale et au renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte motivé du 25 octobre 2004, la municipalité conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. La recourante a déposé des déterminations le 15 novembre 2004. La municipalité s'est encore déterminée par acte du 11 février 2005. Le Département de l'économie, Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police du commerce (SELT) et le SEVEN ont été invités à participer à la procédure comme autorités concernées et ont adressé leurs observations au tribunal le 9 septembre 2004, respectivement le 24 août 2004. Ils se réfèrent à leur autorisation et préavis.

I.                                   Le tribunal administratif a convoqué toutes les parties à son audience du 20 avril 2005, au cours de laquelle il a entendu leurs explications et procédé à une visite des lieux.

                   Il a constaté que le quartier est doté de sept établissements publics (cafés, pubs, etc.), dont les horaires d'ouverture correspondent à ceux exploités actuellement par la recourante. Le quartier comporte en outre, aux rez-de-chaussée des immeubles, de nombreux commerces aux horaires d'ouverture diurnes. De l'autre côté de la rue de la Pontaise, vis-à-vis du café "Les Lauriers", se trouve un périmètre régi par le plan d'extension spécial n° 606 (RPES 606), légalisé le 22 juillet 1981. Ce périmètre est compris entre la rue de la Pontaise, l'avenue du Mont-Blanc, l'avenue Druey et l'avenue Jomini. Le groupe d'immeubles situé en face du night-club projeté est pour sa part colloqué en zone urbaine de l'ordre non contigu, au sens du chapitre 3 (art. 23 et ss) RPE. Un degré de sensibilité II a été attribué à ce secteur. L'on précise encore que le nouveau PGA prévoit, d'une part, de colloquer en zone urbaine le secteur actuellement régi par les règles de la zone urbaine de l'ordre non contigu, au sens des art. 23 et ss RPE, et, d'autre part, le maintien du RPES 606.

                   A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le tribunal a ordonné la production d'une interpellation du conseiller communal Claude Mettraux, dont l'existence a été évoquée lors de l'audience, et de la réponse de la municipalité. La recourante a eu l'occasion de se déterminer sur le contenu de ces documents.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 77 RPGA, applicable à toutes les zones, prescrit:

"Lorsque les établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est prépondérant, la Municipalité peut imposer des restrictions d'usage ou les interdire."

                   La municipalité a refusé de délivrer le permis de construire en application de cette disposition, ceci quand bien même elle n'est pas encore en vigueur. Selon l'art. 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. C'est par conséquent à juste titre que la municipalité a examiné la conformité du projet querellé non seulement au regard de la réglementation actuelle  mais également par rapport à la nouvelle réglementation mise à l'enquête publique 1er au 30 juin 2004, soit notamment l'art. 77 RPGA.

                   b) La recourante ne reproche pas à la municipalité d'avoir examiné la conformité de son projet à l'art. 77 RPGA, mais soutient que les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas remplies en l'occurrence. Elle fait valoir en premier lieu que le secteur concerné n'est pas voué de manière prépondérante à l'habitat, dans la mesure où les commerces et établissements publics sont déjà nombreux dans le quartier. En second lieu, elle affirme que l'exploitation du cabaret n'occasionnera aucune nuisance et se réfère au préavis favorable du SEVEN selon lequel, moyennant la mise en œuvre des conditions posées par ce service, la nouvelle installation prévue respectera les exigences de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit. Pour sa part, la municipalité ne conteste pas les conclusions du service cantonal en ce qui concerne le respect de la législation fédérale, mais fait valoir que l'art. 77 PGA se fonde sur les compétences conservées par les autorités communales en matière d'aménagement du territoire. Elle explique en particulier que cette disposition poursuit des objectifs d'urbanisme, différents de ceux de la législation fédérale en matière de protection de l'environnement. Elle fait valoir que le secteur considéré est très largement voué au logement et que seules les surfaces situées aux rez-de-chaussée aux abords de la rue de la Pontaise sont occupées par des commerces. Elle a produit les listes nominatives des habitants du quartier, tirées de la base de données du Contrôle des habitants, qui permettent de constater que plus de cinq cents personnes habitent à proximité immédiate de la construction litigieuse. Au chapitre des inconvénients appréciables, la municipalité mentionne certaines nuisances susceptibles de troubler la quiétude des habitants durant les heures de repos, à savoir celles provenant des clients du night club circulant dans le quartier à la recherche d'une place de parc, les va-et-vient et la présence tardive des clients dans les rues. Sur ce point, le représentant du SEVEN a souligné à l'audience qu'au contraire, les clients fréquentant les cabarets se montraient, selon l'expérience du service cantonal, plutôt discrets lors de leurs allées et venues, en raison principalement du contenu des spectacles proposés au public. Lors de l'audience, les représentants de la municipalité ont également indiqué que, par l'intermédiaire de l'art. 77 RPGA, cette dernière entendait préserver, voire renforcer, la qualité de vie, voire la spécificité des quartiers voués principalement à l'habitation, notamment celui de la Pontaise, en concentrant les établissements publics nocturnes dans les zones où l'habitat est peu important ou inexistant. Les représentants de la municipalité ont en outre expliqué que la présence d'établissements tels que les cabarets dans des quartiers destinés principalement à l'habitation risquait d'affaiblir l'attrait que ceux-ci présentent aux yeux de ses habitants actuels et futurs, soulevant ainsi un  problème au niveau de l'aménagement du territoire communal. Lors de l'audience, a été notamment mentionnée à cet égard  l'interpellation du conseiller communal Claude Mettraux, intitulée "La Pontaise deviendra-t-elle un quartier chaud?".

2.                                A titre liminaire, il convient de rappeler le contenu des compétences résiduelles en matière de limitation des nuisances conservées par le législateur cantonal et communal dans le cadre de ses compétences en matière d'aménagement du territoire depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement en 1985 et de ses ordonnances d'application, notamment l'ordonnance sur la protection contre le bruit.

                   a) Avant l'entrée en vigueur de cette législation fédérale, la protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou incommodantes, notamment contre le bruit, était réglée par les dispositions cantonales et communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492). Pour apprécier les inconvénients liés aux entreprises gênantes pour le voisinage, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la commission) tenait notamment compte des caractéristiques de la zone en cause et définissait le niveau de tolérance qu'on était en droit d'exiger des habitants. Les habitants d'un quartier nettement industriel devaient ainsi se montrer plus tolérants que ceux d'un quartier résidentiel, le permis de construire ne devant être refusé que si le préjudice au voisinage paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p. 203). Pour juger de la compatibilité d'une activité à une zone donnée, la commission examinait aussi l'importance et la nature des nuisances prévisibles de l'activité en question (RDAF 1975, p. 278). La commission avait en outre précisé le système de répartition des compétences pour apprécier le préjudice au voisinage entre l'autorité cantonale délivrant l'autorisation spéciale au sens des art. 89 et suivants de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) et l'autorité communale appliquant son règlement sur le plan d'extension. L'autorité cantonale procédait à un examen abstrait des nuisances pour le voisinage alors que la commune restait compétente pour vérifier la conformité de l'installation au plan d'extension, qui fixait avec précision la nature et les caractéristiques des activités admises dans la zone. La commune devait par ailleurs procéder à un examen concret des nuisances en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise, de la nature et du nombre de machines, de leur puissance et de leur emplacement (RDAF 1978, p. 111; 1976, p. 269; 1972, p. 415).

                   Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5). Ce principe doit cependant être nuancé: dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2 lit. a et b LAT). Les constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214  ss consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a). En résumé, le droit cantonal et communal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan directeur cantonal (arrêt TA, AC 1992/284 du 14 juin 1993).

                   b) Pour qu'un bruit soit considéré comme une atteinte au sens du droit fédéral, il faut qu'il soit produit par la construction ou l'exploitation d'une installation (voir art. 7 al. 1 LPE). La notion d'installation est définie à l'art. 7 al. 7 LPE: on entend par là les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes, ainsi que les modifications de terrain; les outils, les machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. La législation fédérale ne s'applique toutefois pas uniquement aux bruits d'origine technique; les bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation, sont aussi visés (ATF 123 II 74, consid. 3b).  En ce qui concerne les bruits de voix humaines émanant d'une installation, le Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de la LPE, même s'ils sont usuels et conformes au caractère de la zone, comme ceux occasionnés par les places de jeux dans les zones d'habitation (voir ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c, d, e). Le Tribunal fédéral a précisé que les discussions des clients entrant et sortant d'un établissement ou s'attardant sur le seuil de celui-ci, de même que les autres nuisances sonores que ces clients peuvent provoquer dans la rue (bris de verres ou de bouteilles, etc.) sont étroitement liées aux activités de cet établissement: il s'agit également de bruit extérieur produit par l'exploitation de celui-ci (DEP 1997 p. 97). Il a jugé qu'une réserve devait cependant être faite pour les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la zone (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2d).

                   c) L'application des prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer dans le cadre de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation spéciale cantonale pour les établissement publics et analogues, dont la délivrance ressort à la compétence du Département de l'économie (art. 120 lettre c LATC et Annexe II au règlement d'application de cette loi du 19 septembre 1986 - ci-après RATC). Dans le cadre d'une procédure de permis de construire, la limitation des émissions des nouvelles installations fixes est prescrite par l'autorité compétente sur préavis du SEVEN (art. 9 du règlement d'application de la LPE du 8 novembre 1989, RSV 6.08.A)

                   L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances secondaires excessives (voir arrêt TA AC 1996/0167 du 8 février 1997). Tel est le cas notamment des règles d'affectation destinées à définir le caractère ou l'ambiance d'un quartier, au travers de la limitation de diverses nuisances pouvant affecter le voisinage (ATF 118 Ib 590, consid. 3a, p. 595; ATF 118 Ia 112, consid. 1b, p. 115; ATF 114 Ib 214, consid. 5, p. 222/223; ATF 116 Ia 491; v. aussi ATF non publié du 20 juin 2003, 1P.137/2003). Le Tribunal fédéral a en particulier jugé que le droit cantonal ou communal pouvait interdire, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit (ATF 116 Ia 491, consid. 1a) et qu'en l'occurrence, l'autorité cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le repos nocturne était prépondérant et qu'il serait troublé par les conversations des clients à l'extérieur de l'exploitation et les manœuvres de véhicules, nuisances que l'on ne pouvait éviter (ibid., consid. 2a).

                   On relèvera encore que, dans un arrêt du 25 juin 1982 (arrêt Bänziger, ATF 108 Ia 140 ss), le Tribunal fédéral a jugé qu'était conforme à la garantie constitutionnelle de la propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie une disposition de la loi cantonale zurichoise sur les entreprises de loisir stipulant que "toute influence de nature matérielle ou immatérielle excessive sur le voisinage est inadmissible". Dans cet arrêt,  le Tribunal fédéral a défini la notion d' "émission immatérielle" comme suit:  "les émissions de nature immatérielle sont ces influences qui blessent le sens moral, respectivement qui provoquent des impressions psychiques désagréables; elles peuvent importuner directement les voisins ou avoir des effets indirects en ce sens qu'elles peuvent rendre plus difficile la mise en location d'appartement ou éloigner les clients des commerces" (consid 5c)aa)). Le Tribunal fédéral s'est référé à cette occasion à la casuistique développée en droit privé dans les rapports de voisinage tout en relevant que l'interdiction d'émissions excessives de nature immatérielle sur le voisinage répondait à un intérêt public, ce qui impliquait que le droit public pouvait également recourir à cette notion. A cet égard, il a relevé notamment ce qui suit (cons. 5cbb): "Ce qui originairement servait exclusivement à la protection d'intérêts privés s'est révélé aussi, avec le temps, de plus en plus important en politique sociale. Plus les hommes vivent resserrés dans les conditions de la civilisation moderne et plus la protection du particulier se transforme en une tâche publique, comme le révèle précisément le domaine de la protection contre les émissions. Au vu de cette évolution, il ne sied pas d'abandonner au seul droit privé de voisinage la protection contre les émissions de nature immatérielle, d'autant que les valeurs spirituelles ne sauraient être classées en dessous des valeurs matérielles. Ainsi, la qualité de l'habitat, qui répond aujourd'hui non seulement à un intérêt privé mais encore à un intérêt public, dépend de facteurs immatériels; non seulement le bruit et les odeurs, mais aussi un environnement inesthétique ou déplaisant peuvent, dans une large mesure, porter atteint à la qualité de l'habitat (même s'il ne s'agit que de la réputation du quartier considéré)".  Dans l'arrêt précité du 20 juin 2003, le Tribunal fédéral a précisé que les nuisances immatérielles ne sont pas visées par la législation fédérale de l'environnement. Il a en l'occurrence confirmé l'interdiction d'un changement d'affectation de logements en locaux de prostitution comprenant un club privé au rez-de-chaussée en application d'une disposition réglementaire interdisant sur tout le territoire de la commune les "activités engendrant des nuisances pour d'autres causes" (cons. 3.2).

3.                a) Le futur PGA colloque la parcelle de la recourante en zone urbaine, régie par les art. 95 et ss RPGA. L'art. 95 RPGA prévoit que cette zone est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement. A priori, les commerces autorisés dans cette zone comprennent également les établissements publics. L'art. 77 RPGA, qui s'applique à toutes les zones, complète la réglementation de la zone en permettant à la municipalité d'interdire certains établissements publics, ou de leur imposer des restrictions d'usage, à la double condition qu'ils soient situés dans des secteurs où l'habitat est prépondérant et qu'ils soient susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans un tel environnement.

                   En l'occurrence, la municipalité ne prétend pas qu'un cabaret night-club serait, par principe, interdit dans la zone urbaine prévu par le PGA. Dans sa réponse à l'interpellation du conseiller communal Claude Mettraux, elle a ainsi indiqué que son intention n'était pas de découper le territoire communal en zones excluant ou autorisant les boîtes de nuit, l'art. 77 RPGA ayant précisément pour but d'effectuer une pesée des intérêts au cas par cas, en fonction des circonstances locales. C'est par conséquent exclusivement en application de l'art. 77 RPGA que la municipalité a refusé le permis de construire, la conformité du projet à la réglementation régissant la zone urbaine n'étant au surplus apparemment pas contestée.

                   b) S'agissant des conditions auxquelles est subordonnée l'application de l'art. 77 RPGA, le tribunal de céans n'a pas de raison de remettre en cause le constat de la municipalité selon lequel le secteur en cause est voué de manière prépondérante à l'habitat. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce constat ne saurait notamment être mis en cause par la seule présence de commerces au niveau du rez des immeubles, dont on observe en particulier qu'ils tendent à répondre précisément aux besoins usuels d'un quartier d'habitation (boulangeries, commerces d'alimentation générale, kiosques à journaux, pressing, salon de coiffure, commerces divers, etc.). En outre, l'art. 13 du RPES 606 prévoit expressément que tous les bâtiments situés dans le périmètre de ce plan sont destinés au logement et que seuls les rez-de-chaussée et le bâtiment actuellement occupé par un centre commercial peuvent être affectés à des locaux commerciaux. Quant aux établissements publics, dont la présence aurait, selon la municipalité, tendance à s'estomper, le tribunal considère en tout état de cause que leur nombre ne permet pas en soit de nier la prépondérance de l'habitat dans le quartier de la Pontaise.

                   c) En ce qui concerne la seconde condition à laquelle est subordonnée l'application de l'art. 77 RPGA, à savoir l'existence d'inconvénients appréciables pour le voisinage, on relève que l'ouverture prévue jusqu'à 4 heures du matin implique effectivement un risque que les voisins soient importunés jusqu'à une heure avancée de la nuit par les bruits des conversations des clients arrivant dans l'établissement ou sortant de ce dernier ou par les véhicules circulant à la recherche de places de parc, soit des nuisances qui peuvent être prohibées par le droit cantonal et communal dans des secteurs où des activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, ceci quand bien même ces  nuisances sont admissibles au regard de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (cf. ATF 116 Ia 491 mentionné ci-dessus). Comme le représentant du service cantonal spécialisé l'a souligné lors de l'audience, le risque que de telles nuisances se produisent doit cependant a priori être relativisé  dès lors que, vu le type de client qui  fréquentent ces établissements, les cabarets ne  posent généralement pas de problèmes de bruits de comportement (contrairement par exemple aux dancings) et qu'au surplus, pour donner toutes garanties concernant la tranquillité dans le voisinage, la mise en place d'un service d'ordre a été exigée en cas de difficultés (cf. autorisation spéciale délivrée par le SET-PCC, qui reprend les exigences formulées par le SEVEN dans son préavis) . Dès lors que la décision attaquée doit être confirmée pour d'autres motifs, la question de savoir si les nuisances sonores liées au projet litigieux constituent un inconvénient appréciable pour le voisinage peut cependant demeurer ouverte.

                   En l'espèce, les inconvénients susceptibles de justifier un refus d'autorisation fondé sur l'art. 77 RPGA apparaissent plutôt être la conséquence d'émissions de nature immatérielle au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf ATF 108 Ia précité). On se trouve en effet en présence d'une activité qui, comme le démontre notamment l'interpellation du conseiller communal Mettraux, est susceptible de blesser le sens moral des personnes habitant le quartier et de créer un certain malaise, notamment auprès des familles avec des enfants, en contribuant à la création d'un environnement perçu comme déplaisant. On peut également admettre que ce type d'établissement est susceptible de péjorer l'image du quartier et risque de dissuader ceux qui souhaiteraient venir y habiter, voire d'amener certains habitants actuels à partir.

                   Vu ce qui précède, on peut admettre, avec la municipalité, qu'on se trouve en présence d'un établissement susceptible de provoquer des "inconvénients appréciables" au sens de l'art. 77 RPGA,  ceci pour des motifs distincts de ceux visés par la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Partant, c'est à juste titre que la municipalité a refusé le permis de construire sur la base de cette disposition, ceci quand bien même l'établissement projeté ne soulève a priori pas de problème de nuisances au sens où on l'entend usuellement.

4.                La recourante soutient encore que la décision querellée porte atteinte à la garantie constitutionnelle de la propriété.  A cet égard, elle conteste  que l'art. 77 RPGA constitue une base légale suffisante pour justifier l'atteinte portée à son droit d'utiliser son immeuble comme elle l'entend et invoque également une violation du principe de la proportionnalité sous l'angle de la nécessité.

                   a) La garantie de la propriété est un droit constitutionnel inscrit à l'art. 26 Cst. Toute restriction à ce droit doit obéir aux principes énoncés à l'art. 36 Cst, qui dispose:

"Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

L'essence des droits fondamentaux est inviolable."

                   b) L'art. 47 al 1er LATC prévoit que, sous réserve des dispositions spéciales des lois et règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit. L'alinéa 2 chiffre 7 de cette disposition prévoit en outre que les règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives, notamment, aux exploitations et aux installations susceptibles de porter préjudice au voisinage ou à l'environnement. L'art. 77 PGA se fonde ainsi sur une délégation claire en faveur du législateur communal et constitue par conséquent une base légale suffisante.

                   c) Le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (cf. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit Constitutionnel suisse, vol II, p.109). Ce principe comprend notamment la règle dite de " la nécessité" qui postule que la mesure restrictive soit la seule permettant d'atteindre le but d'intérêt public visé, c'est-à-dire qu'il n' y en ait pas d'autres, plus respectueuses de la liberté à laquelle il est porté atteinte, qui soient aussi efficace.

                   En l'espèce, la recourante soutient que pour atteindre le but d'intérêt public visé, soit selon elle la préservation de la tranquillité publique, il existe d'autres moyens que de refuser purement et simplement l'autorisation requise. Cet argument se heurte toutefois au fait que, comme on l'a vu ci-dessus, l'objectif poursuivi  est essentiellement de préserver les habitants du quartier d'une activité susceptible d'entraîner des nuisances de nature "immatérielle" susceptibles de blesser le sens moral de ces habitants et de porter atteinte au caractère et à l'ambiance d'un quartier voué principalement à l'habitat. Dans ces circonstances, seul un refus pur et simple entrait en considération et on ne saurait par conséquent suivre la recourante lorsque celle-ci soutient que la décision querellée viole le principe de proportionnalité sous l'angle de la règle de nécessité.

5.                Au vu des considérants qui précèdent, le recours de Mina Antoniazzi doit être rejeté et les frais de la présente procédure mis à sa charge. L'autorité intimée ayant fait appel aux services d'un mandataire spécialisé, elle a droit à des dépens également mis à la charge de la recourante.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 20 juillet 2004 est confirmée

III.                                Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              La recourante versera un montant de 2'000 (deux mille) francs à la commune de Lausanne à titre de dépens

Lausanne, le 15 juin 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint