CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 octobre 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. Antoine Thélin et Jean-W. Nicole, assesseurs.

 

Recourant

 

Jean-François MERMOUD, à Yverdon-les-Bains, représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villars-Tiercelin, 

  

Autorités concernées

1.

Service de l'aménagement du territoire, représenté par Edmond de Braun, avocat, à Lausanne,

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature,

  

 

Objet

 

 

Recours Jean-François MERMOUD contre décision de la Municipalité de Villars-Tiercelin du 27 juillet 2004 (démolition d'un hangar)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean-François Mermoud, gérant de garage à Yverdon-les-Bains, est propriétaire de la parcelle no 316 de la Commune de Villars-Tiercelin. D'une surface de 102'399 m², sise en zone agricole, elle supporte deux corps de bâtiments accolés, occupant plus de 300 m², dans lesquels se trouvent un logement et une écurie accueillant deux chevaux d'agrément.

L'intéressé a mandaté l'architecte Choffet, qui a établi le 11 février 2002 un avant-projet de "hangar à fourrage et van". Cette construction devait être réalisée à proximité du chemin d'accès au bâtiment susmentionné. Le propriétaire a déposé le 12 février 2002 une demande d'autorisation préalable d'implantation, à laquelle était annexée une formule relative à une construction ou installation hors zone à bâtir. Sous la rubrique "type de construction" de celle-ci, il a fait figurer le texte suivant : "hangar pour van (accès plus facile)".

Par lettre du 3 avril 2002, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a refusé d'autoriser un tel hangar en zone agricole. Cette décision n'a pas été attaquée.

B.                               Par lettre du 25 mai 2004, la Municipalité de Villars-Tiercelin a interpellé Jean-François Mermoud au sujet d'un hangar qu'il avait édifié en lisière de forêt, à l'extrémité nord de sa parcelle. A l'occasion d'une visite sur place en présence notamment d'un représentant du SAT, la municipalité a constaté que ce hangar, réalisé en bois, mesurant environ 7 m de côté et placé à quelque 100 m des bâtiments et à moins de 10 m de la lisière, abritait un tracteur, une faucheuse et un van pour le transport de chevaux. Par décision du 27 juillet 2004, la municipalité a ordonné la démolition du hangar, la remise en état du terrain tel qu'il était avant travaux et l'inscription à ce sujet d'une mention au registre foncier.

Jean-François Mermoud a recouru au Tribunal administratif contre cette décision par acte du 17 août 2004. Invitée à répondre au recours, l'autorité intimée s'est bornée à transmettre son dossier avec sa lettre du 10 septembre 2004. Par lettres du 11 octobre 2004, le Service des forêts de la faune et de la nature a déclaré s'en remettre à justice tandis que le SAT a conclu au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 22 al. 2 lettre a  LAT, une construction doit pour être autorisée être conforme à l'affectation de la zone. Tel n'est pas le cas en zone agricole d'une construction destinée à abriter des chevaux d'agrément (ATF 122 II 160; ATF du 1er mai 2001 dans la cause 1A.210/2000). Des exceptions à cette exigence de la conformité à la zone sont certes prévues à l'art. 24 LAT lorsque, hors de la zone à bâtir, l'implantation de constructions est imposée par leur destination. Tel n'est cependant pas le cas d'un manège (ATF 111 Ib 213), d'un bassin pour chevaux d'agrément (Tribunal administratif, arrêt du 20 mars 1996 dans la cause AC.1995.0026) ou seulement d'une aire de dressage (Tribunal administratif, arrêt du 22 juillet 2003 dans la cause AC.1992/0307).

2.                                En l'espèce, le recourant a édifié en zone agricole un hangar destiné à abriter notamment un véhicule pour le transport de chevaux d'agrément. Une construction de ce type n'est cependant ni conforme à une affectation agricole, ni imposée en zone agricole par sa destination. Qu'elle accueille également le tracteur d'un voisin agriculteur ne guérit pas le caractère inadéquat de son affectation principale. A relever au surplus d'une part que, pour ce voisin, la règle du regroupement des bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole, au sens de l'art. 83 al. 3 RATC, ne paraît pas respectée, d'autre part que rien n'établit que l'entrepôt de ce tracteur serait fixé contractuellement de façon durable.

                   a) Le recourant se plaint de ce qu'il n'a pas été invité à déposer une demande de permis de construire. On ne voit cependant pas ce que cette formalité aurait changé à la question, tranchée ci-dessus, de la licéité de la construction en cause. Si le défaut d'une enquête publique ne doit pas nécessairement être sanctionné lorsqu'il n'a pas empêché les intéressés d'intervenir (Tribunal administratif, arrêt du 13 novembre 2003 dans la cause AC.2003.0159 et les renvois), il n'y a pas non plus à corriger l'absence d'une demande formelle de permis de construire quant elle n'a pas empêché l'autorité de statuer en toute connaissance de cause; tel est le cas en l'espèce, où la question litigieuse est clairement délimitée et pouvait être tranchée par l'autorité intimée.

                   b) Le recourant fait valoir que le hangar a été édifié à l'emplacement d'un précédent bâtiment figurant au registre foncier. Il laisse ainsi entendre, à tort, qu'il s'agirait d'une reconstruction autorisée. Il est vrai que, selon l'art. 24 c al. 2 LAT, la reconstruction d'une construction sise hors de la zone à bâtir peut être autorisée. Encore faut-il qu'une continuité existe entre l'ancien et le nouveau bâtiment, qui fait défaut lorsque, comme en l'espèce, quelque vingt années se sont écoulées depuis la démolition du premier.

                   c) Le recourant argumente que ce n'est pas le Département des infrastructures, comme le prescrirait l'art. 81 LATC, qui a statué au sujet de l'autorisation de construire hors zone mais le SAT, qui faisait partie du Département de la sécurité et de l'environnement. Ce grief ne peut cependant pas valoir en l'espèce, où le SAT n'a pas eu à statuer formellement, dès lors que, précisément, le recourant a agi sans autorisation. Il est vrai que c'est en raison du fait que la position du SAT était connue que l'autorité intimée n'a pas eu à lui demander de rendre un prononcé. On pourrait bien aujourd'hui inviter le SAT a statuer formellement, alors que la teneur des art. 10 et 81 LATC a été modifiée pour attribuer une compétence non plus du Département des infrastructures mais à celui qui est "en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (loi du 28 septembre 2004 modifiant la LATC; FAO du 12 octobre 2004), mais cela n'aurait guère de sens et contredirait le principe de l'économie de la procédure.

3.                                Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état . Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant le loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités); Tribunal administratif, arrêt du 18 février 2005 dans la cause AC.2000.0005.

En l'espèce, le recourant est délibérément passé outre un refus de l'autorité concernant la construction d'un hangar. Son intérêt à disposer d'un abri pour un van apparaît ténu par rapport à l'intérêt public à la sauvegarde de la zone agricole; il l'est d'autant plus que, comme relevé dans la lettre du SAT du 3 avril 2002, le bâtiment ECA no 88 propriété du recourant, accolé à son habitation, offre des volumes qu'il serait envisageable d'affecter à un entrepôt. C'est pourquoi l'ordre de démolition attaqué ne se révèle pas disproportionné et doit être confirmé.

4.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours, sans qu'il soit  besoin d'examiner la conformité du hangar litigieux à la réglementation en matière de forêt. Le délai qui avait été fixé par la municipalité au recourant pour s'exécuter sera fixé à nouveau. Débouté, le recourant supportera un émolument de justice, sans avoir droit à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un délai au 30 novembre 2005 est fixé à Jean-François Mermoud pour démolir et enlever le hangar qu'il a construit ainsi que pour remettre en état les lieux.

III.                                Un émolument de justice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-François Mermoud, qui n'a pas droit à des dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2005

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)