CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 avril 2005  

Composition :

M. Jean-Claude de Haller, président;  M. Jean W. Nicole  et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer.  

 

Recourants :

 

Rosemarie COCHAND, à Yverdon-Les-Bains, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

 

 

 

Jean-Jacques et Marie-Claire KAECH, Charly et Corinne HAUETER, Pierre-Alain et Lysiane CORSET, à Orges, tous représentés par Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,  

 

 

 

 

 

  

Autorité intimée :

 

Municipalité de et à Orges, représentée par Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet :

Recours Rosemarie COCHAND et Jean-Jacques KAECH et consorts contre la décision de la Municipalité d'Orges du 30 septembre 2004 (permis de construire - parcelle n° 21)

 

Vu les faits suivants

A.                                Rosemarie Cochand habite avec son époux Daniel à Yverdon-les-Bains. Elle est notamment propriétaire de la parcelle no 21 du cadastre de la commune d'Orges, d'une surface totale de 6'998 m2, dont 5'663 m2 sont colloqués en zone agricole et 1'300 m2 en zone du plan d'extension partiel du village. Cette deuxième zone est destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à des activités du secteur primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'elles ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 5 al. 1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, ci-après "le RPE"). Trois bâtiments sont construits sur la parcelle, dont le bâtiment ECA n° 134, sis en zone village, qui abritait une remise et une porcherie et dont une partie a été aménagée en studio.

B.                               Jean-Jacques Kaech et son épouse Marie-Claire sont propriétaires et habitent la maison construite sur la parcelle n° 25, en limite ouest de celle de Rosemarie Cochand.  La parcelle n° 18 appartient à Charly Haueter et se trouve en limite sud-est de celle de Rosemarie Cochand; elle est construite d'un bâtiment (ECA n° 56) relié à celui de la prénommée (ECA n° 57) par une voûte. Charly Haueter habite la maison avec son épouse Corinne, elle-même étant propriétaire de la parcelle voisine n° 78. La parcelle n° 14, construite, est située en limite de la parcelle n° 78; elle est propriété de Pierre-Alain et Lysiane Corset qui l'habitent.

C.                               Rosemarie Cochand a effectué divers travaux dans et aux alentours du bâtiment ECA n° 134 (agrandissement, pose de velux, création de places de parc, aménagement d'une salle d'escalade ou "mur de grimpe", d'un réfectoire, d'une cuisine et d'un W.C.), travaux qui n'ont, dans un premier, pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. Le 21 septembre 2001, la municipalité d'Orges (ci-après : la municipalité) a accepté que des groupes de jeunes utilisent le "mur de grimpe", à certaines conditions. Ces visites étaient limitées à vingt fois par année et les voisins devaient en être informés. Les voisins Jean-Jacques Kaech et Charly Haueter se sont plaints auprès de la municipalité des aménagements déjà effectués et de l'utilisation des locaux envisagée par la propriétaire. Après avoir procédé à une visite des lieux, la municipalité a donné un délai à cette dernière pour mettre à l'enquête publique les travaux déjà réalisés; elle a néanmoins autorisé, outre l'usage privé et en petit comité des locaux, leur fréquentation, vingt fois par an, par des classes d'école.

D.                               Entre la fin du mois d'avril et le courant du mois de juin de l'année 2002, les époux Cochand ont annoncé à la municipalité plus d'une dizaine de visites, en majorité de groupes d'enfants, mais aussi d'équipes de football. Après avoir constaté qu'une soirée n'avait pas été annoncée et qu'elle s'était prolongée au-delà des heures limites fixées dans le règlement de police, la municipalité a, le 16 juillet 2002, interdit l'utilisation du "mur de grimpe", dans l'attente du résultat de l'enquête publique, qui a eu lieu du 20 août au 8 septembre 2002 et qui a suscité un certain nombre d'oppositions, dont celles de Charly Haueter et des époux Corset et Kaech. La municipalité a décidé de lever les oppositions le 29 octobre 2002, en fixant des conditions à l'octroi du permis de construire, fondées sur les remarques des instances cantonales consultées (SEVEN et SEPS), notamment quant aux conditions d'utilisation des locaux (horaires, nuisances sonores). Saisi d'un recours interjeté par Charly Haueter, Iancou Marcovitch et les époux Corset et Kaech, le Tribunal administratif a rendu son arrêt le 9 septembre 2003 (AC.2002.0231). Il a refusé la qualité pour agir à Iancou Marcovitch, mais admis les recours des autres recourants et annulé la décision de la municipalité du 29 octobre 2002. En l'espèce, il a jugé que le changement d'affectation de l'ancien rural en un centre de loisirs n'était pas conforme à l'affectation de la zone, car il générait des nuisances excessives pour le voisinage, ce qui était contraire au règlement (art. 5 al . 1 RPE).

E.                               Une nouvelle enquête publique a eu lieu du 9 au 29 mars 2004 (transformation et agrandissement bâtiment n° 134, changement d'affectation de la porcherie en studio, agrandissement du studio, création d'ouvertures en façades, création de deux chambres indépendantes, pose de velux, places de parc). Elle a suscité l'opposition des époux Kaech, Haueter et Corset et elle a été suivie d'une enquête complémentaire, du 6 au 25 août 2004, précisant que les travaux dans les étages - c'est-à-dire la création de deux chambres indépendantes - étaient abandonnés. Les opposants ont maintenu leurs oppositions, expliquant notamment ce qui suit :

"Cette mise à l'enquête complémentaire n'apporte pas de changement significatif par rapport à l'enquête principale du mois de mars 2004. Au contraire, elle se rapproche encore plus de la mise à l'enquête du mois d'août 2002, qui a été rejetée par le Tribunal administratif, alors que vous écrivez dans votre lettre du 19 novembre 2003 que vous statueriez sur une nouvelle demande de la propriétaire "(…) pour autant que le projet ne soit pas identique à celui refusé sur la base de l'arrêt exécutoire rendu par le Tribunal administratif." Les seules choses qui changent, c'est simplement que le "réfectoire" est maintenant baptisé "studio" et que les mots "sport" et "loisirs" ont disparu du vocabulaire comme par enchantement." (extrait de la lettre du 18 août 2004 des époux Kaech).

F.                Le 30 septembre 2004, la municipalité a délivré le permis de construire, assorti des conditions particulières suivantes, datées du 29 septembre 2004 :

"Mur de grimpe

Les diverses prises du "mur de grimpe" installées dans l'ancienne grange peuvent être maintenues à l'usage exclusif des habitants du studio et incidemment, de leurs hôtes occasionnels, ceci à l'exclusion de groupes qui y seraient spécialement conviés pour faire un usage collectif de cette installation sportive (groupe = 3 et plus).

Cette autorisation ne couvre donc pas une utilisation du mur de grimpe qui dépasserait les besoins ainsi délimités et qui ne se conçoivent qu'au titre d'installation accessoire à l'usage de l'habitation.

Tout usage qui excéderait l'utilisation limitée ainsi définie sera non conforme au présent permis de construire. Il ne pourra être autorisé qu'à titre exceptionnel et faire l'objet d'une demande préalable auprès de la Municipalité; celle-ci décidera librement, de cas en cas, si un tel usage dérogatoire peut être accordé en fonction des intérêts contradictoires - généraux et particuliers - mis en présence et sur la base du règlement de police communal.

En cas de non respect des conditions d'utilisation précitées, notamment en cas d'usage non autorisé par un groupe de personnes plus étendu que celui autorisé, la Municipalité se réserve, dès maintenant, la possibilité de faire supprimer sans autre avertissement l'installation du mur de grimpe. En outre se réserve-t-elle, dès maintenant, d'y procéder elle-même, par substitution et aux frais du propriétaire, conformément à l'art. 130 LATC.

Différentes ouvertures en toiture et en façade donnant sur des locaux qui ne sont pas affectés à de l'habitation

Les ouvertures telles que signalées sur le plan de la mise à l'enquête ne sont pas autorisés et ne pourront dès lors être créées. La Municipalité constate, en effet, que la constructrice a formellement renoncé à étendre, dans les volumes de la grange et des combles du bâtiment, l'habitation qu'elle avait projeté d'y aménager dans un premier temps. Dans ces conditions, l'ouverture des fenêtres telles que prévues n'est pas justifiée par l'affectation actuelle des locaux concernés et auraient précisément pour effet de les rendre habitables sans que ce changement d'affectation ne soit au bénéfice de l'autorisation requise au sens de l'art. 103 al. 1 LATC. Dans ces conditions, la constructrice doit renoncer à ces ouvertures en l'état. La question pourra être revue dans le cadre d'une nouvelle demande de permis et qui viserait cette fois, expressément, à rendre habitables les volumes concernés."

                   Dans la lettre d'accompagnement adressée aux opposants Kaech, la municipalité a précisé ce qui suit :

"C'est aussi l'occasion ici de signaler que la décision municipale se conforme totalement à l'arrêt du 9 septembre 2003 rendu par le Tribunal administratif. Les places de parc empiétant sur la zone agricole ont été abandonnées et le mur de grimpe maintenu à l'usage de l'habitation (studio) à l'exclusion d'un "centre sportif". A noter que les objections quant à l'accès par le chemin litigieux établi au travers de la zone agricole ont été écartées par le Tribunal administratif (page 7 consid. 4) et que l'arrêt est donc également exécutoire sur cet aspect."

                   Par mémoire du 21 octobre 2004, Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset (ci-après : les recourants Kaech et consorts ou les recourants), tous représentés par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 30 septembre 2004, concluant à l'annulation de la décision et demandant que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.

                   Par mémoire du 21 octobre 2004, Rosemarie Cochand (ci-après : la recourante) a également contesté la décision rendue par la municipalité, décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 4 octobre 2004. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision querellée soit réformée en ses conditions particulières, en ce sens que la charge relative à l'usage du mur de grimpe est annulée.

                   La municipalité a répondu au recours par lettre du 22 novembre 2004 concluant au rejet du recours et elle a produit le dossier original et complet de la cause.

                   La recourante a déposé des observations complémentaires par lettre du 15 décembre 2004. Les recourants Kaech et consorts ont produit une mémoire complémentaire daté du 15 décembre 2004.

                   Le 23 décembre 2004, le juge instructeur du tribunal a ordonné l'effet suspensif au recours et précisé qu'aucun travail ne pouvait être exécuté sur la base du permis contesté, la municipalité étant chargée de veiller au respect de cette mesure.

                   Le tribunal a tenu audience à Orges le 12 avril 2005 en présence des recourants Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset, assistés de leur avocat Paul-Arthur Treyvaud, de Daniel Cochand, en tant que représentant de son épouse Rosemarie, assisté de l'avocat Benoît Bovay, ainsi que du représentant de la municipalité, l'avocat Edmond de Braun. Daniel Cochand a expliqué que sa fille habitait la propriété. Lui-même pratiquant beaucoup l'alpinisme, mais n'habitant pas sur place, il souhaiterait pouvoir utiliser les installations à titre privé. Etant à la retraite, il n'aurait plus de classes d'école à qui il aurait pu proposer, comme par le passé, l'accès au mur de grimpe. Les recourants ont quant à eux expliqué que le studio pourrait ne pas être affecté au logement : leur crainte est de voir les locaux utilisés comme club-house, c'est-à-dire comme local permettant aux utilisateurs du mur de grimpe de se rafraîchir. Des groupes de jeunes adultes seraient déjà venus à plusieurs reprises utiliser les locaux et les alentours (installation d'une table de ping pong dans le pré), parfois jusqu'à des heures très tardives. L'utilisation des locaux correspondrait de ce fait à la définition "sports et loisirs", pourtant prohibée dans l'arrêt du Tribunal administratif. Daniel Cochand a précisé que tel n'était pas le cas, que les usagers étaient ses enfants, au nombre de quatre, accompagnés de leurs amis. Il a ajouté qu'il serait disposé à retirer son recours si l'autorisation de la municipalité pouvait être étendue aux membres de la famille, à l'exclusion de groupes à caractère commercial. S'agissant du studio, les recourants ont critiqué la cheminée qui ne serait pas réglementaire. Daniel Cochand s'est dit d'accord de la déplacer conformément aux normes ECA. Les recourants ont encore émis des critiques sur divers autres aspects (reconstruction du hangar et distance aux limites, vitrage, places de parc et goudronnage, agrandissement d'une fenêtre, affectation des locaux telle qu'elle serait envisagée par la propriétaire) qui seront repris ci-après.

                   Le tribunal a délibéré à l'issue de la visite des lieux.

          

Considérant en droit

1.           Les recourants sont opposés à l'accès à la parcelle n° 21 par le chemin existant, qui passe en zone agricole et qui aurait été créé sans autorisation.

                   a) Le chemin en question permet d'atteindre la propriété de la recourante depuis la route publique, sans emprunter le passage entre les bâtiments ECA nos 56 et 57, sous la voûte. Il s'agit d'un chemin non goudronné, sur les bords duquel a été installée une grille pour l'évacuation des eaux pluviales, grille dont la stabilité a été renforcée par le goudronnage d'une petite surface dont la dimension est inférieure à un mètre carré. Le chemin est carrossable.

                   b) Dans l'arrêt cité rendu précédemment au sujet du même objet, le tribunal a constaté que "même s'il est douteux que le chemin actuel, aménagé en zone agricole, suffise à l'écoulement du trafic supplémentaire généré par les installations de la constructrice, le tribunal ne peut présumer que les appréhensions des recourants se concrétiseront". Il a écarté cet argument et jugé que la décision attaquée ne pouvait pas être annulée de ce seul chef (AC.2002.0231 consid. 4). La situation n'a pas changé entre-temps et les recourants n'expliquent pas en quoi ce chemin ne permettrait pas aux habitants et usagers de la parcelle n° 21 d'accéder à leur propriété. En outre, la toute petite surface goudronnée ne saurait être considérée comme une amorce de goudronnage, telle qu'elle est invoquée dans le mémoire de recours. Le tribunal constate dès lors que les recourants ne sauraient s'opposer à l'usage du chemin par les propriétaires, les locataires et les usagers de la parcelle n° 21.

2.                Pour l'essentiel, les recourants s'en prennent à l'usage qui est fait actuellement déjà des installations et ils craignent que le projet mis à l'enquête ne génère encore plus de nuisances. Ils soupçonnent la propriétaire de vouloir aménager le bâtiment en un centre de sports et de loisirs, alors qu'une telle affectation a été jugée non conforme à la zone par le tribunal de céans, dans l'arrêt déjà cité (AC.2002.0231 consid. 6). Il convient tout d'abord d'examiner si le projet litigieux est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

                   a) Les recourants contestent le fait que l'annexe, qui était autrefois utilisée comme clapier, puisse être démolie et reconstruite au même emplacement, alors que la distance aux limites qui est de trois mètres n'est pas respectée.

                   aa) Le tribunal a constaté sur place que l'annexe en question faite de planches est construite sur un socle en béton, le bas des quatre murs étant fait de la même matière. Si les murs actuels de l'annexe devaient être démolis, il s'agirait à l'évidence d'une reconstruction et non d'une transformation. En effet, selon la jurisprudence, ont notamment été qualifiées de reconstruction (v. Bonnard/Bovay/ Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et droit vaudois de la construction, note 5.7 ad art. 80 LATC) :

"- le changement d'affectation d'une remise en un bâtiment d'habitation avec une modification sensible des façades et une redistribution notable des volumes par la création de nouvelles dalles et de nouveaux murs en maçonnerie;

- l'aménagement de six appartements dans un rural, dont seules deux des quatre façades seraient partiellement conservées, le pan sud du toit serait rehaussé et raccourci, la grange et les étables seraient entièrement démolies et tous les murs intérieurs construits à neuf;

- la modification d'un chalet par le remplacement de la toiture et de la charpente, des façades en bois par des murs de briques et des planchers par des dalles en béton."

                   Or, l'art. 80, al. 1 LATC prévoit que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés. Le règlement communal (RPE) prévoit à l'art. 7, chiffre 7, que la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine est de 3 m au minimum, distance qui est doublée entre les bâtiments sis sur une même propriété.

                   bb) En l'espèce, l'annexe se trouve à moins de 3 mètres de la limite de la propriété voisine (parcelle n° 25). Cela signifie que l'annexe de la recourante ne peut être reconstruite que dans les limites prévues par le règlement, c'est-à-dire à une distance de trois mètres au moins de la limite de propriété voisine. La construction actuelle ne peut faire l'objet, à l'emplacement actuel, que de travaux d'entretien ou de réparation, voire de transformations dans les limites des volumes existants ou d'agrandissements, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, les travaux ne devant pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC). Selon la jurisprudence, l'affectation à l'habitation d'une grange en cas de maintien du gros œuvre et du gabarit, sans changements extérieurs marquants, reste dans les limites d'une transformation (RDAF 1992, 230). Doit être qualifiée d'agrandissement, une nouvelle construction accolée à l'une des façades du bâtiment existant (RDAF 1992, 234).

                   cc) Le tribunal constate que le projet objet du litige consiste en une transformation et un agrandissement, pour autant que les murs et le toit de l'annexe soient maintenus. Reste à examiner s'il remplit les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC qui lui permettraient d'être maintenu à l'emplacement actuel. Il est rappelé que la zone en question est destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à des activités du secteur primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble. Les transformations ont pour but d'aménager le bâtiment et l'annexe en habitation, soit un grand studio, une cuisine, une salle de bains et des W.C. La création de deux pièces supplémentaires à l'étage a été abandonnée. Le mur de grimpe qui a été aménagé il y a plusieurs années déjà est toujours en place et occupe la majeure partie de l'ancienne grange (parois et plafond). Il apparaît que le projet tel qu'il a été mis à l'enquête et comme le confirment les dires du représentant de la recourante lors de l'audience a pour but d'offrir un logement qui sera vraisemblablement occupé par la fille des époux Cochand. Cette utilisation est tout à fait conforme au but de la zone et ne lèse pas la réglementation en vigueur. La situation des voisins n'est pas aggravée au point que cela serait intolérable pour eux. Ils ne pourraient en effet exiger que le bâtiment sis en zone d'habitation reste inoccupé.

                   b) Les recourants se plaignent de nuisances sonores, de jour et de nuit, qui seraient provoquées par l'utilisation du mur d'escalade et d'autres activités de loisirs, ainsi que par l'arrivée et le départ des véhicules.

                   aa) Le Tribunal administratif a rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. La législation fédérale s'applique non seulement aux bruits d'origine technique, mais également aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation. A titre d'exemple parmi d'autres, le tribunal a cité celui d'un tonneau de bois aménagé pour accueillir quelques jeunes gens dans le jardin d'un centre de rencontres et une place de jeu pour enfants attenante à un bâtiment d'habitation. Il a toutefois précisé qu'une réserve devait être faite pour les bruits de comportement isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la zone (AC.2003.0098 du 31 octobre 2003 consid. 1 lettres a et b et les références citées).

                   bb) Les recourants incriminent principalement le mur d'escalade en tant que source des nuisances. Or, le tribunal constate qu'en réalité c'est le comportement des usagers de la parcelle qui gêne le voisinage. Il semblerait en effet que les locaux soient essentiellement utilisés comme un lieu où l'on fait la fête avec tout ce que cela peut comporter de débordements et de bruits pour le voisinage. Ce sont toutefois les règles communales de police qui devraient trouver application, et lorsque, comme cela semble être le cas, les usagers ne les respectent pas, il incombe aux autorités communales d'intervenir. A cet égard, le tribunal constate que le projet litigieux, en tant qu'il prévoit la création d'un logement, serait de nature à améliorer la situation des voisins. Les locaux étant habités, ils serviront beaucoup moins de prétexte à des "manifestations" telles celles décrites par les recourants ("fêtes en tous genres, pique-niques à midi et le soir, va et vient nocturnes des véhicules"). Il n'est en tout cas pas établi que la pratique de l'escalade sur le mur de grimpe, qui se trouve à l'intérieur du bâtiment, est la source de nuisances pour le voisinage. En outre, comme l'ont relevé les recourants, le propriétaire n'a plus annoncé le mur sous chiffre 340 du questionnaire CAMAC concernant les équipements sportifs lors de la deuxième mise à l'enquête. Il est vrai que les installations sportives non scolaires sont soumises à autorisation cantonale (v. annexe II RATC). Elles ne le sont toutefois que pour autant qu'il s'agisse d'installations relevant "d'établissements scolaires, sportifs non scolaires et sanitaires", comme l'indique le sous-titre de l'annexe, c'est-à-dire des établissements destinés à un usage public. En l'occurrence, la propriétaire a renoncé à mettre son installation à la disposition du public, comme elle le faisait par le passé, raison pour laquelle elle ne l'a pas mentionnée sur le questionnaire CAMAC. Le SEVEN a émis un préavis positif à l'égard du projet en rappelant les règles applicables en matière d'isolation phonique. Le permis de construire délivré a en outre été assorti de conditions (v. annexe au permis de construire n° 185 - conditions particulières) sur lesquelles le tribunal reviendra sous considérant 3 ci-après.

                   c) Les recourants critiquent d'autres aspects du projet. Ils relèvent le fait que l'agrandissement augmenterait l'emprise visuelle du bâtiment 134 ce qui nuirait aux recourants Haueter. Or, dans la mesure où l'agrandissement est prévu dans le prolongement du décrochement existant (ancien clapier), la vue des prénommés ne subira aucune atteinte notable. Ils reprochent aussi à la recourante de maintenir dans son projet de construction un escalier intérieur et une passerelle, bien que les travaux dans les étages aient été abandonnés. En l'état du dossier, rien ne permet toutefois d'affirmer que ces deux ouvrages permettraient un aménagement dans les combles, aménagement qui serait d'ailleurs soumis à une nouvelle mise à l'enquête. Quant aux travaux concernant les conduites, les recourants n'expliquent pas en quoi de tels aménagements leur causeraient un préjudice ou seraient réalisés de manière illégale. Ils ont également contesté l'agrandissement d'une fenêtre donnant sur la parcelle voisine, fenêtre qui existait déjà et dont les dimensions n'ont pas été notablement modifiées et dont la vitre est opaque. S'agissant de la cheminée, le tribunal constate que le SEVEN, en tant qu'autorité de surveillance a donné un préavis favorable, précisant que la cheminée devait dans tous les cas dépasser le faîte du toit de 0.5 mètre, mais qu'il n'a pas précisé quelle devait être la distance par rapport au mur du bâtiment principal. Lors de l'audience sur place, le représentant de la propriétaire a dit qu'il était d'accord de déplacer la cheminée conformément aux normes ECA, autorité qui n'a pas émis de remarques dans le cadre du dossier CAMAC. Le tribunal constate que la question n'est plus litigieuse dans la mesure où la propriétaire accepte de régulariser la situation.

3.              La recourante conteste la décision en tant que la municipalité a fixé des conditions particulières qui constituent en réalité une charge qui serait dépourvue de base légale. La municipalité a fixé des règles pour l'utilisation du mur de grimpe, en limitant son accès aux habitants du studio et à leurs hôtes occasionnels, à l'exclusion de groupes conviés "pour faire un usage collectif de cette installation sportive", en précisant qu'un groupe était composé de trois personnes et plus.

                   a) L'art. 117 LATC prévoit que lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet. Selon la jurisprudence, l'art. 81 LCAT (remplacé par l'art. 117 LATC) ne permet d'octroyer conditionnellement le permis de construire que si des modifications d'importance secondaire suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68). L'autorité chargée de délivrer le permis de construire applique les règles relevant du droit public des constructions. Elle ne peut par contre pas fixer des conditions accessoires au permis de construire qui relèvent du droit privé, en particulier au sujet des conflits avec les voisins, de l'organisation des travaux et de l'entretien de l'ouvrage de façon à ne pas les gêner (RDAF 1998 I 195).

                   b) En l'espèce, le permis de construire délivré porte sur l'aménagement d'un logement dans un bâtiment qui comprend déjà un mur de grimpe, installation réservée, rappelons-le à un usage exclusivement privé. Il ne s'agit pas d'un équipement sportif non scolaire destiné au public ou à une activité commerciale et il n'a pas été annoncé comme tel dans la demande de permis de construire présentée par la propriétaire. La municipalité ne peut donc pas en limiter la fréquentation "privée" dans le cadre du permis de construire. Elle pourra par contre s'assurer, le cas échéant, que l'installation ne soit pas mise à la disposition du public, que ce soit à titre gratuit ou moyennant un prix de location. Elle veillera également au respect des règles de police par les usagers de la parcelle. Le recours de la propriétaire est par conséquent admis et le dossier renvoyé à la municipalité, afin qu'elle retranche des conditions particulières celles relatives au mur de grimpe.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours des recourants Kaech et consorts est rejeté. Ils supporteront les frais de la cause et verseront des dépens à la recourante Rosemarie Cochand qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel. Le recours de Rosemarie Cochand est admis; ayant procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté par Rosemarie Cochand est admis.

II.                                 Le recours interjeté par Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset est rejeté. 

III.                                La décision de la Municipalité d'Orges du 30 septembre 2004 est réformée dans le sens du considérant 3, lettre b.

IV.                              Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset solidairement entre eux.

V.                                Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset verseront, solidairement entre eux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à la recourante Rosemarie Cochand, à titre de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2005

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint