|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt complémentaire |
||
|
Composition |
Pierre Journot, juge instructeur; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
||
|
recourants |
|
Catherine DEGALLIER, Andrée DEGALLIER, Nicole ZLOCZOWER, tous à Echandens, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne, |
|
|
|
Municipalité d'Echandens, représentée par l'avocat Philippe REYMOND, à Lausanne, |
I
|
|
Décision de la Municipalité d'Echandens du 25 août 2004 (construction de trois maisons contiguës sur la parcelle no 49) |
Le tribunal administratif,
statuant à huis clos,
- vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2004,
- vu la lettre de l'avocat Reymond du 26 novembre 2004 qui demande que le dispositif de l'arrêt soit complété par l'allocation de dépens à commune,
- vu l'avis adressé aux parties pour signaler qu'un arrêt complémentaire serait rendu,
- considérant que c'est effectivement par suite d'une inadvertance que le projet d'arrêt approuvé par la section saisie de la présente cause n'accordait des dépens qu'aux constructeurs Gagliardi et consorts,
- que cette inadvertance doit être rectifiée (voir pour un cas analogue AC 1997/0095 du 25/03/1998 et PE 1996/0719 du 16/01/1997; pour un arrêt du Tribunal fédéral modifiant le dispositif notifié aux parties: 1P.320/1996 du 24/01/1997; voir aussi, entre autres, GE 2002/0060 du 04/10/2002; CR 2001/0033 du 03/05/2001; CR 2001/0033 du 11/04/01; AC 1996/0171 du 10/07/2000; GE 1997/0203 du 20/10/1998; pour le cas des décisions du juge instructeur CP 1995/0003 du 05/03/1997; en dernier lieu AC.2001.0236 du 22 août 2003),
- qu'il y a lieu d'accorder des dépens de même montant à la municipalité assistée d'un mandataire rétribué,
- qu'il y a lieu de rectifier d'office aussi le ch. II du dispositif qui contient une autre inadvertance (Ecublens au lieu d'Echandens).
I. complète le dispositif de l'arrêt AC.2004.0208 du 23 novembre 2004 en y ajoutant le chiffre V suivant :
V. Les recourants Degallier et consorts doivent à la Commune d'Echandens solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
II. corrige le ch. II du dispositif du même arrêt en ce sens qu'il faut lire Echandens au lieu d'Ecublens.
III. dit que le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint