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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 mai 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin et M. Georges Arthur Meylan. |
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Recourante |
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Département des infrastructures, représenté par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Poliez-Pittet, représentée par Françoise TRÜMPY-WARIDEL, avocate, à Morrens, |
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Constructeur |
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Roland CAILLER, La Chèvrerie, à St-Cergue, représenté par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours Département des infrastructures contre décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 17 août 2004 |
Vu les faits suivants
A. M. Roland Cailler est propriétaire de la parcelle no 4 du cadastre de la Commune de Poliez-Pittet, au lieudit "La Sauge", d'une surface de 1'632 m². Cette parcelle supportait une vieille ferme, composée d’un bâtiment d'habitation et d’une grange, n° 82 ECA, d’une surface de 297 m². Ce rural est contigu au bâtiment situé sur la propriété voisine. A l’angle nord-est de ce bâtiment principal était érigée une dépendance donnant sur la route et se trouvant au-delà de la limite des constructions du 2 mai 1979 et de la limite des constructions futures
La parcelle de Roland Cailler est située en zone d'extension village au sens de l'art. 2.2 du Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 16 novembre 1995 (ci-après: RCCAT).
Le bâtiment (n° 82 ECA) a reçu la note 3 au recensement architectural du canton de Vaud, ce qui signifie qu'il s'agit d'un objet intéressant au niveau local.
B. Roland Cailler a fait mettre à l'enquête publique du 2 au 21 octobre 1998 un projet visant à transformer et à créer dans le bâtiment existant six appartements et un commerce. Le Département des infrastructures du canton de Vaud (DINF) a fait opposition à ce projet le 14 octobre 1998. Par décision du 10 février 2000, la Municipalité de Poliez-Pittet a levé cette opposition et délivré le permis de construire. Le 1er mars 2000, le DINF a recouru contre cette décision (AC.2000.0026). Par arrêt incident du 3 juillet 2000 (RE.2000.0009), le Tribunal administratif a admis le recours interjeté contre la décision du juge instructeur rejetant la requête d’effet suspensif. Par arrêt du 4 juillet 2000 (AC.2000.0026), le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision attaquée. Le tribunal a considéré en substance que le projet litigieux prévoyait un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,62, qui était bien supérieur à celui qui était prévu à l'art. 3.1 RCCAT pour la zone d'extension du village, soit 0,40. Une dérogation au sens de l'art. 11.4 RCCAT ne pouvait être accordée, car il ne s'agissait pas d'une simple transformation d'un bâtiment existant mais d'une reconstruction pratiquement totale. Mis à part le maintien de quelques poutres de plafond, le projet ne témoignait d'aucun effort pour sauvegarder les parties du bâtiment présentant un intérêt (la toiture notamment). Au surplus il n'était pas question de dérogation quant au CUS ni dans la décision ni dans le formulaire de la demande de permis de construire (qui n'indiquait que le problème de l'alignement des constructions). En résumé, prévoyant une surface brute de plancher utile qui était largement supérieure à ce qu'autorisait le règlement, le projet ne pouvait être autorisé.
C. Le 20 décembre 2000, Roland Cailler a présenté une nouvelle demande de permis de construire portant sur la transformation du bâtiment existant en vue de créer six appartements et des places de parc. Une demande de dérogation portait sur la limite des constructions du 2 mai 1979. Le coefficient d'occupation du sol (COS) était de 0,18, alors que le CUS était toujours de 0,62. Les nouveaux plans ont été mis à l'enquête publique du 19 janvier au 8 février 2001.
Dans la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 5 février 2001, il est indiqué que le Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, le Conservateur cantonal, qui a notamment été consulté, a formulé la remarque suivante :
"(…)
La Section des monuments historiques accepte le projet mis à l'enquête et félicite l'auteur du projet qui a su tenir compte du bâtiment existant et de sa typologie".
Aucune réserve ou remarque n'a été faite au sujet du CUS.
Par lettre du 5 février 2001 adressée à la Municipalité de Poliez-Pittet, la Société d'Art Public (Patrimoine Suisse; section vaudoise) a remercié le propriétaire et l’architecte pour le nouveau projet qui respectait et maintenait les éléments essentiels de la ferme.
Le 1er mars 2001, la Municipalité de Poliez-Pittet (ci-après : la municipalité) a délivré un permis de construire en ce qui concerne la transformation du rural existant pour la création de six appartements, création de lucarnes et pose de vélux, chauffage à gaz, couvert, places de parce et accès. Il était précisé que l'autorisation délivrée par la CAMAC le 5 février 2001 faisait partie intégrante du permis de construire et devait être respectée dans son intégralité. Aucune réserve n’a été faite au sujet du CUS. N’ayant pas été attaqué, ce permis de construire est entré en force.
Par lettre du 13 septembre 2001 adressée à Roland Cailler, la municipalité a constaté que la maison se dégradait et demandé que la propriété soit clôturée hermétiquement car le bâtiment devenait toujours plus dangereux et que des enfants y jouaient à l'intérieur. Le 26 février 2003, Roland Cailler a indiqué à la municipalité que les travaux de transformation de la ferme avaient débuté. Le 21 mai 2003, Roland Cailler a informé la municipalité de quelques petites modifications d'aménagement intérieur, dont certaines avaient été acceptées par le Service des monuments historiques.
Le 17 juin 2003, la municipalité a écrit à l’architecte de Roland Cailler parce qu’elle avait constaté que les murs extérieurs du bâtiment en question avait subi une démolition presque totale, en violation des plans d’enquête ; elle contestait fermement cette modification et souhaitait qu'à l'avenir les plans mis à l’enquête soient scrupuleusement respectés. A la requête de Roland Cailler, la municipalité a accordé, le 10 juillet 2003, une dispense d'enquête publique s'agissant de la construction de six boxes fermés au lieu des places de parc couvertes, ainsi que deux vélux supplémentaires conformément aux plans fournis.
Par acte du 26 novembre 2003 adressé à la municipalité, le Conservateur cantonal des monuments et sites du canton de Vaud a constaté avec stupéfaction, le 20 novembre 2003, que les travaux en cours sur le bâtiment n° 82 ECA de Roland Cailler ne correspondaient absolument pas à l'autorisation de construire octroyée ni au projet qui avait été longuement négocié et mis au point avec en particulier la Section monuments et sites. Il précisait qu'il appartenait à la commune de Poliez-Pittet de réagir dès le début des travaux de démolition et de faire suspendre les travaux en application de l'art. 127 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC). Dès lors, il invitait la municipalité à prendre les mesures qui s’imposaient.
Par décision du 27 novembre 2003, la municipalité a ordonné à Roland Cailler de suspendre immédiatement tous travaux quels qu'ils soient sur sa propriété et a invité l'intéressé à déposer les plans conformes au projet ainsi que des explications écrites avec preuves à l'appui d'ici au 10 décembre 2003. Par lettre du même jour, la municipalité a informé la Section monuments et sites que suite à une visite du chantier, elle avait constaté que les murs étaient totalement pourris et sans aucune fondation et n'auraient par conséquent jamais supportés la transformation du bâtiment telle qu'elle avait été mise à l'enquête. En effet une restauration de cette importance nécessitait impérativement des murs porteurs sains. Malgré la démolition de l'ancien bâtiment, la structure de la ferme, la porte d'écurie, les fenêtres et la porte de grange avaient été sauvegardées. Elle considérait donc que les plans d'enquête avaient été respectés vu qu'aucune différence ne pourrait être constatée à la fin des travaux car la typologie et la structure seraient identiques au volume de l'ancienne bâtisse. En conclusion, la municipalité soulignait qu'elle avait cherché à remédier au mieux à une situation difficile qui traînait depuis fort longtemps. Par lettre du 1er décembre 2003, la Section monuments et sites a répondu que la municipalité devait s'assurer que les travaux avaient été stoppés jusqu'à l'obtention éventuelle d'un nouveau permis de construire qui pourrait être obtenu à la suite d'une nouvelle mise à l'enquête de conformité. Le 4 décembre 2003, la municipalité a confirmé que les travaux avaient été suspendus et qu'elle avait demandé à Roland Cailler le dépôt de nouveaux plans ainsi que des explications complètes.
D. Le 17 décembre 2003, Roland Cailler a interjeté recours auprès du Tribunal administratif (cause AC.2003.0257) à l'encontre des décisions du Département des infrastructures, Service des bâtiments, monuments et archéologie, Section des monuments et sites du 26 novembre et de la Municipalité de Poliez-Pittet du 27 novembre 2003 lui ordonnant de suspendre immédiatement tous travaux quels qu'ils soient sur sa propriété et l'invitant à déposer des plans conformes au projet ainsi que des explications écrites complètes, avec preuves à l'appui (ce d'ici au 10 décembre 2003) auprès du Département des infrastructures. Il expliquait en bref que le bâtiment en cause était ancien (milieu du 19ème siècle) et que son état d'entretien était très mauvais. Il se référait à une lettre du 19 juin 2003 qui lui était adressée par l'ingénieur civil Pierre-Alain Bongard relevant que les matériaux de construction de l'époque pouvaient montrer des phénomènes de faiblesse et d'insécurité d'ensemble, voire d'écroulement. Il recommandait au propriétaire de contrôler l'évolution des mouvements et de surveiller attentivement la stabilité des éléments maintenus. Le recourant invoquait également une lettre du 30 juin 2003 de ce même ingénieur qui, après avoir procédé à des sondages, relevait que les éléments du secteur périphérique est et nord, qui devaient être conservés, présentaient une forte inquiétude d'instabilité, notamment au vu des fissurations existantes et apparentes. De plus les sondages effectués au pied de ces façades révélaient que ces murs n'avaient aucune fondation et que leurs bases se trouvaient au-dessus de la partie non gélive du sol. Les fondations actuelles qui reprennent les éléments du secteur périphérique sud n'étaient à son avis pas adaptées au futur projet et une reprise en sous-œuvre était fortement recommandée, afin de stabiliser la partie mitoyenne et également pouvoir reprendre les nouvelles contraintes du nouveau projet. Il suggérait de contrôler l'évolution des mouvements et de surveiller attentivement la stabilité de l'ensemble des éléments maintenus et de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires dues aux faiblesses de l'ensemble.
Le recourant, qui a sollicité l’effet suspensif au recours, faisait valoir en substance qu'il avait été contraint de modifier les éléments des structures porteuses du bâtiment en respectant toutefois l'emplacement, la forme et l'emploi des structures porteuses tels qu'autorisés. Il en allait de la sécurité du bâtiment dès lors que les murs porteurs d'origine avaient révélés ne pas avoir de fondation, à l'exception du mur mitoyen.
Dans son mémoire réponse du 19 janvier 2004, le Département des infrastructures a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
Par lettre du 13 janvier 2004, la municipalité a indiqué qu'elle n'entendait pas s'opposer à l'effet suspensif et souhaitait que les travaux de reconstruction soient terminés au plus vite afin de mettre un terme à presque 20 ans de discussions concernant l'avenir de cette habitation, tout en déplorant le fait que cette affaire avait dû être portée devant le Tribunal administratif.
Par décision du 22 janvier 2004, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif en ce sens que le recourant était autorisé à continuer les travaux, notamment en toiture, étant précisé qu'il le faisait à ses risques et périls, le recourant devant toutefois déposer un dossier en vue de la régularisation du projet. Il a retenu en substance que le projet prévoyait notamment le maintien des murs extérieurs tant du bâtiment principal que de la dépendance, alors que ces murs avaient été effectivement abattus et remplacés par des murs nouveaux en maçonnerie (photographies des bâtiments dans leur état au 20 novembre 2003). Ces travaux avaient été effectués au début de l'été 2003, la municipalité ayant alors renoncé à ordonner l'arrêt du chantier, de telle sorte qu’ordonner l'arrêt des travaux était dépourvu de sens, les murs litigieux ayant été reconstruits ; l'ordre de suspension des travaux ne pourrait qu'empêcher la finition du bâtiment principale et sa dépendance, notamment leur couverture qui n'est pas litigieuse en espèce. De plus, il n'était pas exclu que l'ouvrage, en l'état contraire aux plans mis à l'enquête publique, puisse être régularisé dès lors il n'y avait aucun intérêt public à empêcher le constructeur de terminer, à ses risques et périls, les travaux litigieux dont la régularisation n'apparaissaient pas d'emblée exclue.
Le 10 mars 2004, le DINF a confirmé ses conclusions.
E. Le 10 février 2004, le Préfet du district d'Echallens a prononcé à l'encontre de Roland Cailler une contravention de 2'500 en application de l'art. 130 LATC. Le 16 février 2004, le Ministère public du canton de Vaud a déclaré faire appel du prononcé préfectoral auprès du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au motif que la culpabilité de Roland Cailler était importante puisque si l'intéressé avait d'emblée voulu procéder à une construction nouvelle, celle-ci aurait dû alors respecter un CUS de 0,4, alors qu'en présentant une demande de transformation des structures existantes qu'il a démoli par la suite, il a pu bénéficier d'un CUS de plus de 0,6. Il convenait donc, vu la gravité et le caractère délibéré de la faute, d’augmenter très nettement la peine d'amende et d'examiner si le prononcé d'une créance compensatrice ne se justifiait pas.
F. Roland Cailler a déposé des plans modifiés qui ont été mis à l'enquête complémentaire du 28 mai au 17 juin 2004. Le 9 juin 2004, la CAMAC a transmis à la municipalité l'opposition formulée par le Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, le Conservateur cantonal, conformément à l'art. 110 LATC, en l'invitant, sur la base de sa synthèse, à tenir compte de cette opposition. Conformément à l'art. 116 LATC, il appartenait à la municipalité d'aviser l'auteur de l'opposition de sa décision accordant ou refusant le permis de construire. Dans son opposition, le Département des infrastructures, qui a pris connaissance des plans soumis à l'enquête complémentaire à la suite des modifications importantes par rapport au projet autorisé initialement, a relevé que les plans présentaient une situation fausse et trompeuse dans la mesure où ils ne coïncidaient pas avec les plans d'origine. En effet, les différents murs de soutènement qui ont été entièrement démolis étaient indiqués, soit comme des éléments nouveaux alors même qu'il s'agissait d'éléments existants dans les plans d'origine, soit comme éléments existants dans les plans modifiés, alors même que l'instruction effectuée sur place notamment sous l'autorité de M. le Préfet avait démontré qu'il y a avait eu démolition de ces murs à l'exception d'une partie de l'annexe. A cela s’ajoutait que le nouveau projet portait aussi atteinte au coefficient d'utilisation du sol, ce qui impliquait d'ordonner la désaffectation d'une partie des niveaux habitables, en particulier les combles, jusqu'à ce que le CUS de 0,4 soit respecté. Cela aurait pour conséquence d'ordonner la suppression des ouvertures en toiture et la reconstitution d'une toiture intégrée sans ouverture. En effet, pour éviter toute fraude, il était inévitable d'exiger la suppression des ouvertures en toiture, d'autant que ces ouvertures n'étaient pas conformes à la réglementation, car elles dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour éclairer les surfaces habitables. En outre, la reconstruction, avec une exécution non conforme au plan d'enquête, allait à l'encontre de l'art. 9.3 RCCAT qui exige, pour les constructions remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou historique qu'elles soient conservées dans leur intégralité. Enfin l'annexe ne respectait pas la limite des constructions ni les distances jusqu'en limite de propriété. La reconstruction n'était dès lors pas possible en application de l'art. 80 et 82 LATC. Pour tous ces motifs le DINF invitait la Municipalité de Poliez-Pittet à refuser le permis de construire pour respecter non seulement le règlement applicable mais également l'arrêt du Tribunal administratif du 4 juillet 2000.
Il était précisé que vu l'illicéité des travaux des niveaux supérieurs, ainsi que de l'annexe, il appartenait à la commune de faire cesser les travaux dans cette partie du bâtiment et d'empêcher toute occupation par les habitants puisqu'il était hors de question de délivrer une autorisation d'habiter, tout en rappelant que l'art. 128 LATC interdisait toute occupation d'une construction nouvelle ou transformée sans autorisation préalable de la municipalité sous forme de permis d'habiter. En conclusion, la municipalité devait requérir le dépôt de plans en projet respectant le CUS de 0,4.
G. Par décision du 17 août 2004, la municipalité a considéré comme irrecevable l'opposition formulée par le DINF au motif qu'il ne s'agissait pas d'une construction pour laquelle celui-ci avait une compétence pour faire opposition. Subsidiairement elle a écarté cette opposition, car le bâtiment avait déjà fait l'objet d'une mise à l'enquête publique dans laquelle le volume transformé avait été approuvé avec félicitations notamment du Service des monuments historiques et archéologie et pour lequel un permis de construire était entré en force. Dès lors, dans le cadre de l'enquête complémentaire, il n'était pas possible de revenir sur le CUS. L'aménagement des combles avait été également approuvé lors de la première mise à l'enquête laquelle faisait mention de lucarnes et de vélux en application de l'art. 6.5. RCCAT ; le permis octroyé ne pouvait plus être remis en cause sur ce point. Enfin, la reconstruction de certains murs s'était avérée nécessaire, car l'état du bâtiment ne permettait pas la réalisation du projet de transformation initialement prévue; en effet, les anciens murs étaient pourris et sans fondation. Malgré cela, il devait être considéré que la typologie de cette habitation avait été conservée. En conclusion la municipalité a décidé de lever l'opposition dans la mesure où elle était recevable.
H. Le 1er septembre 2004, le Département des infrastructures (DINF) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 17 août 2004 de la Municipalité de Poliez-Pittet levant son opposition et octroyant une autorisation de construire complémentaire à Roland Cailler. Principalement, il a conclu à ce que la décision du 17 août 2004 soit réformée en ce sens que l'opposition est admise et que la demande d'autorisation complémentaire est refusée, un bref délai étant imparti à Roland Cailler pour présenter un projet plus restreint, conforme aux exigences du règlement communal s'agissant de la surface brute de plancher limitée à 0,4 en zone d'extension du village et supprimant l'habitation dans une partie du bâtiment, en particulier dans les combles avec suppression de toutes les ouvertures et modifications du bâtiment de façon à rendre les lieux effectivement non habitables. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée. Ce recours, accompagné d’une requête d’effet suspensif, a été enregistré sous la référence AC.2004.0189 et a été joint à la cause AC.2003.0257. (Par décision du 2 novembre 2004, le juge instructeur a déclaré sans objet le recours AC.2003.0257 interjeté le 17 décembre 2003 par Roland Cailler contre une décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 22 novembre 2004 ordonnant la suspension immédiate des travaux entrepris et a rayé la cause du rôle).
Dans son mémoire réponse du 29 octobre 2004, Roland Cailler a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours du 1er septembre 2004, subsidiairement à son rejet. Dans son mémoire du 29 octobre 2004, la municipalité de Poliez-Pittet conclut avec suite de frais et dépens à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de rejeter l'ensemble des conclusions du recourant et de confirmer la levée de l'opposition du Département des infrastructures.
I. Par décision du 24 septembre 2004, le juge instructeur a indiqué que dans la mesure où la municipalité n'envisageait pas de délivrer une autorisation de construire complémentaire ni un permis d'habiter, une ordonnance d'effet suspensif s'avérait inutile tout en précisant que la municipalité avait la responsabilité de contrôler que le bâtiment en question n'était pas occupé de manière illégale avant la délivrance du permis d'habiter.
Considérant en droit
1. Dans son mémoire réponse, Roland Cailler, constructeur, conteste la qualité pour agir du Département des infrastructures.
Dans un arrêt incident du 3 juillet 2000 concernant les mêmes parties (RE.2000.009), le Tribunal administratif a eu l’occasion de juger que le département en question pouvait recourir non pas parce que l’art. 104a LATC lui conférerait un droit de recours « abstrait » mais parce qu’il pouvait invoquer un intérêt public spécifique notamment à l’application de normes cantonales ou communales tendant à la protection des bâtiments existants et ce, même en l’absence d’une mesure spéciale (par exemple décision de classement) ordonnée en application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11). En l’occurrence, le département recourt au fond contre la levée de son opposition et le permis de construire complémentaire à délivrer à titre de régularisation (sans autre mesure de remise en l’état), quand bien même Roland Cailler a démoli les murs extérieurs de sa ferme, en violation de l’art. 9.3 RCCAT prévoyant que les constructions remarquables ou intéressantes du point de vue architectural doivent être conservées dans leur intégralité, des transformations notamment n’étant possible que si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur de l’ouvrage. Conformément à l'art. 104a LATC, le Département des infrastructures est, en tant qu’autorité de surveillance, investi de la qualité pour recourir contre une décision d'octroi de permis de construire contraire à la loi (BGC, janvier 1998, p. 7226). Il peut se prévaloir de cette qualité en l'espèce, dans la mesure où il met en cause la validité d'une décision communale en matière de bâtiments méritant protection, prise dans le champ d'application des art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (" (...) les règlements d'affectation (...) peuvent contenir des dispositions relatives (...) aux bâtiments méritant protection") et 28 du Règlement d’application de la LPNMS (RPNMS), aux termes duquel "les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leur plan directeur ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire". Le département peut en effet invoquer un intérêt public spécifique à l'application des normes en question. Il a qualité pour agir. Peu importe que le Service de l’aménagement du territoire (SAT) soit subordonné depuis le début de l’année 2004 au Département des institutions et des relations extérieurs (DIRE), qui est compétent pour faire opposition au sens de l’art. 110 LATC.
2. Aucun travail de construction ou de démolition ne peut être exécuté sans avoir été autorisé (art. 103 LATC). Il y a violation de cette règle non seulement lorsqu’un projet n’a pas été autorisé, mais aussi lorsque le projet l’a été mais a fait l’objet de modifications non prévues dans les plans soumis à la procédure de permis de construire sans que la municipalité en ait été avisée et qu’elle ait pu délivrer une autorisation complémentaire. L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (al. 1); les dispositions pénales cantonales et fédérales étant réservées (al. 2). L'art. 130 al. 3 LATC précise que la municipalité ou l'autorité de recours peuvent signifier l'ordre de démolir ou de modifier les travaux sous la menace de peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse.
Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en l'état des lieux, voire la reconstruction d'un bâtiment détruit illégalement. (A noter que cette dernière mesure n’est pratiquement jamais ordonnée). Cependant, l’autorité ne peut pas sans autre ordonner la suppression des travaux n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de construire, mais doit, au préalable, s’assurer qu’un permis de construire « a posteriori » ne peut être accordé : il lui appartient ainsi d’examiner si l’ouvrage est ou non conforme au droit de fond (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème édition, Lausanne 1988, p. 200 ss). Ce n'est pas parce qu'une construction illégale ne peut pas être autorisée après coup qu'elle devra automatiquement être démolie. L'autorité doit encore prendre en considération les principes notamment de la proportionnalité, de l'intérêt public ainsi que de la bonne foi. Le principe de la proportionnalité peut donc commander l'octroi d'une autorisation a posteriori. Même un constructeur de mauvaise foi peut invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Mais l'autorité peut faire prévaloir des motifs fondamentaux, telle que l'égalité de traitement ou le strict respect du droit, comme ayant plus de poids que les inconvénients plus ou moins importants, résultant pour le constructeur de la démolition (ATF 123 II 255 consid. 4a = JdT 1998 I 536 ; 111 Ib 224 consid. 6 d = JdT 1987 I 572; ATF 108 Ia 218 consid. 4 b = JdT 1981 I 516; v. aussi Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriations, Berne 2001, p. 423 à 433).
Il faut cependant bien distinguer la sanction pénale visant une finalité différente de la mesure administrative. La sanction pénale tend à punir l'administré et à l'amender, alors que la mesure administrative vise à assurer l’exécution des obligations que doivent respecter les administrés. Ces deux mesures peuvent donc être appliquées cumulativement. L'art. 130 LATC prévoit une peine d'amende pour les infractions au droit cantonal sur l'aménagement du territoire et sur les constructions.
3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que Roland Cailler a procédé sans droit à la démolition des murs extérieurs de son bâtiment principal, sans que la municipalité en ait été avisée. Il a d’ailleurs été dénoncé au préfet pour ces faits. Le projet de construction mis à l’enquête publique avait fait l’objet de longues négociations et discussions avec la Section monuments historiques au sujet du maintien des murs extérieurs de la ferme. En démolissant et en reconstruisant les murs sans obtenir préalablement l’autorisation de la municipalité et sans en informer la Section monuments historiques, l’intéressé a mis les autorités devant le fait accompli, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Cela étant, il n’est pas contesté que la reconstruction des murs détruits illégalement s’avère impossible et que la remise en l’état antérieur ne peut donc être ordonnée.
4. Il convient d’examiner dès lors si un permis de construire a posteriori peut ou non être accordé sans autre à Roland Cailler, étant précisé que le projet initial prévoit un CUS de 0,62 qui déroge à l’art. 3.1 RCCAT. Le département recourant est d’avis qu’il faut obliger Roland Cailler à présenter un projet complémentaire plus restreint, conforme aux exigences du règlement communal s'agissant de la surface brute de plancher limitée à un CUS de 0,4 en zone d'extension du village, en supprimant l'habitation dans une partie du bâtiment, en particulier dans les combles avec obstruction de toutes les ouvertures et une modification du bâtiment de façon à rendre les lieux effectivement non habitables.
La mesure proposée par le département recourant ne s'inscrit pas directement dans le cadre d'un ordre de remise en état des lieux à proprement parler. Reste à examiner si cette mesure est conforme au principe de la proportionnalité.
5. Le principe de la proportionnalité découlant de l'art. 5 al. 2 Cst se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose contre plusieurs moyens adaptés, on choisit celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui mettent en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les arrêts cités).
En l'occurrence, il y a lieu de relever tout d’abord que le bâtiment litigieux a reçu la note 3 (objet intéressant au niveau local) au recensement architectural. A ce titre, il a été placé sous la protection générale des art. 46 ss LPMNS. Ce bâtiment n’a toutefois pas été mis à l’inventaire ni fait l’objet d’une décision de classement. Cela a pour effet que le bâtiment en question demeure sous la surveillance du département sans aucune contrainte juridique pour le propriétaire. Le département peut simplement demander aux propriétaires, en cas de travaux, de prendre contact avec la Section des monuments historiques avant la demande de permis de construire, afin de discuter des solutions architecturales qui concilient les souhaits du propriétaire et les caractéristiques du bâtiment (ce qui a été fait en l’espèce). Le département peut ordonner des mesures conservatoires de six mois au plus pour se déterminer sur l’opportunité de recourir à un classement comme monument historique (art. 47 et 48 LPNMS). En conséquence, le propriétaire qui veut apporter des modifications à un bâtiment recensé en note 3 mais qui n’est pas classé – comme c’est le cas en l’espèce - n’a pas besoin d’obtenir préalablement l’autorisation du département (cf. Recensement architectural du canton de Vaud, 2ème éd., 2002, p. 22 et 23). Dès lors, le préavis du Service des monuments historiques donné dans le cadre de la procédure de permis construire principal et complémentaire ne lie pas de manière juridiquement contraignante le propriétaire ni la municipalité.
Par ailleurs, il est à noter que le permis de construire délivré par la municipalité le 1er mars 2001 à Roland Cailler est entré en force. Ce permis, dont la synthèse CAMAC du 5 février 2002 faisait partie intégrante, portait sur la construction de six appartements prévoyant un CUS de 0,62 au lieu de 0,4 comme autorisé en zone d’extension village (art. 3.1 RCCAT). Une dérogation au CUS a été accordée de fait en application de l’art. 11.4 RCCT. Le CUS de 0,62 n’a suscité aucune remarque ou réserve de la part de la municipalité ou d’un service de l’Etat au cours de la procédure. Un permis de construire, entré en force, ne peut être remis en cause que si les conditions d’une révocation du permis sont réalisées. Or il n’apparaît pas que de telles conditions soient réunies en l’espèce. A supposer même que le permis de construire n’ait pas été conforme au droit depuis l’origine, le principe de la sécurité du droit s’opposerait à une révocation. En effet, le permis de construire en cause a été délivré au terme d’une procédure d’approbation et d’opposition au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi de la part des autorités. Et le département recourant ne fait valoir aucun intérêt public particulièrement important l’emportant sur les exigences de la sécurité du droit (cf. notamment ATF 103 Ib 241 ; 109 Ib 246).
Certes, si Roland Cailler avait présenté d’emblée un projet de construction impliquant la démolition des murs extérieurs du rural, il n’aurait obtenu un permis de construire qu’à la condition notamment que le CUS de 0,4 soit respecté ; et une dérogation quant au CUS n’aurait pas pu être accordée, conformément à l’arrêt du Tribunal administratif du 4 juillet 2000 (AC.2000.026). Le constructeur tire donc un avantage de la situation abusive qu’il a lui-même créée, car il a pu obtenir une surface brute de plancher utile supérieure à celle qui aurait pu être autorisée s’il avait d’emblée projeté d’abattre les murs extérieurs.
Le constructeur fait toutefois valoir qu’il a dû démolir les murs et les reconstruire pour des motifs de sécurité, lorsqu’il s’est aperçu en cours de travaux que les murs étaient pourris. Il résulte des pièces du dossier que les murs de la ferme, laquelle date du milieu du 19ème siècle, étaient en mauvais état et risquaient de s’écrouler si le propriétaire ne prenait pas des mesures de consolidation nécessaires. Avant le début des travaux, la municipalité s’est inquiétée du risque d’effondrement que présentait cette ferme notamment pour les enfants qui y jouaient. L’ingénieur civil Pierre-Alain Bongard a attiré l’attention du propriétaire sur le mauvais état des murs et des fondations et sur la nécessité de prendre des mesures adéquates, sans pour autant préconiser la démolition des murs en vue d’une reconstruction. Il n’est donc pas exclu que si Roland Cailler avait demandé l’autorisation de démolir les murs extérieurs en cours de travaux, cette autorisation lui aurait été délivrée pour des motifs de sécurité. Les mesures de consolidation ne peuvent en principe être exigées que si elles n’engendrent pas des frais excessivement élevés pour le constructeur. En l’espèce, on ignore toutefois si de telles mesures auraient pu être prises sans grands frais.
Ensuite, comme le font valoir la municipalité et le constructeur, la typologie de la ferme a été conservée malgré la démolition des murs extérieurs. Les modifications indiquées dans le cadre de l’enquête complémentaire ne modifient ni l’implantation, ni la volumétrie du projet tel qu’il avait été négocié avec le Service des monuments historiques et autorisé. Malgré la démolition des anciens murs, la structure de la ferme, la porte d’écurie, les fenêtres et la porte de grange ont été sauvegardées, ce qui n’est pas contesté par le département.
6. Tout bien considéré, la mesure proposée par le DINF (soit la réduction de la surface de la surface brute de plancher jusqu’à ce que le CUS de 0,4 soit respecté) apparaît comme disproportionnée à l’ensemble des circonstances du cas particulier. En effet, cette mesure n’apparaît pas adéquate pour atteindre le but visé, soit la mise en conformité avec les prescriptions en matière de construction; elle n’est pas en relation directe avec la question du maintien de murs anciens d’une ferme ayant obtenu une note de 3 au recensement architectural. Le coefficient d’utilisation du sol a pour but essentiel de limiter la densité des habitations pour chaque parcelle en fixant une utilisation limitée des surfaces planchers. Les règles sur le CUS n’ont pas pour but de sauvegarder les constructions dignes d’intérêt. Aux yeux du Service des monuments historiques et de la municipalité, il était essentiel que les murs anciens extérieurs de la ferme du constructeur soient maintenus après les transformations. Or, du moment que ces murs ont été démolis (de manière illégale certes) et qu’il n’est pas envisageable d’en ordonner la reconstruction, le département recourant ne peut exiger une remise en l’état des lieux sans rapport direct avec les travaux exécutés sans droit. La mesure proposée par le département recourant vise plus à punir le constructeur (qui a déjà été dénoncé au préfet) qu’à faire exécuter des obligations que ne respectent pas les administrés. Quoi qu’il en soit, le département recourant ne se prévaut pas de motifs fondamentaux, tels que l’égalité de traitement ou le strict respect du droit (cf. ATF 123 II 255 consid. 4a et les références citées), comme ayant plus de poids que les inconvénients pour le constructeur résultant d’une éventuelle diminution du CUS.
7. En définitive il y a lieu de rejeter le recours du Département des infrastructures et de confirmer la décision attaquée. La municipalité est donc autorisée à délivrer formellement une autorisation de construire complémentaire à Roland Cailler sur la base des nouveaux plans.
8. Selon l'art. 55 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), l'arrêt règle le sort des frais et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Agissant dans le cadre de ces prérogatives de droit public, le DINF est dispensé de supporter les frais judiciaires, qui sont laissés à la charge de l’Etat. Roland Cailler, dont le comportement abusif est à l’origine de la présente procédure, n’a pas droit à des dépens. Vu l’ensemble des circonstances, il paraît équitable de ne pas allouer non plus de dépens à la municipalité.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté. La décision de la Municipalité de Poliez-Pittet du 17 août 2004 est confirmée en tant que celle-ci lève l’opposition formulée par le DINF.
II. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Il n'est pas alloué de dépens à Roland Cailler ni à la Municipalité de Poliez-Pittet.
Lausanne, le 15 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.