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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 avril 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Renato Morandi; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourants |
1. |
René BESSON, à Lausanne, représenté par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Erika BESSON, à Lausanne, représentée par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
MOREILLON Laurent, ch. du Levant 29, à Lausanne, représenté par Rolf DITESHEIM, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Marianne FAVRE MOREILLON, à Lausanne, représentée par Rolf DITESHEIM, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours BESSON René et Erika contre décision de la Municipalité de Lausanne du 23 août 2004 (agrandissement de la villa sise sur la parcelle no 6479) |
Vu les faits suivants
A. Laurent Moreillon et Marianne Favre Moreillon sont propriétaires de la parcelle no 6479 de la Commune de Lausanne, située au chemin du Levant no 29, d’une surface de 2'393 m2 sur laquelle est érigée une villa, bâtiment ECA no 7971a, comportant un étage sur rez, des combles non habités et un niveau inférieur comprenant des locaux techniques et des bureaux en sous-sol. Dans le terrain en pente, un garage double d’une surface de 46,9 m2, semi enterré, avec terrasse sur le toit, a été aménagé à l’angle sud-ouest de la villa. L’entrée du garage se trouve au niveau du sous-sol de la villa et comporte depuis là un accès à l’intérieur de la villa.
La construction de la villa date de la fin des années 1920 et a fait l’objet de transformations en 1949.
La parcelle no 6479 est située en zone villa, selon le règlement concernant le plan d’extension adopté le 3 novembre 1942 et approuvé par le Conseil d’Etat le 29 décembre 1942 (ci-après : RPE). Le RPE a été révisé le 10 mars 1992 par le Conseil communal et approuvé par le Conseil d’Etat le 23 octobre 1992.
Il résulte du dossier de la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) que les époux Moreillon ont acquis leur propriété en 1997. Ils ont mis à l’enquête publique un projet de transformations intérieures et extérieures comprenant un agrandissement en sous-sol, création de deux surfaces de bureaux lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 octobre au 18 novembre 1999. Le permis de construire leur a été délivré le 6 janvier 2000. A cette occasion, l’autorité intimée leur a expliqué que lors de la révision du RPE de 1992, la philosophie adoptée était de maintenir le nombre de niveaux habitables pour les villas tout en prenant en compte la topographie parfois particulière du territoire lausannois, d’où l’introduction de la possibilité de répartir les 3/5 ème de la surface du deuxième niveau entre les combles et les sous-sols, possibilité dont les intéressés ont bénéficié à concurrence de 60 m2 sur 63,35 m2 possible (v. note de séance de la direction des travaux de la Commune de Lausanne du 20 juin 2003).
B. Du 2 juillet au 22 juillet 2004, la municipalité a mis à l’enquête publique le projet d’agrandissement de la villa, bâtiment ECA no 7971a, propriété de Laurent Moreillon et Marianne Favre Moreillon, tendant à la création d’une bibliothèque de 15,1 m2 accolée à l’ange nord-est de la villa, d’un bûcher attenant à un agrandissement de la maison d’habitation tendant à la création d’une annexe de deux étages complets et terrasse sur le garage existant (bâtiment ECA no 7971b).
Ce projet d’agrandissement a fait suite à l’impossibilité signifiée aux intéressés d’extension de la surface de leur maison dans les combles, en raison d’un solde résiduel de 3,35 m2 de surface habitable (v. procès-verbal du 20 juin 2003 précité).
Le projet a suscité deux oppositions, celle d’une part de Manuele Sabattini, propriétaire de la parcelle no 6475, et celle de René et Erika Besson, propriétaires de la parcelle no 6979 d’autre part, en relation avec la hauteur du projet et de la perte de dégagement, de la lumière et de l’ensoleillement qui en résulterait. La parcelle de René et Erika Besson se trouve au nord ouest du bien-fonds no 6479.
C. Par décisions du 13 août 2004, la municipalité a écarté les oppositions des intéressés au motif qu’elles étaient infondées en droit public et autorisé le projet qu’elle a jugé comme conforme au RPE, zone de villas, ainsi qu’au futur règlement concernant le plan général d’affectation (RPGA), zone de mixte de faible densité. La municipalité a considéré ce qui suit :
« (…)
Les agrandissements projetés, tant au Sud/Sud-Ouest qu’au Nord-Est sont conformes aux règles actuelles et futures relevées ci-avant. En effet, la distance aux limites (5 m), la mesure d’utilisation du sol (1/6ème de coefficient d’utilisation du sol, et 0,5 d’indice d’utilisation), le nombre de niveau prescrit (deux étages + un niveau partiel) sont respectés. De plus, les conditions des règles relatives aux aménagements extérieurs (titre VII bis du RPE ainsi que le chapitre 3.5 du futur RPGA) sont aussi remplies.
En ce qui concerne la diminution voire la suppression de vues ou d’ensoleillement que vous relevez, ces arguments ne constituent pas des moyens pouvant être retenus en procédure de droit public mais ils ressortissent au droit privé. Dès lors que les règles de droit public sont dûment respectées, la Municipalité ne peut pas s’opposer à une construction pour des motifs de vue ou d’ensoleillement, mais réserve de manière générale le droit des tiers (notamment le droit privé). A ce propos, si la Municipalité fait respecter d’office les dispositions découlant du droit public ou administratif, il n’en est pas de même pour celles découlant du droit privé. En effet, il appartient à leurs bénéficiaires d’en assurer eux-mêmes le respect, leur intervention à l’enquête publique constituant pour eux une réserve dont ils peuvent faire état.
(…) »
Le même jour, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité par Laurent Moreillon et Marianne Favre Moreillon (ci-après les constructeurs).
D. Par acte du 2 septembre 2004, René et Erika Besson ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision de la municipalité levant leur opposition et accordant le permis de construire. Les recourants concluent avec dépens à l’annulation de la décision de la municipalité. Les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 2'500 francs. Le 20 octobre 2004, les constructeurs ont déposé des observations et requis la levée de l’effet suspensif accordé à titre provisoire. Le 22 octobre 2004, les recourants ont conclu au rejet de la requête des constructeurs tendant à la levée de l’effet suspensif. L’autorité intimée a déposé le 27 octobre 2004 des observations et conclu à ce que l’effet suspensif ne soit pas octroyé au recours, lequel devait être rejeté sur le fond. Le 3 novembre 2004, le juge instructeur a écarté la requête de levée d’effet suspensif. Le 21 décembre 2004, les recourants se sont déterminés sur les observations des autres parties. Dans une écriture du 20 janvier 2005, les constructeurs ont confirmé les conclusions de leurs observations. L’autorité intimée s’est déterminée le 20 janvier 2005 et le 14 février 2005 après la vision locale du 31 janvier 2005 à laquelle le tribunal a procédé en présence des parties qui ont été entendues à cette occasion dans leurs explications respectives. Le 15 février 2005, les recourants ont aussi déposé des déterminations sur le résultat de l’inspection locale. Ensuite le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Les recourants soutiennent que le projet de transformation ne respecte pas le nombre des niveaux fixés par l’art. 52 RPE. Selon eux, le garage existant constitue déjà un niveau au-dessus duquel deux niveaux supplémentaires ne peuvent pas être ajoutés.
Le chapitre 5 du RPE, relatif à la zone de villas prévoit à son art. 52 ce qui suit :
« Le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.
La surface brute de plancher de l’étage partiel mesurée au plafond réel ou fictif situé à 2,40 mètres au-dessus du niveau du sol fini ne peut excéder les trois cinquièmes de la surface du deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le niveau de combles ou attique et un niveau supplémentaire dégagé par la pente du terrain. »
Lors de son inspection locale, le tribunal a constaté que le garage des constructeurs s’intègre dans la topographie des lieux qui sont très pentus, l’entrée du garage se situant pratiquement à la hauteur du terrain naturel. Ses façades, hormis celle à l’est, sont enterrées. Seule l’entrée du garage est visible, et ce depuis uniquement l’est et le sud-est de la parcelle. Le garage, qui est d’ailleurs ouvert, ne constitue pas par sa destination une partie habitable de la maison. En l’occurrence, il est dégagé par la pente, à l’instar de toute la partie inférieure de la villa. Le sentiment de l’existence de trois niveaux habitables plaidé par les recourants, n’existe manifestement en tous cas pas depuis la partie supérieure de la parcelle no 6479, ni depuis la parcelle no 6979 de ceux-ci qui se trouve au nord-ouest du bien-fonds des constructeurs. Ce sentiment ne peut se concevoir que depuis la partie inférieure de la parcelle no 6479 mais il est inhérent à la déclivité des lieux qui fait que la partie inférieure de la maison n’est par la force des choses pas enterrée. A cela s’ajoute le fait que le garage des constructeurs ne débouche pas non plus sur l’entrée principale de la maison qui se trouve au niveau du rez. Depuis leur garage, les constructeurs accèdent uniquement au sous-sol de leur maison, lequel est partiellement habitable depuis 2000 puisqu’il est affecté en partie à l’activité professionnelle de ceux-ci. Il en résulte que le garage ne peut pas être considéré comme un niveau, au vu de la jurisprudence (TA, arrêts AC 2002/0170 du 4 mars 2003 ; AC 2003/0256 du 7 septembre 2004 et réf. citées auxquels on se réfère pour le surplus). La position de la municipalité ne prête pas à la critique.
Cela étant, le garage existant est non seulement réglementaire mais encore l’adjonction de deux niveaux sur le garage est parfaitement conforme à l’art. 52 RPE. L’art. 80 LATC ne trouve dès lors pas application dans le cas présent en l’absence de toute atteinte à la réglementation. Les recourants, qui affirment que dès son origine la villa n’aurait jamais respecté la réglementation sur les niveaux, en particulier celle antérieure à la modification du RPE de 1992, n’établissent rien de tel. Il résulte au contraire du dossier que le sous-sol a été partiellement affecté à l’habitation postérieurement la révision du RPE de 1992.
2. Les recourants remarquent que la façade nord de la construction existante ne respecte pas les dispositions du RPE dans la mesure où la distance à la limite mesurée sur le milieu de la façade nord perpendiculairement est légèrement inférieure à 4 m.. Ils font valoir que l’adjonction de la bibliothèque projetée, qui prolonge la façade sur 3,9 m. aggraverait l’atteinte aux dispositions du RPE, de manière contraire à l’art. 80 al. 2 LATC
a) L’art. 51 RPE, relatif à la distance aux limites de propriété, prévoit ce qui suit :
«La plus courte distance entre le bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5 mètres. »
L’art. 51a RPE, qui traite de façade oblique, a la teneur suivante :
« Lorsque la façade du bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être mesurée du milieu de la façade et perpendiculairement à la limite de propriété, à condition que l’angle de cette façade le plus rapproché de la limite en soit éloigné au moins de 4 mètres et que l’angle le plus éloigné soit à la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l’angle le plus proche de la limite.
Un seul angle par façade peut bénéficier de cette disposition. »
Il n’est pas contesté que la façade actuelle située au nord-est de la villa ne respecte pas la distance perpendiculaire minimale de 4 m. entre la façade oblique et la limite de propriété ave la parcelle no 6478. Le projet prévoit une adjonction dans le prolongement de la façade existante sur une longueur de 3,9 m. Cet appendice est prévu en retrait de 10 cm en direction du sud à la façade existante. La partie projetée respecte la distance minimale de 5 m sur toute sa longueur de 3,9 m.
b) L'art. 80 LATC prévoit ce qui suit :
" ¹ Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
² Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
(…)"
L’application de l’art. 80 LATC a donné lieu à une abondante jurisprudence, au demeurant connue des parties qui la citent (voir à titre d’exemples plus récents, arrêts TA AC.2004.0198 du 31 janvier 2005 ; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004). En l’espèce, il suffit de constater que l’agrandissement projeté respecte la distance aux limites minimale de 5 m sur toute sa longueur de 3,9 m. de sorte qu’il ne résulte aucune aggravation de l’atteinte au RPE. L’inspection locale a permis de constater que les recourants, qui ne disposent à l’endroit incriminé d’aucun dégagement ni vue sur la parcelle des constructeurs ne subissent aucun inconvénient du fait de la création de cette bibliothèque. Ce moyen des recourants s’avère également mal fondé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l’issue de leur pourvoi, les recourants sont débiteurs des constructeurs d’une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il en va de même en faveur de l’autorité intimée (art. 55 al. 2 LJPA introduit par la novelle du 26 février 1996, BGC février 1996 p. 4491, 4534 et 4549 ; TA arrêt AC.1996.0272 du 2 mars 1998).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par la Municipalité de Lausanne le 23 août 2004, levant l’opposition de René et Erika Besson et délivrant le permis de construire sollicité par Laurent Moreillon et Marianne Favre Moreillon, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
IV. Les recourants René et Erika Besson sont débiteurs solidaires de Laurent Moreillon et de Marianne Favre Moreillon d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants René et Erika Besson sont débiteurs solidaires de la Commune de Lausanne d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.