CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 février 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourants

 

LABROUCHE Stéphanie et Forester, représentés par Me Anne-Christine FAVRE, avocate à Vevey

  

Autorités intimées

1.

Service des forêts, de la faune et de la nature,

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature, Conservation de la faune et de la nature,

 

 

3.

Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne  

  

Constructeur

 

Vincent LANG, à Porrentruy, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne

  

Propriétaire

 

Catherine SÖDERSTRÖM, à Rougemont, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne  

  

 

Objet

       Autorisation de construire  

 

Recours LABROUCHE Stéphanie et Forester contre les décisions de la Municipalité de Rougemont du 19 août 2004 et du SFFN du 9 août 2004 (construction d'un chalet sur la parcelle no 1796 au lieudit "Les Chavalets")

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme Catherine Söderström est propriétaire de la parcelle no 1796 du cadastre de Rougemont, située dans le secteur IV du plan d’extension partiel « Les Chavalets » approuvé par le Conseil d’Etat le 24 mai 1985. D’une surface de 953 m2, elle est bordée à l’ouest par la parcelle no 355, propriété de M. et Mme Labrouche, et à l’est par la parcelle 1231, propriété de Mme Dorothéa Worsley-Taylor, sur laquelle se trouve, parallèlement à la limite de propriété, un fossé répertorié comme cours d'eau privé, bordé d'un groupe de quelques frênes.

B.                               Le 4 avril 2004, Mme  Söderström et M. Vincent Lang, promettant acquéreur de la parcelle no 1'796 ont sollicité l'autorisation d'y construire un chalet familial.

Ce bâtiment comporterait quatre niveaux, soit un sous-sol avec garage souterrain, un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Compte tenu de la déclivité importante du terrain, certaines pièces du rez-de-chaussée et de l’étage, côté nord, seraient en tout ou partie enterrées, ce qui représente une surface souterraine de 63,19 m2. Ces pièces seraient destinées à un sauna, un fitness et deux salles de bain au rez-de-chaussée, ainsi qu'à une cave, un réduit et une penderie à l’étage. Le projet prévoit notamment, à l’étage, la construction d’un balcon de 2 m de profondeur courant le long des façades ouest, sud et est, couvert par de larges avant-toits et se terminant, à l’est, par une terrasse « barbecue » de 22,45 m2. La façade ouest du bâtiment projeté serait implantée parallèlement à la limite de la parcelle no 355, à 7 m 30 de cette dernière; la façade est se présenterait obliquement par rapport à la limite de la parcelle no 231. L'angle extérieur le plus proche se trouverait à 5 m 40 de celle-ci et le plus éloigné à 7 m 60.

C.                               L’enquête ouverte du 28 mai au 17 juin 2004 a suscité l’opposition de M. et Mme Labrouche, propriétaires de la parcelle no 355.

Le 9 août 2004 la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité les autorisations cantonales requises, notamment celles du Service des forêts, de la faune et de la nature (protection des biotope et autorisation de construire à moins de 10 m d'une lisière).

Par décision du 19 août 2004, la municipalité de Rougemont a levé l’opposition et octroyé le permis de construire.

D.                               Par acte du 9 septembre 2004, M. et Mme Labrouche ont recouru contre ces décisions. A l’appui de leur recours, ils soutiennent que la construction ne respecte pas  la surface constructible maximale en zone de chalets fixée par l’art. 19 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après RPE). Ils invoquent le fait que  les balcons et terrasses, de même que les constructions en sous-sol autres que des garages, auraient dû être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. Ils font aussi valoir que la distance minimum entre le bâtiment projeté et les limites de propriété, de même que la longueur maximale de la façade la plus grande, ne sont pas respectées si l’on tient compte de la dimension des balcons et terrasses. Ils relèvent également que la construction du garage souterrain modifierait considérablement la configuration du sol, de telle sorte que les conditions d’octroi de la dérogation pour construction souterraine ne seraient pas remplies. Ils prétendent enfin que la construction violerait la législation forestière.

Dans ses déterminations du 14 octobre 2004, la municipalité, invoquant l’art. 48 RPE, a allégué que les balcons et terrasses n’avaient pas à être pris en compte dans le coefficient d’occupation du sol (COS), ceci quand bien même les balcons auraient une profondeur de 2 m. Elle considère que cette dimension est usuelle, compte tenu de l’obligation imposée par le règlement communal de construire un avant-toit de 2 m au moins. Pour ce même motif, elle soutient que la distance aux limites est respectée. Quand aux surfaces souterraines exclues de la surface bâtie, la municipalité invoque une pratique qui tend à exclure les surfaces non visibles de l’extérieur.

La propriétaire et le promettant acquéreur (ci-après : les constructeurs), de même que le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : SFFN) ont déposé leurs observations respectivement les 15 octobre 2004 et 30 novembre 2004. Il y sera fait allusion, en tant que besoin, dans les considérants ci-dessous.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.                                Les recourants font grief à la municipalité d'avoir accordé l'autorisation requise, lors même que la surface bâtie totale du projet excèderait ce que permet la réglementation communale dans la zone chalet.

a) En substance, on rappelle que, selon l'art. 47 al. 2 LATC, les plans et règlements d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux conditions de construction, parmi lesquelles la fixation de coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. De première importance, ces règles ont pour but de préserver des espaces vierges de construction pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, en assurant le maintien d'espaces verts réservés à la détente et en contribuant à la création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151). S'agissant plus particulièrement du coefficient d'occupation du sol (COS), ce même auteur le définit comme le rapport numérique entre la surface brute du plus grand plan d'étage d'un bâtiment et la superficie totale du bien-fonds qui le supporte (op. cit., p. 154). Les communes disposent à cet égard d'une autonomie relativement importante pour la prise en compte des éléments de construction devant être comptés ou non dans la surface bâtie; il y a lieu au surplus de se référer à la jurisprudence de la CCRC ou du Tribunal administratif selon le degré de précision de la règle communale à appliquer dans chaque cas.

Le secteur IV du plan d'extension partiel "Les Chavalets" est destiné à la construction de chalets. Les dispositions de la zone de chalets du règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions du 16 décembre 1988 (ci-après RPGA) sont applicables (art. 12 du règlement du plan d'extension partiel).

Les règles visées ici sont celles des art. 19, 10 bis et 48 RPGA, dont la teneur, au moment où la municipalité a statué, était la suivante :

"Article 19 : La surface bâtie ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle. Cependant, la surface occupée par la construction de dépendances, selon l’art. 39 RATC n’est pas comptée comme surface bâtie. L’art. 10 bis est applicable .

Article 10 bis : La construction de dépendances est réglementée par l’art. 39 RATC. Une seule dépendance de 36 m2 au maximum est autorisée par parcelle. Les garages souterrains ne sont pas considérés comme des dépendances. Ils peuvent être construits dans les espaces réglementaires.

Art. 48 : La surface bâtie est mesurée à l’étage de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des galeries, des balcons, des piscines privées non couvertes et des garages enterrés. Sont considérés comme enterrés, les garages dont les ¾ du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d‘une couche de terre végétale de 30 cm d’épaisseur». 

Le 28 juin 2005, le Conseil communal de Rougemont a adopté une modification de l'art. 48 RPGA destinée à exclure du calcul de la surface bâtie non seulement les garages, mais toutes les constructions enterrées. La nouvelle teneur de cette disposition est désormais la suivante :

" Art. 48 : La surface bâtie est mesurée à l’étage de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des galeries, des balcons, des piscines privées non couvertes et des constructions enterrées. Sont considérées comme enterrées, les constructions dont les ¾ du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d‘une couche de terre végétale de 30 cm d’épaisseur». 

Cette modification a été approuvée par le Département des institutions et des relations extérieures le 15 août 2005. Le recours interjeté contre cette décision par M. et Mme Labrouche, a été rejeté ce jour par le Tribunal administratif (arrêt AC.2005.0217).

b) En l’occurrence la parcelle a une contenance de 953 m². Le COS applicable étant de 1/7, la surface bâtie ne peut excéder 136,143 m²². Selon les plans, la surface bâtie est de 135, 61 m², mesurée à l'étage, en tenant compte de la loggia de 9,55 m² située dans l’angle sud-est du bâtiment. Ont été exclus de ce calcul, d’une part une surface de 63,19 m² (cave, réduit et penderie) considérée comme enterrée et, d’autre part, le balcon, d’une profondeur de 2 m, courant sur toute la façade principale au sud, et se retournant sur les façades est et ouest, ainsi que la terrasse à l'est.

aa) L'art. 84 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) dispose :

« Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération :

- dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments

- dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol.

Cette réglementation n’est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage ».

La Commune de Rougemont a fait usage de cette faculté à l'art. 57 al. 2 RPGA en permettant des constructions enterrées "dans les distances réglementaires", ainsi qu'en excluant du calcul de la surface bâtie, d'abord les garages enterrés, puis toutes les constructions enterrées (art. 48 RPGA). Pour justifier sa décision, rendue avant la modification de cette disposition, la municipalité invoque une pratique constante consistant à exclure du calcul de la surface bâtie non seulement les garages enterrés, mais également toutes les parties souterraines de la construction quel qu’en soit l’usage.

Afin de prouver cette pratique, elle a produit au tribunal plusieurs dossiers d'autorisations de construire dont on retient les caractéristiques suivantes :

1)  Parcelle no 1'459, d'une surface de 1'072 m². Construction d'un chalet de deux appartements, avec garage enterré. La demande de permis de construire, du 28 juillet 1986, fait état d'une surface bâtie de 134 m², ce qui est inférieur à ce que permet le COS de 1/7. Les plans du sous-sol font apparaître une surface bâtie légèrement supérieure à ce que permet ce COS. Le permis de construire a été délivré le 30 octobre 1986.

2)  Parcelle no 1'059, d'une surface de 1'072 m², propriété de Cécilia Luescher. Agrandissement du garage souterrain d'un chalet existant. La demande de permis de construire, du 9 août 1990, mentionne une surface bâtie de 153 m², ce qui ne tient compte ni du garage enterré, ni d'un local de jardinage, d'une surface de 19,2 m² attenant à ce dernier.

3)  Parcelles nos 1'063 et 1'111, d'une surface totale de 2'098 m², propriété de Simon Addor. Construction de deux chalets avec parking et locaux souterrains communs (cave, buanderie, etc). La demande de permis de construire, du 22 octobre 1990, ne prend pas en compte ces locaux dans le calcul de la surface bâtie (299 m²).

4)  Parcelle no 1'461, d'une surface de 1'005 m², propriété de Benoît Zurkinden. Adjonction d'un garage enterré et agrandissement d'une salle d'attente au sous-sol, agrandissement d'une bibliothèque et création d'un local de jardinage à l'étage. La demande de permis de construire, du 25 mai 1992, prend en considération ces agrandissements dans le calcul de la surface bâtie, à l'exclusion du garage.

5)  Parcelle no 180, d'une surface de 2'351 m², propriété Tschanz Architektur AG et crts. Construction de deux chalets avec parking souterrain commun. La demande de permis de construire n'inclut pas dans la surface bâtie un local à skis et un local à citerne, d'une surface de 50,8 m², attenants au parking souterrain, ce qui conduirait à un dépassement du COS. Permis délivré le 23 mars 2001.

6)  Parcelle no 1'789, propriété Catherine Söderström, d'une surface de 909 m². Adjonction d’un sauna partiellement enterré, d'une surface de 83 m², à un bâtiment existant d'une surface hors sol de 103 m². Permis délivré le 2 avril 2004.

Le tribunal constate que sur ces six exemples, seul le dernier paraît résulter d'une volonté délibérée d'exclure du calcul de la surface bâtie des locaux partiellement enterrés autres que des garages. Le quatrième exemple n'est pas probant, et les trois premiers, relativement anciens, peuvent être mis sur le compte d'un examen peu rigoureux des demandes de permis de construire. Ils concernent de surcroît tous des locaux annexes, associés à des garages souterrains et non, comme en l'espèce, une partie relativement importante d'un étage d'habitation. On ne peut donc pas dire qu'on se trouve en présence d'une pratique constante de l'autorité intimée, ni que les circonstances de la présente espèce soient identiques aux cas présentés. Au demeurant, même si elle avait été établie, une telle pratique dérogatoire pouvait difficilement être opposée aux recourants qui, contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, n'en ont pas bénéficié (leur propre construction, érigée sur une parcelle de 1'823 m², n'excède pas la surface constructible de 260 m², même si on prend en compte les surfaces enterrées qui ne constituent pas des garages).

Cette question n'a toutefois pas besoin d'être examinée plus avant, dès lors que, désormais, l'art. 48 RPGA exclut de la surface bâtie non seulement les garages, mais toutes les constructions considérées comme enterrées, soit celles "dont les ¾ du volume sont situées en-dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur", conditions qui sont en l'occurrence remplies pour les locaux occupant une surface de 63,19 m² dans la partie nord du bâtiment. Lorsqu'il doit, comme en l'espèce, contrôler la légalité d'une autorisation de construire qui n'a pas encore été utilisée, et que le droit s'est modifié en cours de procédure, le tribunal doit en effet appliquer les règles en vigueur au moment où il statue (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd. Berne 1994, ch. 2.5.2.3, p. 171-172).

bb) Les recourants considèrent que le balcon, d'une profondeur de 2 m, qui court à l'étage sur toute la largueur de la façade sud et se retourne sur les façades latérales à l'est et à l'ouest, présente des dimensions telles qu'il doit lui aussi être inclus dans la surface bâtie.

L'art. 48 RPGA exclut les balcons de la surface bâtie sans préciser la profondeur de ceux-ci. Le Tribunal administratif et, avant lui, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (CCRC) se sont efforcés de définir la notion de balcon lorsque, comme en l’espèce, la réglementation communale l’utilise sans autres précisions. Leurs arrêts fournissent une abondante casuistique (v. notamment à ce sujet l’arrêt AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, consid. 6, p. 20 ss), dont le dénominateur commun pourrait s’exprimer en ces termes : « Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu’en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire de 1,5 m en profondeur), qui se recouvrent l’un l’autre et dont le dernier est recouvert pas la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avants-corps (v. A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, glossaire, sous la rubrique balcons, p. 454).

En l’espèce le balcon projeté a une profondeur de 2 m sur trois façades, et il se prolonge en façade est par une terrasse de 22,45 m². Compte tenu de la jurisprudence précitée, cet ouvrage, excédant la profondeur communément admise, ne devrait pas être considéré comme un balcon. Il convient cependant de ne pas perdre de vue que la jurisprudence susmentionnée exprime une règle subsidiaire, appliquée le plus souvent en milieu urbain, et pour autant que la réglementation communale n'en dispose pas autrement. En l'occurrence, si le RPGA ne spécifie pas la profondeur maximum admissible des balcons, il contient en revanche une règle propre aux avant-toits, qui doivent avoir une largueur minimum de deux mètres pour les bâtiments de deux étages et plus (art. 54 RPGA). Selon la jurisprudence, de tels avant-toits, lorsqu'ils ne constituent pas une prolongation purement artificielle de la toiture dont on chercherait à tirer un parti abusif, mais dont les dimensions demeurent au contraire proportionnées au bâtiment, ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie, ni dans celui des distances entre bâtiments et limites de propriété (TA, arrêts AC.1996.0072 du 26 mai 1998; AC.1996.0131 du 25 mai 1997). Ainsi l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction avait jugé que, pour un chalet de montagne, des avant-toits de 1,8 m sur deux façades et de 2 m sur les deux autres, n'étaient pas démesurés (prononcé du 14 mars 1984 no 4405, résumé in RDAF 1986 p. 50). A fortiori doit-il en aller de même lorsque, comme en l'espèce, la réglementation applicable impose des avants toits de 2 m au minimum. Comme l'expose la municipalité et les constructeurs, il serait illogique de compter dans la surface bâtie des balcons entièrement couverts par des avants-toits qui, eux, en sont exclus. A tout le moins la municipalité n'abuse-t-elle pas de sa latitude de jugement lorsqu'elle interprète la notion de balcon selon l'art. 48 RPGA en relation avec l'art. 54 RPGA et considère comme exclu du calcul de la surface bâtie un balcon d'une profondeur de 2 m couvert par l'avant-toit.

cc) Les recourants prétendent que la terrasse sise à l’étage, en prolongement du balcon, elle aussi partiellement couverte par l’avant-toit et d’une surface de 22, 45 m², de même que le couvert sis au rez-de-chaussée sud-est, doivent être pris en compte dans le calcul du COS.

L’art. 48 RPGA dispose que les terrasses  non couvertes sont exclues de ce calcul. A contrario, les terrasses couvertes doivent y être incluses. La terrasse couverte est définie comme un élément architectural déterminé, en dehors du logement proprement dit, abrité, destiné au séjour, et constituant à ce titre, et généralement aussi par ses dimensions, une véritable pièce extérieure (Marti, op. cit., p. 93). En l’espèce, la terrasse supérieure, dite « barbecue », ne peut être considérée comme une terrasse couverte assimilable à une véritable pièce, car seule la moitié de celle-ci est protégée par l’avant-toit.

En ce qui concerne l'espace aménagé sous cette terrasse, au niveau du rez-de-chaussée, fermé sur trois côtés, il ne s'agit pas d'un avant-corps qui devrait être considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment, mais d'une petite dépendance selon l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC), qui peut être autorisée dans les espaces réglementaires et n'est pas comptée dans la surface bâtie (art. 10bis, 19 et 57 RPGA). Par dépendance de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, tel que pavillon, réduit de jardin ou garage particulier pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (art. 39 al. 2 RLATC). Elles peuvent être autorisées pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4). Ces conditions sont en l'occurrence remplies. En particulier les recourants ne peuvent pas prétendre que cet ouvrage, situé à l'opposé de leur propre construction, serait de nature à leur causer un préjudice quelconque.

3.                Les recourants allèguent que la distance aux limites n’a pas été respectée. Ils font valoir que les éléments de constructions désignés comme « balcons » ou « terrasses » doivent compter dans le calcul des distances.

L’art. 17 al. 1RPGA dispose :

 

«La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 5 m. au moins. Lorsque la plus grande dimension en plan du bâtiment, mesurée sur une façade, dépasse 15 m. la distance aux limites est de 7 m. ».

La question de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit être examinée en fonction du but poursuivi par la règle. Selon la jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin que les habitants de bien-fonds contigus n’aient pas l’impression que la construction voisine les écrase (TA arrêt AC. 2003.0089 du 9 juin 2004). En outre, la notion de « la plus grande dimension en plan d’un bâtiment » doit être comprise comme la longueur de sa façade principale, calculée au niveau du bâtiment où elle est la plus grande (RDAF 1960 p. 336). Enfin, la distance se calcule dès le nu de la façade y compris les éléments qui font partie intégrante de celle-ci, soit les terrasses couvertes et les avant-corps, à l’exclusion des balcons.

 

En l’espèce, le tribunal considère que les éléments désignés comme des « balcons » dans les plans mis à l’enquête correspondent bien à la notion de balcon selon la réglementation communale (v. ci-dessus, consid. 2b/bb). Ils n’ont donc pas à être ajoutés à la façade principale pour le métrage de celle-ci. ll en va de même du couvert situé sur la terrasse, dont on vient de voir qu'il s'agit d'une dépendance. Par conséquent,  pour une façade de 14,20 m, la distance aux limites doit être de 5 m au minimum. Cette distance est respectée puisqu’elle est respectivement de 7,30 m à l’ouest et 5,40 m à l’est.

4.                Les recourants font valoir que les balcon et terrasse doivent être pris en compte dans le calcul de la longueur de la façade et que, ce faisant, celle-ci dépasse la longueur maximale de 20 m prévue par l’art. 20 RPGA. Ce grief doit être écarté pour les motifs évoqués ci-dessus, étant précisé que la longueur maximale serait respectée même si l’on prenait en compte le couvert à l’est.

5.                Les recourants prétendent encore que la construction du garage et du parking souterrain modifierait considérablement la configuration du terrain et son profil naturel, de telle sorte qu’ils ne pourraient être exclu du calcul de la distance aux limites et du COS (v. art. 84 al. 2 LAC).

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les plans mis à l'enquête, en particulier l'élévation des façades, permettent de se faire une idée suffisamment précise des modifications du profil du terrain résultant de la construction du garage et du parking souterrains. Celles-ci restent raisonnables, eu égard à la configuration des lieux qui nécessite certains terrassements pour permettre toute construction. Au surplus, la condition que les ¾ du volume de la construction souterraine se situent en dessous du niveau du terrain naturel et que sa toiture soit recouverte d'une couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur (art. 48 al. 1 RPGA) est manifestement remplie. Ce grief doit par conséquent être écarté.

6.                Les recourants prétendent que les conditions d’octroi de l’autorisation de construire à moins de 10 m de la lisière de la forêt ne seraient pas respectées. A teneur de l’art. 2 lit. d de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo), "sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale (…) les rives et berges boisées des cours d’eau non corrigés".

L’art. 5 LVLFo dispose :

 

"1. L’implantation de construction à moins de 10m de la lisière de la forêt est interdite.

2. Le département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 6 de la présente loi.
3. (…) .

 

a) Le plan de situation accompagnant la demande de permis de construire ne figure pas les limites de l'aire forestière. Dans sa réponse au recours, le SFFN précise que :

"L'examen de l'état des lieux et des photos aériennes jointes au dossier révèlent qu'à hauteur de la parcelle no 1'796, la végétation litigieuse soumise au régime forestier, constituée d'un groupe de 3 à 5 frênes, se situe exclusivement en rive gauche du cours d'eau sur la parcelle no 1'231. La parcelle no 1'796 ne contient pas de végétation soumise à la législation forestière mais elle est soumise aux effets de celle-ci en raison de l'implantation de la construction et des aménagements extérieurs à moins de dix mètres de la lisière; celle-ci correspond à cet endroit à la rive gauche du ruisseau. "

Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de ces constations, au demeurant non contestées. Il en résulte que le bâtiment projeté respecte la distance minimum si l'on s'en tient à sa partie hors sol (angle nord-est, situé exactement à 10 m de la rive gauche du cours d'eau). Il n'en va pas de même pour la partie souterraine du bâtiment, plus au nord, mais les ouvrages entièrement souterrains ne sont pas considérés comme des constructions au sens de la loi forestière cantonale, pour autant que les arbres de lisière n'en souffrent pas (v. art. 16 al. 1 let. d du règlement du 16 mai 1980 d'application de la loi forestière du 5 juin 1979). Cette condition est à l'évidence remplie en l'espèce.

b) Restent les aménagements extérieurs que constituent, à l'est du bâtiment projeté, la terrasse et son barbecue, le couvert situé au-dessous de cette terrasse, ainsi que les escaliers extérieurs reliant l'une à l'autre.

aa) Dans la mesure où le bâtiment proprement dit respecte la distance minimum de 10 m à la lisière, la question de savoir si les aménagements extérieurs peuvent bénéficier d'une dérogation n'est pas susceptible de remettre en cause le projet de construction dans son ensemble. Seuls ces aménagements pourraient, le cas échéant être interdits. Sur ce point, le recours apparaît irrecevable, dès lors que ses auteurs ne peuvent justifier d'aucun intérêt digne de protection à ce que ces ouvrages soient supprimés. Ils se trouveront en effet à l'opposé de leur propre construction, hors de leur vue, de l'autre côté du bâtiment projeté, et ne leur causeront, à l'évidence, aucun inconvénient.

bb) Même s'il était recevable sur ce point, le recours devrait être rejeté.

Le SFFN a accordé la dérogation requise pour les motifs suivants :

"a. Le projet se situe dans une zone à bâtir légalisée. Compte tenu de l'espace disponible sur la parcelle no 1796 et de la nécessité de respecter la distance aux limites par rapport aux parcelles voisines, il faut considérer que la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu ainsi que l'exige l'article 5. al. 2 lit. a LVLFo.

b. La réalisation du projet ne portera pas atteinte à la conservation de l'aire forestière, en raison de la situation de celle-ci sur la parcelle no 1231. En effet, le ruisseau situé entre la parcelle no 1231 et la parcelle no 1796 constitue une protection naturelle pour le rideau boisé.

c. Quant à la lettre c de l'article 5 al. 2 LVLFo, le Service des forêts, de la faune et de la nature se réfère à sa décision spéciale intégrée à la synthèse Camac du 9 août 2004.

d. Compte tenu de la situation de la parcelle no 1231 en limite de zone agricole, l'accès à la forêt est assuré par le nord et l'est, ainsi que l'exige l'article 5 al. 2 lit. d LVLFo."

Ces motifs sont convaincants, et le tribunal les fait siens. Les recourants invoquent certes l'interprétation restrictive de l'art. 5 LVLFo qui résulte d'un arrêt AC.2001.0090 du 27 mai 2002. Interprétant cette norme à la lumière de l'art. 12a de l'ancienne loi forestière du 5 juin 1979 et des travaux préparatoires de la nouvelle, le tribunal arrivait à la conclusion que "les critères permettant l'octroi de dérogations à la distance à la forêt sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour apprécier les demandes de défrichement. C'est-à-dire que c'est à la lumière de cette exigence de prépondérance qualifiée, qui implique quasiment une nécessité ou une contrainte majeure, qu'il faut apprécier si, au sens de l'art. 5 al. 2 lit. b de la loi forestière actuelle, l'intérêt à la réalisation de la construction l'emporte sur la protection de l'aire forestière."(consid. 6, p. 13).

La particularité de la présente cause est que, au vu de la configuration particulière des lieux, les aménagements extérieurs projetés ne sont en aucune manière de nature à compromettre l'intérêt public poursuivi par l'art. 5 al. 1 LVLFo. On ne saurait dans ces conditions avoir à l'égard de l'intérêt privé des constructeurs à réaliser l'ouvrage litigieux les mêmes exigences que si l'on était en présence d'un défrichement. Dès lors le SFFN a correctement appliqué l'art. 5 al. 2 LVLFo en admettant qu'il existait en l'occurrence un intérêt privé prépondérant à réaliser les aménagements extérieurs projetés.

7.                Les recourants ne développent par ailleurs aucun grief précis en ce qui concerne l'autorisation délivrée par le SFFN, en application des art. 18b de la LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) relatifs à la protection des biotopes. Ils se sont bornés à requérir la production du dossier du SFFN, ce qui a été fait. Le Conservateur de la nature s'est au demeurant expliqué dans ses observations du 12 octobre 2004 sur les caractéristiques du biotope concerné et les mesures de compensation prescrites.

8.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant qu'il est recevable. Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe. Lorsque le recours met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDF 1994, p. 324).

L'émolument de justice et les dépens devraient ainsi être mis, en totalité, à la charge des recourants. On retiendra cependant qu'à l'époque où le recours a été déposé leur grief relatif au non respect du COS était bien fondé (v. consid. 2b/aa ci-dessus) et aurait conduit à l'admission du recours, même si la totalité des autres griefs devait être écartée. Dans ces conditions, il apparaît équitable de partager l'émolument de justice entre les recourants et les constructeurs, de compenser les dépens auxquels ils pourraient réciproquement prétendre et de ne pas allouer de dépens à la Commune de Rougemont.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Le permis de construire no 25/2004 délivré le 19 août 2004 par la Municipalité de Rougemont et les autorisations spéciales délivrées par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 9 août 2004 sont confirmés.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge, pour moitié, de Stéphanie et Forester Labrouche solidairement et, pour l'autre moitié, de Vincent Lang et Catherine Söderström solidairement.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 février 2006

 

Le président:                                                                  La greffière :      

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint