CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 juin 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. François Despland et Georges-Arthur Meylan ; assesseurs

 

recourant

 

Delecurgo Brozzi, à Begnins, représenté par Hervé CRAUSAZ, avocat à Gland,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Begnins,  à Begnins

  

constructeurs

 

Olivier Maillard et Annick Montandon Maillard, à Nyon

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Delecurgo Brozzi c/ décision de la Municipalité de Begnins du 10 septembre 2004 (projet de construction d'une villa à la route de St-Cergue)

 

Vu les faits suivants

A.                                Olivier Maillard et Annick Montandon Maillard sont copropriétaires de la parcelle 1013 du cadastre de la Commune de Begnins. Ce bien-fonds, d’une superficie de 800m2, est longé au sud par la route de St-Cergue, reliant le village de Begnins à celui de Bassins. Le terrain est compris dans la zone d’habitation II, régie par les art. 15 à 23 du règlement sur le plan d’affectation communal, approuvé par le Conseil d’Etat le 20 juillet 1994 (RPE). La zone est destinée aux maisons d’habitation familiales comportant au plus trois logements (art. 15 RPE). La distance minimum entre la façade d’un bâtiment et la limite de propriété est de 5 m. (art. 17 RPE). L’indice d’utilisation de la parcelle est de 0,4 au maximum (art. 18 RPE).

B.                               a) Olivier Maillard et Annick Montandon Maillard ont déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une villa principale et d’une annexe sur la parcelle 1013. Le projet prévoit d’aménager sur la partie du domaine public de la route de St-Cergue, située dans le prolongeant sud du bien-fonds, une rampe d’accès desservant une place de stationnement et une annexe destinée à un cabinet de consultation de physiothérapie, avec hall de réception, douche et dépôt.   

b) Depuis la place de stationnement, un escalier de 36 marches sans palier permet d’accéder au niveau inférieur de la villa, composé d’un hall d’entrée desservant trois chambres à coucher, un dépôt, une buanderie et une salle de bains. Au niveau supérieur, le projet comporte un vaste espace, servant de séjour, de cuisine et de coin à manger, ainsi qu'une chambre à coucher et une douche. La façade amont du niveau inférieur est entièrement enterrée et un saut-de-loup apporte la lumière dans la salle de bains de ce niveau. L’élément saillant du saut-de-loup en surface présente une profondeur de 1,50 m. Des murs de soutènement, d’une hauteur apparente d’un mètre environ, permettent l'aménagement de terrasses dans le prolongement de la cuisine sur le côté est de la villa au niveau supérieur. Pour le niveau inférieur, le mur permet d’assurer l’éclairage du hall d’entrée. L’aménagement de l’accès depuis la route de St-Cergue entraîne des mouvements de terre en déblais pour rejoindre le terrain naturel en limite des parcelles voisines à l'est et à l'ouest.

c) Dans le cadre de contacts préalables au dépôt de la demande de permis de construire, la municipalité a demandé aux constructeurs de reculer l’accès sur une profondeur d’environ 1,50 m. pour permettre la création ultérieure d’un trottoir longeant le côté nord de la route de St-Cergue. Cette modification nécessitait de reculer l'implantation des places de stationnement et de l'annexe, ce qui entraînait le rapprochement de l'annexe par rapport au bâtiment principal à une distance légèrement inférieure à 10 m.  La municipalité a délivré le 20 août 2004 une autorisation pour usage du domaine public en vue d'aménager la rampe d'accès au parking. Elle a en outre prévu de construire un ralentisseur de trafic sur la route cantonale au droit de la parcelle 1013 dans le prolongement d'un ralentisseur projeté. Les constructeurs ont donné leur accord à une participation financière de 7'665.60 fr. pour la réalisation de cet aménagement.

C.                               a) La demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique du 6 au 26 août 2004. Delecurgo Brozzi, propriétaire de la parcelle voisine à l'ouest n°343 s'est opposé le 25 août 2004 au projet; il soutient en substance que la parcelle ne serait pas équipée en canalisations d’eaux claires et d’eaux usées. Il estime aussi que l’accès envisagé ne respecterait pas les distances prévues par le code rural et foncier par rapport à la parcelle voisine à l’est (n° 289). Par décision de 10 septembre 2004, la municipalité a décidé de lever l’opposition et elle a délivré le permis de construire le 29 septembre 2004. Delecurgo Brozzi a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, le 1er octobre 2004, en concluant à l’admission du recours et à la révocation du permis de construire. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 1er novembre 2004 en concluant à son rejet. Olivier Maillard et Annick Montandon Maillard se sont déterminés sur le recours le 29 octobre 2004 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

b) Le Tribunal a tenu une audience à Begnins le 1er mars 2005. A cette occasion, le recourant a prétendu que le terrain ne serait pas équipé et que les eaux usées de sa parcelle s’écouleraient directement dans les canalisations d’eaux claires qui se déversent dans le ruisseau situé en contrebas de la route de St-Cergue. Le recourant précise encore que lors d'un fractionnement sur la partie supérieure de sa parcelle, il avait dû construire à ses propres frais un embranchement sur le bas de la parcelle 341 pour raccorder la parcelle 311 à la canalisation publique située sous le sentier reliant le chemin des Baules à la route de St-Cergue. Ces travaux lui ont permis de vendre la parcelle détachée de son bien-fonds comme un terrain équipé.

c) Les représentants de la municipalité ont produit un plan de repérage des canalisations établi en novembre 1993 par le géomètre M. Nickl. Il ressort de ce plan qu’une canalisation publique d’eaux usées descend du sentier reliant le chemin des Baules à la route de St-Cergue, puis longe la route de St-Cergue dans la direction de l’est jusqu’au droit d’une dépendance construite sur la parcelle 342 où un regard recueille des eaux usées provenant de cette parcelle. Depuis ce regard, la canalisation traverse la route cantonale pour rejoindre la canalisation principale longeant le ruisseau en contrebas (la Serine) jusqu’à la station centrale d’épuration à Gland. Le recourant soutient que la canalisation publique descendant le sentier depuis le chemin des Baules traverserait directement la route à cet emplacement pour rejoindre le collecteur central. Le recourant se plaint également des mouvements de terre trop importants et de l’existence d’un mur de soutènement au nord de la construction. Il estime aussi que les risques de glissement nécessiteraient l’établissement d’un rapport géotechnique complet. En ce qui concerne la distance de 9,60 m. séparant la construction principale de l’annexe, les représentants de la municipalité expliquent que le premier projet présenté par les constructeurs respectait la distance de 10 m. Toutefois, en demandant le recul de l’accès par rapport au bord de la chaussée de la route de St-Cergue, la municipalité avait admis une dérogation de 40cm pour la distance séparant la villa de l’annexe. Le tribunal a ensuite procédé à une visite des lieux. Il a constaté la présence d'un regard situé au bas de la canalisation publique descendant sous le sentier du chemin des Baules. Puis, devant l’annexe de la parcelle 342, un second regard partiellement couvert de bitume a été repéré depuis lequel les eaux usées de la parcelle du constructeur pourraient être raccordées, regard depuis lequel la canalisation publique traverserait la route pour rejoindre le collecteur central le long du cours de la Serine.

D.                               a) Les parties ont encore eu la possibilité de se prononcer sur le compte-rendu résumé mis au net à la suite de l’audience. Dans ses déterminations du 17 mars 2005, la municipalité a précisé qu’elle a fait un contrôle du raccordement des eaux usées de la villa du recourant par le Bureau Technique BOVARD & NICKL SA. Après avoir teinté l’eau d’un WC, il est apparu que les eaux usées de son bâtiment s'écoulaient directement dans la rivière « la Serine », alors qu’une canalisation d'eaux usées était située en bordure de sa propriété.

b) Les constructeurs ont produit une étude géotechnique établie le 26 août 2004 par le bureau De Cérenville. L'étude comporte les précisions suivantes :

"(…)

1. Généralité

La parcelle n° 1013 se trouve au lieu-dit « Baule », coordonnées moyennes : 508’055/144.155. Selon les extraits de plans que nous avons reçus, la villa comprend 2 niveaux dont 1½ enterré à l’amont. Un petit studio et un abri couvert pour 2 voitures sont également prévus en contrebas de la villa, juste au-dessus de la route de St-Cergue. La hauteur des terrassements est de l’ordre de 5 m. environ pour la villa, vraisemblablement d’environ 3 m. pour le couvert à voitures.

2. Nature des sols rencontrés

Dans les grandes lignes, on peut schématiser les sols de cette zone comme suit, de haut vers le bas :

Des sols superficiels, constitués de limons sableux et graveleux, peu compacts et présents sur une épaisseur de 1 à 1.5 m. environ ;

Des sols d’origine morainique, formés de limon finement sableux ± argileux avec des graviers et par endroits des débris organiques, ces sols sont de compacité et de consistance plutôt moyenne jusqu’à 2 ou 3 m. de profondeur ;

En-dessous, ces sols morainiques deviennent compacts et durs ; ils sont constitués de limon graveleux peu argileux avec des pierres et quelques blocs.

D’un point de vue hydrogéologique, il n’existe pas de nappe souterraine au sens propre du terme, mais plutôt des circulations d’eau dans des horizons plus perméables du terrain. A l’époque, où des sondages pour les parcelles voisines ont été exécutés, les venues d’eau rencontrées étaient plutôt faibles, mais il faut toutefois rappeler que cette situation dépend fortement de la météorologie et qu’elle peut varier fortement dans des périodes à fortes pluviosités.

3. Stabilité des terrains

Selon les cartes de stabilité des terrains établies par le Prof.J.-H. Gabus, les terrains compris entre le chemin des Baules et la route cantonale figurent comme zone de « glissement potentiel superficiel avec risques de tassements ». Ceci est confirmé par le site « Geoplanet » de l’Etat de Vaud où la parcelle n° 1013 est répertoriée comme étant partiellement en glissement actif et partiellement en glissement ancien, latent. Un extrait du cadastre de Geoplanet est donné à l’annexe 1. En revanche, l’épaisseur des sols en mouvements, qui est déterminante pour le choix des mesures confortatives, n’est pas connue. Au vu de la position relative de la parcelle et des zones instables (niche d’arrachement), on peut toutefois estimer que cette profondeur devrait être plutôt faible.

 

4. Recommandations générales

4.1         Stabilité

La réalisation de la villa impliquera l’étude de la stabilité locale en stade de construction et en stade final, pendant la durée de vie de l’ouvrage. Cela signifie que les bâtiments devront pouvoir reprendre les poussées de terres et les transmettre vers l’aval. Vu la déclivité naturelle du site et le projet de construction prévu, une solution pour reprendre ces efforts serait la mise en place d’ancrages permanents (tirants d’ancrages actifs). Ces ancrages devraient être scellés dans les terrains en place. Ces ancrages étant définitifs, leur scellement devra résister aux eaux agressives et les tirants devront faire l’objet de précautions particulières contre la corrosion. Si les études montrent que l’épaisseur des sols en mouvement est faible, une solution plus légère (bêche dans la moraine compacte par exemple) pourra être envisagée.

4.2         Terrassements

Les terrains en présence sont excavables avec une pelle mécanique. Dans les sols morainiques compacts, il faut s’attendre à des baisses de rendement certaines : localement la présence de blocs est possible

Les terrains en présence, du fait de leur forte teneur en limon et argile, sont sensibles à l’eau et peuvent perdre une grande partie de leur qualité mécanique lorsque leur teneur en eau varie. Il conviendra ainsi de n’excaver les 20 à 30 derniers centimètres au-dessus du niveau des fondations qu’au dernier moment et de les remplacer immédiatement et au fur et à mesure de l’excavation par une couche de protection.

4.3         Soutènements

Pour les terrassements et soutènements de la villa, il est conseillé de mettre en place, dans les excavations d’ampleur limitée, des plaques ancrées pour garantir la stabilité du talus d’excavation amont. Ensuite, une fois les ancrages mis en tension, on pourra terrasser en une fois l’ensemble de la fouille, sans risque d’instabilité. Les plaques ancrées pourront être liées à la construction, de façon à servir pour assurer la stabilité à long terme de la construction (voir paragraphe 4.1).

Pour le petit studio et le couvert à voitures, un soutènement par clouage pourrait être envisagé.

4.4         Fondations et structure des bâtiments

Il est déconseillé de fonder les bâtiments dans la frange superficielle peu compacte dont l’épaisseur, de 1 à 1.50 m., pourra être vérifiée avant les travaux au moyen de tranchées de reconnaissance à la pelle mécanique. Le cas échéant, il est recommandé de descendre les charges par puits ou tranchées au droit des porteurs jusque dans les terrains plus compacts (moraine). Cette remarque est particulièrement valable à l’aval des bâtiments où les fondations apparaissent situées pratiquement au niveau du terrain actuel.

Enfin, d’un point de vue structurel, les étages inférieurs des constructions devront être en béton armé et former une sorte de « boîte » rigide avec un ou plusieurs murs de renforcement orientés selon la direction de la plus grande pente.

4.5         Reconnaissances complémentaires

Pour éviter d’adopter d’emblée des mesures confortatives lourdes (ancrages, confinement des fondations avals, etc.), il faudra procéder à une campagne de reconnaissance avec sondages carottés, essais en laboratoire et peut-être pose d’un inclinomètre permettant de mesurer l’évolution des déplacements des terrains instables. »

La possibilité a été donnée au recourant de se déterminer sur le rapport  géotechnique produit par les constructeurs.

Considérant en droit

1.                                Le recourant soutient que la parcelle 1013 ne serait pas équipée. Il indique avoir « l’absolue certitude » de l’absence de canalisation d’eaux claires et d’eaux usées desservant le terrain. A son avis, il n’existerait aucun raccordement possible sur la route de St-Cergue.

a) Selon l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), le terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. L'art. 19 LAT fixe un cadre général et les prescriptions des lois spéciales fédérales et cantonales régissent les conditions spécifiques de l'équipement pour chacun des domaines concernés demeurent applicables. Pour l’alimentation en eau et en énergie, l’exigence de l’art. 19 al. 1 LAT est formulée de façon très générale. L’eau doit être propre à la consommation et sa pression suffisante pour les besoins de lutte contre l’incendie. En ce qui concerne l’évacuation des eaux usées, l’art. 19 LAT renvoie à la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux). Dans les zones à bâtir et dans les autres zones équipées d’égouts, les bâtiments doivent en principe être raccordés au réseau des égouts publics (art. 11 LEaux). L’art. 49 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ne pose pas d’autres exigences plus sévères en se limitant à constater à son alinéa 1 que « l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ». Ainsi, l’équipement est suffisant lorsqu’il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés aux canalisations publiques ainsi qu’au réseau d’eau et d’alimentation en énergie. Le droit fédéral n’exige donc pas que les équipements publics se situent directement aux limites de la parcelle.

b) Pour l'évacuation des eaux usées la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) prévoit que les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir (art. 10 let. a LEaux). Selon l'art. 11 al. 1 LEaux, les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts; l'art. 11 al. 2 LEaux précise que le périmètre des égouts publics englobe les zones à bâtir (let. a), les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts selon l'art. 10 al. 1 let. b LEaux (let. b), ainsi que les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé (let. c). L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) précise encore que le raccordement est considéré comme opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique avec des coûts de construction usuels (let. a); il peut être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir (let. b). Ainsi, les conditions découlant de l'art. 18 aOGPEP ont été reprises à l'art. 11 al. 2 let. c LEaux de sorte que la jurisprudence rendue en application de l'art 18 aLPEP, et dont l'art. 12 al. 1 OEaux reprend les éléments essentiels, reste applicable pour déterminer si un raccordement est opportun et peut être raisonnablement envisagé.

     L'obligation de raccordement prescrite à l'art. 18 aLPEP ne repose pas seulement sur des considérations de technique des eaux usées, mais elle devait encore assurer un financement équilibré, commun et égal pour toutes les installations de canalisation et d'épuration nécessaires à la protection des eaux (ATF 112 Ib 53 ss, 107 Ib 118 consid. 2a). Le raccordement est considéré comme opportun lorsqu'en raison des conditions topographiques, il peut s'effectuer de façon parfaite à des frais normaux et ne charge pas les installations au-delà de leur capacité (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/aa p. 30-31); aussi le raccordement peut être raisonnablement exigé pour un bâtiment situé hors des zones à bâtir lorsque les frais ne dépassent pas sensiblement ceux que nécessite le raccordement d'un bâtiment situé en zone à bâtir (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb p. 30-31). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a estimé qu'un raccordement pouvait encore raisonnablement être exigé lorsqu'il s'élevait à 30'000 fr. pour une villa de cinq pièces. Il a aussi jugé que le raccordement dont le coût total s'élevait à plus de 60'000 fr. pouvait être raisonnablement exigé pour un bâtiment dont la valeur d'assurance incendie s'élevait à 546'000 fr. et qui comprenait douze pièces habitées par trois familles comportant au total treize personnes (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/cc p. 33). Selon l'ancienne jurisprudence du Conseil d'Etat, le coût du raccordement qui n'excédait pas le 5 % de la valeur d'assurance incendie du bâtiment pouvait ainsi être exigé du propriétaire (arrêt CE R9 114/78 du 16 avril 1980; arrêt TA AC R9 972/89 du 6 octobre 1993).

c) En l’espèce, depuis l’angle sud-ouest de la parcelle 1013, le regard des canalisations publiques de la commune se situe à une distance de 30 mètres. Le coût de construction d’un tel raccordement est manifestement inférieur à limite de 50'000 fr. fixée par la jurisprudence de sorte qu'il peut être raisonnablement exigé du propriétaire pour se raccorder au réseau des canalisations publiques. Même si la canalisation se trouvait seulement au débouché du sentier reliant le chemin des Baules à la route de Saint-Cergue, l’obligation qui serait imposée au constructeur de se raccorder sur une distance de 60 mètres le long serait encore considérée comme proportionnée et permettrait de qualifier le bien-fonds comme un terrain équipé en canalisations d’eaux usées. Il est donc indifférent à cet égard que la canalisation publique rejoigne directement le collecteur central depuis le bas du sentier venant du chemin des Baules ou si ce collecteur est raccordé sur le regard situé au droit de la dépendance de la parcelle 342. Par ailleurs, l’inspection locale a démontré que les alimentations en eau et en électricité se trouvaient directement en face de la parcelle des constructeurs et que seuls les travaux de raccordement au travers de la route de Saint-Cergue devaient être réalisés pour assurer le raccordement du bien-fonds. Le tribunal estime en conséquence que le bien-fonds est suffisamment équipé en alimentation en eau et en énergie et par l'évacuation des eaux usées au sens des art 19 et  22 al. 2 let. b LAT.

2.                                Le recourant soutient aussi que le projet de construction entraînerait des mouvements de terre trop importants avec des murs de soutènement qui nécessiteraient des études sur l’impact des travaux concernant la stabilité géologique du secteur.

a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs (AC 95/157 du 24 décembre 1997).

b) Les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts TA AC 98/005 du 30 avril 1999 et 95/157 du 24 décembre 1997 consid. 1c). En l’espèce, toutes les recommandations figurant dans le rapport du bureau d'ingénieur devront être exécutées sans qu’il soit nécessaire de subordonner l’octroi du permis de construire à la réalisation de ces recommandations qui relèvent de la propre responsabilité du constructeur. En outre il est prématuré au stade du permis de construire d'exécuter les travaux de reconnaissance complémentaire par la campagne de sondages carottés et d'essais en laboratoire, car les conclusions de l’étude n’influenceront pas sur les éléments caractéristiques du projet mis à l’enquête publique et qui sont déterminants pour statuer sur sa conformité à la réglementation communale. Ainsi, les études effectuées par les constructeurs sont suffisantes pour que le Tribunal puisse considérer que les conditions requises par l’art. 89 LATC sont remplies.

c) Le recourant soutient également que le projet contiendrait un mur de soutènement relativement important qui ne respecterait pas les dispositions concernant la hauteur des mouvements de terre admissibles. L’art. 77 du règlement du plan d’affectation communal du 20 juillet 1994 (RPA) précise qu’aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur de plus ou moins un mètre par rapport au terrain naturel, sous réserve des besoins relatifs à l’agriculture ou à la viticulture, ainsi que dans la zone d’habitation II où cette limite est portée à 1.50 m. Le terrain fini doit en outre être en continuité avec les parcelles voisines. Le tribunal constate à cet égard que le mur de soutènement dont fait état le recourant dans ses écritures est en réalité le mur d’un  saut de loup prévu au nord du bâtiment pour éclairer la salle de bain du niveau habitable inférieur. Ce mur présente une hauteur sous terre d’environ 2.50 m, mais il ne peut être assimilé à un mouvement de terre ou à un mur de soutènement, car il s’agit d’un élément annexe à la construction qui, comme les balcons, peut déborder du périmètre d’implantation de la construction sur une profondeur de 1.50 m sans être pris en considération dans le calcul de la distance à respecter jusqu’à la limite de propriété ni dans celui du coefficient d’occupation du sol (sur la notion de balcon, voir les arrêts AC 2003/0256 du 7 septembre 2004 et AC 2004/025 du 21 juin 2004). Au demeurant, les deux murs de soutènement situés dans le prolongement de la façade est du bâtiment présentent une hauteur de l’ordre de un mètre conforme aux exigences de la réglementation communale.

3.                                Le recourant critique la construction du garage et de l’annexe. Il estime d’une part que la sortie sur la voie publique présenterait des dangers; d'autre part, il met en cause la conformité de l’annexe à l'affectation de la zone; il relève aussi que la distance prévue entre le bâtiment principal et l’annexe ne serait pas conforme à la réglementation communale.

a) La jurisprudence a précisé que les conditions relatives à l'équipement en accès devaient être appréciées selon les critères posés par les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (VSS); le tribunal a cependant relevé que ces normes ne sont pas des règles de droit contraignantes; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en considération dans cette mesure, comme un avis d'expert (voir notamment les arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999, AC 99/071 du 6 septembre 2000 et AC 95/050 du 8 août 1996, ainsi que les arrêts arrêt AC 7519, du 6 janvier 1993, AC 92/133 du 22 mars 1993 publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 92/379, du 24 juin 1994). Pour déterminer si le débouché d'un accès privé sur une route cantonale est suffisant, il convient de se référer à la norme VSS SN 640'273 : carrefour, visibilité (voir arrêt AC 96/0116 du 29 octobre 1997). Cette norme fixe les distances minimales de visibilité aux carrefours en fonction de la vitesse d'approche déterminante des véhicules prioritaires; cette distance s'élève entre 120 et 140 m lorsque les véhicules arrivent à 80 km/h et entre 50 à 70 m avec une vitesse de 50 km/h.

     En l’espèce, la municipalité a prévu de réaliser des aménagements routiers spécifiques pour assurer la sécurité de l’accès donnant sur la route cantonale de St-Cergue. Dans le cadre des travaux d’aménagement du carrefour « En Persière », la commune a prévu de réaliser un seuil de ralentissement qui se prolongera jusqu’au droit de la limite ouest de la parcelle 1013. Le panneau d’entrée et sortie de localité sera placé avant le rehaussement de la chaussée de sorte que les véhicules seront très vraisemblablement ralentis à une vitesse bien inférieure à 50 km/h du droit de la sortie projetée. Cela étant précisé, seule une distance de visibilité de 15 m est assurée pour les voitures circulant dans le sens Begnins – St-Cergue. Toutefois, compte tenu de la présence du ralentisseur, le tribunal estime que les conditions de sécurité peuvent être assurées. Le cas échéant, il appartiendra à la municipalité de mettre en place les mesures prévues au chiffre 9 de la norme SN 640273, notamment l'installation d’un miroir de signalisation en face de la sortie de l’accès.

b) La construction annexe située dans le prolongement des places de stationnement extérieures comporte un dépôt et cabinet de consultation de physiothérapie avec un hall d’entrée et un WC-douche. L’art. 15 RPE prévoit que la zone d’habitation II est destinée à des maisons familiales comportant au plus trois logements accolés ou superposés, les habitations en rangée étant autorisées à raison de trois logements par parcelle. L’art. 89 RPE prévoit en outre que les établissements d’artisanat et de petite industrie sans nuisance ne portant pas préjudice à l’habitation peuvent être autorisées dans les zones d’habitation, pour autant que leur aspect ne nuise pas au voisinage. En l’espèce, l’épouse du constructeur envisage d'exercer dans l’annexe une activité de physiothérapie à temps partiel.

     Selon la jurisprudence, une zone réservée à l’habitation familiale n’exclut pas l’exercice d’activités professionnelles lorsque de telles activités n’entraînent pas pour le voisinage des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l’habitation et pour autant que l’affectation commerciale apparaisse accessoire par rapport à l’utilisation générale de la maison d’habitation (RDAF 1990, p. 425 et ss.). Ainsi, il est admis qu’un médecin, un directeur, un architecte puissent occuper une ou plusieurs pièces de leur maison à titre de bureau pour y tenir leur comptabilité ou effectuer tous travaux en rapport avec l’exercice de leur profession. Le tribunal a par ailleurs admis que l’ouverture d’une unité d’encadrement de vie, destinée à assurer la transition du patient entre l’établissement de soins (hôpital psychiatrique) ou de convalescence à la vie active indépendante était conforme à l’affectation d’une zone de villas réservée aux habitations familiales (voir RDF 1998 ch. I 53). La réglementation communale permet d'étendre les activités admises dans la zone aux activités artisanales et de petite industrie pour autant qu'elles ne portent pas préjudice à l’habitation et puissent s’exercer sans nuisance. Pour déterminer si une activité présente des inconvénients pour le voisinage, la jurisprudence a précisé qu’il suffisait que les règles du droit fédéral de la protection de l’environnement soient observées (RDAF 2000 ch. I p. 244).

     En l'espèce, les nuisances que peut engendrer l’exploitation d’un cabinet di physiothérapie sont liées aux allées et venues de la clientèle. Or, le nombre de mouvements de véhicules par jour, qui peut être estimé entre  10 à 15 mouvements, reste largement compatible avec les exigences de l’ordonnance sur la protection contre le bruit. Il ressort en effet de la jurisprudence que le bruit engendré par les mouvements de 14 places de stationnement pouvant engendrer chacune quatre mouvements par jour (soit 56 mouvements au total) respecte les valeurs limite de planification calculées sur la base de mesures effectuée à la fenêtre du rez-de-chaussée d'un bâtiment implanté en limite de propriété devant les places de stationnement (voir arrêt AC 1996/0209 du 17 août 2000). En l'espèce, la situation du recourant est de beaucoup plus favorable et le tribunal peut considérer que l'exploitation du cabinet de physiothérapie à mi-temps ne saurait porter préjudice au voisinage et il doit être considéré comme conforme à l'affectation de la zone.

c) La construction annexe est séparée du bâtiment principal par une distance de 9.6 m. Selon l’art. 17 RPE, la distance entre la façade d’un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5 m dans la zone d’habitation II. L’art. 67 RPE précise que la distance entre bâtiments situés sur une même parcelle est calculée en additionnant la distance réglementaire à la limite de la propriété. L'implantation de l’annexe devrait donc respecter une distance de 10 m par rapport à l’habitation principale. Dès lors que l'annexe est prévue à une distance de 9.6 m de la construction principale, il convient de déterminer si la municipalité pouvait accorder la dérogation de 0.4 m. Selon l’art. 129 RPE, la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l’intégration et la conception des constructions imposent des solutions particulières et s’il ne résulte pas d’inconvénient majeur.

     L'art. 129 RPE  reprend le texte de l’ancien art. 85 LATC. La jurisprudence du tribunal relative à cette disposition a fixé les principes applicables à l’octroi de dérogations. Tout d’abord, l’autorité n’est pas tenue d’accorder une dérogation, elle dispose d’un pouvoir d’appréciation (voir ATF 99 I ch. 1 471 consid. 3a, voir aussi ATF 108 Ia p. 74 et ss.). Ensuite, l’octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi, la dérogation servant avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d’une situation spéciale (voir ATF 107 Ia 112 et ss., voir auusi DSJP OFAT - Etudes relatives à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 270). Aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants ; elle doit prendre en considération l’ensemble des circonstances (voir Augustin Macheret « la dérogation en droit de la construction; règle ou exception», Séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin la dérogation doit s’inscrire dans le processus de planification définie par le droit fédéral selon laquelle la destination du sol est fixée par les points d’affectation (art. 4 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) ; une dérogation, qui, par son importance aurait pour effet de fixer de nouvelles règle d’affectation du sol dans la cadre de la procédure d’autorisation de construire, violerait l’art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public important (ATF 116 Ib 53-54, consid. 3a, voir aussi AC 2000/0087 du 6 mars 2001).

     En l’espèce, la dérogation à la règle fixant la distance entre bâtiments sur une même propriété est de l’ordre de 0.40 m sur une distance totale de 10.00 m, ce qui représente une proportion de 4%. Une telle dérogation peut donc être qualifiée de minime importance au sens des art. 129 RPE et 85 al. 1 aLATC. En outre, la dérogation résulte des conditions particulières qui ont été imposées par la municipalité pour la réalisation de l’accès à la construction. En effet, l'autorité communale a demandé un retrait des places de stationnement extérieures et de la construction annexe par rapport à la voie publique pour permettre l’éventuelle réalisation ultérieure d’un trottoir. De plus, l’octroi de la dérogation n’est pas contraire aux objectifs recherchés par la réglementation communale car la toiture plate de l’annexe et son implantation en contrebas de la construction principale assurent un dégagement suffisant entre les deux bâtiments. Ainsi, les conditions permettant l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 129 RPE sont remplies, de sorte que la décision municipale doit également être approuvée sur ce point.

4.                                Le recourant critique encore l’organisation des accès en ce sens que les mouvements de terre en déblai ne seraient pas conformes aux dispositions du code rural.

     L’art. 21 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) prévoit des dispositions spéciales visant à la protection des murs limitrophes. Selon cette règle, nul ne peut creuser une excavation près d’un mur mitoyen ou non à une distance de 2 m de la limite de propriété, à moins qu’elle ne fasse du côté de son fond une mur ou un contre mur pour éviter de nuire aux voisins. Cette règle n’interdit donc pas les mouvements de terres en déblai à moins de 2 m d’une limite de propriété en l'absence d'un mur (voir Denis Piotet « Le droit privé vaudois de la propriété foncière» p.731 et ss.). L’art. 21 CRF n’a donc pas pour effet d’interdire les excavations à moins de 2 m de la limite de la propriété, mais vise uniquement à protéger les murs mitoyens ou limitrophes du fonds voisin.

      En l’espèce, ni le recourant ni le propriétaire de la parcelle voisine à l’est n’ont édifié des murs en limite de propriété, de sorte que l’art. 21 CRF n’est pas applicable. De toute manière, le Tribunal administratif n’a pas la compétence d’appliquer les règles relevant du droit privé cantonal régissant les rapports de voisinage qui sont du ressort des tribunaux civils. En effet, selon l’art. 107 ch. 2 CRF, il appartient au Juge de Paix de statuer sur les dispositions relatives à la protection des murs limitrophes.

5.                                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la charge du recourant, qui succombe dans ses conclusions (art. 55 al. 1 LJPA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Begnins du 10 septembre 2004 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

fg/Lausanne, le 7 juin 2005

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)