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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition : |
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Recourante : |
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Mireille WARIDEL, à Orbe, représentée par Jean DE GAUTARD, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée : |
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Municipalité d'Orbe, représentée par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaires : |
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FONDATION LA ROCHETTE, à Orbe, et FONDATION DE BIENFAISANCE d'ORBE, Hôtel de Ville, à Orbe, toutes deux représentées par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Objet : |
Recours Mireille WARIDEL contre la décision de la Municipalité d'Orbe du 10 août 2004 levant son opposition aux travaux d'aménagement du bâtiment en construction sis sur la parcelle n° 759 du cadastre de la commune d'Orbe. |
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Vu les faits suivants :
A. La Fondation de Bienfaisance d'Orbe et la Fondation La Rochette sont propriétaires de la parcelle n° 759 du cadastre de la commune d'Orbe, d'une surface de 3'646 m2, comprise dans la zone d'affectation mixte du plan partiel d'affectation (PPA) "La Rochette" du 14 mai 1998. La parcelle était construite de quatre bâtiments. Le bâtiment principal, situé dans la partie nord-ouest de la parcelle, présentait un avancement en direction du nord-est, sorte d'aile qui longeait, sur environ 19 mètres, la limite avec la parcelle n° 771, propriété de Mireille Waridel. Une première mise à l'enquête publique, du 3 juillet au 23 juillet 2001, a porté sur la démolition des bâtiments existants, à l'exception de l'aile précitée, qui devait être transformée, et sur la construction d'un nouveau bâtiment implanté à l'intérieur du périmètre d'évolution des constructions du PPA "La Rochette", c'est-à-dire mieux centré dans la partie ouest de la parcelle et plus éloigné de la limite avec la parcelle n° 771 que ne l'étaient les bâtiments à démolir (CAMAC n° 46121). La hauteur au faîte du bâtiment prévue était d'environ 10 m. 90 sur rez-de-chaussée, ce dernier étant compris entre 90 cm (du côté de l'avenue de Thienne) et 75 cm (côté verger) au-dessus du niveau du terrain naturel. Le permis de construire a été délivré et les travaux ont commencé.
B. Alors que les travaux étaient pratiquement achevés, les propriétaires ont présenté une demande de mise à l'enquête complémentaire portant sur la création d'un escalier incendie, d'une annexe, de deux fenêtres complémentaires, d'une modification de la toiture, de l'entrée du garage souterrain, du parking extérieur et d'un agrandissement de l'abri PC (CAMAC n° 61479). Le projet prévoit notamment la construction d'une annexe en avancement de la façade est du nouveau bâtiment, au sud de l'aile existante qui est vouée à la démolition. La mise à l'enquête publique a eu lieu du 18 juin au 8 juillet 2004; elle a suscité l'opposition de Mireille Waridel et celle de la société Urbagaz SA. Dans son opposition du 25 juin 2004, le conseil de Mireille Waridel a expliqué qu'un litige de droit privé, portant sur le respect de servitudes et sur la reconstruction de murs détruits ou gravement endommagés durant les travaux de construction, opposait les parties. Les propriétaires n'auraient pas le droit de reconstruire une nouvelle annexe à l'emplacement de l'ancien bâtiment - l'aile précitée - et le choix du nouvel emplacement serait contraire à l'article 10 du règlement du PPA qui prévoit l'ordre non contigu dans l'ensemble du plan, à l'exception d'une réalisation simultanée entre les parcelles n° 763 et n° 759 (art. 21 du règlement). Le conseil a encore relevé le fait que la dalle du rez-de-chaussée du nouvel immeuble serait située beaucoup plus haut que prévu; il a expressément requis du bureau technique de la commune d'Orbe qu'il effectue un calcul de la hauteur au faîte en l'état. Il a enfin fait remarquer que l'emplacement des places de parc pour personnes handicapées le long du mur, était inadéquat, les conducteurs ne pouvant sortir de leur véhicule en raison du sens obligatoire de la circulation.
C. Le 28 juin 2004, le bureau technique de la commune d'Orbe a chargé l'ingénieur-géomètre Pierre Daenzer du contrôle des différentes niveaux des dalles. Ce dernier a répondu à la commune le 30 juin 2004 qu'il avait constaté les niveaux suivants :
"dalle brute - parking 477.18 m.
rez-de-chaussée 479.71 m.
1er étage 482.48 m.
2ème étage 485.24 m.
combles 487.99 m."
Lors des séances des 6 juillet et 20 juillet 2004, la Municipalité d'Orbe (ci-après : la municipalité) a constaté que les niveaux étaient conformes aux plans d'enquête, étant même inférieurs de 6 cm au faîte, et que la hauteur du bâtiment était donc conforme au premier dossier mis à l'enquête publique. S'agissant de l'ordre contigu, elle s'est déterminée comme suit : "L'ordre non contigu n'est pas justifié pour la construction de l'annexe à l'emplacement proposé, s'agissant d'une construction simultanée avec le bâtiment principal en construction."
D. Le 10 août 2004, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité et elle a écrit ce qui suit au conseil de l'opposante Mireille Waridel :
"(…)
Les éléments soumis au droit des tiers sont conformes à la réglementation en vigueur du plan partiel d'affectation "La Rochette" approuvé par le Département des infrastructures le 14 mai 1998.
Le projet présenté s'inscrit dans le périmètre d'évolution du PPA.
La construction qui fait l'objet de l'enquête publique complémentaire est considérée comme une construction simultanée au bâtiment en cours de construction.
Par ailleurs, le géomètre officiel a procédé sur mandat de la Municipalité au contrôle des hauteurs respectant l'enquête initiale.
En conséquence, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 10 août 2004, de délivrer le permis de construire no 23/04."
(…)"
Le 23 août 2004, le conseil de Mireille Waridel a recouru au Tribunal administratif contre la décision de la municipalité, reprenant les griefs invoqués dans l'opposition et demandant à la municipalité de produire le calcul du contrôle des hauteurs mentionné dans la décision. S'agissant de l'élément principal du recours, soit le projet de reconstruction de l'ancienne annexe - entre-temps démolie - il a invoqué le fait que l'emplacement choisi par le constructeur ne serait pas réglementaire (art. 10 du règlement du PPA). Ses arguments seront repris dans la partie "droit" dans la mesure utile. Il a conclu avec suite de frais et dépens à l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée. Par lettre du 15 septembre 2004, il a demandé au tribunal d'accorder l'effet suspensif au recours déposé. Le conseil des propriétaires a conclu au rejet du recours le 23 septembre 2004. Le conseil de la municipalité a informé le tribunal le 23 septembre 2004 que des démarches étaient entreprises en vue de reprendre des pourparlers transactionnels entre les parties. Le 1er octobre 2004, le conseil de la recourante a requis, par voie d'extrême urgence, que l'effet suspensif soit donné au recours, pour éviter qu'il ne perde son objet, en raison de la poursuite des travaux. Le 12 octobre 2004, la municipalité a déclaré s'en remettre à justice concernant l'effet suspensif et elle a produit le dossier de la cause au tribunal le 14 octobre 2004. Le conseil des propriétaires a déclaré être opposé à l'effet suspensif le 15 octobre 2004. Par décision du 18 octobre 2004, le juge instructeur du tribunal a refusé l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. L'un des griefs de la recourante porte sur l'emplacement choisi par les propriétaires pour aménager les places de parc pour handicapés. Celles-ci sont en effet situées le long d'un mur. Or, en raison du sens obligatoire de la circulation tel qu'il est prévu sur les plans, les conducteurs seraient contraints de parquer leur véhicule avec la portière contre le mur, ce qui, de toute évidence, compliquerait, voire les empêcherait, surtout en tant que personnes souffrant d'un handicap, de sortir de leur véhicule. S'il est certes louable que la recourante se préoccupe de l'intérêt des futurs locataires de l'immeuble, il convient toutefois d'examiner si elle a la qualité pour le faire.
a) L'art. 37 al. 1 LJPA prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le Tribunal administratif a plusieurs fois rappelé dans sa jurisprudence que le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJ et 48 lit a LPA; il convient dès lors de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale (v. notamment arrêts TA AC.2004.034 du 24 mai 2004, AC.1998.031 du 18 mai 1998, AC.2000.174 du 1er mai 2003 et AC.2003.227 du 29 décembre 2003).
Le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause. Il y a lieu de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque, comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire qui recourt, mais un tiers (ATF 121 II 171 consid. 2b; 120 Ib 51/52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c, 307 consid. 1a, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir au regard de l'art. 103 let. a OJ, lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 110 Ib 147 consid. 1b; 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c).
b) En tant que propriétaire de la parcelle voisine de celle sur laquelle est érigée la nouvelle construction, la recourante aurait certes la qualité pour agir. Toutefois, s'agissant des places de parc, elle ne démontre pas en quoi leur emplacement porterait atteinte à ses intérêts et ce qui pourrait justifier une modification du projet par rapport à sa propre parcelle. En effet, parmi les intérêts dignes de protection, on peut citer les suivants relevés par la jurisprudence : perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (TA AC.2000/009 du 4 septembre 2000, AC.2003.196 du 14 avril 2004, AC.1999.143 du 18 octobre 2000, AC 1998/0005 du 30 avril 1999), voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (TA AC.2002.232 du 14 octobre 2003), voisin menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou des inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b). La recourante ne mentionne pas les inconvénients qu'elle subirait du fait de cet emplacement, certes peu heureux. Les griefs liés aux places de parc pour handicapés doivent par conséquent être écartés et le recours déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur cet aspect du projet litigieux.
2. La recourante s'en prend ensuite à la construction réalisée suite à la première enquête publique, car elle ne respecterait pas les plans mis à l'enquête, le niveau des dalles et la hauteur au faîte étant, selon elle, plus élevés que ceux indiqués sur les plans.
a) Il appert que la municipalité et le bureau d'architecture chargé de la construction ont chacun mandaté un ingénieur géomètre officiel, afin qu'il effectue un contrôle du niveau des dalles et de la hauteur au faîte. Le premier a mesuré une altitude au faîte sur le lattage - côté ouest, c'est-à-dire là où le faîte est le plus haut - de 490.69 m., le niveau de la dalle brute du rez-de-chaussée à 479.71 m. et celui de la dalle brute sous les combles à 487.99 m. Le second a déterminé l'altitude de la dalle brute du rez-de-chaussée, soit 479.69 m. pour la dalle nord et 479.67 m. pour la dalle sud. Il a précisé que l'altitude de la dalle définitive doit être de 479.79 m., la dalle brute étant de 10 à 12 cm plus basse que la définitive, et que l'altitude déterminée était donc conforme à celle mise à l'enquête.
b) Le tribunal constate que les deux ingénieurs géomètres parviennent pratiquement au même résultat (une différence de 2 cm pour la dalle nord et de 4 cm pour la dalle sud). En partant de ces valeurs, soit une altitude pour la dalle définitive du rez-de-chaussée située entre 479.79 m. et 479.83 m., il apparaît que la hauteur au faîte prévue sur les plans mis à l'enquête (+ environ 10.90 m.) aurait pu être comprise entre 490.69 m. et 490.73 m. Or, la hauteur au faîte relevée le 26 août 2004 atteignait l'altitude 490.69 m. Elle est donc inférieure de quelques centimètres à ce qui aurait pu être réalisé conformément aux plans. Sur ce point, la décision de la municipalité doit par conséquent être confirmée, les dimensions de la construction, respectivement les hauteurs, étant conformes au projet mis à l'enquête publique. Au surplus, il convient de relever le fait que la recourante n'explique pas en quoi elle serait touchée par une différence de niveau du bâtiment construit.
3. La recourante se plaint enfin de la démolition de l'aile de l'ancien bâtiment qui était situé à la limite de sa propriété et de la reconstruction d'une annexe, accolée au bâtiment principal. Elle explique que les propriétaires ne pouvaient pas, après avoir démoli le bâtiment en question, le reconstruire au même emplacement pour des raisons liées à l'existence de servitudes. Le tribunal n'a pas connaissance des servitudes en question, mais cette question n'est pas relevante en l'espèce, puisque la décision querellée porte sur le projet d'une nouvelle construction à un emplacement qui n'est pas touché par la servitude. A cet égard, la recourante invoque toutefois le fait que le règlement communal empêcherait la construction, à cet endroit, d'une annexe accolée au bâtiment déjà édifié, car le règlement communal du PPA, en particulier les prescriptions sur l'ordre non contigu, ne seraient pas respectées.
a) L'art. 10 du règlement du PPA prévoit l'ordre non contigu pour l'ensemble du plan, sous réserve de dispositions particulières, en particulier de l'art. 21 qui autorise l'ordre contigu entre les parcelles n° 763 et n° 759. Le Tribunal administratif a rappelé que la CCRC avait à juste titre relevé dans les arrêts publiés in RDAF 1970, p. 264, et RDAF 1978, p. 337, que l'ordre non contigu avait essentiellement pour but de ménager certaines distances jusqu'aux propriétés voisines, ce but pouvant être atteint par une construction composée de plusieurs bâtiments lorsque le règlement ne restreint que la longueur de ceux-ci. Il a ajouté que les règles de l'ordre non contigu ont également pour but de ménager une distance entre deux bâtiments situés sur la même propriété, ceci pour assurer une protection contre la propagation des incendies, pour des raisons de salubrité et pour permettre des fractionnements ultérieurs dans le respect des règles fixant les distances entre bâtiments et limites de propriété. Elles n'ont en revanche pas pour objectif de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène. La question consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments accolés constituent un seul ou plusieurs bâtiments : elle est à résoudre au vu de l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures. Les critères en ce domaine doivent être harmonisés avec ceux de la jurisprudence de la CCRC relative à la distinction entre les notions d'agrandissement ou de construction nouvelle, reprise par le Tribunal administratif (TA AC.1991.263 du 25 janvier 1993, consid. 5 b, et les références citées, notamment Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 85 et 101, CCRC 6638, du 21 août 1990, Riva c. Penthaz; 6459, du 6 mars 1990, Wurlod c. Lausanne; 6291, du 24 novembre 1989, Jaton c. Chapelle-sur-Moudon; TA AC 7510, du 26 mars 1992, AC 91/038 du 30 mars 1992). Dans un autre arrêt, le Tribunal administratif a considéré que l'existence au sous-sol collectif d'un parking et de locaux techniques, ainsi que l'accès commun aux étages, constituaient des éléments suffisants pour conclure à l'existence d'un bâtiment unique, même si pour un observateur les deux corps de bâtiments bien distincts, reliés par un élément entièrement vitré, apparaissaient détachés l'un de l'autre (TA AC 7435 du 27 décembre 1991).
b) En l'espèce, il convient d'examiner si la construction objet de l'enquête complémentaire est une nouvelle construction ou s'il s'agit d'un agrandissement du bâtiment existant. Les plans mis à l'enquête indiquent que le bâtiment prévu occupera une surface de 6.60 m. sur 11.10 m. non excavée (il n'est prévu aucun lien avec le bâtiment construit au niveau du sous-sol), qu'il comportera un seul étage avec une toiture plate végétalisée formant un avant-toit. Il sera relié au bâtiment principal par un passage couvert de 6.24 m. de large et de 1.97 m. de long, partiellement couvert par un des balcons du 1er étage, passage dans lequel sont prévus des vestiaires. La répartition des locaux à l'intérieur de la construction sera la suivante : une grande pièce avec baie vitrée donnant sur une terrasse dallée et sur le verger, deux WC avec lavabos et un local de rangement pour le matériel. Les propriétaires n'ont pas précisé quelle serait l'affectation du bâtiment. Il convient toutefois d'admettre qu'il s'agit d'une grande salle qui peut être utilisée pour des réunions, des assemblées, des manifestations, voire comme véranda ou jardin d'hiver, soit par les locataires de l'immeuble eux-mêmes, soit par des personnes venant de l'extérieur. Il sera possible d'y accéder soit directement depuis le hall du bâtiment principal, soit par un escalier qui conduira du parking au sous-sol à la terrasse dallée, sur un des côtés de la nouvelle construction. Le tribunal constate que ce corps de bâtiment constitue bien un agrandissement, une extension contiguë au bâtiment principal avec lequel il forme une unité architecturale, sorte de véranda ou de terrasse couverte aménagée. Comme il ne s'agit pas d'un bâtiment distinct, les règles sur l'ordre non contigu et sur les distances à respecter entre les constructions ne lui sont pas applicables. De plus, son emplacement est compris à l'intérieur des limites de construction fixées par le PPA "La Rochette", alors que tel n'était pas le cas de la partie démolie. Il peut, en outre, paraître étonnant que la recourante se plaigne d'un corps de bâtiment plus éloigné de cinq mètres de sa propriété que ne l'était l'ancien prolongement du bâtiment démoli non réglementaire. Il est généralement admis et logique que plus une construction est proche de la limite de propriété, plus les nuisances augmentent. La recourante n'invoque pas non plus une occupation du sol non réglementaire et elle semble plutôt regretter la démolition de l'ancienne aile qui pourrait avoir été effectuée, selon elle, par inadvertance. Or, elle n'explique pas en quoi son maintien eut été préférable pour elle, ce qui laisse entendre qu'elle souhaitait effectivement exercer une pression sur les propriétaires pour obtenir gain de cause dans le litige dont elle a fait état et qui porte sur les servitudes. Le grief de la recourante portant sur l'emplacement de la nouvelle construction doit par conséquent également être écarté.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui doit en outre des dépens aux propriétaires et à la commune qui ont procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité d'Orbe du 10 août 2004 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Mireille Waridel.
IV. La recourante Mireille Waridel versera aux propriétaires Fondation La Rochette et Fondation de Bienfaisance d'Orbe une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. La recourante Mireille Waridel versera à la commune d'Orbe une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint