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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 juin 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M. Olivier Renaud, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourant |
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Roland GROSSEN, à Lussy-sur-Morges, représenté par Marc-Etienne Favre, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de la commune de Lussy-sur-Morges, représentée par Olivier Freymond, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire, aménagements extérieurs, mouvements de terre non réglementaires, application de la clause d'esthétique. |
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Recours Roland GROSSEN c/ décision de la Municipalité de Lussy-sur-Morges du 11 octobre 2004 accordant un permis du construire limité au recourant (construction d'un mur et mouvement de terre). |
Vu les faits suivants
A. Roland Grossen est propriétaire de la parcelle no 25 du cadastre de la commune de Lussy-sur-Morges (ci-après : la commune), sise au ch. de la Riettaz, à proximité immédiate du carrefour formé par la route cantonale d'accès au village (RC 69e) et le chemin précité. Cette parcelle, d'une surface totale de 1'194 m², comprend une villa individuelle portant le no ECA 253, laquelle est colloquée en zone de villas selon le plan d'extension de la commune. De forme rectangulaire, elle est bordée sur son côté nord-ouest par le chemin communal de la Riettaz et entourée sur ses trois autres côtés par des parcelles privées.
Le 23 juillet 2004, le recourant a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'un mur et d'une piscine, la pose de velux et la création d'une fenêtre sur sa maison. Cette enquête a suscité deux oppositions, émanant des propriétaires de parcelles voisines (parcelle no 312, propriété de la Société de Laiterie de Lussy-sur-Morges et parcelles no 310 et 611, propriétés des époux René et Josette Quenon et Marc et Sophie Gosselin). La demande de permis de construire englobait une demande de dérogation à l'art. 44 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions relatif aux mouvements de terre.
Constatant que les plans soumis à l'enquête ne permettaient pas une lecture valable du projet de construction, la Municipalité de Lussy-sur-Morges (ci-après : la municipalité) a invité le recourant, par courrier du 7 septembre 2004, à produire des plans en coupe avec altitudes bien définies pour le mur et la piscine. Elle a informé l'intéressé qu'elle se déterminerait sur la demande de permis concernant ces deux points après réception des plans complémentaires. Par décision datée du même jour, elle a en revanche délivré le permis requis pour la pose de velux et la création d'une fenêtre. Le recourant a donné suite aux réquisitions susmentionnées en produisant les pièces précitées.
Le mur envisagé, d'une hauteur variant entre 1,60 m et 2,20 m, devait être bâti en lieu et place d'une haie de thuyas actuellement existante, dont la hauteur au jour de la vision locale ascendait à 1,80 m environ. Il devait en outre être érigé en retrait partiel (entre 0,10 m et 0,50 m) des limites de propriété sud-est et sud-ouest, bordant respectivement les parcelles no 611, 310 et 312 du cadastre communal. Enfin, dans le but d'aplanir le terrain en comblant un talus existant, sa construction impliquait des mouvements de terre de 1,60 m.
B. Par décision du 11 octobre 2004, la municipalité a délivré au recourant un permis de construire autorisant la construction d'un mur et d'une piscine, en limitant toutefois à 1 m tant la hauteur du mur susmentionné que celle des mouvements de terre envisagés. La décision se référait aux art. 38 et 44 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions.
C. Roland Grossen a recouru contre cette décision le 1er novembre 2004 en concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation lui est délivrée pour le mur et les mouvements de terre tels que mis à l'enquête. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. La municipalité s'est déterminée le 17 décembre 2004 en concluant au rejet du recours. Elle a joint à ses écritures le dossier municipal, contenant notamment copie de la lettre qu'elle avait adressée au conseil du recourant en date du 3 novembre 2004 en ces termes :
"Nous avons pris acte du mandat qui vous a été confié par M. Roland Grossen.
Dans le cadre du dossier de M. Grossen, la Municipalité n'a aucune obligation à répondre à une interpellation relative à l'aménagement de la parcelle voisine dont le dossier d'enquête est actuellement clos et qui a été traitée dans le sens exact de l'art. 44 cité par votre client.
Toutefois, dans un esprit de clarté nous vous confirmons que
- le dossier a été dûment soumis à l'enquête publique au cours de laquelle les interventions étaient recevables;
- les plans soumis à dite enquête et prévoyant l'aménagement du terrain respectent l'art.44 de notre RCPE;
-les aménagements extérieurs ont été surveillés par la commune et corrigés au fur et à mesure de leur réalisation.
Nous relevons que sur la seule base de l'extrait de plans relatif aux constructions sur la parcelle 310 que vous nous avez transmis, vous ne pouvez procéder à une lecture correcte de la situation et que l'avant-dernier paragraphe de votre lettre du 29 octobre ne relate pas les relevés exacts du terrain naturel, (selon plans en coupes faisant partie intégrante du dossier d'enquête)."
E. Roland Grossen a déposé un mémoire complémentaire le 17 janvier 2005.
F. La municipalité a déposé des observations finales le 1er février 2005.
G. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 17 mai 2005 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Celles-ci ont été entendues dans leurs explications. A cette occasion, le tribunal a également procédé à une vision locale des parcelles voisines no 310 et 611 propriétés des époux Gosselin et Quenon, ainsi que des parcelles no 435 (propriété Cuérel) et no 302 sises également le long du ch. de la Riettaz. Le tribunal s'est ensuite rendu dans une salle mise à disposition par la municipalité. Cette dernière a produit le dossier d'enquête relatif à la construction d'une villa sur la parcelle no 435, ainsi que l'ancien règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mars 1981 (ci-après : aRPE).
H. Le tribunal a délibéré à huis clos.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Roland Grossen ne fait aucun doute, dans la mesure où ce dernier est propriétaire de la parcelle sur laquelle la construction litigieuse devrait être érigée.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
3. Le recourant s'en prend tout d'abord au refus de la municipalité de lui accorder une dérogation à l'art. 44 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 14 novembre 1975 et le 21 septembre 1984 (ci-après : RPE) relatif à la hauteur des mouvements de terre. Cette disposition, applicable à toutes les zones, donc également à la zone de villas dans laquelle est colloquée la propriété du recourant, a la teneur suivante :
"Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m. du terrain naturel. Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines."
a) En l'espèce, selon les plans produits par le recourant (notamment coupe sud-ouest), la différence entre le terrain naturel (coté à 451.80) et le terrain aménagé (coté à 453.40) révèle une différence de niveau de 1 m 60, soit une différence substantiellement supérieure à celle pouvant être autorisée au regard de la disposition précitée. Cela étant, force est de constater que c'est à juste titre que la municipalité a refusé d'autoriser les mouvements de terre en cause.
b) Tout en admettant que le projet litigieux ne respecte pas la limite prévue par l'art. 44 RPE, le recourant invoque cependant l'existence de nombreuses dérogations accordées, selon lui, en faveur de propriétaires de parcelles situées à proximité de la sienne. A cet égard, il invoque ainsi l'octroi, parmi d'autres, d'une autorisation impliquant des mouvements de terre supérieurs à 1 m sur les parcelles no 310 et 611, directement voisines de la sienne. Pour sa part, l'autorité intimée, respectivement Markus Kalbermatten, municipal responsable du dicastère de la police des constructions, a formellement contesté lors de l'inspection locale avoir autorisé des mouvements de terre non réglementaires sur les parcelles précitées. L'examen auquel a procédé le tribunal le 17 mai 2005, notamment sur la base du courrier adressé au conseil du recourant le 3 novembre 2004, n'a pas permis de confirmer l'exactitude des allégations du recourant. Il en va de même en ce qui concerne les autre constructions situées le long du ch. de la Riettaz et pour lesquelles Roland Grossen affirme que des mouvements de terre manifestement supérieurs à 1 m auraient été autorisés. Quant à la parcelle no 435 (propriété Cuérel), située à proximité immédiate du cimetière le long du ch. de la Riettaz, les plans produits par la municipalité après la vision locale ont permis de constater que la limite de l'art. 44 RPE avait également été respectée. En revanche, on pourrait peut-être hésiter en ce qui concerne la parcelle no 302, sur laquelle la construction d'un mur (avec garage) a de toute évidence entraîné des mouvements de terre d'une hauteur supérieure à 1m, puisque l'aRPE (art. 44 également) - vraisemblablement en vigueur lorsque la construction précitée a été réalisée - n'autorisait déjà pas de mouvements de terre supérieurs à plus ou moins 1 m du terrain naturel. Cependant, même à supposer que l'on tienne pour établie l'existence d'une telle dérogation, expresse ou tacite, le recourant ne pourrait se fonder que sur un seul cas pour invoquer une inégalité de traitement. De plus, toujours dans cette hypothèse, Roland Grossen ne saurait valablement s'en prévaloir pour les raisons qui vont suivre.
4. a) Le principe de l'égalité de traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui requiert aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers. Il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi, le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (A. Grisel, op. cit. p. 362).
Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, un administré peut prétendre à l'égalité de traitement dans l'illégalité si, cumulativement, les circonstances de son cas sont identiques à celles des autres cas, si ceux-ci ont été traités illégalement alors que son cas a été traité conformément à la loi, si l'autorité entend persister dans sa pratique illégale par la suite, si aucun intérêt public prépondérant (tels que la vie, la santé ou la sécurité notamment) ne s'oppose à l'égalité dans l'illégalité dans le cas d'espèce et, enfin, si aucun intérêt privé prépondérant de tiers ne s'oppose à une nouvelle violation de la loi (ATF 115 Ia 83 et les réf. cit., 108 Ia 214, 123 II 248 cons. 3c; cf. également, parmi d'autres, arrêts TA AC.1999.0108 du 2 juin 2000, AC.2002.0080 du 28 février 2003 et GE.2003.0070 du 3 février 2004; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 501, nos 1024 ss). Le Tribunal fédéral estime ainsi que lorsqu'une autorité ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne la respectera pas, le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (v. ATF 112 Ib 387). Tout dépend donc de l'attitude de l'autorité. Dans un arrêt plus récent (SJ 2001 529, + réf. cit.), le Tribunal fédéral a encore précisé que pour être compatible avec le principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst, un changement de la pratique administrative devait reposer sur des motifs objectifs et sérieux, tels qu'un examen approfondi des intentions du législateur, la modification de circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des mœurs (cf. également ATF 123 V 156 cons. 3b, 121 V 80 cons. 6a).
b) En l'espèce, on relèvera d'emblée que la condition relative à la volonté de l'autorité de persister dans sa pratique illégale par la suite - à supposer que cette pratique soit clairement établie, ce qui n'est, comme exposé ci-dessus, pas le cas - fait totalement défaut. Non seulement la municipalité conteste formellement ne pas avoir respecté le RPE, notamment pour les constructions sur les parcelles voisines no 310 et 611 ou sur la parcelle no 435, mais elle affirme encore vouloir impérativement continuer à respecter la disposition en cause. Les conditions énumérées ci-dessus étant cumulatives et l'une d'entre elles n'étant pas réalisée, le tribunal peut se dispenser d'examiner ce qu'il en est des autres conditions.
5. Comme exposé ci-dessus, les mouvements de terre prévus par l'intéressé ne sont pas réglementaires et ne peuvent être autorisés au regard des exigences du principe de l'égalité de traitement. Il convient toutefois d'examiner s'ils ne pourraient quand même pas être autorisés sur la base d'une dérogation qui serait accordée à un autre titre.
a) L'art. 6 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al. 2). L'ancien art. 85 LATC prévoyait que la municipalité pouvait accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration et la conception des constructions imposaient des solutions particulières et s'il ne résultait pas d'inconvénient majeur et pour autant que le règlement communal le prévoie (al. 1); lorsque ces dérogations portaient sur les règles concernant les distances entre un bâtiment et la limite de propriété ou sur le coefficient d'occupation d'utilisation du sol, elles devaient dans la même zone être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations devaient faire l'objet d'une mention au Registre foncier sur les parcelles en cause (al. 2). Il est douteux que la réglementation communale puisse prévoir d'autres dérogations en vertu de l'art. 6 al. 2 LATC que celles prévues par la loi cantonale même si les conditions posées à leur octroi étaient suffisamment précises (voir cependant : Raymond Didisheim, Modification de limites et dérogation en droit vaudois de la construction : quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, in RDAF 1991 p. 415-416; arrêt TA AC 2002.0076 du 14 juillet 2003).
b) L'art. 85 LATC a été modifié le 14 novembre 1995. Le but de la modification consistait à supprimer la notion de minime importance; en outre les conditions supplémentaires posées au 2ème alinéa de l'ancien art. 85 LATC ont été supprimées au motif que l'inscription au registre foncier des mentions grevant plusieurs biens-fonds contigus ne permettait plus de parler de dérogation aux règles sur les distances ou sur le coefficient d'occupation du sol. Le nouvel art. 85 LATC a désormais la teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Cette nouvelle disposition permet d'accorder des dérogations aux règles fixant la distance entre bâtiments et limites de propriété sans exiger de compensation sur les fonds voisins par la voie de mention. Mais l'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit encore respecter certains principes : tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et il sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278). Aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983).
c) En l'occurrence, la réglementation communale prévoit la possibilité pour la municipalité d'accorder des dérogations. Selon l'art. 57 RPE en effet,
"La Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque l'état des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans l'environnement construit, pour autant qu'il n'en résulte pas d'incovénients majeurs pour les voisins.
Ces dérogations ne peuvent porter que :
1. sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété, à condition que celle-ci ne soient pas inférieure à 3 m.; moyennant l'accord écrit du voisin, cette distance peut être réduite;
2. sur les règles concernant la surface minimale des parcelles à bâtir ou la proportion entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, à condition que cette surface ou cette proportion soit respectée pour l'ensemble formé par la parcelle en cause et une ou plusieurs parcelles voisines dans la même zone.
La modification de la restriction légale doit être mentionnée au registre foncier avant la délivrance du permis de construire. Elle est opposable à tout acquéreur de droit sur les parcelles concernées (art. 85 LATC).
Les dispositions légales sont réservées."
La dérogation requise par le recourant n'a trait ni aux distances entre bâtiment et la limite de propriété, ni aux règles sur la surface minimale des parcelles à bâtir ou la proportion entre la surface bâtie et celle de la parcelle, mais à la hauteur des mouvements de terre. Or, comme une éventuelle dérogation ne peut être prise en considération que pour autant que le règlement communal le prévoie (art. 6 et 85 LATC) et que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la demande de dérogation ne saurait être accueillie favorablement pour ce seul motif déjà. Le tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner si les conditions relatives aux motifs d'intérêt public ou aux circonstances objectives sont remplies.
6. a) S'agissant ensuite du mur de clôture projeté sur les côtés sud-est et sud-ouest de la parcelle, il n'est pas contesté que tant sa construction que sa hauteur sont réglementées non pas par le RPE mais par le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF), plus particulièrement par l'art. 32 CRF, qui dispose ce qui suit:
"La hauteur du mur de clôture, établie à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du propriétaire du fonds voisin, être supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
(…)
Le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande hauteur doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale.
(…)."
Roland Grossen a prévu de respecter les exigences susmentionnées, puisque le mur litigieux, qui devrait atteindre une hauteur variant entre 1,60 m et 2,20 m, ne serait pas érigé sur la limite de propriété mais en retrait de celle-ci de 0,10 m à 0,50 m suivant l'endroit. Les parties admettent d'ailleurs que le mur tel que projeté par le recourant est parfaitement conforme aux exigences du CRF.
b) En revanche, la municipalité se réfère à la clause générale d'esthétique de son RPE pour s'opposer à la construction de ce mur et imposer une limite de 1 m de hauteur. Aux termes de l'art. 38 RPE,
"la Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits.
La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.
Les constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures, les affiches, etc, de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits."
On relèvera d'emblée que l'art. 52 RPE relatif aux murs et aux clôtures en bordure de route (communale ou cantonale) ne trouve aucune application dans le cas présent dans la mesure où le mur litigieux ne se trouverait pas en bordure de route mais en bordure de parcelles construites.
c) L'art. 38 RPE doit être rapproché de l'art. 86 LATC consacré à l'esthétique et à l'intégration des constructions. Il sied par conséquent de se référer en premier lieu à la jurisprudence, abondante et constante, relative à la disposition cantonale. Selon cette jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000, AC 1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 1993/0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA, arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
d) Dans le cas présent, l'autorité intimée souligne dans ses écritures que, sur le territoire communal, les murs existants sont construits pour soutenir le terrain en bordure des voies de circulation. Elle déclare appliquer le principe selon lequel, en séparation de propriétés, les clôtures sont limitées au strict minimum nécessaire pour assurer le caractère privatif des espaces extérieurs. Pour elle, la séparation peut être assurée par des plantations. Elle n'a en revanche pas formulé d'objections ni à l'égard de la couleur ni à l'égard de la qualité du mur envisagées par le recourant. De son côté, ce dernier soutient que la haie de thuyas actuellement existante en limite de propriété où le mur litigieux devrait être érigé est malade et devrait de toute façon être remplacée. L'inspection locale a laquelle le tribunal a procédé dans les environs de la parcelle du recourant a permis de constater qu'effectivement, les murs existants n'étaient jamais destinés à séparer les propriétés ou, à tout le moins, les rares fois où c'était le cas servaient également à soutenir le terrain en bordure des voies de circulation. Dans plusieurs propriétés, dont celle pour laquelle le recourant a produit un jeu de photos à l'appui de son recours (pièce no 9), le mur était au demeurant complété par une clôture métallique (treillis) contre lesquels une haie avait été plantée, ce qui avait pour effet de "casser" l'impact visuel de la clôture ou, dans tous les cas, de l'alléger. En outre, situé à proximité de la route cantonale d'accès au village en provenance de Morges, un mur tel que celui que souhaiterait ériger Roland Grossen serait visible depuis cette artère sur ces deux côtés et ne pourrait être perçu que comme une masse imposante dans une zone où, on le rappelle, les clôtures sont limitées au strict minimum. Dans ces circonstances, force est de constater que ce mur porterait une grave atteinte à l'harmonie de l'environnement bâti qu'il enlaidirait incontestablement. Partant, la municipalité était fondée à refuser l'autorisation requise sur la seule base de la clause d'esthétique de l'art. 38 RPE.
e) On relèvera encore, par surabondance, que conformément à la norme SIA 358 (édition 1996) consacrée à la "conception des gardes-corps et allèges et d'autres éléments de protection contre la chute de personnes dans les constructions et leurs accès", le mur projeté devrait probablement être assuré par un élément de protection compte tenu de sa hauteur au-dessus du vide supérieure à 1m. Or, étant donné que cette dernière dépasserait la limite de 1,5m prévue par la norme en cause, la protection ne pourrait pas être assurée en rendant l'accès au bord de la surface plus difficile au moyen de plantes, bacs, etc., mais uniquement au moyen d'éléments de protection moins décoratifs. L'impact visuel n'en serait qu'aggravé et justifierait encore plus la position de l'intimée qui cherche à préserver l'enlaidissement de son territoire.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la municipalité a quant à elle droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lussy-sur-Morges du 11 octobre 2004 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Roland Grossen est débiteur de la Municipalité de Lussy-sur-Morges d'un montant de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2005
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint