CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 avril 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  M. Bernard Dufour  et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.

 

Recourants

1.

Luc MAGNOLLAY, à Etoy, représenté par Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Francis MAGNOLLAY, à Etoy.

  

Autorités intimées

1.

Conseil communal d'Etoy, représentée par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

 

 

2.

Département des infrastructures

  

Autorités concernées

1.

Service de l'aménagement du territoire, 

 

 

2.

Conservation des forêts, 

 

 

3.

Conservation de la faune et de la nature.

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours Luc MAGNOLLAY, Francis MAGNOLLAY c/ décisions du Conseil communal d'Etoy des 26 mai 2003 et 21 juin 2004 et décision du Département des infrastructures du 13 septembre 2004 (plans d'affectation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Francis Magnollay est propriétaire des parcelles n° 493 "la Brotte", 506 et 507 de la Commune d'Etoy.

Luc Magnollay, arboriculteur, est propriétaire notamment des parcelle n° 585 "Grands Vergers" et 489 "Eparsillier". Il exploite les parcelles 506 et 507 précitées.

B.                               Etoy est un village composé de trois hameaux (bas du Rossé au sud, Prieuré et Romanèche au nord). L'inventaire ISOS considère le village comme un site construit d'importance nationale; il décrit ainsi la commune :

"Important village mi-agricole, mi-viticole, Etoy occupe une position prépondérante, étagée dans la pente d'un coteau de vignes et vergers très exposé à la vue et partiellement mité par des constructions résultant de l'extension de l'activité résidentielle.

Les qualités spatiales sont évidentes, voire prépondérantes de par la diversité des modes de groupements qu'offrent les trois pôles construits d'Etoy : espace introverti du noyau seigneurial, espace compact du quartier de la Romanèche, espaces plus diversifiés du vieux village, trois types d'espaces qui par la clarté de leur définition, prennent dans ce site une valeur exemplaire.

Les qualités historico-architecturales sont prépondérantes par la présence d'une série de bâtiments évoquant, de l'architecture religieuse et seigneuriale jusqu'à l'architecture des remises agricoles, et du Moyen Age jusqu'au milieu du 20e siècle, un répertoire particulièrement complet des modes constructifs et stylistiques de la région". (p.1)

(…)

     La parcelle 585 "Les Vergers" est mentionnée en tant que :

"Socle de l'ensemble du site, les vergers faiblement inclinés (EE I) forment un avant plan mettant en valeur l'étagement des composantes bâties" (p. 3).

     Les parcelles 489 Eparsillier et 493 "la Brotte" constituent une "campagne de vignes et de vergers légèrement vallonnée".

Au sud, le territoire de la Commune est coupé par l'autoroute, les voies CFF et la route cantonale au-delà desquelles se situe les zones d'activité, à l'exception d'une zone artisanale en Folliar qui jouxte la parcelle 585 à l'ouest.

La Commune d'Etoy présente un risque de grêle très élevé selon la carte de la fréquence des chutes de grêle de 1961 à 2004 établie par Suisse Grêle. Ainsi, il a grêlé presque chaque année (43 ans sur 44; site internet "grele.ch").

C.                               Le règlement sur le plan des zones et la police des constructions de la Commune d'Etoy du 29 novembre 1985 subdivise la zone agricole et viticole en deux secteurs, A et B (art. 40). Le secteur A est soumis à des conditions restrictives de construction, en vue de protéger le site tandis que le secteur B est soumis aux conditions générales de la zone agricole. Les serres et tunnels en plastique ne sont autorisés en secteur A qu'aux conditions restrictives de l'article 60. Le règlement ne mentionne pas les filets para-grêle.

D.                               Le Conseil communal d'Etoy a adopté le 14 septembre 1998 un plan directeur communal, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 mars 1999, qui met l'accent sur les atouts "non négligeables du point de vue des sites bâtis et naturels" que présente le village d'Etoy. Il précise :

"Les vergers et les vignes, l'Aubonne, et la plaine agricole sont des éléments constitutifs de l'identité paysagère locale. Le plan directeur ne vise pas seulement leur protection, il vise surtout à promouvoir un paysage de qualité lors des futures interventions ou modifications qui de plus en plus touchent l'espace rural.

Une autre caractéristique importante du paysage communal est donnée par la position légèrement dominante du village, par son écrin de vergers et de vigne, et par l'absence de grands massifs boisés. Cette particularité fait que depuis le village on bénéficie d'un vaste panorama notamment vers le Sud, l'Est et l'Ouest. Cette situation a pour corollaire que la silhouette du village est très exposée depuis de nombreux endroits et chemins. Une attention particulière doit donc être portée au traitement de la lisière urbaine dans les zones d'extension résidentielles.

(…)

Actuellement, ni le règlement, ni le plan d'affectation ne permettent de protéger et de mettre en valeur ces éléments qualitatifs que ce soit au niveau du site bâti ou au niveau des sites naturels. Toutefois, le plan de zones en subdivisant la zone agricole en deux secteurs soumis à des prescriptions particulières en ce qui concerne les possibilités de bâtir intègre déjà une notion paysagère et à ce titre va dans le sens des modifications prévues par la LAT. (…)" (p. 12).

Ce projet veut promouvoir un espace rural de qualité "permettant de répondre aux multiples exigences auxquelles il est soumis : production agricole et paysagère et protection de l'environnement" (p. 13). Il confirme les dispositions déjà existantes du plan de zones "qui différencie la zone agricole en deux secteurs selon la proximité du village : dans le prolongement de celui-ci, l'objectif est de maintenir un espace dégagé sans autre construction du type serre, tunnel ou filets anti-grêle. Dans les secteurs plus éloignés ou moins exposés aux vues, de telles constructions peuvent être admises".(p. 26-27).

Ce plan directeur comprend une esquisse des éléments structurants du paysage et des sites (FIG 2, p. 14). Les parcelles 585 et 489 sont considérées comme de tels éléments, au contraire, semble-t-il, des parcelles 506, 507 et 493.

Le 26 mars 2001, le Conseil communal a approuvé la révision du plan général d'affectation et de son règlement, à l'exception de la répartition des zones agricoles A et B. L'article 17.2 du règlement prévoit l'interdiction des filets para-grêle dans le secteur A. Seule la répartition des secteurs A et B est contestée. Le rapport selon l'article 47 OAT d'avril 2001 précise que cette disposition se justifie pour des raisons de protection du paysage (p. 21).

La délimitation entre la zone agricole A et B a été mise à l'enquête complémentaire du 9 juillet au 7 août 2002. Les parcelles 506 et 507, situées le long de la route de Lavigny ont été colloquées en zone B, alors que précédemment, elles étaient en zone A. Huit oppositions ont été déposées.

Le 15 avril 2003 la Commission de l'urbanisme a dressé un rapport dans lequel elle précise qu'elle "s'est très vite rendu compte que les filets paragrêle représentent un enjeu économique important pour les arboriculteurs concernés et qu'en même temps ils représentent une pollution visuelle non négligeable pour la population d'Etoy et pour ses visiteurs". Elle résume la problématique ainsi :

La société demande des fruits de plus en plus parfaits, d'une qualité irréprochable. Qualité qui fait d'ailleurs la fierté du village d'Etoy. Sans filet paragrêle, cet objectif ne peut être atteint. Les catastrophes climatiques de 1999 et 2000 (100% de perte sur la commune d'Etoy) ont mis en péril des exploitations. Depuis ces événements, les filets se sont avérés la seule solution écologique et efficace pour lutter contre ce fléau.

D'un autre côté, les filets paragrêle ont un impact visuel négatif. Cette pollution visuelle est bien visible sur la parcelle n° 272 (la Chapelle) équipée de filets paragrêle, à l'entrée du village venant de Saint-Prex. L'impact visuel va dépendre de trois critères : la proximité du village, la situation topographique et géographique et enfin la couleur des filets. Il est donc important de créer une zone de protection autour du village, de créer des dégagements vers le lointain et vers la forêt, de ne pas mettre de filets sur des buttes et de contrôler la couleur de ces filets. Ce sont ces critères qui ont été utilisés par la commission pour évaluer l'impact visuel des filets qui équiperaient les parcelles faisant l'objet d'oppositions de part et d'autre. Elle n'a donc pas pris en considération les intérêts particuliers et a mis de côté tous les arguments de nature polémique. La commission vous propose donc une solution concertée et pragmatique qui se base sur des arguments d'ordre technique. Soit :

(…)

Retour des parcelles 506 et 507 en zone A, comme proposé au Conseil communal en 2001. Arguments : la parcelle se trouve à l'entrée du village sur un relief, proche des habitations de l'institution de l'Espérance qui ont déjà une vue sur une parcelle de filets blancs.

Maintien de la parcelle 585 (les Grands Vergers) en zone A, à l'exception d'une bande de terrain dans une dépression bordant l'autoroute (4.8 ha). Des filets à cet endroit ne portent pas préjudice à un paysage déjà fortement marqué par la zone industrielle.

Maintien de parcelle 493 (la Brotte) en zone A. Cette parcelle est en effet sur une butte bien visible et proche des habitations.

Maintien de la parcelle 247 (Bois Riondet) en zone A, à l'exception d'une bande de terrain au nord de la forêt (1.6 ha). A cet endroit, l'équipement de filets ne porte pas préjudice ni à la faune, ni au paysage (dégagement sur le village assuré).

Maintien de la parcelle 489 (Eparsillier) en zone A, à l'exception de la partie située dans la dépression (2.4 ha). Cette modification ne porte pas préjudice au paysage".

E.                               Dans sa séance du 26 mai 2003, le Conseil communal d'Etoy a décidé de confirmer la collocation de la parcelle 493 en zone agricole A et de colloquer les parcelles 506 et 507 en zone agricole A, alors que la Municipalité proposait d'admettre ces deux parcelles en zone B. Il a également décidé de maintenir la parcelle 585 "Grands Vergers" en zone agricole A, sauf une surface de 48'180m2 dans la dépression au bord de l'autoroute qui figure en zone agricole B, de même que la parcelle 489 "Eparsillier" à l'exception d'une surface de 24'290m2 située à l'ouest de celle-ci. En revanche, il a admis que la parcelle 247 (Bois Riondet) soit en zone B.

F.                                Le 27 juin 2003, Luc Magnollay a recouru au Département des infrastructures contre cette décision, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'intégralité des parcelles 585 "Grands Vergers" et 489 "Eparsillier" soient colloquées en zone agricole B.

Francis Magnollay a recouru à l'autorité cantonale également le 27 juin 2003 contre cette décision concluant à ce que la parcelle 493 "La Brotte" soit colloquée en zone agricole B.

G.                               Le 8 juillet 2003 a été établi un complément au rapport 47 OAT, qui précise que la proposition de la Commission d'urbanisme, (qui n'a pas été suivie en ce qui concerne la parcelle 247), correspond à 124 ha de surface pouvant être couverts par des filets paragrêle et 139 ha de surfaces protégées. Il a été soumis aux services cantonaux compétents. Le SAT a indiqué que les modifications apportée au PGA devaient être soumises à enquête complémentaire

Le 6 octobre 2003, le Département des infrastructures a suspendu l'instruction des recours jusqu'à droit connu sur le résultat de l'enquête publique complémentaire.

Un complément au rapport 47 OAT a été déposé en mars 2004.

H.                               Du 30 mars au 28 avril 2004 a été soumise à enquête complémentaire la délimitation des secteurs A et B de la zone agricole, qui a suscité 6 oppositions dont celles de Luc Magnollay et Francis Magnollay. Le premier a contesté la collocation d'une partie des parcelles 585 "Grands Vergers" et 489 "Eparsillier" en zone A et le second a contesté la classification en zone agricole A des parcelles 506 et 507.

I.                                   Le 21 juin 2004, le Conseil communal d'Etoy a levé les oppositions de Luc Magnollay et Francis Magnollay et il a adopté définitivement la délimitation des secteurs A et B tels que soumis à l'enquête publique. Dans son courrier du 15 juillet 2004, il précise que la Commission d'urbanisme a fait un travail considérable de pesée des intérêts, qu'elle a été suivie par le Conseil communal et que la protection du paysage est un élément fondamental à prendre en compte par les autorités publiques et elle ne saurait être entièrement sacrifiée aux intérêts économiques.

Le 13 septembre 2004, le Département des infrastructures a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, la délimitation des secteurs A et B de la zone agricole et viticole du plan général d'affectation de la Commune d'Etoy.

J.                                 Par acte du 1er novembre 2004, Francis Magnollay a recouru auprès du Tribunal administratif contre ces décisions concluant que les parcelles nos 493, 506 et 507 soient affectées en zone agricole et viticole B.

K.                               Le 1er novembre 2004 également, Luc Magnollay a recouru auprès du Tribunal administratif, subsidiairement au Département des infrastructures, plus subsidiairement encore au Département compétent en charge du recours alors instruit par le Service de justice (RAT 6 132/2003). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision cantonale du 13 septembre 2004 et à l'annulation des décisions du Conseil communal d'Etoy levant ses oppositions et adoptant la délimitation des secteurs A et B de la zone agricole, subsidiairement à leur réforme en ce sens que l'intégralité des parcelles 585 "Grands Vergers" et 489 "Eparsillier" sont colloquées en zone agricole B.

L.                                Le 22 novembre 2004, le Département des institutions et des relations extérieures a décliné sa compétence en faveur du Tribunal administratif pour instruire les recours interjetés contre la décision du Conseil communal d'Etoy de juin 2003. Les parties se sont déterminées sur cette question.

M.                               Une audience avec inspection locale s'est tenue le 2 février 2006. Se sont présentés Francis Magnollay, Luc Magnollay accompagné de son père Daniel Magnollay et assisté par Me Jean-Michel Henny; pour la Commune d'Etoy, Michel Roulet, syndic, Roland Corthay et Daniel Fiora, conseillers municipaux, assisté de Me Benoît Bovay; pour le SAT Charles Chirinian et pour le conservateur de la faune, Philippe Gmür. Le temps était brumeux. Me Bovay a requis qu'une inspection locale se déroule au début de l'été, lorsque les filets paragrêle sont déployés. Le Tribunal et les parties se sont rendues sur les parcelles litigieuses et s'est arrêté sur huit emplacements indiqués sur le plan ci-dessous. Les constatations suivantes y ont été faites :

                        1       Angle nord-est de la parcelle no 507, sur la route de Lavigny.

                                 La route de Lavigny est la route d’accès à Etoy venant de Lavigny et longe le côté nord-est des parcelles no 507 et 506. La pose de filets aurait un effet obscurcissant, créant l'impression d'un toit. Ces deux parcelles sont en pente en direction de l’ouest. Aux dires des membres de la municipalité, elles sont visibles depuis le château d’Aubonne et St Livres, par temps clair. Elles ne font pas partie du périmètre ISOS et sont plantées en vergers. Les poteaux formant la structure de soutien des fruitiers culminent à 3,8 m environ, les arbres à 3 m environ. Depuis ce point de vue, Lavigny est invisible, car dissimulé derrière un cordon boisé.

                        2       Sur le chemin AF qui longe le côté sud-est de la parcelle no 505.

                                 Cette parcelle est classée en zone agricole et viticole B et ne fait pas l’objet du recours. Elle est plantée en vergers. L’impact visuel des filets déployés n’est sensible que depuis le territoire d’autres communes qu’Etoy.

                        3       Sur le chemin de la Brotte qui longe le côté nord-est de la parcelle no 493.

                                 Cette parcelle n’est actuellement pas plantée en vergers, mais vouée à la culture céréalière. Un cordon boisé de feuillus sépare la partie sud-ouest de la parcelle bâtie no 168 du chemin de la Brotte. A la belle saison, la parcelle no 493 n’est pas visible depuis les habitations groupées sises sur la parcelle no 168. La vue sur le village d’Etoy est très réduite. Le chemin de la Brotte semble être essentiellement emprunté par des promeneurs.

                        4       Sur le chemin AF séparant la partie sud-ouest de la parcelle no 493 de la partie nord-est de la parcelle no 489.

                                 La parcelle no 489 est plantée en anciens vergers, qui sont renouvelés par tranches. Les infrastructures qui soutiennent les arbres fruitiers comprennent le système d’arrosage. Ces infrastructures restent en place lors du remplacement des arbres fruitiers. Sur la parcelle no 489, les filets anti-grêle seraient fixés à 3 m de hauteur environ. Depuis ce point de vue, on aperçoit le clocher de l’église d’Etoy.

                        5       Sur le chemin du Grand-Pré, à la hauteur de la parcelle bâtie no 788, propriété de M. Daniel Fiora.

                                 La vue en direction du sud englobe la parcelle no 585 (grands vergers). Cette parcelle est en pente relativement douce jusqu’à l’autoroute. Sa partie inférieure, le long de l’autoroute, présente une dépression. Au-delà de l’autoroute, on aperçoit la zone industrielle, qui comprend nombre de centres commerciaux divers.

                        6       A l’angle sud-ouest de la parcelle no 578 (sous la ville), à la croisée des chemins.

                                 La vue est la même que depuis le point de vue no 5, mais plus rapprochée.

                        7       Sur la route d’Allaman, en direction d’Etoy, à la sortie du pont qui enjambe l’autoroute.

                                 La route d’Allaman semble être une voie routière d’accès à Etoy assez passante. Le dos tourné à l’autoroute, le regard portant en direction d’Etoy, on a, le long de la route d’Allaman, à main gauche, une zone industrielle puis une zone de villas, à main droite, la parcelle no 585 jusqu’au chemin Sous la Ville.

                                 M. Weil expose que la parcelle no 585 a été classée en zone agricole et viticole A tout le long de la route d’Allaman, bien que la partie jouxtant l’autoroute soit en contrebas, parce qu’à l’endroit de ce contrebas le terrain remonte légèrement en direction de la route d’Allaman et que cette partie de la parcelle devient ainsi plus visible.

                                 La vue sur le village d’Etoy n’est pas particulièrement remarquable. La partie ancienne d’Etoy n’est pas visible.

                        8       Route d’Allaman, arrêt de bus près de la croisée avec la rue du Stand.

                                 Seules les villas sises le long de la route d’Allaman ont une vue donnant sur la parcelle non 585. Ces villas ont également une vue directe sur l’autoroute, la ligne de chemin de fer et la zone industrielle sise au-delà de l’autoroute.

 

Luc Magnollay a exposé en bref que les fruits grêlés sont exportés à l'étranger pour transformation et que la grêle entraîne une perte de marchés qu'il n'est pas possible ensuite de retrouver. Il est à la tête d'une exploitation de 35 ha qui s'étend sur le territoire des communes d'Etoy et de Lavigny. Sur les 23 ha qu'il exploite, en propriété ou en location, à Etoy, vignes non comprises, 20,5 ha seront frappés par l'interdiction des filets.

N.                               Sur requête du juge instructeur, la Municipalité a produit le 20 février 2006 une carte du territoire de la commune d'Etoy dont il ressort que la zone agricole et viticole A projetée comprend 139 hectares dont 20 hectares sont plantés de vergers sans filets paragrêle et aucun hectare de vergers avec filets paragrêle. La zone agricole et viticole B s'étend sur 124 hectares, dont 22 hectares supportent des vergers sans filets paragrêle et 36 hectares des vergers avec filets paragrêle. En particulier, des vergers sans filets paragrêle sont cultivés sur les parcelles 506 et 507 de Francis Magnollay. La parcelle 493 "La Brotte" ne comporte pas de vergers. La parcelle 489 "Eparsiller", propriété de Luc Magnollay, est cultivée en vergers sans filets, alors que la parcelle 585 "Grands Vergers" supporte partiellement des vergers.

O.                              Le recourant Luc Magnollay a produit une carte du territoire de la commune d'Etoy qui mentionne les vergers et les autres cultures qu'il exploite en propriété et en location. Ce plan indique une parcelle dont il est propriétaire et qu'il cultive en vergers au nord-ouest des "Champs d'Aubonne" parcelle 505, qui fait partie du territoire de la Commune de Lavigny. Il apparaît que les deux parcelles les plus étendues dont il est propriétaire sont les parcelles 585 "les Vergers" et 489 "Eparsiller", en vergers. La parcelle 482 dont il est propriétaire, qui n'est pas objet du présent recours est exploitée en partie en vergers et elle est colloquée en zone A. Luc Magnollay est encore propriétaire de plusieurs parcelles de petites tailles, non exploitées en vergers, qui sont colloquées soit en zone agricole A, soit en zone non agricole. Il exploite en location des vergers avec filets paragrêle sur la parcelle 505 "Champs d'Aubonne" propriété de Francis Magnollay colloquée selon les décisions entreprises en zone agricole B, ainsi que des vergers sans filets sur les parcelles 506 et 507, colloquées en zone agricole A. Il loue encore trois parcelles à Francis Magnollay où il ne cultive pas de vergers, soit une petite parcelle près du centre de la commune en zone agricole A et deux parcelles plus importantes, la parcelle 241 sise au nord et la parcelle 273 sis au nord-est, toutes deux colloquées en zone agricole B.

P.                               Le recourant Luc Magnollay s'est enquis à plusieurs reprises de l'avancement de la procédure.

Q.                              Il a été statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit       

1.                                a) Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend, selon l'art. 36 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant que la loi spéciale le prévoie (let. c).

La loi du 4 mars 2003 modifiant la procédure de recours en matière de plan d'affectation est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Elle a limité le pouvoir d'examen du département à un contrôle en légalité dans les procédures de recours contre les plans d'affectation communaux et prévu que le Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir d'examen, c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 60 LATC).

Les dispositions transitoires précisent que ces modifications ne sont pas applicables aux plans qui ont déjà été adoptés par le conseil de la commune (art. 3 de la loi du 4 mars 2003). L'Exposé des motifs du Conseil d'Etat indique que si le législatif communal a adopté le plan, mais en demandant des modifications complémentaires importantes, la nouvelle procédure sera applicable au plan d'affectation communal déjà mis à l'enquête et à ses modifications complémentaires. Le conseil de la commune adopte en effet le projet dans son ensemble à l'issue de l'enquête publique des modifications complémentaires  (BGC janvier/février 2003 6B p. 6582).

En l'espèce, Luc Magnollay et Francis Magnollay ont recouru en temps utile au Département des infrastructures contre la décision du 26 mai 2003 du Conseil communal d'Etoy colloquant certaines de leurs parcelles en zone agricole A, procédure qui a été suspendue jusqu'à droit connu sur le résultat de l'enquête complémentaire. Ils ont également recouru en temps utile contre la décision du Conseil communal du 21 juin 2004 adoptant définitivement la délimitation des secteurs A et B de la zone agricole et la décision du 13 septembre 2004 du Département des infrastructures approuvant préalablement sous réserve des droits des tiers la délimitation des secteurs A et B. Au vu des dispositions transitoires et du principe d'économie de la procédure, le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur ces deux recours et, conformément à la novelle de 2003, son pourvoir d'examen est libre.

b) Dans le cadre du contrôle en légalité du plan, l'autorité de recours doit examiner les différents points faisant l'objet du rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT). Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il y a lieu encore de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT, impliquant une pesée générale de tous les intérêts publics ou privés, sont respectés et que la mesure s’intègre au programme d’équipement (art. 31 OAT) (TA arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006 et AC 2001.0220 du 17 juin 2004).

Dans le contrôle de l'opportunité, l'autorité de recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout fondement objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas suffisamment compte (AC.2006.0086 précité; AC.2005.0135 du 20 avril 2006; AC.2001.0220 précité; ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53 consid. 3). Toutefois, en matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours peut se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, JT 1985 I 540).

Il n'est pas contesté en l'espèce que les circonstances se sont modifiées de sorte que la plan d'affectation adopté en 1985 doit être adapté. Le litige porte sur l'interdiction de filets paragrêle dans une partie de la zone agricole fondée sur la protection du paysage. S'agissant de restriction à la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst) ou de la liberté économique (27 al 1 Cst) notamment, il sera examiné si elle est admissible et compatible avec la Constitution, soit si elle repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst) et de la liberté économique (art. 27 al. 1 Cst) ainsi que les intérêts publics à l'approvisionnement du pays (102 Cst) et au développement d'une agriculture conforme aux attentes des consommateurs (104 Cst),  s'opposent à l'intérêt public à la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 al. 1 Cst).

2.                                Il convient de rappeler en premier lieu les principes du droit fédéral énoncés dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

La préservation de la nature, des sites et des monuments concourt à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al. 1 LAT). Ce but est détaillé par l'énumération des principes définis à l'art. 3 al. 2 LAT. Le législateur fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire définit les zones à bâtir  (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT), en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art. 18 al. 1 et 2 LAT). Les zones à protéger comprennent, notamment, "les paysages d'une beauté particulière" (art. 17 al. 1 let. a LAT) et les "localités typiques" (art. 17 al. 1 let. c). Pour ces objets, il appartient aux cantons de délimiter les zones à protéger; l'art. 17 al. 2 LAT prévoit toutefois que le droit cantonal peut  prescrire d'autres mesures adéquates.

Conformément à l'article 16a alinéa 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'article 16 al. 3 LAT, qui dispose que dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.

Selon l'article 16 al 1 let. a LAT, les zones agricoles sont constituées des terrains qui doivent être affectés en priorité à l'exploitation agricole ou horticole productrice. La zone agricole est une zone multifonctionnelle, qui remplit quatre fonctions: une fonction de politique agraire "garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme"; une fonction de politique d'urbanisation "sauvegarder les paysages et les espaces de délassement"; une fonction de politique écologique "assurer l'équilibre écologique" et une fonction de politique foncière (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, pp. 156-157 n. 345) Les cantons ont la possibilité de superposer à la zone agricole d'autres zones, pour autant que l'exploitation du sol n'en soit pas rendue plus difficile ou impossible et de créer des zones agricoles diversifiées, ce qui revient pratiquement à subdiviser la zone agricole, à l'instar de la zone à bâtir (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, op. cit., p. 157 n. 347).

Pour qu'un paysage fasse l'objet d'une mesure de protection au sens de l'art. 17 LAT, il doit révéler des qualités particulières. Ce critère s'applique avant tout aux paysages qui éveillent des sentiments de bien-être (par exemple : les paysages jurassiens, les lacs de la Suisse centrale, les Centovalli cf. DFJP/OFAT, Etude LAT, art. 17 n. 17) De même, les localités typiques comprennent les ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (par exemple : Lausanne, Moudon, Morat etc. cf. DFJP/OFAT, op. cit., art. 17 n. 20; ATF 111 Ib 260, consid. 1a, JT 1987 I 513). En revanche une colocation en zone agricole est suffisante pour préserver un  paysage "ordinaire" (Zbl 1994 p. 139 cons. 6c).

L'inventaire fédéral des "paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale" (IFP) et l'inventaire fédéral "des sites construits d'importance nationale à protéger" (ISOS) peuvent servir de référence (Moor, Commentaire LAT, n. 55 ad art. 17, p. 18 et n. 60 ad art. 17 p. 20).

En l'espèce, le règlement sur le plan des zones et la police des constructions de la Commune d'Etoy du 29 novembre 1985 subdivisait la zone agricole en deux secteurs dont l'un comporte des restrictions de constructions relatives aux serres et tunnels en plastique en vue de protéger le site. Le règlement nouveau étend cette protection en interdisant les filets paragrêle en zone A. La répartition de la zone agricole en secteurs A et B tend à garantir la vue sur le village d'Etoy.

Ce dernier est classé site construit d'importance nationale par l'inventaire ISOS qui mentionne également les parcelles 585, 489 et 493; la première forme, avec ses vergers, le socle de l'ensemble du site et un avant plan mettant en valeur le bâti, et les deux dernières une campagne de vignes et de vergers légèrement vallonnée. Quant à l'inventaire fédéral des paysages, il protège "La Côte" en général.

Une protection de la vue sur le village d'Etoy est donc fondée. Elle est assurée par une réglementation restrictive dans les périmètres voisins du centre et sur certains périmètres plus éloignés, mais en hauteur, pour éviter des impacts qui compromettraient sa sauvegarde. Ainsi, l'établissement d'une zone agricole protégée dont le régime exclut certaines construction et installation agricoles, par exemple des filets paragrêle, sur des parcelles particulières entourant le village est conforme aux articles 16 et 16a LAT.

Au demeurant, l'avant-projet de plan directeur cantonal prévoit que les communes fixent dans les plans d'affectation communaux et intercommunaux les zones où les filets sont autorisés, tolérables (moyennant d'éventuelles mesures d'accompagnement ou de compensation) ou interdits. Il précise que les communes peuvent anticiper et interdire la pose de filets sur les "territoires à haute valeur patrimoniale (naturelle ou culturelle) qui n'accueillent pas de vergers productifs" (F24)

3.                                Des restrictions à la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst) ou de la liberté économique (27 al. 1 Cst) sont admissibles et compatibles avec la Constitution si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 Cst, ATF 132 II 408; 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221/222;121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a p. 142; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353).

En ce qui concerne la condition de la base légale, il y a lieu de distinguer la base légale formelle de la base légale matérielle. Une base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur et qui est en général assujettie au référendum; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative. Lorsque la restriction au droit fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à adopter. Mais la délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la délégation législative ne fait que préciser la répartition des compétences entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; ATF 120 consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). Dans le domaine de l'aménagement du territoire, il faut encore que le principe même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal soit contenu dans la délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 364 consid. 2 p. 366). Par ailleurs, une atteinte grave à un droit fondamental doit être réglée pour l'essentiel de manière claire et non équivoque dans une loi au sens formel (ATF 123 I 296 consid. 3 p. 303 et les arrêts cités). Une atteinte est particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force (expropriation) ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination (ATF 121 I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia 363 consid. 2a p. 365 et les arrêts cités).

La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions précise à son art. 47 al. 2 que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Cette disposition autorise donc les communes à introduire dans leurs plans et règlements d’affectation les dispositions qui permettent d’assurer la conservation, la mise en valeur et la protection de paysages et de sites dignes de protection. L'art. 54 al. 1 LATC confirme, si nécessaire, que les zones protégées sont destinées à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, de réserves naturelles ou d'espaces de verdure. L'alinéa 2 de cet article étend cette protection à la zone agricole (renvoi à l'art. 52 LATC)  En l'espèce, la délimitation des zones agricoles en secteur A et B, autrement dit l'interdiction de la construction de filets paragrêle sur les parcelles colloquées en zone A, vise donc des buts de protection du paysage et des sites et trouve une base légale claire aux art. 54 al. 2 LATC ainsi qu'aux art. 16 et 16 a al 1 LAT.

4.                                Le conseil de la Commune d'Etoy a requis qu'une nouvelle inspection locale soit organisée au début de l'été lorsque des filets paragrêle sont déployés, afin que le tribunal puisse constater leur impact sur le paysage. Le Tribunal administratif a déjà considéré, dans le cadre de l'octroi de permis de construire, que la pose de filets paragrêle ne fait pas perdre aux terrains leur caractère de vergers et qu'elle ne porte pas atteinte au principe de l'inconstructibilité de ceux-ci (AC.2001.0021 du 16 mars 2005; AC.2004.0089 du 13 janvier 2005). Il a admis ainsi la pose de filets sur une parcelle d'environ 66'000 m2 sise en zone agricole non protégée, à Vufflens-le-Château, considérant notamment que l'aspect du site sera compromis (effet "neige sale" après la pluie et effet de cloisonnement), mais pas de manière irrémédiable et que cette atteinte au paysage repose sur une justification objective (AC.2001.0201 consid 4d). En outre, des photos montages figurent au dossier et permettent de se rendre compte que des filets ont un impact paysager certain. Enfin, des filets sont posés sur de nombreuses parcelles du territoire cantonal. Une nouvelle inspection locale ne fournira donc aucun renseignement que le tribunal ne connaît déjà. Cette requête de complément d'inspection locale doit ainsi être rejetée.

5.                                Il faut également déterminer si la mesure communale répond à un intérêt public prépondérant par rapport aux intérêts publics à l'approvisionnement du pays et au développement d'une agriculture conforme aux attentes des consommateurs et aux intérêts privés des recourants.

A cet égard, les mesures destinées à la protection des paysages dignes de protection répondent à un intérêt public et constituent même l’un des buts essentiels de l’aménagement du territoire (voir art. 1 al. 2 let. a LAT). Cet intérêt public est encore confirmé par l’art. 3 al. 2 LAT prévoyant que les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent veiller à ce que le paysage soit préservé. Toutefois, la Commission du Grand Conseil a expressément demandé, sans être contredite, que les art. 47 al. 2 ch. 2 LATC et 54 al. 1 LATC soient appliquées de manière raisonnable, notamment en ce qui concerne les restrictions au mode d'exploitation pour tenir compte des efforts considérables demandés à l'agriculture dans le cadre de la nouvelle politique agricole (BGC janvier 1998, p. 7302).

La politique agricole en Suisse est une politique publique dont les bases constitutionnelles figurent dans des normes fédérale et cantonales. L'art. 102 Cst tend à garantir l'approvisionnement par des mesures préventives en prévision de temps de guerre et au cas où la Suisse serait exposée aux effets d'une politique de puissance (Donzallaz, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé, tome I, n. 146 p. 114). L'art. 104 al. 1 Cst dispose que la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement notamment à la sécurité de l'approvisionnement de la population (let a) et à l'entretien du paysage rural (let b). L'article 59 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 en fait également une tâche cantonale.

Les autorités intimées se sont fondées notamment sur le rapport établi par la Commission d'urbanisme le 15 avril 2003. Il pose deux postulats de départ : la société demande des fruits de plus en plus parfaits, d'une qualité irréprochable, qualité qui fait la fierté du village d'Etoy, cet objectif ne pouvant être atteint sans filets paragrêle; d'autre part, les filets paragrêle ont un impact visuel négatif. Ces deux affirmations doivent cependant être nuancées. Il est excessif de considérer qu'aucune exploitation arboricole n'est possible sans filets, la récolte n'étant pas détruite chaque année et des assurances, certes coûteuses, pouvant être conclues, mais elle est rendue plus difficile. En outre, les filets ont un impact sur le paysage très différent au cours de l'année. Ils ne sont en effet dépliés qu'environ six mois par an.

Le projet de plan fait primer la protection du paysage aux endroits où l'impact visuel des filets serait trop important, ce qui n'a été que partiellement confirmé par l'inspection locale, comme il sera exposé ci-dessous. Il délimite une ceinture intérieure autour du village où les filets sont interdits et une ceinture extérieure où ils sont admis, sauf sur les buttes. Plus de la moitié de la zone agricole et viticole est colloquée dans le secteur A protégé. Toutefois, sur les 124 hectares du secteur B, 22 sont plantés de vergers et 36 de vergers avec filets. Ainsi, 66 hectares du territoire communal sont encore disponibles et pourraient accueillir, théoriquement du moins, des vergers avec filets. En outre, aucun verger planté avec filets ne figure dans le secteur A et seul 20 hectares de vergers sont colloqués dans ce secteur et ne pourront pas recevoir de filets. Ainsi, il apparaît que, de manière générale, les autorités intimées ont procédé pour le territoire communal pris dans son ensemble à une pesée des intérêts publics à la protection de l'agriculture et du paysage qui ne paraît pas arbitraire, ni contestable. Toutefois, cette appréciation doit être nuancée pour certains secteurs.

6.                                Francis Magnollay se prévaut de la garantie de la propriété protégée par l'art. 26 Cst (anciennement art. 22ter). Les conditions de la base légale et de l'intérêt public à la restriction ont été examinés ci-dessus. Or, si au regard des objectifs d'intérêt public qu'il a à concrétiser, le plan d'affectation est correctement établi, l'intérêt privé opposé du propriétaire n'a que peu de poids; en particulier, son intérêt financier n'est pas pris en compte. Cela s'explique par le fait que les intérêts publics posés par la LAT doivent être concrétisés par la planification locale : dès lors donc qu'un plan les réalise effectivement, il est conforme au droit fédéral, ce qui suffit à sa validité. L'intérêt privé ne peut donc être pris en compte qu'à l'intérieur de la marge de liberté que la correcte mise en œuvre du droit fédéral laisse à l'autorité (Commentaire LAT, Moor, n. 40 ad art. 14, p. 19).

En outre, lorsque la restriction de la propriété est fondée sur un intérêt public suffisant, elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public recherché (ATF 103 Ia 586 consid. 2, p. 588). Selon l'art. 4 LATC, lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, l'autorité choisit celle qui lèse le moins les intéressés. Cependant, en règle générale, concernant la planification territoriale en soi, cet examen de la proportionnalité est absorbé par celui de la balance des intérêts; en effet, la validité d'un plan est appréciée, non parcelle par parcelle, mais par la cohérence dans l'ensemble du périmètre visé, ce qui en principe exclut l'examen du sacrifice subi par tel ou tel propriétaire. Il en va autrement lorsque la mesure entraîne des restrictions ou a des effets localisés, individualisés, de telle sorte que le sacrifice subi par le propriétaire n'entre pas dans un contexte plus général et peut dès lors être évalué pour lui-même (Moor, op. cit., n. 41 ad art. 14 p. 19-20).

En l'espèce, tel est bien le cas. Les autorités intimées se sont livrées à un examen parcelle par parcelle et ont soumis plusieurs d'entre elles à un régime mixte, en les colloquant en partie en zone A et en partie en zone B, pour restreindre l'impact sur le paysage de la pose de filets. En conséquence, il y a lieu de se livrer au même examen.

A cet égard, les autorités intimées ont tiré argument de la vue que certains habitants ont sur ces parcelles. La Commission d'urbanisme a justifié la classification des parcelles 506 et 507 en zone A par la vue que les habitants de l'institution l'Espérance ont déjà sur des filets blancs. Ils ont également retenu que la parcelle 493 est proche des habitations. Ils ont, s'agissant de la parcelle 585 "Grands Vergers", tenu compte de l'impact des filets depuis la zone de villas située au nord ouest de celle-ci. Toutefois, seul le périmètre du village classé ISOS peut justifier une restriction à la propriété. C'est la vue sur le site protégé qui doit être préservé et non la vue depuis celui-ci, ni la vue des habitants sur les filets. L'intérêt des voisins à ne pas avoir de vue sur des vergers couverts de filets n'est en rien comparable à l'intérêt public à la protection d'un paysage classé. Dans le cadre de la balance des intérêts, cet intérêt privé est très faible. Il apparaît donc que les autorités intimées ont tenu compte d'un critère non pertinent dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il y a lieu dès lors de procéder à nouveau à la pesée des intérêts concernant ces cinq parcelles.

a) Les parcelles 506 et 507 de Francis Magnollay se situent au nord ouest du village d'Etoy. Elles ont été colloquées en secteur B, puis en secteur A, ce qui montre que la pesée des intérêts en présence est difficile. Au point 1 de l'inspection locale, la parcelle 507 surplombe la route de Lavigny qui conduit au village. On n'aperçoit pas ce village qui est caché par un cordon boisé. Les parcelles sont plantées sur une butte et sont visibles par temps clair depuis le château d'Aubonne et la localité de St-Livres aux dires des représentants de la Commune. Le Tribunal ne s'est pas rendu au Château d'Aubonne et à Saint-Livres pour constater que depuis ces endroits il y a une vue sur le village d'Etoy. En effet, un examen des cartes permet d'établir notamment que, par sa situation plus élevée, le village d'Etoy est visible. La pose de filets sur les parcelles 506 et 507 aurait un impact principalement sur la vue sur le quartier de la Romanèche, à Etoy. Saint-Livres est situé à près de 3,5 kilomètres à vol d'oiseau d'Etoy, au nord-ouest. Il s'agit d'un village à vocation essentiellement agricole comptant 570 habitants. Compte tenu de cette distance, du fait qu'il s'agit d'un lieu faiblement habité et que ces parcelles n'ont pas été considérées par le plan directeur comme structurant le paysage, l'intérêt à la protection de la vue sur le nord d'Etoy uniquement par temps clair est faible. Le Château d'Aubonne est édifié au nord-ouest également à quelque 2 kilomètres à vol d'oiseau du village d'Etoy. Aubonne compte 2'675 habitants. Certes, l'impact de la pose de filets est ici plus important; mais il n'est pas tel que l'on puisse considérer que la vue sur le site serait compromise et qu'une interdiction se justifie.

En outre, à l'ouest des parcelles 506 et 507, se situe la parcelle 505 "Champs d'Aubonne" qui est plus étendue que les parcelles 506 et 507 réunies et qui peut recevoir des filets. La parcelle au sud de celle-ci, soit une parcelle sur le territoire de Lavigny, peut également recevoir des filets. Il paraît ainsi cohérent du point de vue de l'aménagement du territoire que toutes ces parcelles soient soumises au même régime juridique.

Ainsi, la collocation des parcelles 506 et 507 en zone A ne repose pas sur un intérêt public à la protection du paysage suffisant qui justifierait la restriction au droit de la propriété imposée à Francis Magnollay. Les parcelles 506 et 507 doivent donc être classées en secteur B.

b) La parcelle 493 "La Brotte" propriété de Francis Magnollay est plus proche du village d'Etoy, de sorte que l'impact sur la vue est plus important. Elle est visible depuis Aubonne. Les parcelles situées plus au sud jusqu'au Folliar, hormis celles situées dans des dépressions, sont toutes colloquées en secteur A. Une cohérence certaine se dégage de cette planification. La collocation de cette parcelle notamment en secteur A permet d'assurer la vue depuis l'ouest sur le centre d'Etoy. Pour ces motifs et également ceux qui seront exposés ci-dessous, son maintien en secteur A est justifié.

Le recours de Francis Magnollay doit en conséquence être partiellement admis à raison des considérants relatifs aux parcelles 506 et 507.

c) La parcelle 489 "Eparsillier", propriété de Luc Magnollay, est située juste au sud de la parcelle 493 "La Brotte" de Francis Magnollay. Elle a été colloquée pour sa partie la plus élevée en secteur A, et pour sa partie inférieure en secteur B. Elle forme avec la parcelle 489 et les parcelles plus au sud un tout cohérent, qui assure du nord ouest au sud ouest une échappée sur le village d'Etoy bien plus large que celle concernée par les parcelles 506 et 507.

Enfin, l'inventaire ISOS mentionne les  parcelles 493 et 489 et indique qu'elles constituent une campagne de vignes et de vergers légèrement vallonnée. De plus, le plan directeur met l'accent sur le panorama depuis Etoy, vers le sud, l'est et l'ouest et non le nord. Leur collocation en secteur A repose sur des éléments objectifs et doit être confirmée. Au demeurant, les parties intimées n'ont classé en secteur A qu'une partie de la parcelle 489 pour tenir compte de sa configuration. Cette balance des intérêts est appropriée et répond aux buts de l'aménagement du territoire.

d) Luc Magnollay conclut à la collocation de l'intégralité de la parcelle 585 "Grands Vergers" en secteur B. Or, cette parcelle est l'élément principal qui détermine la vue sur le village depuis le sud. Légèrement inclinée, elle constitue "le socle de l'ensemble du site" et forme "un avant plan mettant en valeur l'étagement des composantes bâties" selon l'inventaire ISOS. L'intérêt public à la protection du site impose donc que cette parcelle ne puisse pas dans son entier recevoir des filets. Au demeurant, la parcelle 1161 dénommée également "Grands Vergers" et les parcelles 578 "Sous la Ville", 575 et 576 sise au nord est, plus près du village, ne peuvent pas accueillir des filets paragrêle.

Une bande de terre de cette parcelle longeant l'autoroute et située dans une dépression a été néanmoins classée en secteur B. Toutefois, elle n'atteint pas la route d'Allaman. Ce découpage particulier apparaît arbitraire. La route d'Allaman est en effet bordée à l'ouest par la zone artisanale et de petite industrie en Foliar et à l'est par la parcelle 585. Elle surplombe celle-ci (cf. point 7 du compte-rendu de l'inspection locale), de sorte que la vue sur le site n'est pas touchée. Certes, cette partie de la parcelle devient légèrement plus visible depuis le quartier de villas au-dessus de la zone le Foliar. Il s'agit cependant d'un intérêt privé des habitants de ces maisons à ne pas voir de filets, que la Commune a pris en compte à tort, et non la protection du site. Au demeurant, la vue depuis l'arrêt de bus près de la croisée avec la rue du Stand (pt 8 du compte rendu de l'inspection locale) porte sur l'autoroute, les voies de chemin de fer, la zone artisanale Foliar, puis la zone industrielle sise au-delà de l'autoroute et enfin, sur les Alpes. Ainsi, l'intérêt public à l'interdiction des filets paragrêle fait défaut au découpage particulier de la parcelle 585. Il appartiendra donc aux autorités intimées de prolonger vers l'ouest en ligne droite la bande de terrain en zone B au sud de la parcelle 585 jusqu'à la route d'Allaman. Dans cette mesure, le recours de Luc Magnollay doit être admis.

7.                                Luc Magnollay, en tant qu'arboriculteur, se prévaut de la violation de la garantie de la liberté économique. L'interdiction des filets constitue une mesure restrictive à la liberté économique fondée sur des motifs relevant de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 461 n° 982). Luc Magnollay perd le pouvoir de choisir librement ses moyens de production (Auer et allii, op. cit., p. 445 n° 946) sur les parcelles dont il est propriétaire et sur celles qu'il loue.

En principe, si les restrictions découlant d'un plan sont justifiées du point de vue de l'aménagement du territoire et qu'elles ne vident pas la garantie de la propriété de sa substance, elles seront valables du point de vue de la liberté économique également (Moor, Commentaire LAT, n. 47 ad art. 14, pp. 22-23).

En l'espèce, dans la mesure où Luc Magnollay exploite des parcelles en propriété et en location, cette affirmation doit être nuancée. Le recourant a donné des explications à l'audience sur son exploitation. Il a produit un plan indiquant les vergers et les autres cultures qu'il exploite en propriété et en location. Il est certain qu'en tant qu'arboriculteur il est particulièrement touché par les décisions entreprises. Toutefois, il n'a pas démontré que son exploitation serait mise en péril, d'autant plus que l'examen des décisions, sous l'angle de la garantie de la propriété, a conduit à leur réforme et à la collocation en secteur B de certaines parcelles. Ainsi, il pourra poser des filets sur les parcelles 506, 507, sur une portion supplémentaire de la parcelle 585, sur une partie de la parcelle 489, ainsi que, théoriquement du moins, sur la parcelle "Lusement" n° 579 qu'il loue. Dans ces circonstances, la pesée de tous les intérêts en présence, y compris les intérêts publics à l'approvisionnement du pays et au développement d'une agriculture conforme aux atteintes des consommateurs ne conduit pas à un résultat différent de celui résultant de la pesée des intérêts sous l'angle de la garantie de la propriété.

8.                                En définitive, le recours de Francis Magnollay et le recours de Luc Magnollay doivent être partiellement admis. Les décisions entreprises doivent être annulées et la cause renvoyée à la Commune d'Etoy pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'émolument de justice arrêté à 3'200 francs doit être mis pour un quart à la charge de la Commune d'Etoy, pour un quart à la charge de Luc Magnollay et pour un quart à la charge de Francis Magnollay, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant Luc Magnollay, qui a été assisté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits qui doivent être arrêtés à 2'000 francs. Ils seront mis par moitié à la charge de la Commune d'Etoy et de l'Etat de Vaud.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours de Francis Magnollay est partiellement admis.

II.                                 Le recours de Luc Magnollay est partiellement admis.

III.                                Les décisions du Conseil communal d'Etoy du 26 mai 2003 et du 21 juin 2004 sont annulées.

IV.                              La décision du Département des infrastructures du 13 septembre 2004 est annulée.

V.                                La cause est renvoyée au Conseil communal d'Etoy pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

VI.                              Les frais de la cause, par 3'200 (trois mille deux cents) francs, sont mis pour 800 (huit cents) francs à la charge de Francis Magnollay, pour 800 (huit cents) francs à la charge de Luc Magnollay, pour 800 (huit cents) francs à la charge de la Commune d'Etoy, le solde de 800 (huit cents) francs étant laissé à la charge de l'Etat.

VII.                             La Commune d'Etoy versera un montant de 1'000 (mille) francs à Luc Magnollay à titre de dépens.

VIII.                           L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de l'aménagement du territoire, versera un montant de 1'000 (mille) francs à Luc Magnollay à titre de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2007

 

                                                         La présidente:                                     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.