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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Antoine Thélin et M. Renato Morandi, assesseurs. |
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Recourants |
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Bernard-Philippe et Rosemarie SAVARY, à Oron-Le-Châtel, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Oron-le-Châtel, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne, |
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Constructeur |
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Alain RICHARD, à Oron-Le-Châtel, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne. |
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Objet |
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Recours SAVARY Bernard-Philippe et Rosemarie contre décision de la Municipalité d'Oron-le-Châtel du 24.08.04 (construction d'un hangar, couvert à machines, halle, aménagement d'une place de débattement sur remblai, parcelle 49) |
Vu les faits suivants
A. a) Alain Richard (ci-après : le constructeur) est propriétaire de la parcelle n°49 du registre foncier de la Commune d'Oron-le-Châtel, colloquée en zone agricole, régie par les art. 22 ss du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après : RPE) adopté par le Conseil général dans sa séance du 4 juin 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 juillet 1981. Sur cette parcelle, sise "A la Compelenaz", est bâtie la ferme qu'il exploite.
Le constructeur a déposé le 7 juillet 2000 une demande de permis de construire un bâtiment rural à usage de hangar agricole, de couvert à machines, de halle de longe et de débourrage, ainsi que le permis d’aménager une place de débattement sur remblai d'environ 2815 m3 (pour légalisation). Le projet vise ainsi à réaliser un seul bâtiment polyvalent, d’une surface de 803 m2 (30,2 x 26,6 m), partiellement ouvert et servant d’une part pour le rangement des machines (255 m2), d’autre part de hangar agricole (rangement des fourrages), ainsi que de halle de longe et de débourrage (548 m2). Par ailleurs, la demande porte également sur les remblais déjà aménagés sans autorisation, qui permettent l’utilisation des lieux pour l’entraînement des chevaux.
b) Par arrêt du 23 juillet 2004 (AC.2000.0175), rendu sur recours des époux Savary, propriétaires de la parcelle no 48 qui jouxtait alors celle du constructeur, le Tribunal administratif a annulé le permis délivré en raison de la composition irrégulière dans laquelle la municipalité avait statué (participation de l’épouse du constructeur), irrégularité qui ne pouvait être guérie en seconde instance dans toute la mesure où le droit communal était concerné (esthétique de la construction, mouvements de terre). Il ressort en outre de l'arrêt que, s'agissant du remblai, la municipalité avait admis qu'il n'existait pas de normes qui permettent de déroger à l'art. 44 RPE et que, en particulier, l'art. 50 RPE ne s'appliquait qu'aux édifices publics. Enfin, il n'a pas été contesté, au vu des cotes relevées par le géomètre, que le remblai aménagé dépassait jusqu'à 65 cm par endroit la hauteur réglementaire. Le tribunal a par ailleurs confirmé dans ses considérants l'autorisation spéciale délivrée par le SAT, le Service de l'aménagement du territoire (conformité à la zone agricole) et le préavis du SESA, le Service des eaux, sols et assainissement (collecte des eaux claires de toiture), objets pour lesquels la municipalité ne disposait d'aucune autonomie. La cause a été retournée à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau sur les points de sa compétence, dans une composition régulière.
B. Par décision du 24 août 2004, la municipalité a décidé de lever l'opposition des époux Savary et de délivrer le permis de construire requis, le projet étant conforme à la réglementation communale.
C. Agissant en temps utile le 12 septembre 2004, les époux Savary ont recouru contre cette décision et concluent à son annulation, ainsi qu'au refus de délivrance du permis de construire. Les recourants tiennent la décision pour dénuée de motivation suffisante. La décision ne justifie ainsi pas l'admission d'un remblai, supérieur de 65 cm à la hauteur de 1 m 50 autorisé par le RPE; de même, elle n'explique pourquoi une construction aussi importante par son volume et sa hauteur est autorisée sur un remblai qui dépasse de 43% la norme réglementaire, avec pour effet une sensible perte d'ensoleillement sur leur parcelle (no 48) durant les périodes où le soleil est bas. De telles normes sont précisément édictées pour lutter contre ce type d'atteinte au voisinage, même pour les constructions agricoles. Enfin, les matériaux projetés de tôle de couleur claire ne seraient pas compatibles avec la présence de la zone villa immédiatement voisine, et leur admission constituerait également une inégalité de traitement, la municipalité ayant exigé un revêtement de bois et des couleurs sombres pour d’autres constructions agricoles.
La municipalité a répondu au recours le 29 octobre 2004 et a conclu à son rejet. Elle met en doute l'intérêt des recourants à agir, en soulignant qu'ils ne sont plus voisins directs de la parcelle no 49, puisqu'ils en sont désormais séparés par la parcelle no 146 sur laquelle un bâtiment a récemment été construit et par la parcelle no 147 qui sera probablement prochainement construite, ce qui masque une grande partie des aménagements projetés. Par ailleurs, s'agissant de la hauteur du terrain aménagé, selon l'intimée, l'art. 44 RPE doit être interprété conformément au but de la norme, qui est d'empêcher la construction de maisons d'habitation sur des taupinières ou la création de terrasses excessives se terminant en talus à la limite des propriétés voisines; cette interprétation s'imposerait dans les zones de construction en pente. D'une manière générale, la municipalité se réserve de faire un usage souple de la règle de l'art. 44 RPE, au regard des circonstances des cas particuliers. Le but du remblaiement n'étant pas de permettre en l'espèce, la construction d'un nouveau bâtiment, mais uniquement d'aménager une aire améliorée pour le débattement des chevaux, il serait disproportionné d'exiger un nivellement de 1 m 50 de toute la surface remblayée. Au demeurant, les recourants auraient expressément donné leur accord au maintien de la situation en 1998 – ce qui ressortirait du chiffre 8 de leur recours dans la cause précédemment ouverte (AC.2000.0175) – si bien qu’ils ne sauraient, en application du principe de la bonne foi, revenir sur ce point. Enfin, il n'y aurait pas de limite de hauteur pour les constructions en zone agricole, circonstance à prendre en considération. La municipalité n'a en outre pas le souvenir d'avoir jamais imposé un revêtement en bois pour d'autres constructions agricoles; au surplus, le revêtement prévu pour le bâtiment serait le même que celui du bâtiment proche no 36 construit sur la parcelle no 49, la solution retenue par le constructeur paraissant donc opportune. Sous l'angle de l'esthétique, la municipalité tient le projet pour conforme aux art. 86 LATC et 30 RPE.
Le constructeur s'est déterminé le 15 octobre 2004, par l'entremise de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV. Il considère la hauteur maximale de 1 m 50 prévue pour les mouvements de terre comme une norme à respecter sur une moyenne de la surface concernée et non pas sur tous les points du périmètre considéré. A défaut d'une telle interprétation, on aboutirait à l'impossibilité de combler les dépressions ponctuelles du terrain ce qui serait absurde et ne correspondrait pas au sens de la disposition. Il reprend en substance pour le surplus les moyens déjà développés par la municipalité.
D. Les parties ont été entendues à une audience du 30 novembre 2005.
Par décision du 16 décembre 2004, le juge instructeur a levé l'effet suspensif accordé à titre préprovisionnel au recours.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La municipalité a mis en doute l’intérêt des recourants à agir en raison du fait que les parcelles des parties ne sont plus contiguës et que des constructions ont été érigées ou le seront prochainement sur les fonds qui les séparent. Ce point de vue ne peut être suivi. Le hangar sera à tout le moins visible depuis la propriété des recourants et une perte d’ensoleillement le matin à la lumière rase de l’hiver n’est pas exclue; outre une vue directe sur l’installation, malgré les constructions nouvelles, les recourants pourraient subir éventuellement certains inconvénients durant l’exploitation. Sur la base de ces considérations, les recourants sont, au sens de la jurisprudence, touchés plus que d’autres par l’aménagement projeté (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b; ATF 116 Ib 450 consid. 2b ; ATF 115 Ib 508 consid. 5c). Il faut donc entrer en matière sur le fond.
2. Rendu dans une situation de fait et de droit semblable à celle qui est ici à nouveau en cause, l'arrêt du Tribunal administratif AC.2000.0175 du 23 juillet 2004 est au bénéfice de l'autorité de la chose jugée. Les recourants ne pourraient à l’occasion du présent examen de la cause sous l’angle du droit communal, invoquer encore une fois des griefs tenant à la non-conformité de l’ensemble du bâtiment au régime de la zone agricole ou aux problèmes d’écoulement des eaux de surface, questions relevant de la compétence du SAT ou du SESA déjà tranchées dans le premier arrêt. Seuls les moyens de droit extraordinaires, comme la révision ou l'interprétation, permettraient de remettre en cause les questions tranchées (cf. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 322 et 323). L'autorité de la chose jugée se rapporte cependant au dispositif du jugement et ne vaut que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, no 1131). Au demeurant, les recourants ne soulèvent aucun motif de révision.
3. a) Hors zone à bâtir, il appartient au Service de l'aménagement du territoire, dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par l’art. 24 lettre b LAT, de veiller à l’intégration d’une installation dans le paysage; cet examen ne laisse en principe pas subsister d’appréciation à effectuer par l’autorité communale (cf. AC.2004.0255 du 31 octobre 2005; AC.2005.0026 du 3 mars 2006, arrêts qui ont trait à des permis de construire des antennes de téléphonie mobile en zone agricole). Une intervention d'une municipalité en matière d'esthétique, telle qu'elle est prévue à l'art. 86 LATC, ne se justifie de toute manière qu'en présence d'un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363; AC 2003.0261 du 10 mai 2004).
En l’espèce, il a été jugé que le bâtiment d'exploitation projeté était conforme à la zone. On relèvera à cet égard que le SAT avait relevé dans ses déterminations du 20 avril 2001 (citée dans l'arrêt AC.2000.0175, p. 12) que la halle considérée était correctement dimensionnée.
b) Au surplus, un examen de la question de l’esthétique de la construction au regard des règles cantonales et communales ne conduirait pas à une solution différente.
Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. L'art. 30 RPE précise que la municipalité peut prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal ; en particulier, les peintures de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdites.
Selon la jurisprudence, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans un tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; ATF 115 Ia 345; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss). La pesée des intérêts en présence implique que l'on examine jusqu'où s'étend l'intérêt public, quels sont les objets dignes de protection et dans quelle mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370). Les autorités municipales, auxquelles il appartient de veiller à l'aspect architectural des constructions, disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot Lausanne 2002, note 3 ad art. 86 LATC). Seul peut donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 lettre a LJPA).
Dans le présent cas d'espèce, les recourants se plaignent de la dimension de la construction litigieuse. Or, celle-ci est proportionnée à sa destination et son implantation est commandée par différents facteurs, dont l'obligation de regrouper les bâtiments agricoles (cf. arrêt du 23 juillet 2004, p. 13) ; la solution architecturale apportée à ces questions répond ainsi à des critères objectifs. La présence de la maison des recourants dans une zone de villas jouxtant la zone agricole ne saurait faire obstacle à la mise en valeur du secteur conformément aux objectifs fixés lors de la planification. Sur ce point, on peut relever que le législateur communal n'a pas protégé la zone de villas par la création en lisière d’une zone réglementée de manière particulièrement stricte.
Pour le surplus, l’apparence extérieure du hangar, qu’il est projeté d’ériger avec des matériaux de couleur claire, est expressément mise en cause. Le projet n’est cependant pas critiquable sur ce point. La couleur choisie, qui rappelle celle d’un autre bâtiment de l’exploitation, ne conduit pas à dire que la halle surchargera le paysage ou qu’elle ne s’intégrera pas dans son environnement. En particulier, des couleurs sombres, telles que requises, ne modifieraient guère l’impact subi par les recourants sur la vue depuis leur parcelle.
La municipalité n’a donc nullement commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation en considérant que la clause d’esthétique ne faisait pas obstacle au projet litigieux. Le grief des recourants ne peut qu’être écarté, à supposer en définitive qu’il soit recevable.
4. Les recourants critiquent au surplus la compatibilité du projet avec les dispositions communales en ce sens que la construction ne peut être autorisée sur un remblai contraire au RPE. Il s’agit là d’une question nouvelle, dont le jugement est d’ailleurs expressément réservé par l’arrêt du 23 juillet 2004.
Aux termes de l’art. 44 RPE, aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m 50 du terrain naturel ; le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines. Il n'y a au surplus aucune rupture de pente alléguée.
Dans le cas d’espèce, la hauteur du remblai exécuté est litigieuse. Il est à cet égard constant que le remblai aménagé dépasse jusqu'à 65 cm par endroit la hauteur réglementaire (voir coupe du terrain comblé et "profils en travers" sur l'axe nord-ouest/sud-est no 0 (hauteur: 2.10 m), no 1 (2 m), no 2 (1.90 m), no 3 (2.15 m) et sur l'axe sud-ouest/nord-est no 8 (2.15 m). En outre, contrairement à d’autres réglementations communales (cf. par exemple AC.2005.0151 du 5 janvier 2006, arrêt par ailleurs strict sur la notion de cas exceptionnel), le RPE ne prévoit pas d'exception à la règle régissant les mouvements de terre. La municipalité, sur la base d’une interprétation téléologique de la norme, soutient à cet égard la licéité d'une application souple de la règle. En réalité, le point de savoir si la lecture que propose la municipalité de son règlement doit être admise peut rester ouvert. En effet, la différence de hauteur sur la planie, qui n’est pas constante, ni générale, peut encore être considérée comme une imprécision admissible tenant à l’exécution des travaux de mouvements de terre eux-mêmes. Il a été constaté au surplus que la planie rejoignait le terrain naturel de façon harmonieuse. Dans ces conditions, il paraîtrait disproportionné d'exiger du constructeur qu’il entreprenne des travaux supplémentaires pour abaisser à la hauteur légale, en tous points, le remblai aménagé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais de l’arrêt sont mis à la charge des recourants qui succombent. Ceux-ci verseront en outre des dépens à la commune assistée d'un avocat et une indemnité au constructeur assisté d'une société d'assurance de protection juridique.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Oron-le-Châtel du 24 août 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants Bernard-Philippe et Rosemarie Savary sont solidairement débiteurs, d'une indemnité à titre de dépens
a) de 2'000 (deux mille) francs à la commune d'Oron-le-Châtel;
b) de 1'000 (mille) francs au constructeur Alain Richard.
Lausanne, le 29 septembre 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.