CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 novembre 2006

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  M. Bertrand Dutoit  et Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs 

 

Recourantes

1.

Esther MONTANDON, à Pully, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1, 

 

 

2.

Cosette FARDEL, p.a. Mme Esther Montandon, à Pully, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessous, à Le Sépey,  

  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie, Chemin des Boveresses 155, 

 

 

2.

Police cantonale du commerce, 

  

Constructrice

 

BONELLI Hôtels Developpement SA, à Les Mosses, représentée par Jean ANEX, avocat à Aigle,  

  

 

Objet

Horaire d’exploitation d’un bar

 

Recours Esther MONTANDON et Cosette FARDEL contre décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 18 août 2004, exploitation d'un bar (changement d'affectation d'une buanderie en bar, heures d'ouverture)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 23 décembre 2003, la Municipalité d’Ormont-Dessous a interpellé Jean-Claude Bonelli au sujet des travaux de transformation du bâtiment « La Sapinière » sis sur la parcelle 1424 des Mosses, propriété de Bonelli Hôtels Developpement SA, dont il est administrateur président. Il a expliqué le 12 janvier 2004 qu’il avait entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble qui sera géré comme hôtel et maison pour groupes, à l'enseigne d'"Easy Hôtel, La Sapinière". Celui-ci ne comprendra pas de restaurant ouvert au public, mais un bar, « Le Petzon », dont les heures d’ouverture s'étenderont de 15 heures à 23 heures. La nourriture sera préparée au "Relais Alpin" et transportée à l’Easy Hôtel, la Sapinière.

Le 22 janvier 2004, la Municipalité d’Ormont-Dessous l'a enjoint de déposer un dossier d’enquête publique complet d’ici au 15 février 2004.

Bonelli Hôtels Developpement SA a déposé une demande d’autorisation d’exploiter dès le 1er février 2004 l’hôtel-café-bar-restaurant, contenant un café-bar de quarante places. Le 4 février suivant, la police cantonale du commerce a demandé à la Municipalité d’Ormont-Dessous de se prononcer sur la demande de licence. Le 18 février 2004, la municipalité a préavisé favorablement.

Le 7 avril 2004, Bonelli Hôtels Developpement SA a déposé une demande de permis de construire concernant notamment le changement d’affectation du sous-sol de buanderie en bar et la création de huit places de parc supplémentaires. Le plan dressé pour l’enquête indique que la parcelle 1424 se trouve en zone d’habitat collectif, degré de sensibilité au bruit de II. Le projet a été mis à l’enquête le 11 mai 2004.

Le formulaire 11 « Création ou transformation d’un établissement public ou analogue » indique que le bar sera ouvert du mardi au samedi, de 15 heures à 24 heures. Il n’indique pas que des appareils d’amplification du son sont prévus ou existants.

Le 27 avril (recte mai) 2004, Esther Montandon et Cosette Fardel ont formé opposition en ces termes :

« (...) Permettez-nous de vous faire part de notre grand étonnement de voir paraître une mise à l’enquête lorsque tous les travaux ont déjà été effectués.

En tant que propriétaires de la parcelle 1423 et sur la base de l’art. 684 du CO, nous faisons opposition au changement d’affectation de la buanderie en bar. En effet, depuis l’ouverture de ce bar, nous subissons de grandes nuisances sonores, que ce soit au niveau de la musique que nous entendons parfois jusque chez nous, fenêtres fermées, ou le va-et-vient des voitures, sorties des clients bruyants, portières et autres.

Dans cette zone de chalets située dans une région de montagne que nous apprécions beaucoup depuis bientôt 50 ans, un bar avec ses allées et venues incessantes de voitures et motos à des heures tardives dérangent beaucoup notre sommeil et ceci n’est pas concevable. Nous venons à la montagne pour nous reposer et jouir de la tranquillité !

De plus, nous avons pris dernièrement contact avec la commune qui n’a pas pu nous renseigner sur les heures d’ouverture et de fermeture de ce bar, puisqu’il semble qu’aucune autorisation d’exploitation n’a été donnée.

Par ailleurs, en hiver, les voitures se garent n’importe où et nous empêchent d’accéder à notre propriété. Huit places extérieures ont été créées, mais malgré tout, les gens se garent tout de même à droite en montant, en face de l’entrée du bar. »

Par lettre du 10 juin 2004, Jean-Claude Bonelli a exposé que l’établissement La Sapinière a été fermé durant de nombreuses années, de sorte qu’il est logique que les deux opposantes se soient habituées au calme. Cependant, cet établissement abritait déjà un restaurant-bar qui occasionnait des nuisances sonores. L’hôtel qu’il a réouvert génère moins de bruit que les anciennes installations puisque le bar a été équipé de nouvelles fenêtres insonorisées. Il précise également que la clientèle du bar arrive vers 17 heures pour repartir vers 23 heures. Il mentionne la disparition de plusieurs établissements au Col des Mosses qu'il qualifie d'hémorragie inquiétante et pénible pour les commerçants locaux.

Le 21 juillet 2004, la police cantonale du commerce a octroyé une autorisation provisoire d’exploiter l’Easy Hôtel La Sapinière du 1er février au 30 septembre 2004.

Par décision du 18 août 2004, la Municipalité d’Ormont-Dessous a levé l’opposition d’Esther Montandon et Cosette Fardel aux conditions prévues, notamment dans la synthèse CAMAC du 3 août 2004 du SEVEN. Celle-ci précise :

« En application du principe de prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, le SEVEN demande que la diffusion de musique à l’intérieur de l’établissement soit limitée à un niveau sonore (LEq) de 75 dB(A) mesurés sans le public.

Dans le cas où l’exploitant désirerait diffuser de la musique avec un niveau sonore plus élevé, il devrait présenter une étude acoustique montrant que les exigences de la DEP sont respectées et décrivant, le cas échéant, les mesures de protection contre le bruit.

L’exploitation de l’établissement doit se faire portes et fenêtres fermées.

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de construire.

(...) »

B.                               Par acte du 8 septembre 2004, Esther Montandon et Cosette Fardel ont recouru contre cette décision. Elles précisent qu’elles ne demandent pas la fermeture du bar, mais une heure de fermeture correspondant à celle d’un établissement public conventionnel, soit 23 heures la semaine et 24 heures le week-end, une musique réglée à un taux de décibels qui ne s’entend pas de l’extérieur et que les clients sortant de l’établissement aient un comportement convenable et respectueux du voisinage (éclats de voix, moteurs fonctionnant inutilement, etc). Elles requièrent qu’à titre provisionnel, les ouvertures du bar soient fixées de 16 heures à 23 heures.

Dans sa réponse du 27 octobre 2004, Bonelli Hôtels Developpement SA conclut au rejet du recours indiquant que les heures d’ouverture du bar correspondent à celles indiquées par le règlement communal.

Dans ses observations du 1er novembre 2004, le SEVEN expose que l’établissement s’est vu attribuer un degré de sensibilité au bruit II, de sorte que l’activité du bar doit impérativement rester non gênante;  les conditions suivantes doivent ainsi être respectées : un nombre de places restreint, un horaire d’exploitation limité à 23 heures tous les jours, aucune animation musicale possible, de la musique de fond diffusée au maximum à l’intérieur de l’établissement à 75 décibels dB(A) LEq, une exploitation portes et fenêtres fermées.

Dans ses déterminations du 3 novembre 2004, la police cantonale du commerce conclut à l’admission du recours et à l’application des horaires légaux prévus par la commune (23 heures en semaine et 24 heures les vendredis et samedis) et au respect de la diffusion de la musique 75 décibels dB(A); elle requiert qu’à titre provisionnel les horaires du bar soient fixés de 16 heures à 23 heures.

Dans sa réponse du 1er novembre 2004, la Municipalité d’Ormont-Dessous rappelle que les heures d’ouverture demandées par les recourantes sont celles prévues par le règlement de police en vigueur.

Par décision sur mesures provisionnelles du 11 novembre 2004, l’exploitation du bar Le Petzon a été autorisée aux conditions suivantes : la diffusion de musique à l’intérieur de l’établissement doit être limitée à un niveau sonore (LEq) de 75 décibels dB(A) mesurés sans public, l’exploitation de l’établissement doit se faire portes et fenêtres fermées, les heures de fermeture du bar Le Petzon sont fixées à 23 heures du dimanche au jeudi et à 24 heures le vendredi et le samedi.

C.                               Le 1er février 2006, Bonelli Hôtels Developpement SA a requis d’être soumis au nouveau règlement de police de la commune, en faisant valoir notamment que son établissement se trouvait non pas dans un secteur de degré de sensibilité II, mais dans un secteur de degré de sensibilité III. Il a produit une attestation le 21 février 2006 du géomètre Duchoud certifiant que le plan d’enquête indiquait par erreur un degré de sensibilité au bruit II, au lieu de III. Le 2 février 2006, la police cantonale du commerce a informé le Tribunal que le règlement de police municipal avait été modifié dès le 1er janvier 2006 et que Jean-Claude Bonelli s’était permis d’anticiper sur le nouveau règlement en ne respectant pas l’heure d’ouverture arrêtée par la décision de mesures provisionnelles. Elle a prolongé son autorisation provisoire de 3 mois et lui a adressé un avertissement.

Le 21 février 2006, le SEVEN s’est opposé à ce que les horaires tels que fixés dans la décision de mesures provisionnelles du 11 novembre 2004 soient étendus.

La Municipalité d’Ormont-Dessous a conclu à ce que l’heure de fermeture de l’établissement soit fixée à 24 heures tous les jours, comme tous les établissements du Col des Mosses. Le 23 février 2006, la police cantonale du commerce s’est opposée à ce que l’heure d’ouverture du Petzon soit étendue à 24 heures.

Le 23 février 2006, les recourantes ont conclu au maintien du régime défini par décision du 11 novembre 2004.

Par décision de mesures provisionnelles du 24 février 2006, le juge instructeur a maintenu la décision sur mesures provisionnelles du 11 novembre 2004. Bonelli Hôtels Développement SA a recouru le 6 mars 2006 auprès de la Section des recours du Tribunal administratif contre cette décision. Il conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que Bonelli Hôtels Développement SA est autorisée à ouvrir et exploiter son établissement quotidiennement jusqu'à 24 heures et à bénéficier des prolongations d'ouverture selon les art. 129 et 130 de la réglementation communale en vigueur.

D.                               Une inspection locale et une audience se sont déroulées le 8 mai 2006. Se sont présentés : la recourante Cosette Fardel assistée de Me Minh Son Nguyen ; pour la municipalité, Annie Oguey, syndic, Philippe Parisod, municipal et André Von Arx, secrétaire ; pour la police cantonale du commerce, Mme Merz ; pour la constructrice, Bonelli Hôtels Developpement SA, Jean-Claude Bonelli, directeur et Laurent Mermod, tenancier du Petzon, assistés de Me Anex. Le Tribunal a procédé à l’inspection des lieux. Le procès-verbal d’audience a, en bref, la teneur suivante :

« Il (le tribunal) constate que le chalet des recourantes est situé à une quarantaine de mètres de l'entrée du bar Le Petzon. Il est constitué de deux appartements. Toutes les fenêtres des chambres à coucher donnent du côté du bar. Il n'est pas possible de déménager les chambres à coucher sur l'arrière du chalet.

Le chalet des recourantes et l'immeuble "Easy Hotel la Sapinière", qui abrite le bar, ont été construits il y a une cinquantaine d'années. Ce dernier a été exploité comme hôtel, puis il a été occupé par des requérants d'asile. Il est resté inoccupé pendant une douzaine d'années. Il est actuellement exploité, saisonnièrement en hiver et en été, et le reste de l'année, à la demande. Lors de l'inspection, aucun client n'y résidait. La clientèle de l'hôtel descend au bar en passant par un accès interne.

M. Bonelli déclare que les places de parc sont également occupées par les propriétaires des chalets avoisinants, que tout le quartier ne comporte pas assez de places de stationnement et que le long de la rue amenant au Petzon sont stationnés en hiver des véhicules qui gênent la circulation.

Le tribunal constate que trois petits hauts parleurs ont été installés dans le bar. La sortie de ventilation servant d'aération est disposée en direction de l'immeuble des recourantes.

Jean-Claude Bonelli déclare que depuis février 2006 il respecte scrupuleusement les heures d'ouverture fixées par le tribunal. La recourante admet qu'il y a un "mieux", mais conteste que ces heures soient toujours respectées.

Le tribunal et les parties se rendent dans une salle de l'hôtel pour poursuivre l'audience.

Jean-Claude Bonelli explique que le bar Le Petzon est ouvert toute l'année sauf au mois de juin. Il est fermé les dimanche et lundi. Le chiffre d'affaires du bar couvre une partie des charges de l'hôtel. En janvier 2006, il s'est élevé à 18'500 fr. et en février 2006 à 11'000 francs. Si les heures d'exploitation du bar sont fixées à 23 heures en semaine et 24 h le vendredi et le samedi, il est impossible de réaliser un chiffre d'affaires suffisant. Il expose que les autres établissements publics du Col des Mosses, soit essentiellement des restaurants, sont ouverts jusqu'à 24 heures. Il n'est pas logique que seul son établissement ferme plus tôt que les restaurants. En outre, depuis la fermeture du bar-discothèque Aux Fontaines il y a près d'un an, il n'y a plus aucun bar au Col des Mosses, hormis Le Petzon, et il manque un endroit où la jeunesse puisse se réunir. Il explique que son chiffre d'affaires était supérieur quand la discothèque était encore ouverte, car certains clients venaient d'abord consommer chez lui avant de son rendre à la discothèque. Il affirme que la station Les Mosses compte 80 habitants et 2'500 lits.

Laurent Mermod explique qu'entre 17 et 19 heures, 10 à 15 clients viennent boire l'apéritif. Puis entre 19 et 22 heures, le bar est vide. Entre 22 et 24 heures, 20 à 30 personnes se rendent au bar, certains à pied, d'autres en voiture. Il y a 5 à 6 véhicules liés au bar. Mais, le parking est alors totalement occupé, car d'autres personnes que des clients du bar y parquent.

Mme Fardel expose qu'elle se rend au Col des Mosses avec sa soeur Esther Montandon depuis 1959. Elles y résident le week-end, lors des vacances et viennent à la montagne pour se reposer. Sa soeur comptait s'établir à l'année au chalet mais elle a dû abandonner ce projet en raison de l'ouverture du Petzon. La recourante ne se plaint pas de la musique diffusée, mais uniquement des bruits de comportement provoqués par les clients qui se rendent au bar et qui en sortent.

Les représentants de la municipalité expliquent qu'il est essentiel que la station des Mosses se développe. Ils soutiennent les projets de Jean-Claude Bonelli. Ils souhaitent tout particulièrement que Le Petzon soit mis au bénéfice des mêmes heures d'ouverture que tous les établissements publics des Mosses. Ils font remarquer que le règlement de police entré en vigueur le 1er janvier 2005 est commun aux communes de Leysin, d'Ormont-Dessus et d'Ormont-Dessous. Ces communes ont le souci d'harmoniser les heures d'ouverture de leurs établissements afin de favoriser leur développement touristique. L'un des objectifs de la station est de développer une discothèque mais la localisation de celle-ci n'est pas encore définie. La Municipalité affirme que plusieurs établissements se trouvent proches de zones à degré de sensibilité au bruit II.

Mme Merz explique que le questionnaire 11 prêtait à confusion dès lors qu'il laisse entendre que le bar dépend de l'hôtel et qu'il loue une annexe de celui-ci. Elle explique que si les heures d'ouverture de l'établissement n'ont pas été expressément fixées, cela ne signifie pas que le problème n'a pas été examiné, mais que l'autorité s'est référée aux heures prescrites par le règlement de police.

La conciliation est tentée. Elle échoue.

Me Nguyen précise les conclusions des recourantes en ce sens qu'il plaise au tribunal de prononcer, avec suite de frais et dépens :

I.                        La décision attaquée est annulée.

II.           Le dossier est transmis au Département de l'économie afin qu'il statue sur la licence en fixant les conditions d'exploitation suivantes :

  a) Les heures de fermeture du bar Le Petzon sont fixées à 23 h du dimanche au jeudi et à 24h le vendredi et le samedi;

  b) Le service à la clientèle doit être arrêté 15 minutes avant la fermeture du bar;

  c) Après la fermeture du bar, l'exploitant doit s'assurer que les consommateurs quittent les lieux.

Me Anex précise les conclusions de la constructrice ainsi :

Bonelli Hôtels Developpement SA conclut, avec suite de frais et dépens, sur le fond au rejet du recours, y compris les conclusions précisées ce jour, dans le sens de l'argumentation et des conclusions de son recours du 6 mars 2006 prises en matière provisionnelle.

Me Nguyen et Me Anex plaident brièvement. Mme Merz s'exprime pour la Police du commerce.

E.                               La municipalité a produit la liste des établissements publics sis au Col les Mosses. Il y en a sept : Le Relais Alpin (hôtel/restaurant), Le Cosmos (bar), Aux Délices (tea-room), Les Fontaines (hôtel), Le Chaussy (hôtel/restaurant), Easy Hôtel, La Sapinière (hôtel/bar), La Drosera (restaurant/dortoirs), tous situés en degré de sensibilité au bruit III. Les parcelles où sont édifiées le tea-room Aux Délices, l’hôtel/restaurant Le Chaussy et le bar litigieux jouxtent des zones chalets en degré de sensibilité au bruit II.

Le 12 juin 2006, le représentant de la constructrice a exposé qu’elle n’avait pas d’observations sur la teneur du procès-verbal de l’audience ; la police du commerce a fait de même le 12 juin également, produisant en outre l’autorisation provisoire d’exploiter du 1er avril 2006 au 31 août 2006.

Les recourantes ont déposé des observations le 26 juin 2006.

F.                                Le 26 juin 2006, le Tribunal a reçu une copie de la lettre du 19 juin 2006 de la constructrice à la municipalité d’Ormont-Dessous annonçant la fermeture provisoire avec effet immédiat du bar au motif que l’exploitation n'est pas rentable en raison du respect des heures de fermeture du Petzon, soit 23 heures la semaine et 24 heures durant le week-end.

G.                               Les recourantes se sont plaintes à de nombreuses reprises des bruits provoqués par le Petzon. La police municipale d’Ormont-Dessous a procédé les 15 et 16 octobre 2004 ainsi que les 20 et 21 octobre 2004 à des contrôles de mesure du bruit résultant de l’exploitation du Petzon. Les mesures effectuées n’ont pas démontré un bruit excessif. La police mentionne qu’elle n’a jamais constaté de débordements autres que ceux auxquels on peut s’attendre dans les environs immédiats d’un établissement public, lors des nombreux passages qu’elle a effectués de nuit dès le 27 mai 2004, mais que l’enquête de proximité effectuée relève des fermetures tardives bruyantes sans que la police n’ait reçu de plainte. Jean-Claude Bonelli a été dénoncé pour une fermeture tardive le 16 octobre 2004. Cinq clients se trouvant encore au bar à 00 heures 33, les recourantes se sont plaintes à la police du commerce qu’en été/automne 2005 les heures de fermeture n’étaient pas respectées, qu’elles se situaient aux environs de 2 à 4 heures du matin, qu’en décembre 2005, la fermeture avait lieu entre 4 heures 30 et 5 heures 30 du matin et qu’elles ne toléraient pas ce tapage nocturne répétitif. Elles ont relevé qu’entre le 21 décembre et 31 décembre 2005, il n’y a eu aucune fermeture conformément aux heures fixées. Le 2 janvier 2006 notamment, le bar était toujours ouvert à 4 heures 15 du matin, le 5 janvier 2006 à 3 heures 30, le 6 janvier 2006 à 3 heures 20, le 7 janvier 2006 à 2 heures 30, le 8 janvier 2006 à 4 heures du matin, etc. En outre, Claude Bonelli a émis des dépliants publicitaires indiquant les heures de fermeture suivantes : de 17 heures et 24 heures les mardis, mercredis et jeudis et de 17 heures à 1 heure les vendredis et samedis. Le 26 juin 2006, les recourantes ont produit un rapport de Securitas SA du 19 juin précédent démontrant que, la nuit du 16 juin 2006, le tenancier avait servi une boisson à 23 heures 57 précisant qu’il fermait dans 3 minutes car il avait des problèmes avec le voisinage, et que tous les clients étaient sortis à 00 heures 15 sans bruit et étaient partis en voiture. Le 17 juin 2006, l’agent Securitas a constaté qu’à 23 heures 45 quatre clients buvaient un verre au bar, qu’à minuit, ils y étaient toujours et que le patron effectuait des nettoyages et qu’à 00 heures 20, trois clients étaient partis. A 00 heures 30, le patron et le client sont sortis, cinq minutes plus tard toutes les lumières extérieures et intérieures étaient éteintes et à 00 heures 40, le client et le patron sont partis.

H.                               Par arrêt du 26 juillet 2006, la Section des recours du Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par Bonelli Hôtels Développement SA contre la décision de mesures provisionnelles du 24 février 2006.

I.                                   Il a été statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal par des recourantes dont la qualité pour agir en tant que voisines directes de l'établissement est manifeste, le recours est recevable.

2.                                L'objet du litige est circonscrit à la limitation des horaires d'exploitation du bar "Le Petzon" et aux mesures que devrait prendre le propriétaire pour restreindre les nuisances liées aux bruits de comportements de la clientèle lors de la fermeture du bar. Les recourantes, qui ont précisé leurs conclusions à l'audience, ont en effet déclaré ne pas être gênées par la diffusion de musique.

L'intimée requiert quant à elle d'être mise au bénéfice de l'horaire d'exploitation prévu par le règlement général de police du 16 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, commun aux communes de Leysin, d'Ormont-Dessus et d'Ormont-Dessous.

3.                                A titre préliminaire, il y a lieu de relever encore que la parcelle 1424 de l'intimée a par erreur été considérée lors de la mise a l'enquête comme appartenant à la zone de degré de sensibilité au bruit II. Il ressort en effet de l'article 6 du Règlement spécial sur le plan partiel d'affectation et la police des constructions d'Ormont-Dessous-Les Mosses que la parcelle 1424, qui se trouve dans la zone d'habitat collectif, est soumise au degré de sensibilité au bruit III. La parcelle 1423 des recourantes se trouve pour sa partie supérieure, où est édifié leur chalet, en zone de chalet, soit au bénéfice d'un degré de sensibilité au bruit II; sa partie inférieure, sur laquelle aucune construction n'est érigée, est comprise dans le plan de quartier "Aux Fontaines", soit en zone de degré de sensibilité au bruit III. Les préavis du SEVEN partent ainsi du postulat erroné que le bar se trouve dans une zone de degré de sensibilité au bruit II. Peu importe; en effet, est déterminant la zone dans laquelle se trouve l'immeuble des recourantes qui se plaignent des nuisances. Or, celui-ci est bien colloqué en zone de degré de sensibilité II.

En outre, c'est à tort que le formulaire 11 n'indique pas qu'il y a diffusion de musique dans le bar. Or, les recourantes ne se plaignent pas de nuisances sonores liées à celle-ci, de sorte que ce point n'est pas litigieux.

4.                                Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après : LPE) le 1er janvier 1985 et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après : OPB) le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Les règles du droit fédéral de la protection de l'environnement sur la limitation des émissions de bruit s'appliquent aux établissements publics tels que cafés, restaurants, discothèques, etc. qui produisent généralement du bruit extérieur provenant des salles intérieures, d'une terrasse, du parking destiné aux clients voire des abords immédiats de l'établissement. Les limitations de l'horaire d'exploitation tendent à garantir le respect pendant la nuit des exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement, afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à des nuisances excessives (ATF 1A.109/2005, 1P.269/2005 du 6 décembre 2005, cons. 3.2; ATF 130 II 32 cons. 2.1 et les arrêts cités).

Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. cons. 1b/bb). Les règlements de police relevant du droit cantonal ou communal fixant les heures limites d'exploitation de tels établissements n'ont plus de portée propre, mais ils conservent tout au plus la valeur de règles d'exécution du droit fédéral (ATF 123 II 74, Anne-Christine Favre, Le bruit des établissements publics, in RDAF 2000, p. 2 ss., spéc. p 1, 3 et 18 et les réf. citées). La réglementation communale fixe toutefois le cadre maximum à l'intérieur duquel les règles de droit fédéral de la protection de l'environnement s'appliquent pour fixer les heures d'ouverture de ces établissements selon le seul critère déterminant de la gêne sensible pour le voisinage, correspondant au critère des valeurs limites d'immission au sens de l'art. 15 LPE (cf. arrêt TA AC.2005.0068 du 25 avril 2006; AC.2003.0022 du 13 juillet 2005 et les réf. citées).

5.                                En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'installation est nouvelle et qu'elle doit respecter les exigences des articles 11 et 25 LPE. En effet, pendant une douzaine d'années, l'immeuble litigieux a été inoccupé. La transformation de la buanderie en bar et la création de places de parc sont nouvelles. Surtout, l'accès au bar au droit de la parcelle des recourantes a été créé. Des mesures préventives doivent ainsi être ordonnées, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 LPE). Au surplus, conformément à l'article 25 al. 1er LPE, il faut que ces émissions ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage  (ATF 130 II précité cons. 2.2).

La jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière directe aux établissements publics tels que discothèques et dancings; en effet, les genres de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements, comme par exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus, les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques heures durant la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.

En l’absence de valeurs limites d’exposition, l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23 LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi l’application des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose-t-elle que l’on puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques au moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement remplie par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat d’appréhender par des méthodes statistiques. Il n’existe pas d’étude socio-psychologique en Suisse sur les effets des bruits de comportements liés aux services d’un établissement public qui permettrait de faire le lien entre un niveau sonore et la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait ainsi un risque évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition de l’annexe 6 OPB. Le juge doit alors faire abstraction et se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations de même que le degré de sensibilité voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325, consid. 4d/bb, pp. 334-335).

La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des clients d'établissements publics ne devaient en principe pas provoquer durant la nuit davantage que des dérangements minimes. Cette appréciation doit prendre en considération le genre de bruit, le moment où il se produit et la fréquence à laquelle il se répète, ainsi que le niveau de bruit ambiant et le degré de sensibilité de la zone. L'intérêt public important lié au projet peut être invoqué pour appliquer l'art. 25 al. 2 LPE et donc, si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée, il faut alors au moins que les valeurs limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi, les restrictions d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de l’établissement sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid. 2.2b, p. 36 ; voir aussi Anne Christine Favre op. cit. p. 305 ss).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif s'est référé à la Directive du 10 mars 1999 du Cercle Bruit et l'a considérée comme déterminante pour l'évaluation du bruit des établissements publics ainsi que les mesures qu'elle propose (AC.1998.0157 du 23 juillet 1999; Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics, publiée in RDAF 2000 I p. 21ss). Concernant les allées et venues de la clientèle, cette Directive précise :

"Pour des sources de bruit provenant des allées et venues de la clientèle, on ne procédera pas systématiquement à des mesures de niveaux sonores. On jugera ces nuisances sur la base d'un constat concret effectué lors d'une inspection locale en tenant compte notamment de la situation des voisins, de leur nombre, de leur éloignement par rapport à la source de bruit, du type d'établissement et du nombre de places, des horaires d'exploitation et du risque d'émergence des bruits vis-à-vis du bruit de fond".

S'agissant des mesures liées à cette source sonore, la Directive cite l'information à la clientèle, le choix des chemins d'accès ad hoc et le service d'ordre privé.

En outre, dans le cadre de l'application de l'article 11 al. 2 LPE, il convient de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Selon la jurisprudence fédérale, ce dernier critère se rapproche de celui de la proportionnalité. Il convient de prendre en considération non pas la situation économique de chaque installation concernée mais les effets de la mesure sur une entreprise ordinaire de la branche (arrêt non publié du 6 décembre 2005 du TF, 1A.109/2005/1P.269/2005, cons. 4.3 et la doctrine citée).

6.                                En l'espèce, le bar litigieux a la particularité d'être sis en zone de degré de sensibilité au bruit III, alors que le chalet des recourantes est sis à la limite de la zone III, dans la zone de degré de sensibilité au bruit II. Les fenêtres du chalet se trouvent à environ quarante mètres de l'entrée du bar. L'inspection locale a montré que les recourantes ne pouvaient pas modifier l'agencement des pièces de leur chalet afin que leurs chambres à coucher ne donnent plus sur l'entrée du "Le Petzon".

La Municipalité et la constructrice font valoir qu'il est essentiel que la station se développe et que la jeunesse puisse disposer d'un lieu ou se réunir. Le projet de plan directeur cantonal adopté en juin 2006 par le Conseil d'Etat qualifie les Alpes vaudoises de pôle touristique d'importance cantonale, soit "un pôle socio-économique régional au sein duquel les activités touristiques constituent une contribution et un potentiel majeurs et déterminants à son développement". Même si l'on peut retenir qu'il existe un intérêt public au développement d'infrastructures qui favorisent le développement de la station des Mosses, voire sa survie, il n'en demeure pas moins que l'ouverture d'un bar ne peut relever que d'un intérêt public particulièrement faible. Il y a donc lieu de s'en tenir à une limitation stricte des nuisances.

Les communes d'Ormont-Dessus, d'Ormont-Dessous et de Leysin ont harmonisé les heures d'ouverture de leurs établissements afin de favoriser le développement de chacune d'elles et de lutter contre le trafic engendré par des heures de fermeture différentes. Ainsi, les restaurants du Col des Mosses, notamment, peuvent rester ouverts jusqu'à 24 heures. Contrairement à ce qu'affirment les recourantes, il est douteux qu'un bar puisse être rentable s'il doit fermer avant les restaurants du lieu. Il est en effet patent qu'un bar en station, tel que Le Petzon, accueille une clientèle pour l'apéritif et une clientèle qui termine la soirée, au bar, après le souper. Au demeurant, le bar a dû cesser son exploitation durant la procédure de recours. Le tenancier du Petzon a d'ailleurs indiqué qu'entre dix-sept et dix-neuf heures, dix à quinze clients viennent boire l'apéritif, qu'entre dix-neuf et vingt-deux heures le bar est vide et qu'entre vingt-deux heures et vingt-quatre heures, vingt à trente personnes s'y rendent. Il a également affirmé que le stationnement de cinq à six véhicules était lié à l'exploitation. La capacité du bar est d'ailleurs de trente personnes et les clients de l'Hôtel se rendent au bar par un passage interne, donc sans bruit pour le voisinage. Les pointages fait par Securitas en juin 2006 font état de trois à cinq clients aux alentours de minuit. Enfin, Les Mosses comptent huitante habitants et deux mille cinq cents lits. Ainsi, ce ne peut être que les week-ends et pendant les vacances scolaires que l'exploitation du bar depuis vingt-deux heures peut gêner les recourantes.

Or, seules les recourantes se sont plaintes de l'exploitation du bar "Le Petzon". Elles n'habitent pas à l'année dans leur chalet des Mosses, mais y séjournent les week-ends et durant les vacances, pour s'y reposer. Leur chalet est idéalement situé tout prêt de la station du Col des Mosses et de ses commodités (poste, arrêt de bus postal, magasins, boulangerie, tea-room, restaurants) tout en étant à l'écart de la route principale. Il a bénéficié pendant une douzaine d'années d'une situation particulièrement calme du fait de la fermeture de l'Hôtel la Sapinière. Toutefois, le chalet et l'immeuble litigieux ont été construits tous deux dans les années cinquante, de sorte que l'autorité planificatrice a pleinement eu conscience qu'il pouvait y avoir conflit entre les bruits liés à l'exploitation d'un établissement public comprenant un restaurant et un bar et la tranquillité des recourantes. Il a tenu compte de cette particularité en colloquant la moitié à l'est de la parcelle des recourantes en zone de degré de sensibilité au bruit III. Dans ces circonstances, les recourantes ne peuvent prétendre jouir du même calme que lorsque l'établissement était fermé, ni du même confort acoustique que les résidents de chalets, certes colloqués dans la même zone, mais plus éloignés, voire très éloignés du centre. Enfin, il ressort du plan produit après l'audience que tous les établissements publics du Col des Mosses sont situés dans une zone de degré de sensibilité III, mais que deux d'entre eux jouxtent une zone chalet de degré II.

Compte tenu de toutes les caractéristiques du cas d'espèce, le Tribunal administratif est arrivé à la conclusion que les nuisances dont se plaignent les recourantes sont minimes et qu'elles ne justifient pas une fermeture du bar avant 24 heures, heure prévue par le règlement de police. Il serait excessif de limiter de manière plus drastique les heures d'ouverture d'un bar toute l'année, alors que seules deux personnes se plaignent du bruit et qu'elles ne résident pas à l'année au Col des Mosses. En outre, il s'agit des bruits occasionnés par le parcage et le départ de cinq à six véhicules et les bruits de comportement d'au maximum trente personnes à quarante mètres de l'immeuble des recourantes jusqu'à minuit, tout près du cœur d'une station de ski. Suivre les recourantes dans leurs conclusions consisterait d'une part à rendre impossible l'exploitation du bar et d'autre part à admettre que le Col des Mosses est réservé à une clientèle dont le séjour a comme seul but le repos. Tel n'est manifestement pas la seule caractéristique du lieu. En outre, cette appréciation est conforme à la jurisprudence fédérale citée plus haut (cf. ATF 130 II 32, centre pour jeunes à Delémont) qui concerne des fermetures à 22 heures du dimanche au mercredi, 22 heures et seize fois par an au maximum minuit le jeudi, et 1heure du matin et vingt fois par an au maximum 3 heures les vendredis et samedis, pour un centre de jeunesse à 30 mètres de quartiers résidentiels en zone de degré de sensibilité au bruit II, pour une salle de spectacle de 117 places, un "bistrot" et un bar de 42 places, 16 places de parc et 33 cases pour deux roues. Elle est aussi conforme à la jurisprudence cantonale (AC.2003.0022 du 13 juillet 2005, "Lapin Vert") qui traite des bruits de comportement dans des quartiers en zone de degré de sensibilité au bruit II et III entre 1 heure et 3 heures du matin, voire au petit matin.

Le recours en ce qu'il concerne des heures de fermeture à 23 heures du dimanche au jeudi et 24 heures le vendredi et le samedi doit être rejeté. L'exploitation doit ainsi être autorisée toute la semaine jusqu'à 24 heures.

7.                                L'intimée requiert d'être mise au bénéfice de l'article 130 du Règlement communal de police de 2004 qui dispose :

Les titulaires d'une licence d'établissement ont la possibilité d'obtenir une autorisation de prolongation d'ouverture, au maximum deux heures, par le système de carnets de permissions.

La fiche ad'hoc du carnet doit être remplie dans le quart d'heure avant l'heure de fermeture. Ledit carnet de permissions doit se trouver dans la salle à boire et il doit être constamment à disposition pour un contrôle. Le tenancier doit payer les taxes de prolongation d'ouverture selon le tarif fixé par la Municipalité.

La Municipalité peut refuser des permissions ou en limiter le nombre.

Or, ainsi que cela a été rappelé plus haut, les réglementations communales fixant des horaires pour certains types de patentes n'ont plus de portée propre par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement qui peut fixer des horaires d'exploitation plus stricts pour des motifs de protection contre le bruit (ATF non publié 1A.262/2000). En outre, les exploitants ne sauraient se plaindre d'une inégalité de traitement avec les autres établissements qui pourraient bénéficier du système des carnets de permissions; la réglementation municipale s'incline en effet devant les règles de droit fédéral de la protection de l'environnement fixant les heures d'ouverture des établissements publics selon le seul critère déterminant de la gêne sensible pour le voisinage correspondant au critère des valeurs limites d'immission au sens de l'article 15 LPE (ATF 123 II 325 cons. 4c; AC.2003.0022 précité p. 24 et jurisprudence citée).

En l'espèce, il n'appartient pas à l'autorité de recours de se prononcer sur ce point qui n'a pas été examiné par la Municipalité, ni par les autorités cantonales. Prima facie, il apparaît douteux compte tenu des considérants ci-dessus qu'une exploitation jusqu'à deux heures du matin puisse être autorisée sans restriction tous les week-ends. Il appartient toutefois à la Municipalité de refuser des permissions ou d'en limiter le nombre, compte tenu également de la protection de l'environnement.

8.                                Les recourantes ont conclu que des mesures d'accompagnement soient prononcées en ce sens que le service à la clientèle doit être arrêté 15 minutes avant la fermeture du bar et que l'exploitant doit s'assurer que les consommateurs quittent les lieux. Il appartient à l'exploitant de prévenir les nuisances secondaires inévitables, de sorte qu'il lui incombe de s'assurer que sa clientèle quitte les lieux sans engendrer des nuisances pour le voisinage, dans le respect des heures d'exploitation normales de l'installation. Si l'exploitation du bar "Le Petzon" devait provoquer des nuisances plus importantes que celles discutées dans la présente cause, il appartiendra à l'autorité cantonale de formuler des injonctions relatives aux modalités de la fermeture du bar.

9.                                En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Ainsi la diffusion de musique à l’intérieur de l’établissement doit également être limitée à un niveau sonore (LEq) de 75 dB(A) mesurés sans le public et l’exploitation doit se faire portes et fenêtres fermées. Les frais doivent être mis à la charge des recourantes, qui verseront des dépens à Bonelli Hotels Developpement SA qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat. Ceux-ci seront réduits dans la mesure où son mandataire n'est pas intervenu depuis le début de la procédure.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 18 août 2004 de la Municipalité d'Ormont-Dessous est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge des recourantes, Esther Montandon et Cosette Fardel, solidairement entre elles.

IV.                              Les recourantes, solidairement entre elles, sont les débitrices de Bonelli Hôtels Developpement SA de la somme de 1'800 (mille huit cents francs) à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 novembre 2006

 

 

                                                         La présidente :                                                

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).