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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition : |
M. Jean-Claude de Haller, président ; M. Bertrand Dutoit et M. Renato Morandi ; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants : |
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Jeannine CARDINAUX, à Lutry, |
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Jacky et Philippe CAHEN, à Lutry, |
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Claire et Eric CHEVALLEY MARTINET, à Lutry, |
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Françoise MARCEL BOVAY et Benoît BOVAY, à Lutry, |
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Odile et Roland VUILLEUMIER, à Lutry, |
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Jacqueline et Jean-Claude SALATHÉ, à Lutry, |
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Christiane BARDON DIZERENS et Francis BARDON, à Lutry, |
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Malise LAVANCHY, à Lutry, |
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Philippe STEINER, à Lutry, |
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Isabelle et Jean-Marc FAVRE, à Lutry, |
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Claire GLAUSER, à Lutry, |
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Sylvie et Charles-François PERRET, à Lutry, |
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Rosette et Pierre BRON, à Lutry, |
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Suzanne DEBLÜE, à Lutry, |
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Madeleine MARCEL, à Lutry, |
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tous représentés par Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Municipalité de Lutry, à Lutry, |
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Autorité concernée: |
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Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), chemin des Boveresses 155, à Epalinges, |
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Constructrice : |
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TDC Suisse SA Sunrise, à Zurich, représentée par Christophe PIGUET, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire : |
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Objet : |
Recours CARDINAUX Jeannine et consorts contre la décision de la Municipalité de Lutry du 21 juillet 2004 délivrant l'autorisation pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur le bâtiment sis à la Grand Rue 43, à Lutry, sur la parcelle n° 147 propriété de Jean-Louis Paschoud. |
Vu les faits suivants
A. La société TDC Suisse SA (Sunrise) (ci-après TDC-Sunrise), à Zurich, a présenté le 5 septembre 2003 une demande de permis de construire portant sur un équipement de téléphonie mobile, comprenant trois antennes extérieures prévues sur le bâtiment n° ECA 244, sis sur la parcelle n° 147 du cadastre de la commune de Lutry, propriété de Jean-Louis Paschoud, à l'intérieur du bourg de Lutry.
B. Le projet consiste en l'installation sur les façades est et ouest de la superstructure rectangulaire en forme de pagode qui coiffe le bâtiment, de deux antennes GSM 1800 de type Kathrein et d'une antenne à faisceaux hertziens. La "fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)", datée du 7 août 2003 indique que le rayon du périmètre de l'installation a été calculé à 22 m. et la distance maximale pour pouvoir former opposition à 221 m. Le rayonnement a été mesuré en seize lieux.
C. L'enquête publique a été ouverte du 12 septembre 2003 au 3 octobre 2003. Elle a suscité six oppositions, celles de Jean-Claude et Jacqueline Salathé-Cuendet, de Mme Veuve Guy Martinet, de Claire Martinet Chevalley, de Francis et Christiane Dizerens Bardon, de Benoît et Françoise Bovay et de la PPE Grand-Rue 64, représentée par Odile et Roland Vuilleumier. Le 2 décembre 2003, une séance a réuni deux représentants de TDC-Sunrise et certains des opposants, dont Benoît et Françoise Bovay, qui ont écrit à la Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité) le 4 décembre 2003. Ils ont notamment relevé le fait que l'opérateur avait admis qu'il bénéficiait déjà d'une couverture suffisante pour les liaisons mobiles à l'extérieur, depuis le site des Pâles, mais qu'il souhaitait la compléter afin qu'elle atteigne l'intérieur des bâtiments du bourg de Lutry.
D. Les instances cantonales consultées se sont déterminées le 6 juillet 2004 (dossier CAMAC n° 57048), avec notamment un préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) qui a fixé un certain nombre de conditions impératives, notamment au sujet du rayonnement non ionisant.
E. Le 19 juillet 2004, la municipalité a délivré le permis de construire n° 5285 autorisant l'installation des trois antennes extérieures. Par lettres du 21 juillet 2004, elle a informé les opposants qu'elle avait écarté leurs oppositions en se fondant sur le préavis favorable du SEVEN qui précisait que les exigences de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 étaient respectées. Il a ajouté : "Les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes (immissions inférieures à 3,1 V/m). Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation." En outre, il a attiré l'attention des opposants sur le fait que le permis de construire était assorti des deux conditions spéciales suivantes :
"● Le présent permis est subordonné au respect des conditions impératives fixées par les services compétents de l'Etat, contenues dans la lettre de la CAMAC du 6 juillet 2004 (copie jointe).
● Dans l'hypothèse où l'évolution des moyens techniques rendrait ces antennes inutiles, l'installation devrait obligatoirement être démontée."
F. Le 11 août 2004, par l'intermédiaire de leur conseil, Jeannine Cardinaux, Jacky et Philippe Cahen, Claire et Eric Chevalley Martinet, Françoise Marcel et Benoît Bovay, Odile et Roland Vuilleumier, Jacqueline et Jean-Claude Salathé ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 21 juillet 2004 et contre la décision de la CAMAC du 6 juillet 2004. Leurs moyens seront repris dans la partie droit. Ils ont requis l'effet suspensif et demandé que l'entier du dossier soit produit. Ils ont en outre demandé, pour le cas où la décision ne serait pas annulée d'office, qu'une expertise soit effectuée dans les locaux à utilisation sensible non répertiorés dans le document mis à l'enquête daté du 7 août 2003. Ils ont conclu à l'admission de leur recours et à l'annulation des décisions de la CAMAC du 6 juillet 2004 et de la municipalité du 21 juillet 2004. Par la suite se sont joints au recours, Christiane Bardon Dizerens et Francis Bardon, Malise Lavanchy, Philippe Steiner, Isabelle et Jean-Marc Favre, Claire Glauser, Sylvie et Charles-François Perret, Rosette et Pierre Bron, Suzanne Deblüe, Madeleine Marcel et Marianne Gay.
Le 12 août 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.
Le 13 septembre 2004, par l'intermédiaire de son conseil, la constructrice a déposé ses observations sur le recours.
Le SEVEN a déposé ses observations le 10 septembre 2004. Il a maintenu son préavis positif et il a invité le tribunal à rejeter le recours.
Par lettre du 28 octobre 2004 au juge instructeur, le conseil des recourants a invoqué le fait que le dossier qui lui avait été transmis ne serait pas complet. Il a précisé le 23 novembre 2004 qu'il souhaitait la production d'un certain nombre de pièces (étude de regroupement sollicitée par le SEVEN le 30 septembre 2003, courriers du 4 novembre 2003 d'Orange et du 25 juin 2004 de Sunrise, convention du 24 août 1999 entre l'Etat de Vaud et les opérateurs de téléphonie mobile, ainsi que les correspondances échangées à ce sujet entre le SEVEN et le constructeur). Il a en outre requis production en mains du tribunal du dossier relatif au projet de révision générale du RCAT, auquel ses mandants se sont opposés, car il prévoit notamment que les antennes de télécommunication sont admises (art. 32 RCAT). Le juge instructeur a informé les recourants qu'il statuerait sur leur requête à l'issue de la vision locale.
Le tribunal a procédé à une vision locale le 3 décembre 2004, en présence des recourants Jeannine Cardinaux, Françoise Marcel Bovay, Jacqueline Salathé, Francis Bardon, Philippe Steiner, Malise Lavanchy, accompagnés par leur conseil, l'avocat Marc-Etienne Favre, de la représentante du SEVEN, Nathalie Negro, de Didier Buchilly et Robert Maurer, en tant que représentants de l'autorité intimée, de Roger Schaller, assisté de l'avocat Christophe Piguet pour la constructrice, et de Ludovic Paschoud, pour le propriétaire. Le tribunal a constaté que le bâtiment sur lequel est prévue l'installation comporte un élément en pagode. La superstructure date de 1936. Il n'y aura pas de trait noir sur la façade pignon. La constructrice a produit une pièce qui indique les dimensions des antennes qui seront installées contre la façade (height/width/depth 662/155/49 mm).
Le 6 décembre 2004, le juge instructeur a décidé de compléter l'instruction. Il a invité la constructrice a produire une nouvelle fiche complémentaire 4 A concernant le LUS n° 3, en tenant compte des deux derniers niveaux, ainsi qu'à verser au dossier un exemplaire de la convention passée en 1999 entre l'Etat de Vaud et les opérateurs de téléphonie mobile. Il a demandé au SEVEN de verser au dossier de la cause les lettres des opérateurs Sunrise et Orange concluant à l'impossibilité de coordonner l'implantation de leurs antennes respectives.
La convention entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud du 24 août 1999 ainsi que les lettres d'Orange et de Sunrise ont été produites au tribunal par le SEVEN. Le 20 décembre 2004, la constructrice a produit une nouvelle fiche complémentaire 4a concernant le lieu à utilisation sensible (LUS) n° 9, qui tient compte des deux derniers niveaux de l'immeuble habité par les recourants Françoise Marcel Bovay et Benoît Bovay, ainsi qu'une photocopie de la convention précitée.
Le 21 janvier 2005, les recourants ont adressé au tribunal un mémoire complémentaire, sur lequel la constructrice s'est déterminée par lettre du 1er février 2005.
Considérant en droit
1. Les recourants invoquent le fait que le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Lutry (ci-après : le règlement) n'autoriserait pas les antennes de téléphonie mobile sur les toits en pente. En cours de procédure, ils ont informé le tribunal que le règlement était en révision et que le nouveau projet prévoyait d'autoriser l'installation d'antennes de télécommunication, l'article 32 dans sa nouvelle teneur étant libellé comme suit :
"Art. 32 (…) c) Antennes de télécommunication : La Municipalité peut limiter le nombre, la forme et les dimensions des antennes de télécommunication. Elle peut exiger l'installation d'antennes collectives ou le raccordement du bâtiment au téléréseau souterrain."
tout en précisant qu'ils avaient contesté cette modification par lettre adressée à la municipalité.
a) Dans sa teneur au moment où la décision a été rendue, l'art. 32 du règlement prévoyait que :
"a) Toits en pente :
Les superstructures suivantes sont seules autorisées.
- Cheminées
- Sorties de ventilation, soit intégrées aux cheminées, soit à raison d'une seule par pan de toiture.
b) (…)
c) Antennes :
La Municipalité peut limiter le nombre et les dimensions des antennes de radio ou de télévision. Elle peut exiger l'installation d'antennes collectives."
En l'espèce, il existe déjà une superstructure sur le toit qui est en pente. Ce n'est ni une cheminée, ni une sortie de ventilation, mais une sorte de pagode qui comporte une ouverture vitrée (petits carreaux) qui sert de puits de lumière pour donner du jour à l'intérieur du bâtiment (cour intérieure), comme cela ressort des explications données au tribunal lors de la vision locale. Cet élément, déjà ancien, date des années trente et sa construction ne pourrait pas être autorisée en vertu du règlement en vigueur. Toutefois, conformément à l'art. 80 LATC, le propriétaire d'un bâtiment non-conforme aux règles de la zone à bâtir a droit au maintien de celui-ci en vertu du principe de la protection de la situation acquise (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, 2002, n. 1.1 ad art. 80 LATC). L'art. 80 al. 2 LATC prévoit que la transformation d'un tel bâtiment dans les limites des volumes existants ou son agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur et les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Les antennes prévues par le projet litigieux sont très discrètes, de dimensions modestes, et elles seront peintes de la même couleur que la façade; leur épaisseur est faible et leur présence ne sera marquée que par un léger renflement sur les façades est et ouest de la superstructure. De par leur caractère discret, elles ne sont en outre pas de nature à compromettre l'aspect ou le caractère du quartier, voire de la rue, ou à nuire à l'aspect de l'édifice sur lequel elles seront installées (art. 27 du règlement). La section des monuments historiques et archéologie a d'ailleurs donné son accord au projet.
b) Le tribunal constate que le projet ne contrevient ni aux dispositions du règlement communal ni à celles du droit cantonal et que les instances cantonales concernées, notamment la section des monuments historiques et archéologie, ont donné leur accord. Les arguments invoqués par les recourants portant sur un éventuel non-respect du règlement communal ne sauraient par conséquent être retenus.
2. Les recourants ont soutenu que les mesures du rayonnement effectuées étaient incomplètes, s'agissant du bâtiment des recourants Bovay, car la mesure avait été faite à 7 m 50 du sol, alors que les locaux à utilisation sensible étaient situés plus haut. Ils ont en outre demandé une application plus stricte du principe de la prévention dans le cas d'espèce, notamment en raison du fait que le projet visait exclusivement une couverture à l'intérieur des bâtiments.
a) En réponse à la demande du juge instructeur, la constructrice a produit un nouveau document, la fiche complémentaire 4a qui fait état des mesures effectuées dans la maison située à la Grand Rue 60, à 10 m 50 du sol, soit les locaux à utilisation sensible mentionnés par les recourants et dont il ressort que l'intensité de champ électrique due à l'installation est de 1.81 V/m. Elle respecte les exigences de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI), exigences qui seront développées sous lettre b ci-après.
b) La question des nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile a fait l'objet d'une abondante jurisprudence durant ces dernières années. Le Tribunal administratif a précisé qu'elle devait être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application (v. notamment les arrêts AC.2003.0182 du 27 juillet 2004, AC.2003.0078 du 26 mai 2004 et AC.2003.0261 du 10 mai 2004). La LPE a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
aa) S'agissant des rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme. Un concept a finalement été mis en place pour respecter les exigences de la LPE, concept décrit de manière détaillée dans le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI, et dont les lignes directrices ont été résumées dans plusieurs arrêts du Tribunal administratif (v. arrêts AC.2003.0182 du 27 juillet 2004, consid. 4a bb; AC.2003.0078 du 26 mai 2004, consid. 1b; AC.2003.0261 du 10 mai 2004, consid. 3a).
bb) Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe le 30 août 2000 (ATF 126 II 399) dans lequel, après avoir rappelé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Les valeurs limites étaient fixées de manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE (consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques du rayonnement non ionisant (consid. 4c). Après l'arrêt précité, la Haute Cour a été saisie de nombreux recours faisant valoir soit de nouvelles connaissances scientifiques, soit les principes généraux de l'art. 11 al. 2 LPE (ATF 128 I 59; arrêts non publiés 1A.10/2001 du 8 avril 2002, 1A.251/2002 du 24 octobre 2003). Dans un arrêt du 15 décembre 2003 (1A.86/2003), elle a tenu compte d'une étude réalisée sur mandat de l'OFEFP, à propos des effets du rayonnement à haute fréquence en dessous des valeurs limites d'immissions de l'ORNI ("Hochfrequente Strahlung und Gesundheit, Umweltmaterialien n° 162, Berne 2003"), qui distingue les effets certains, vraisemblables ou seulement possibles, et parvient à la conclusion qu'aucun effet certain n'avait encore été démontré; certaines conséquences sur la santé pouvaient être qualifiées de vraisemblables, mais, dans leur majorité, elles étaient seulement possibles. Ce point de vue a été confirmé ultérieurement dans plusieurs arrêts (v. notamment les arrêts 1A.134/2003 du 5 avril 2004, publié in DEP 2004 p. 228, 1A.136/2003 du 4 novembre 2004 et 1A.208/2004 du 15 janvier 2005). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé dans un arrêt du 15 février 2005 (1A.146/2004) qu'en l'absence d'élément déterminant qui aurait été ignoré dans le cadre de la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation selon laquelle l'OFEFP ne saurait se voir reprocher de ne pas effectuer un suivi suffisant de l'évolution des connaissances scientifiques. Il a ajouté que le recourant, pour qui des menaces de dommages sérieux à la santé justifieraient l'adoption de mesures de prévention immédiates, perdait de vue que l'instauration de valeurs limites d'installation, environ dix fois inférieures aux valeurs limites d'immissions, constitue précisément une telle mesure, destinée à tenir compte des incertitudes quant aux effets biologiques d'une exposition à long terme au rayonnement non ionisant (consid. 3.3). Dans cet arrêt, le recourant avait produit à l'appui de son recours des certificats médicaux censés démontrer les effets nuisibles des rayonnements d'antennes GSM sur propre personne; la Haute Cour a jugé qu'il faisait sans doute partie des personnes dites électrosensibles, dénomination qui ne s'entend toutefois que d'un point de vue subjectif, puisqu'un rapport objectif entre champs magnétiques et apparition des symptômes n'a pas pu être démontré. Elle a ajouté que, comme le relève l'OFEFP, on ignore encore les conditions précises d'apparition de tels symptômes, qui peuvent en particulier être provoqués ou renforcés par d'autres facteurs, notamment l'élément psychologique lié à la présence d'une installation ressentie comme menaçante (consid. 3.5 et l'arrêt cité 1A.220/2002 du 10 février 2003 publié in DEP 2003 p. 280). Plus récemment encore (ATF 1A.162/2004 du 3 mai 2005), elle a confirmé que le Conseil fédéral et les services spécialisés de l'administration fédérale qui en dépendent exerçaient leur devoir de surveillance et d'adaptation de manière appropriée et que vu le nombre et la diversité des études scientifiques consacrées à l'influence des champs électromagnétiques sur la santé et l'environnement, il était inévitable que l'appréciation de leurs résultats et de leur force probante prenne un certain temps. Elle a cité les différentes recherches en cours sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique et de l'OFEFP, ainsi que le nouveau programme national de recherche doté d'un budget de cinq millions de francs, lancé par le Conseil fédéral en réponse à diverses interventions parlementaires et consacré à l'étude scientifique des effets du rayonnement non ionisant sur l'environnement et la santé. Elle en a tiré comme conclusion que l'indépendance et l'impartialité de l'OFEFP étant avérées, la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il incombe en priorité aux autorités fédérales de suivre l'état de la science et d'adapter en conséquence les valeurs limites d'immission ne saurait être remise en cause (consid. 3.3).
c) En l'espèce, les recourants citent l'étude menée par l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Bâle, réalisée sur mandat de l'OFEFP, ainsi que l'article intitulé "Electrosmog - Dans le doute, protège-toi!" paru dans Environnement 1/03. Ces études sont antérieures à celles invoquées à l'appui des recours les plus récents portés devant le Tribunal fédéral. Or, comme cela a déjà été relevé, les autorités fédérales ne sauraient en l'état actuel des connaissances, même en appliquant le principe de la prévention, modifier les valeurs limites qui sont, comme le mentionne l'article cité "Electrosmog - Dans le doute, protège-toi!", dix fois inférieures aux consignes internationales, la Suisse possédant ainsi une des réglementations les plus strictes au monde pour les émetteurs. Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il porte sur les valeurs du rayonnement des antennes projetées, même si les recourants invoquent le fait que les valeurs seraient proches des valeurs maximales, ce qui n'est d'ailleurs manifestement pas le cas, puisque la valeur la plus élevée est de 4.02 V/m pour une valeur limite de l'installation de 6 V/m. Comme l'a rappelé le SEVEN, le projet respecte les normes les plus sévères. Quant au fait que l'opérateur vise à couvrir une zone à l'intérieur des maisons d'habitation ne saurait être retenu comme argument, point qui sera développé ci-après sous chiffre 3.
3. Les recourants reprochent au constructeur de vouloir utiliser des antennes puissantes afin de couvrir l'intérieur des bâtiments d'habitation, alors qu'il disposerait déjà d'une couverture du site au moyen d'une autre antenne située sur le territoire de la commune de Lutry. Il n'aurait ainsi pas fait la démonstration d'un intérêt public, ni de l'impossibilité de coordonner son projet avec les antennes existantes, en particulier celle se trouvant sur le clocher du Temple.
a) En application du principe général de l'art. 22 LAT, le requérant a droit à l'octroi d'une autorisation de construire, lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et qu'elle respecte les exigences légales et réglementaires; ce principe est applicable aux antennes de téléphonie mobile (DC 2000, 17, n° 18). Le Tribunal fédéral a précisé que la conformité à la zone est réglée par le droit fédéral lorsque les installations de téléphonie mobile s'implantent hors des zones constructibles et par le droit cantonal lorsque celles-ci prennent place à l'intérieur des zones à bâtir. Or, la clause d'un besoin dûment établi n'est requise par le droit fédéral que si l'implantation est prévue hors de la zone à bâtir, en application de l'art. 24 LAT; dans la zone à bâtir, en revanche, l'opérateur n'a aucune obligation fondée sur le droit fédéral d'établir un besoin et une pesée des intérêts n'entre pas en considération; c'est à lui seul qu'il incombe de choisir l'emplacement adéquat de l'installation de téléphonie mobile (arrêt cité 1A.162/2004, consid. 4 et les arrêts cités). En l'espèce, les antennes projetées se trouvent en zone à bâtir et c'est le droit cantonal qui s'applique. Or, comme cela a été examiné sous chiffre 1 ci-dessus, l'installation ne contrevient ni aux règles cantonales, ni aux règles communales en la matière.
b) Toujours dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a certes jugé qu'il ne résulte du droit fédéral aucune obligation de coordination entre les opérateurs, à l'intérieur de la zone à bâtir, une concentration des antennes de téléphonie mobile n'étant d'ailleurs pas souhaitable, car elle conduit à une augmentation de la charge de rayonnement dans le voisinage et à un dépassement des valeurs limites d'immission fixées par l'ORNI. Toutefois, citant la jurisprudence, il a réservé une éventuelle disposition du droit cantonal ou communal qui rendrait obligatoire l'examen de lieux alternatifs ou une coordination entre les opérateurs (arrêt 1A.162/2004, consid. 4 qui cite l'arrêt 1A.140/2003 du 18 mars 2004, consid. 3.3).
aa) Comme l'a rappelé le Tribunal administratif, le canton de Vaud a mis en place une forme de coordination des installations de téléphonie mobile qui repose sur une convention signée le 24 août 1999 entre les différentes opérateurs et deux départements cantonaux, celui de la sécurité et de l'environnement et celui des infrastructures (v. FAO Nos 75-76 des 17 et 21 septembre 1999 p. 2703). Cette convention prévoit que le Service de l'environnement et de l'énergie doit recevoir des renseignements sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes les installations, sur les secteurs où le réseau est en cours de planification avec l'indication des installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les emplacements sont situés à 100 m ou moins l'un de l'autre dans les zones à construire ou à 1 km l'un de l'autre dans l'aire rurale. A l'aide d'un catalogue de critères, les opérateurs "sont disposés à exploiter des emplacements communs" si la technique, les conditions économiques et juridiques le permettent et à tenir compte, dans le choix des emplacements communs, des intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature, des sites et des monuments (arrêt TA AC.2002.0092 du 1er mars 2005 et les arrêts cités).
bb) En l'espèce, le tribunal constate que, comme le prévoit la convention précitée, le SEVEN a demandé aux deux opérateurs d'opérer une coordination entre leurs sites, celui d'Orange (site VD 0249D) déjà en service dans le clocher du Temple, et celui de Sunrise (VD 093-1) projeté sur le toit d'un immeuble de la Grand-Rue, soit à moins de 100 m. Le premier des deux opérateurs a répondu qu'il ne pouvait accepter le deuxième sur son site en raison "de valeurs trop élevées du calcul RNI" et parce qu'il prévoyait d'y apporter des modifications. Quant au deuxième, il a expliqué au SEVEN qu'il lui était impossible de s'installer dans le clocher de Lutry, pour des raisons de place (surface minimum nécessaire de 3m2 et supportant une charge de 600 kg) et de valeurs limites du NIS qui seraient très rapidement atteintes et dépassées avec deux installations situées obligatoirement dans l'alignement des ouvertures dudit clocher. Il a ajouté qu'à sa connaissance aucun temple ou église de taille similaire n'aurait accueilli plusieurs opérateurs. Rien ne permet dès lors d'affirmer, à l'instar des recourants, que la coordination n'a pas été tentée ou qu'elle a été refusée sans motif valable. Il convient dès lors de rejeter leur recours sur ce point également.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge des recourants. TDC-Sunrise qui a consulté un avocat a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lutry du 21 juillet 2004 délivrant l'autorisation pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, de la société TDC Suisse S.A. Sunrise d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 juin 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)