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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 mai 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alain Matthey et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Monique Bezençon, à Bougy-Villars, |
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2. |
Georges-Claude Blanchard, à Bougy-Villars, |
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3. |
Francine Dind, à Bougy-Villars, |
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4. |
Olivier DIND, à Bougy-Villars, |
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5. |
Philippe Guillaume, à Bougy-Villars, |
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6. |
Catherine Richner, à Bougy-Villars, |
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7. |
David Walters, à Bougy-Villars, |
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8. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service des bâtiments, monuments et archéologie, Section Monuments historiques |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Olivier Dind et consorts contre décision de l'administration provisoire de la Commune de Bougy-Villars du 6 septembre 2004 (régularisation de la construction d'une façade de la maison communale) |
Vu les faits suivants
A. Le territoire de la Commune de Bougy-Villars est régi par un plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996. Ce plan comprend une zone de village qui est régie par un plan d'extension partiel de "Bougy-Village" approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1980. La commune est propriétaire de cinq parcelles contiguës comprises dans le périmètre du plan d'extension partiel de Bougy-Village, immatriculées au registre foncier sous nos 15, 16,17, 20 et 21 et totalisant une surface de 3037m². Sises au centre du village, ces parcelles ont fait l'objet d'un plan partiel d’affectation “Cœur du village” approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1996. L'art. 1er du règlement du PPA "Coeur du Village" a la teneur suivante:
Le plan partiel d'affectation a pour but :
- de contribuer à l'aménagement du secteur de construction de la salle communale, inscrit dans le périmètre de la zone village.
- d'assurer un développement cohérent et équilibré des constructions et aménagements du coeur du village.
Il a pour fonction de permettre les réalisations suivantes :
a) un centre communal à composantes multiples.
b) des aménagements extérieurs, en prolongement des constructions.
c) la place du village.
d) la réaffectation des bâtiments existants maintenus.
e) des places de stationnement en fonction des nécessités liées au développement de la commune.
f) la prévision pour le futur d'une extension des constructions."
B. Le 16 mai 1997, la commune a déposé une demande de permis de construire visant la démolition de l'ancienne salle communale et la création, sur les parcelles susdites, d'un bâtiment abritant une salle de spectacle et une cave viticole, d'un parking couvert de 25 places et de divers aménagements extérieurs.
Ce projet a été mis à l’enquête publique du 30 mai au 18 juin 1997. Il a suscité une opposition formée le 16 juin 1997 par Olivier Dind et une douzaine d’autres signataires. Les opposants faisaient valoir que la demande de permis était imprécise, voire lacunaire. Se référant à l'utilisation du terme "maçonnerie" sous la rubrique relative aux caractéristiques de l'ouvrage, ils relevaient que celui-ci pouvait recouvrir aussi bien une réalisation en murs traditionnels avec crépis qu'une réalisation plus contemporaine avec murs en briques silico-calcaires, voire en briques de terre cuite. Dans le souci d'une bonne intégration de la construction projetée au coeur du village, les opposants demandaient des précisions quant aux intentions de l'architecte. A la suite d'une séance réunissant les différents intéressés, la municipalité a informé les opposants le 16 juillet 1997 que la couverture de l'ensemble de la toiture était prévue en tuiles plates terre cuite nuancée type "vaudoise" et que, par souci d'une bonne intégration, la construction du bâtiment était prévue en "maçonnerie enduite (genre, aspect, couleur à définir)". Par décision du 30 juillet 1997, la municipalité a levé l'opposition. Les opposants n'ont pas recouru contre cette décision et le permis de construire a été délivré le 1er décembre 1997. Par la suite, le complexe communal a été construit.
C. Le 26 février 2002, Olivier Dind a requis de la municipalité une mise à l'enquête publique complémentaire du projet de complexe communal. Il alléguait que le bâtiment construit ne correspondait pas à celui pour lequel le permis avait été délivré en énumérant, à cet égard, les irrégularités suivantes:
C.
1) Modification du profil de la toiture par une suppression presque totale des "appentis" (spécialement sur le plan nord).
2) Traitement des façades non pas en maçonnerie enduite mais en façade "rideau" préfabriquée.
3) Pose de fenêtres de l'étage sud en retrait du "nu" de façade avec création de balcons en alcôve.
4) Déplacement du local chaufferie au nord de la parcelle 19 contiguë, avec empiétement en sous-sol sur ce bien-fonds, sans l'accord du propriétaire.
5) Création d'une cheminée pour ladite chaufferie.
6) Modification de la passerelle d'accès à l'étage de l'école, due au remplacement d'une balustrade par un mur en béton armé.
Dans une décision du 25 mai 2002, la municipalité a informé Olivier Dind que les points 4, 5 et 6 de sa requête seraient réglés à sa satisfaction. En revanche, elle a refusé de soumettre à une enquête complémentaire les travaux décrits sous chiffres 1 à 3. Olivier Dind s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 11 juin 2002. La municipalité s'est déterminée le 12 juillet 2002 en concluant implicitement au rejet du recours. Le tribunal a tenu audience le 23 octobre 2002 en présence du recourant et des représentants de l'autorité intimée et procédé à une visite des lieux.
Dans un arrêt du 4 février 2003, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours et annulé la décision municipale du 25 mai 2002, en tant qu’elle dispensait de l’enquête publique les modifications apportées au niveau de la réalisation des façades du nouveau complexe communal. Le tribunal a par conséquent retourné le dossier à la municipalité afin qu’elle procède, à tout le moins, à une enquête publique complémentaire. Le tribunal a en revanche considéré que les modifications du profil de la toiture et de la position des fenêtres de la façade sud étaient de minime importance et ne portaient atteinte ni à un intérêt public prépondérant ni aux intérêts des voisins. Partant, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle mise à l’enquête publique de ces modifications.
D. Du 23 juillet au 11 août 2004, la municipalité a procédé à une enquête complémentaire portant sur la régularisation des façades de la maison communale, réalisées au moyen d’éléments préfabriqués et non pas en « maçonnerie enduite » comme annoncé par la municipalité aux opposants en date du 16 juillet 1997. Olivier Dind, Francine Dind, Monique Besançon, Georges-Claude Blanchard, Philippe Guillaume, Catherine Richner, David Walters et Marta Walters (ci après: Olivier Dind et consorts) ont fait opposition en temps utile.
Dans un courrier du 6 septembre 2004, l’administration provisoire de Bougy-Villars a informé les opposants de la levée de leur opposition et de la délivrance du permis de construire. Par acte commun du 24 septembre 2004, Olivier Dind et consorts se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation. L’administration provisoire de Bougy-Villars a déposé sa réponse le 15 décembre 2004 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Service des bâtiments, monuments et archéologie, section monuments et sites a déposé des observations le 24 décembre 2004, sans prendre de conclusions. Chacune des parties a ensuite eu l’occasion de déposer des observations complémentaires et finales. Le Tribunal administratif a tenu audience le 12 avril 2005 en présence des recourants Olivier Dind, Catherine Richner, Marta Walters, David Walters, Monique Besançon et Rosina Dind, du syndic Richard Gerritsen et du Municipal Félix Comby, assistés du conseil de la municipalité. A cette occasion, il a été procédé à une vision locale.
Considérant en droit
1. L’autorité intimée met en cause la recevabilité des recours. Elle considère que la démarche des recourants relève de l’ « action populaire», en se référant à cet égard à une déclaration figurant dans leur mémoire complémentaire du 11 janvier 2005, où ils précisent que le but de leur démarche est de « définir des responsabilités ainsi que d’éviter que cette réalisation ne crée un précédent permettant la réalisation d’autres constructions de même type dans le [village], qui mérite d’être protégé. ».
a) aa) Le tribunal examine d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993).
bb) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l’art. 37 al. 1 une définition de la qualité pour recourir, qui reprend la notion d’intérêt digne de protection au sens de l’art 103 let. c OJ afin d’harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p.4489). Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts ; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l’action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec un intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec l’objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b ; 120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c ; 116 Ib323-324 consid. 2a ; 113 Ib 228 consid. 1c ; 112 Ib 158-159 consid. 3 ; 111 Ib 150-160 consid. 1b ; 291-292 consid. 1b ; 110 Ib 100 et ss consid. 1 ; 108 Ib 93 et ss consid. 3b : 107 Ib 45-46 consid. 1c ; ainsi que l’arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a) OJ, et donc l’art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s’il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté ; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d’accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d’un dégagement ou d’une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l’édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).
b) En l’espèce, on constate que deux des recourants (soit les époux Dind) habitent dans la maison jouxtant la salle communale. On relève au surplus que les époux Dind ont déclaré lors de l’audience que, au-delà de la question de principe qu’ils soulèvent, ils s’estiment personnellement et directement atteints par la manière dont les façades de la maison communale ont été réalisées. Dès lors que, en tant que voisins immédiats, ils ont une vue directe sur la façade litigieuse, ils remplissent les conditions fixées par la jurisprudence susmentionnée pour que la qualité pour agir leur soit reconnue. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la qualité pour agir des autres recourants.
2. Les recourants soutiennent que Richard Gerritsen, qui a participé à la prise de la décision attaquée en tant que membre de l’administration provisoire, aurait dû se récuser. Ils relèvent à cet égard que ce dernier est l’époux de Christine Gerritsen, ancienne municipale et co-responsable, selon eux, de la réalisation de la salle communale. Ils soutiennent également que le président de l’administration provisoire Aimé Roch aurait dû se récuser au motif qu’il aurait déclaré à un journaliste quelques jours avant le début de l’enquête publique que, selon toute vraisemblance, d’éventuelles oppositions seraient levées. Lors de l’audience, les recourants ont précisé qu'ils mettaient en cause essentiellement Richard Gerritsen et très subsidiairement Aimé Roch .
a) aa) Les administrés doivent pouvoir compter sur des autorités impartiales et indépendantes pour assurer la confiance dans les décisions de première instance ou celles sur recours des instances supérieures. Aussi, la loi et la jurisprudence ont posé certaines règles qui limitent l’intervention du juge ou de l’autorité dès le moment où l’un ou l’autre peut être suspecté de dépendance ou de prévention à l’égard d’une partie (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 102 et références citées). La garantie d’un juge indépendant et impartial prévue par les articles 30 de la Constitution fédérale (Cst.) et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ne s’applique qu’aux procédures judiciaires. L’obligation de récusation des membres d’autorités administratives se fonde pour sa part sur le droit de procédure cantonale et sur les art. 8 al. 1 et 29 al. 1 Cst (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2000, ZBL 2002 p. 36, traduit in RDAF 2003, p. 517 et jurisprudences citées). L’art. 8 al. 1 Cst. prévoit que :
«Tous les êtres humains sont égaux devant la loi ».
L’art. 29 al. 1 Cst. stipule pour sa part que :
« Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable »
Le droit vaudois ne contient aucune disposition particulière sur l’obligation de récusation d’un membre de l’exécutif communal.
bb) Il existe deux types de motifs de récusation (cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 104) :
- le membre de l’autorité ou le juge a un intérêt personnel dans l’affaire, est parent ou allié avec une partie, voire a représenté la partie ou agit dans la même affaire pour celle-ci ; il s’agit du « judex inhabilis », qui n’a pas l’indépendance requise à l’égard des parties ;
- le membre de l’autorité ou le juge donne l’impression qu’il a une opinion préconçue dans l’affaire ; c’est le cas du « judex suspectus » ; dans cette situation, il paraît prévenu à l’égard d’une partie et, avant de rendre sa décision ou son jugement, donne le sentiment qu’il a pris parti avant même d’avoir examiné tous les arguments présentés, avant la fin de l’instruction et avant les délibérations lorsqu’il s’agit d’une autorité ou d’un tribunal qui statue en corps ;
b) En l’occurrence, les recourants mettent en cause deux membres de l’administration provisoire qui a rendu la décision attaquée, soit principalement Richard Gerritsen et, subsidiairement, Aimé Roch. Dès lors que ces deux personnes n’ont pas d’intérêt personnel dans l’affaire et ne sont ni parents ni alliés avec une partie, il convient d’examiner s’il existe d’autres circonstances dont on pourrait déduire qu’ils avaient une opinion préconçue et apparaissent ainsi prévenus à l’égard d’une partie.
aa) Pour ce qui est de Richard Gerritsen, le simple fait qu’il soit l’époux d’une ancienne municipale qui a dû s’occuper par le passé du dossier de la salle communale, ne suffit pas pour établir qu'il serait prévenu ou même susceptible de l'être. On note à cet égard qu’il arrive fréquemment dans les communes, notamment les petites communes, que des personnes d’une même famille se succèdent à la Municipalité. Or, on conçoit mal qu’un municipal soit soumis à une obligation constitutionnelle de récusation à chaque fois qu’il doit se pencher sur un dossier qui a déjà été traité par le passé par un membre de sa famille. En espèce, on ne pouvait ainsi exiger de Richard Gerritsen qu’il se récuse à chaque fois qu’il devait se prononcer sur un dossier qui avait été traité à l’époque par son épouse.
bb) Pour ce qui est d’Aimé Roch, on relève que le litige relatif aux façades de la salle communale, de même que la position des opposants Dind et consorts, étaient connus depuis longtemps. On peut par conséquent imaginer que l’administration provisoire, au moment où elle a mis à l’enquête publique la régularisation des façades, savait quelle attitude elle allait adopter dans l’hypothèse, probable, où les opposants Dind et consorts devaient intervenir une nouvelle fois. On ne saurait dès lors soutenir que le président de l’administration provisoire était prévenu au seul motif qu’il aurait déclaré à un journaliste quelques jours avant le début de l’enquête publique que, selon toute vraisemblance, d’éventuelles oppositions seraient levées.
c) Vu ce qui précède, le moyen des recourants relatif à la récusation de deux des membres de l’administration provisoire qui ont rendu la décision attaquée doit être écarté.
3. a) L’article 6 du Règlement du plan partiel de l’affectation « cœur du village » a la teneur suivante :
« art. 6 - Architecture des constructions
Les qualités architecturales et d’intégration dans le site des projets de construction seront notamment appréciées en fonction de leur aptitude à une bonne insertion dans le village et dans le secteur en question, ainsi que l’expression d’un programme spécifique.
La Municipalité veillera particulièrement dans le présent plan partiel d’affectation aux caractéristiques architecturales, à la nature des matériaux et à l’unité de ceux-ci. »
Les recourants soutiennent que les façades du bâtiment communal ne sont pas conformes à cette disposition. Ils prétendent que cette construction ne saurait être considérée comme un programme « spécifique » en relevant que le bâtiment communal fait partie intégrante d’un îlot existant comprenant le bâtiment de l’école (classé à l’inventaire) ainsi que deux maisons anciennes, à l’architecture traditionnelle du village. Ils contestent en outre les matériaux utilisés pour les façades, en rappelant les engagements pris par la Municipalité en 1997.
b) Il convient en premier lieu de relever que les recourants ne sauraient se fonder sur les engagements pris par la Municipalité en 1997 selon lesquels la construction du bâtiment serait en « maçonnerie enduite », dès lors que l’enquête publique complémentaire et le permis de construire délivré le 6 septembre 2004 ont précisément pour objectif de régulariser le fait que, finalement, les façades n’ont pas été réalisées selon les engagement pris à l’époque. La seule question qui est soumise au tribunal de céans est par conséquent de savoir si les façades, telles qu’elles ont finalement été réalisées, sont conformes au règlement communal et plus particulièrement à l’art. 6 du plan partiel d’affectation « cœur du village ».
c) Pour ce qui est de l'existence d'un "programme spécifique" au sens de l’art. 6 du règlement du plan partiel d’affectation, on constate que les autorités communales ont fait réaliser une salle communale, construite sur un foyer, ceci au cœur du village de Bougy-Villars. Or, ceci constitue bien l'exécution d'un programme spécifique et on ne voit pas en quoi la réalisation des façades est susceptible de compromettre la mise en œuvre de ce dernier. On relèvera également que la réalisation des façades ne soulève par de problème particulier s’agissant de l’unité des matériaux qui ont été utilisés. Pour ce qui est de la nature de ces matériaux, on note que le choix effectué, quand bien même il s’écarte quelque peu des matériaux des bâtiments environnant, demeure admissible s’agissant de la construction d’un bâtiment public. Compte tenu de la latitude de jugement dont elle dispose en la matière, on ne saurait ainsi reprocher à la municipalité d’avoir interprété l’art. 6 du règlement du PPA en ce sens qu’il permettait ce type de réalisation. Cette appréciation correspond d'ailleurs à celle du service cantonal spécialisé qui a confirmé dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans que la construction litigieuse, y compris sa façade, s’intègre de manière satisfaisante au site. De manière, plus générale, le tribunal relèvera que la construction respecte une certaine unité en ce qui concerne le rapport des pleins et des vides et pour ce qui est des couleurs utilisées. On note ainsi un rapport de pleins et de vides qui correspond à ce que l’on voit aux alentours, l’importance du percement au rez-de-chaussée étant pour sa part dû à l’existence du foyer construit à ce niveau.
4. Il résulte des considérants que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge des recourants et ceux-ci verseront des dépens à la Commune de Bougy-Villars, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’administration provisoire de la Commune de Bougy-Villars du 6 septembre 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Bougy-Villars à titre de dépens à charge des recourants.
Lausanne, le 2 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint