CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 février 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président;M. Jean W. Nicole et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

 

recourants

1.

Adriano ZANIER, à 1008 Prilly, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,

 

 

2.

Michèle ZANIER, à 1008 Prilly, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,

 

 

3.

Jean-Samuel GUEX, à 1041 Bottens, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,

 

 

4.

Ariane PANCHAUD, à 1041 Bottens, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,

 

 

5.

Guy PANCHAUD, à 1041 Bottens, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,

 

 

6.

Hugues PANCHAUD, à 1041 Bottens, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,

 

 

7.

Simone PELLOUCHOUD-PANCHAUD, à 1041 Bottens, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à 1002 Lausanne,

  

autorités intimées

1.

Municipalité de et à 1041 Bottens, 

 

 

2.

Service de l'environnement et de l'énergie,  à 1066 Epalinges

  

constructeur

 

Ernest TZAUT, Rue de l'Ancien-Four, à 1041 Bottens,

  

 

Objet

      Recours formé le 5 octobre par Adriano ZANIER et consorts c/ les décisions rendues le 14 septembre 2004 par la Municipalité de Bottens et le Service de l'environnement et de l'énergie (place de stationnement pour camions et installation d'un conteneur bureau)  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Ernest Tzaut est propriétaire de la parcelle n° 11 du cadastre de la Commune de Bottens, sise dans la zone du plan partiel d'affectation du Vieux Village (ci-après: zone du Vieux Village). Sur cette parcelle de 5'008 m2 s'élève une ancienne ferme et ses ruraux, bâtiments d'une emprise au sol de 830 m2. Agriculteur, Ernest Tzaut exploite, outre le domaine familial, une entreprise de transport de marchandises et de terrassement qu'il a crée il y a une dizaine d'années et inscrite en raison individuelle au registre du commerce le 5 février 2003.

B.                               Principalement active dans le domaine du transport de matériaux de génie civil, cette entreprise comprend actuellement, selon l'intéressé, huit camions lourds (à benne), deux remorques pour camion ainsi que des machines de chantier (trax). Outre Ernest Tzaut, cette entreprise occupe à plein temps les deux fils de celui-ci, un de ses cousins ainsi qu'un employé; travaillent également pour cette entreprise, un mécanicien à mi-temps, ainsi que deux ou trois chauffeurs sur appel. Disposant également de cinq tracteurs affectés à son exploitation agricole, Ernest Tzaut a aménagé sur sa parcelle un hangar agricole en atelier de réparation pour tous ses véhicules. Ceux-ci sont parqués, avec ou sans plaques d'immatriculation, soit autour de la ferme, soit sur divers terrains dans le village.

C.                               Début juillet 2003, Ernest Tzaut a adressé à la Municipalité de Bottens une demande tendant à la pose d'un conteneur pour bureau et à la création de deux aires de stationnement sur sa parcelle, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès de dite parcelle à la route cantonale n° 439. Mis à l'enquête publique du 5 au 25 août 2003, ce projet a soulevé trois oppositions de la part de propriétaires de parcelles voisines, qui invoquèrent en substance les nuisances causées par l'entreprise de transport en question (bruit, pollution, sécurité du trafic, esthétique). Interpellé par la municipalité, le Service technique intercommunal du Gros de Vaud (STI) s'est déterminé au sujet du projet par courrier du 22 août 2003; la centrale des autorisations Camac a délivré trois synthèses, les 11 août 2003, 19 juillet 2004 et 26 août  2004, le Service de l'environnement et de l'énergie (Seven) ayant émis un préavis favorable pour autant que les nuisances sonores dues au trafic des poids lourds soient limitées à la période diurne, entre 7 heures et 19 heures.

D.                               Par décision du 6 septembre 2004, communiquée aux opposants le 14 septembre suivant, la municipalité a partiellement levé les trois oppositions, accordant à Ernest Tzaut l'autorisation d'aménager une place de stationnement pour camions et d'installer un conteneur bureau sur sa parcelle, mais lui refusant l'implantation d'une seconde aire de stationnement ainsi que l'octroi d'une dérogation s'agissant du respect de la distance à la limite de propriété concernant la pose dudit conteneur, exigeant par ailleurs de l'intéressé qu'il replante des arbres fruitiers à haute tige sur sa parcelle.

                   Par acte de leur conseil du 5 octobre 2004, Adriano et Michèle Zanier, les membres de l'hoirie Panchaud ainsi que Jean-Samuel Guex ont recouru devant le tribunal administratif contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que l'autorisation requise par Ernest Tzaut lui soit refusée. La municipalité d'une part, le Seven d'autre part,  ont conclu au rejet du recours par réponses du 5 novembre 2004.

                   L'audience tenue le 3 février 2005 à Bottens a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à une inspection locale.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Les ouvrages litigieux étant affectés à l'exploitation de l'entreprise de transport et de terrassement du constructeur Ernest Tzaut, se pose d'entrée la question de la compatibilité des activités de cette entreprise avec l'affectation de la zone du Vieux Village dans laquelle elles sont exercées.

                   a) Définissant la destination de cette zone, l'art. 6 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 9 mars 1994 (ci-après: RC), dispose ce qui suit: "Cette zone est destinée à l'habitat et à ses prolongements, à des activités commerciales, aux équipements d'utilité publique, ainsi qu'au petit artisanat et aux activités du secteur primaire, pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble. Elle est caractérisée par des mesures de conservation du site architectural. Conformément à l'art. 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) le degré III de sensibilité au bruit est attribué à la zone du plan partiel d'affectation du vieux village".

                   Au caractère excessif des nuisances liées à l'exploitation (bruit, odeurs, sécurité du trafic, aspect inesthétique) invoqué par les recourants pour réclamer le transfert de l'entreprise en zone industrielle, la municipalité oppose que les activités du constructeur répondent à la définition du petit artisanat au sens de la disposition précitée, se rapportant à l'art. 2 de l'ordonnance 2 relative à la loi fédérale sur le travail (OLT2), à teneur duquel "sont réputées petites entreprises artisanales (…) celles qui n'occupent, abstraction faite de l'employeur, que quatre personnes au plus, indépendamment de leur taux d'occupation (…)".

                   b) Outre qu'il tombe à faux dès lors que le nombre de personnes employées par l'entreprise en question est supérieur, de l'aveu du constructeur, à celui retenu à l'art. 2 OLT2, le critère établi par cette disposition ne suffit pas, dans le domaine de l'aménagement du territoire, à distinguer l'artisanat de l'industrie. Pour ce faire, il convient de tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas d'espèce, savoir, outre le nombre des ouvriers, la superficie de l'entreprise, le volume des bâtiments, l'importance du matériel et des machines, la nature des activités, les procédés de travail utilisés, l'intensité de l'exploitation et les effets de celle-ci aux alentours (RDAF 1983 p. 190, 1985 p. 831; Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0121 du 13 février 2003, et les références citées).

                   En l'espèce, comme cela a été précisé lors de l'audience, l'activité en cause implique la présence et l'utilisation de huit camions lourds amenés à quitter le site tôt le matin pour y revenir le soir, à s'y rendre si possible pour la pause de midi, voire même exceptionnellement durant la nuit. Aux nuisances sonores et olfactives liées au préchauffage des moteurs de ces véhicules et aux manœuvres effectuées afin de les parquer s'ajoute la présence et l'utilisation de véhicules agricoles et de voitures de tourisme, ceci sur une parcelle dont il n'est pas contesté que la surface pouvant être affectée au stationnement est saturée. Partant, compte tenu du nombre des personnes employées par l'entreprise, de la nature de l'activité au regard des horaires pratiqués et du nombre des camions utilisés - nombre au sujet duquel on relève que le SIT, dans ses déterminations du 22 août 2003, a précisé qu'il ne pouvait être supérieur à 4 ou 5 véhicules pour rester compatible avec la zone -, le tribunal considère que l'activité exercée par le constructeur excède celle du "petit artisanat" telle qu'il peut être compris dans une zone non seulement d'habitation, mais caractérisée par des mesures de conservation du site. L'autorité intimée n'en disconvient au demeurant pas, le dossier constitué révélant les démarches de planification entreprises afin de créer une zone industrielle propre à accueillir l'activité litigieuse.

                   La non conformité du projet litigieux avec la zone du Vieux Village devait dès lors conduire l'autorité intimée a refuser d'octroyer les autorisations sollicitées, ce qui suffit pour admettre le recours.

3.                Par souci d'être complet - respectivement de prévenir le contentieux qui pourrait survenir à la suite du dépôt d'une nouvelle demande -,  il y a lieu  de relever le bien-fondé des autres arguments invoqués par les recourants.

                   a) Force est ainsi de constater que la pose du conteneur pour bureau devait être refusée. Destiné à être implanté dans l'aire dite de "prolongation de l'habitat" telle que définie par le plan spécial régissant la zone du Vieux Village, l'art. 18 RC définit la destination de cette aire comme suit: "Ces surfaces, réservées aux prolongements des constructions, se caractérisent par l'interdiction de construire. Cependant, les petites dépendances sont autorisées, au sens de l'art. 39 RATC".  Ayant à juste titre admis que le conteneur, destiné à servir à l'activité professionnelle au sens de l'art. 39 al. 2 in fine RATC, ne pouvait être qualifié de dépendance, mais de construction, l'autorité, qu'aucune disposition du règlement communal n'autorise à déroger à l'art. 18 RC, devait donc en refuser la pose, celle-ci contrevenant du reste à l'art. 8 RC fixant à 6 mètres la distance minimale entre une construction et la limite de propriété.

                   b) Le caractère incomplet du dossier mis à l'enquête devait également faire obstacle à l'octroi des autorisations sollicitées. Outre que les plans ne rendent pas compte des dimensions et du lieu d'implantation des places de parc envisagées, l'on observe que le stationnement des camions aurait dû donner lieu à la prise de mesures de protection des eaux contre les écoulements d'huile et d'hydrocarbures, respectivement à l'interpellation du service de l'Etat compétent pour instruire cette question. Ensuite, l'instruction de la cause a révélé que l'aire de stationnement mise à l'enquête était en réalité destinée à assurer le transit des véhicules depuis l'entrée existante de la parcelle jusqu'au débouché projeté sur la route cantonale n° 439, transit dont il convenait de mesurer l'impact en matière de nuisances ainsi que sur le trafic dans le quartier. L'on observe encore que, tel que figurant sur le plan, ledit débouché ne semble pas offrir une sortie suffisante aux camions compte tenu de leur dimension et de leur rayon de braquage. L'autorité n'a pas davantage abordé la question du parcage permanent des véhicules du constructeur en limite de propriété. Enfin, le constructeur n'ayant rendu compte de l'activité nocturne de son entreprise que lors de l'audience, ce fait paraît propre à remettre en question le préavis favorable rendu par le Seven, pour lequel il ne pouvait y avoir de nuisances sonores qu'entre 7 heures et 19 heures.

                   c) Enfin, lorsqu'elle soutient devoir s'abstenir d'apprécier le caractère esthétique du projet afin de ne pas entraver l'activité économique du constructeur , force est de constater que la municipalité commet un excès négatif du pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Traitant l'harmonie des constructions, l'art. 14 RC dispose que les constructions nouvelles "doivent être conçues et exécutées de manière à s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans les formes, les dimensions et les teintes", l'art. 6 RC imposant quant à lui de ne pas compromettre le caractère architectural de l'ensemble d'une zone marquée par un souci de conservation du caractère rural du site. S'il n'y a pas à s'offusquer de la présence de véhicules ou de matériel agricoles au centre du village, la municipalité, à laquelle il incombe de faire respecter la réglementation communale, ne pouvait raisonnablement pas s'abstenir de constater que l'aire de stationnement pour camions lourds et machines de chantier ainsi que la pose du conteneur métallique de couleur bleue tels que mis à l'enquête heurtaient l'harmonie des constructions existantes en zone du Vieux Village.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, les décisions d'octroi du permis de construire litigieux devant être annulées en conséquence. Les frais de la cause, arrêtés à fr. 2'500.-, seront supportés par le constructeur débouté, qui versera des dépens aux recourants, ceux-ci obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA; ATF 128 II 90).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions rendues le 14 septembre 2004 par la Municipalité de Bottens et le Service de l'environnement et de l'énergie sont annulées.

III.                                Les frais de la cause, par 2'500.- (deux mille cinq cent) francs, sont mis à la charge du constructeur Ernest Tzaut.

IV.                              Le constructeur Ernest Tzaut versera aux recourants Adriano et Michèle Zanier, Jean-Samuel Guex, Ariane Panchaud, Guy Panchaud, Hugues Panchaud et Simone Pellouchoud, solidairement entre eux, la somme de 2'000.- (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 11 février 2005/san

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.