CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 mai 2006

Composition

M. François Kart, président;  M. Bernard Dufour  et M. Bertrand Dutoit , assesseurs ; M. Cyrille Bugnon, greffier.

 

recourants

1.

Commune de Gingins, à Gingins, représentée par Thierry THONNEY, Avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

Anthony Francis Morris, à Gingins, représenté par Laurent SCHULER, Avocat, à Lausanne, 

 

 

3.

Christa Morris, à Gingins, représentée par Laurent SCHULER, Avocat, à Lausanne, 

 

 

4.

Garage Derbi Sàrl, à Gingins, représentée par Yves PIANTINO, Avocat, à Châtelaine, 

 

 

5.

Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura, à Aubonne,

 

 

6.

Pro Natura Vaud, à Lausanne,

 

 

7.

Pro Natura (Suisse), représentée par Pro Natura Vaud, à Lausanne, 

 

 

8.

Association des graviophobes de Trélex et Gingins, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

9.

Michèle Affolter, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

10.

Béatrice Aklin, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

11.

Hans-Werner Aklin, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

12.

Nasser Al Sabah, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

13.

Philippe Altwegg, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

14.

Yvonne Altwegg, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

15.

Valérie Babey, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

16.

Pierre Bach, à Genève, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

17.

Laurent Bachmann, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

18.

Marlise Bachmann, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

19.

Jacques Bally, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

20.

Véronique Bally, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

21.

Maud Bécherraz, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

22.

Marie Berdoz, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

23.

Raymond Berdoz, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

24.

Jean-Paul Berney, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

25.

Gaston Besson, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

26.

Brigitte Bienz, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

27.

Pius Bienz, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

28.

Albert Bolay, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

29.

Swasti Bolay, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

30.

C. Bondallaz, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

31.

Jacques Bondallaz, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

32.

Jean-Claude Bordier, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

33.

Christian Breithaupt, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

34.

Lea Breithaupt, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

35.

Clairmonde Brieger, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

36.

Henri Broto, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

37.

Maria Cattaui, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

38.

François Cerruti, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

39.

Nathalie Cerruti, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

40.

Chantal Chainaud, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

41.

André Chaperon, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

42.

Cathy Chaperon, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

43.

Michael Charalambous, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

44.

Patricia Charalambous, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

45.

Delia Cherix, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

46.

Denis Cherix, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

47.

Nicole Connus Gmür, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

48.

Claire-Lise Coppen, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

49.

Jean Coppen, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

50.

Claude Corpataux, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

51.

Isabelle Corpataux, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

52.

Jannine Corpataux, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

53.

Richard Corpataux, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

54.

Humbert Cortellini, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

55.

Violette Cortellini, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

56.

Colette Cosandey, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

57.

Daniel Cosandey, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

58.

Darlene Crook, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

59.

Gary Crook, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

60.

Marc De Loriol, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

61.

Valérie De Loriol, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

62.

Viviane De Loriol, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

63.

Christiane De Morawitz, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

64.

Thomas De Morawitz, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

65.

Martine De Pierre, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

66.

Philippe De Pierre, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

67.

Laure Desponds, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

68.

Philippe Desponds, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

69.

Daniel Diradourian, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

70.

Michel Dorthe, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

71.

Yolande Dorthe, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

72.

Edouard Du Chastel, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

73.

Giovanni Duca, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

74.

Liliana Duca, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

75.

Nancy Dulguerov, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

76.

Pavel Dulguerov, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

77.

Chahla Eggers, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

78.

Klaus Eggers, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

79.

Carole Enstrom, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

80.

Thomas Enstrom, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

81.

Claudette Erard, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

82.

Jean Erard, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

83.

Tommy Eriksson, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

84.

Bernard Félix, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

85.

Françoise Félix, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

86.

Lluis Fontboté, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

87.

Ola Forsberg, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

88.

Christophe Gabriel, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

89.

Claire Gabriel, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

90.

Muriel Ganière, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

91.

Alexandre Geiser, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

92.

Charles Geninasca, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

93.

Madeleine Geninasca, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

94.

Philippe Gicot, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

95.

Stéphanie Gicot, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

96.

Patrick Gigon, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

97.

Eric Gmür, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

98.

Heidi Guecem, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

99.

Lies Guecem, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

100.

Christophe Habisreutinger, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

101.

Martine Habisreutinger, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

102.

Josette Hafner, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

103.

Dominique Harris, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

104.

Robert Harris, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

105.

Trudy Hauser, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

106.

Serge Henry, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

107.

Brigitte Hoffman, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

108.

Dieter Hoffman, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

109.

Claude Homeyer, à Nyon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

110.

Patrick Homeyer, à Nyon, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

111.

Bertrand Jamolli, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

112.

Françoise Jamolli, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

113.

Britt Jerne, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

114.

Hans Jerne, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

115.

Liv Jerne, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

116.

Marielen Jerne, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

117.

Nicolas Jerne, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

118.

Astrid Jungius, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

119.

Hartmut Jungius, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

120.

A. Kelsey, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

121.

Adia-Pia Kohler, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

122.

Kurt Kohler, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

123.

Anne-Lise Large, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

124.

Henri Large, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

125.

Baudoin Legast, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

126.

Sylviane Legast, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

127.

Jacqueline Leiper, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

128.

Andrea Marti, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

129.

Jean-Marc Martin, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

130.

Krista Martin, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

131.

Sonya Martin Pfister, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

132.

Britt-Marie Martini, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

133.

Pierre Martini, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

134.

Nathalie Mayer, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

135.

Philippe Mayer, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

136.

Francis Meier, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

137.

Myriam Meier, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

138.

Warren Muir, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

139.

Merja Murdoch, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

140.

Tony Murdoch, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

141.

Claude Oehrli, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

142.

Mary-José Oehrli, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

143.

Sylvette Oettli, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

144.

Walter Oettli, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

145.

Françoise Pasquier, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

146.

Don Person, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

147.

Renée Person, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

148.

Roger Pezet, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

149.

Sylvette Pezet, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

150.

Marcel Pfister, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

151.

Nicole Picthall, à Borex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

152.

Simon Picthall, à Borex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

153.

Natacha Poulianovsky, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

154.

Daniel Salvador, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

155.

Delphine Sauser, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

156.

Julienne Sauser, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

157.

Ernst Schlatter, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

158.

Janis Schlatter, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

159.

Suzanne Schmidt-Fontboté, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

160.

Paul Schmutz-Devaud, à Founex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

161.

Sylvie Schmutz-Devaud, à Founex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

162.

François Schuwey, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

163.

Marianne Schuwey, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

164.

Floriane Schwegler, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

165.

Thierry Schwegler, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

166.

Antoine Spillmann, à Chéserex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

167.

Christina Spillmann, à Chéserex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

168.

Catherine Stahler, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

169.

Luc-Alain Stahler, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

170.

Hélène Stauber, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

171.

Roland Stauber, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

172.

Herbert Stetzenmeyer, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

173.

Marie-Claude Stetzenmeyer, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

174.

Adam STURGES, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

175.

Guy Sturges, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

176.

Jane Sturges, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

177.

Mark Sturges, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

178.

Nina Sturges, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

179.

Jacqueline Thonney, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

180.

Jacques Thonney, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

181.

Brita Van Diermen, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

182.

Jan Van Uechelen, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

183.

Lisa Van Uechelen, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

184.

Isabelle Vanat, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

185.

Madeleine Vanderstraeten-Gobelet, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

186.

Corinne Vautier, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

187.

François Vautier, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

188.

Giuseppe Vitale, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

189.

Karin Vitale, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

190.

Keith Wainwright, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

191.

Romayne Wainwright, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

192.

Ruth Welch, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

193.

Sonia White, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

194.

Alexandra Woog, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

195.

Leonardo Zampatti, à Trélex, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

196.

Mirielle Zampatti, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

197.

Christopher Zehnder, à Gingins, représenté par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

198.

Ursula Zehnder, à Gingins, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Département de la sécurité et de l'environnement, 

  

autorités concernées

1.

Municipalité de Trélex, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,  

 

 

2.

Municipalité de Gingins, 

 

 

3.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

 

 

4.

Service des routes, 

 

 

5.

Service des eaux, sols et assainissement, 

 

 

6.

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

 

 

7.

Service de l'aménagement du territoire, 

  

exploitante

 

RONCHI SA, à Gland, représentée par Denis BETTEMS, Avocat, à Lausanne,  

  

propriétaires

1.

Eric Ravenel, à Trélex,

 

 

2.

Muriel Jacot, à Lausanne,

 

 

3.

Société Suisse d'assurances générales sur la vie humaine, à Zürich,

 

 

4.

Alice Jacot, à Eclépens,

 

 

5.

Sophie Jacot, à Gingins,

  

 

Objet

carrières           

 

Recours ASPJ, Garage Derbi Sàrl, Pro Natura Vaud et Suisse, Christa et Anthony Francis Morris, Commune de Gingins et AGTG et consorts c/ décisions du Département de la sécurité et de l'environnement du 8 novembre 2004 (plan d'extraction et demande simultanée de permis d'exploiter un gisement "Ban-Parelliet" sur le territoire des Communes de Gingins et de Trélex) et autorisation de défrichement délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 21 octobre 2004.

 

Vu les faits suivants

A.                                Des gisements de gravier sont exploités depuis plusieurs années dans la forêt de la Commune de Trélex aux lieux-dits « Bois de Ban » et « Molard Parelliet ». Cette forêt se situe sur les premiers contreforts du jura et se prolonge au nord est sur la Commune de Givrins, à l'ouest sur la Commune de St-Cergue et au sud ouest sur la Commune Gingins. La forêt de Trélex se situe en moyenne à une hauteur de 600 mètres sur un glacis dont la pente est relativement douce et assez régulière.

B.                               Les gisements de « Bois de Ban » et « Molard Parelliet » ont été recensés dans le premier plan directeur des carrières (PDCAR), adopté par le Grand Conseil le 18 septembre 1991, sous fiches n° 1261-7 et 1261-8. Ce site comprend 21 millions de m3 de graviers dont 10 millions émergés, le volume des matériaux disponibles étant de 7 millions de m3. La majeure partie du gisement se situe dans l'aire forestière du territoire communal de Trélex et est propriété de la Commune.

C.                               Au début des années 1990, un projet d’extraction pour le compte de la Commune de Trélex a été élaboré par les Bureaux Grellet et Nickel SA et CSD SA en vue de la continuation de l’exploitation des gisements dans les secteurs Bois de Ban  et Molard Parelliet, tous deux situés en forêt. A la même époque, l’entreprise Perrin Frères SA a mandaté le Bureau Pierre Blanc en vue de l’établissement d’un plan d’extraction concernant la partie des gisements 1261-7 et 1261-8 situés en zone agricole (secteur "La Murande". Dès lors qu’il était prévu exclusivement en forêt, le projet élaboré par les Bureaux Grellet et Nickel et CSD n’a pas abouti. A l’occasion d’une séance tenue le 10 décembre 1993 avec des représentants de la Commune de Trélex et des services de l’Etat, les représentants de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) ont relevé à cet égard que les gisements sis en zone agricole devaient normalement être exploités avant ceux situés dans l’aire forestière.

D.                               En date du 19 mars 1996, le Bureau Impact-Concept SA, mandaté par la Commune de Trélex et la Société Ronchi SA, a présenté à la Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l’environnement (CIPE) un projet de plan d’extraction couvrant l’ensemble de la zone située sur la Commune de Trélex, limitée à l’ouest par la RC 19 a (route blanche) et comprise dans les sites 1261/7 et 1261/8 du PDCAR. Ce projet reprenait l’ensemble des gisements en zone agricole et en zone forêt. Il englobait pour la première fois des secteurs en zone agricole situés à l’est de la RC 19 a, de part et d’autre de la route reliant les Communes de Gingins et de Trélex. Ce projet a fait l’objet d’un dossier d’enquête préliminaire pour étude d’impact sur l’environnement établi par le Bureau Impact-Concept SA au mois de janvier 1997.

E.                               Lors d’une séance tenue le 9 septembre 1997 avec des représentants de la Commune de Trélex et des services de l’Etat, les représentants de l’OFEFP ont à nouveau fait part de leur réserve en ce qui concerne l’exploitation des gisements en forêt. A cette occasion, le Chef du Service des forêts, de la faune et de la nature a évoqué l’existence d’un gisement à l’ouest de la RC 19 a (secteur Mont d’Eaux-Dessous), susceptible de compenser l’impossibilité d’exploiter certains secteurs en forêt. A l’issue de la séance, il a été convenu d'inclure dans le projet tout le potentiel exploitable hors forêt, y compris les secteurs situés à l’ouest de la route blanche. S’agissant des secteurs en forêt, il a été convenu d’entrer en matière sur le secteur "Main de Gingins" (situé à l'ouest du secteur "Bois de Ban" et jouxtant à l'est la RC 19a) et d’exclure le secteur "Mollard Parrelliet", une entrée en matière au sujet du secteur "Bois de Ban", pouvant être envisagée.

F.                                Par la suite, la Commune de Trélex et les entreprises Ronchi SA et Claude Borgognon (ci-après : les exploitants) ont établi un dossier relatif à l’ensemble des zones exploitables des sites n° 1261/7 et 1261/8 du PDCAR sur le territoire des Communes de Gingins et de Trélex. Les secteurs concernées étaient les suivants :

                   a) Secteurs en forêt:

-          Bois de Ban (aire A;);

-          Main de Gingins (aire C);

 

b) Secteurs en zone agricole

-          La Murande (aire D, située au sud ouest du village de Givrins);

-          Chevry (aire E, située au sud ouest de l'aire D );

-          La Coque (aire F, située à l'est des secteurs D et E et comprenant une installation de traitement des graviers);

-          Tattes de Gingins (aire G);

-          Mont d’Eaux-Dessous (aire H)

 

                    Après circulation du dossier auprès des services de l’Etat, comprenant notamment un rapport d’impact sur l’environnement du 29 mars 1999 établi par le Bureau Impact-Concept SA (ci après: le rapport d'impact), les déterminations des services ont été adressées aux exploitants par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) en date du 15 septembre 1999. Dans ses observations, le Service de l’aménagement du territoire (SAT) a notamment relevé que les aires F, H et partiellement G étaient situées à l’extérieur du PDCAR approuvé en 1991 en émettant toutes réserves à cet égard.

G.                               Du 26 janvier 2001 au 26 février 2001, les exploitants ont mis à l’enquête publique un projet d’extraction portant sur les aires A et C et sur les aires D, E, F, G et H. Les demandes de permis d’exploiter ont été mises à l’enquête publique simultanément. En même temps, a été mise à l’enquête publique une demande de défrichement et un projet de reboisement concernant les aires A et C.

H.                               Le projet mis à l’enquête publique a suscité de nombreuses oppositions, dont celles de la Municipalité de Gingins, de Pro Natura, de l’Association pour la sauvegarde du Pied du Jura (ASPJ) et de nombreux propriétaires de parcelles situées à proximité des aires G et H.

I.                                   Après l’enquête publique, le projet a été réduit aux aires C, G (avec réduction du périmètre d’exploitation) et H (avec réduction du périmètre d’exploitation). L’aire C «main de Gingins » située en forêt, présente un volume exploitable estimé à 160'000 m3. L’aire G « Tattes de Gingins », sise sur la Commune de Trélex, se situe directement à l'est de la RC 19a et comporte deux secteurs, sud-est et nord-ouest, séparés par la route Gingins-Trélex. Située en zone agricole, elle se trouve à proximité du quartier de villas "Le Mondau" sis sur la Commune de Gingins (à l'ouest) et du quartier d'habitation« La Violette » (à l'est). Par rapport au projet mis à l’enquête publique, il a été renoncé à l’extrémité est du secteur nord-ouest de l’aire G, correspondant à la parcelle 60 de la Commune de Trélex, en raison de la proximité du quartier d’habitation de « La Violette ». L’aire G, ainsi réduite, présente un volume exploitable estimé à 265'000 m3. L’aire H « Mont d’Eaux-Dessous » sise sur la Commune de Gingins, se trouve en zone agricole. Elle jouxte l’aire G, au sud-ouest, de l’autre côté de la RC 19 a. Un retrait du front d’exploitation a été opéré après l'enquête publique de manière à respecter une distance minimum de 75 mètres par rapport aux habitations les plus proches situées au nord de l’aire H, de l’autre côté de la route reliant Gingins à Trélex (quartier du Mondau).

J.                En résumé, le plan d’extraction finalement adopté comprend trois aires d’exploitation, dont deux situées en zone agricole (aires G et H) et une en forêt (aire C). L’ensemble couvre une surface totale d’environ 22 hectares, dont 3,3, hectares en forêt et 18,7 hectares en zone agricole. Le nord de l’aire H et l’ouest de la partie nord-ouest de l’aire G jouxtent le quartier de villas "Le Mondau" sis sur le territoire de la Commune de Gingins. Un retrait du front d’exploitation a été opéré à 75 mètres sur l’aire H. Un tel retrait n’a pas été opéré en ce qui concerne l’aire G. La partie est de l’aire G jouxte le quartier d’habitations de La Violette sis sur le territoire de la Commune de Trélex. Les aires qu'il est prévu d’exploiter jouxtent au surplus trois bâtiments isolés: un bâtiment sis sur les parcelles 23 et 589 de Gingins, qui jouxte le sud-ouest de l’aire H, le Garage « Derby », situé le long de la RC 19 a à proximité de l’aire H et, enfin, des bâtiments sis sur la parcelle 55 de la Commune de Trélex, qui jouxtent l’est de la partie nord-ouest de l’aire G. Le projet prévoit différentes buttes et palissades antibruit, soit une butte antibruit au nord de l’aire H (destinée à protéger le quartier du Mondau), une butte antibruit au sud-ouest de l’aire H (destinée à protéger le bâtiment sis sur les parcelles 23 et 589), une palissade entourant le Garage Derby, une palissade le long de la RC 19 a, vis-à-vis du Garage Derby, une butte antibruit dans la partie ouest de l’aire G, de part et d’autre de la route Gingins-Trélex, une butte antibruit destinée à protéger la parcelle 55 de Trélex, ainsi qu’une butte antibruit à l’extrême est de la partie sud-est de l’aire G, destinée à protéger le quartier de la Violette.

Le projet prévoit un rythme d’extraction maximal de 95'000 m3 par an, soit, compte tenu du redimensionnement du projet, une durée d’exploitation de dix ans environ, incluant la remise en état. Le programme d’exploitation prévoit un phasage en trois étapes avec, pour chacune d’elles, deux fronts d’exploitation simultanés, sur deux sites. S’agissant de l’aire H, l’accès est prévu exclusivement par le sud depuis la RC 19 b et non plus par le nord (depuis la RC 12 c) le long du quartier du Mondau, comme c’était le cas du projet mis à l’enquête publique. La totalité des matériaux extraits des aires G et H (matériaux lavés) seront acheminés en direction du sud, par la RC 19 a, en direction des installations de traitement de la Ballastière à Gland. Les matériaux concassés, extraits de l’aire C sise en forêt, seront acheminés à raison de 80 % en direction du sud-est par la RC 19 a, 10 % en direction du Village de Gingins et 10 % en direction du nord-ouest par la RC 19 a.

K.                L’exploitation de l’aire C « Main de Gingins » implique le défrichement de 12'700 m2 sur la parcelle 491 et 20'700 m2 sur la parcelle 525 de Trélex, soit en tout 33'400 m2. Une autorisation de défrichement a été délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 21 octobre 2004.

J.                                 Les parties des aires G et H qui ne figuraient pas dans le PDCAR de 1991 ont été ajoutées dans le cadre du nouveau plan directeur des carrières adopté par le Grand Conseil le 9 septembre 2003.

K.                               En date du 8 novembre 2004, le Chef du Département de la sécurité et de l’environnement (DSE) a notifié aux opposants une décision intitulée comme suit (ci après: la décision finale) :

« Décision finale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement »

Plan d’extraction de gravier

Demande simultanée de permis d’exploiter une partie de l’aire du gisement

« Ban-Parelliet »

Communes de Trélex et Gingins

Exploitation des aires du plan : C, G réduites et H réduite

Projet réduit par rapport au dossier mis à l’enquête en 2001. »

 

Cette décision mentionnait la levée de toutes les oppositions.

L.                                L’Association pour la sauvegarde du Pied du Jura ( ci après: l'ASPJ), Pro Natura Vaud et Pro Natura (Suisse) (ci après: Pro Natura), la Commune de Gingins, Christa et Anthony Francis Morris, l’Association des graviophobes de Trélex et Gingins (ci après AGTG) et différents consorts ainsi que le Garage Derby Sàrl se sont pourvus en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Pro Natura et les recourants AGTG et consorts ont également conclu à l'annulation de l'autorisation de défrichement délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 21 octobre 2004. Le SESA, agissant tant en son nom qu’au nom du DSE, a déposé des déterminations le 13 janvier 2005 en concluant implicitement au rejet des recours. La Municipalité de Trélex a déposé des observations le 14 janvier 2005 en concluant au rejet du recours. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a déposé des observations le 18 janvier 2005 en concluant à l’admission du « point 17 du recours de l’ASPJ relatif à l’aire A du plan d’extraction » et au rejet des différentes requêtes de Pro Natura Vaud et Suisse relatives à l’aire C. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a déposé des observations le 27 janvier 2005, sans prendre de conclusions. Le Service des bâtiments, monuments et archéologie a déposé des observations le 28 janvier 2005, sans prendre de conclusions. Les exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon ont déposé des observations le 15 mars 2005 en concluant au rejet des recours. La Municipalité de Gingins a déposé des observations non datées en concluant à l’admission des recours. Par la suite, chacune des parties a pu déposer des observations complémentaires. Les recourants Commune de Gingins et AGTG et consorts ont produits différentes notes et rapports relatifs aux conséquences du projet sur le plan hydrogéologique. Le tribunal a tenu audience le 8 juin 2005 en présence des parties et de leurs conseils et des différents services intimés et concernés. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

M.                               A l’issue de l’audience du 8 juin 2005, l’autorité intimée a été invitée à produire la totalité de son dossier, soit également les pièces antérieures à 1999. Le SAT a été invité à produire sa prise de position relative à la modification du PDCAR s’agissant des sites 1261-007 et 1261-008. Les Communes de Trélex et de Gingins ont été invitées à produire leurs plans généraux d’affectation. Après complément du dossier, chaque partie a eu la faculté de déposer des observations complémentaires.

En date du 5 décembre 2005, le conseil des exploitants a produit quatre notices établies par le Bureau Impact-Concept SA, soit :

-          une analyse des nuisances (aire H) sur les habitations suite au déplacement de la limite nord de l’exploitation et au changement de circulation des camions;

-          une notice relative aux différentes prises de position produites par les recourants au sujet des aspects hydrogéologiques (notice technique Lluis Fontboté du 22 mai 2005, examen du rapport d’impact de Mme Olga Darazs du 3 mai 2005, lettre du professeur Zwahlen du 2 juin 2005);

-          une notice relative à la conduite de l’exploitation suite à la réduction des aires d’exploitation;

-          une notice relative aux priorités 1 et 2 et aux justifications par rapport aux autres gisements.

N.                               Les recourants ont eu la faculté de se déterminer sur les quatre notices techniques déposées le 5 décembre 2005 par le Bureau Impact-Concept SA. Par ailleurs, l’hydrogéologue cantonal a été invité à se déterminer sur les différentes prises de position produites par les recourants au sujet des aspects hydrogéologiques, soit :

-          la notice du recourant Lluis Fontboté du 22 mai 2005;

-          la notice du recourant Lluis Fontboté du 10 septembre 2005;

-          la notice du recourant Lluis Fontboté du 27 novembre 2004;

-          le rapport de la géologue Olga Darazs du 3 mai 2005;

-          le rapport du professeur François Zwahlen du 2 juin 2005;

-          la notice d’Impact-Concept SA du 17 octobre 2005.

L’hydrogéologue cantonal était invité à se déterminer plus particulièrement sur les réponses apportées par Impact-Concept SA le 17 octobre 2005 aux différentes critiques émises dans les notices techniques produites par les recourants. Par la même occasion, le SEVEN a été invité à se déterminer spécifiquement sur les déterminations complémentaires des recourants Morris, notamment en ce qui concerne les machines dotées de moteur diesel et sur les remarques figurant dans les observations complémentaires de la Commune de Gingins relatives au respect de la LPE et de l’OPB le long de la RC 19 b (route blanche). Le SEVEN était plus particulièrement invité à se déterminer sur les conséquences de la modification du projet par rapport à celui qui avait fait l’objet du rapport d’impact sur l’environnement le 29 septembre 2000. La Commune de Gingins a déposé des observations le 8 février 2006, accompagnées d'une prise de position du professeur Zwahlen concernant la notice d' Impact-Concept SA du 17 octobre 2005 relative aux aspects hydrogéologiques. L’hydrogéologue cantonal a déposé des observations le 21 février 2006, contresignées par un juriste du SESA. Les recourants AGTG et consorts ont déposé des observations le 8 mars 2006, accompagnées d’une nouvelle notice du recourant Lluis Fontboté sur les questions hydrogéologiques. Les recourants Morris ont encore déposé des observations les 8 février et 23 mars 2006.

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 ; ci-après : LJPA). La qualité pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la teneur est la suivante :

«  Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et à un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Sont réservées :

a)       les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir,

b)      les dispositions du droit fédéral. »

                  b) En l’occurrence, le recours a été déposé par des propriétaires de parcelles sises à proximité des gravières contestées (recours AGTG et consorts, Christa et Anthony Francis Morris, Garage Derbi Sàrl), par des associations (Pro Natura Vaud, ASPJ et AGTG) et par une commune. Les exploitants mettent en cause la qualité pour recourir des propriétaires voisins (mis à part le Garage Derbi Sàrl), de l'ASPJ, de l’AGTG et de la Commune de Gingins.

                  aa) La qualité pour recourir des particuliers est régie de manière concordante pour la procédure devant le Tribunal administratif (art. 37 LJPA) et devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif (art. 103 let. a OJ). Ces deux dispositions reconnaissent la qualité pour agir à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction administrative fédérale, lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré (v. ATF non publié du 3 janvier 2005 dans les causes 1A. 105/2004 et 1B 245/2004; ATF 121 II 39, consid. 2c/aa, 171 consid. 2b; 120 1B 48 consid. 2a et les arrêts cités). Ces conditions sont considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF du 3 janvier 2005 précité, ATF 121 II 17 consid. 2b). Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer des éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer un réel préjudice (ATF du 3 janvier 2005 précité précité). Les conditions de l'art. 103 lit. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, cons. 2b; ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, cons. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il a notamment admis que les habitants d'une localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une installation justifiaient d'un intérêt digne de protection (ATF 124 II 293 cons. 3a qui concernait des particuliers, des communes suisses et des collectivités publiques allemandes situées dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de Zurich; ATF non publié 1A.262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il s'agit plus particulièrement de nuisances sonores, la qualité pour recourir est reconnue à tous ceux qui, habitant à proximité de l'installation en cause, sont incommodés dans leur tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient clairement des autres immissions (ZBl 2002, p. 370, cons. 2a). Davantage que la distance, c'est surtout la nature et l'intensité des immissions qui est déterminante.

                  En l’occurrence, on constate que plusieurs recourants représentés par Me Perroud sont propriétaires de parcelles sises dans le quartier de villas qui jouxte immédiatement au nord l’aire H du plan d’extraction. D’autres sont propriétaires de parcelles dans le quartier de villas qui se situe au nord-est de l’aire G. Compte tenu de l’importance du projet et de la durée d’exploitation qui est prévue, ces personnes, en tant que propriétaires voisins, sont touchées de manière concrète par le projet (notamment par les émissions de bruits et de poussière liés à l’exploitation) et elles se trouvent par conséquent avec l’objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération au sens où l’entend la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Il en va de même pour les recourants Christa et Anthony Francis Morris. En effet, même si leur parcelle est éloignée de plus de 100 mètres de l’aire la plus proche, ceux-ci sont susceptibles d’être affectés par des nuisances liées à l’exploitation (notamment les émissions de poussière).

                  Vu ce qui précède, la qualité pour recourir des recourants représentés par Me Jean-Claude Perroud ainsi que des recourants Christa et Anthony Francis Morris et consorts doit être admise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la qualité pour agir de chacun des recourants. La question de la qualité pour recourir de l’AGTG peut notamment rester ouverte.

                  bb) L'ASPJ et Pro Natura Vaud sont des associations à but idéal. La qualité pour recourir de ces associations peut être admise en vertu de dispositions légales spécifiques qui leur accordent le droit de recourir dans certains domaines. Selon l’art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (ci-après : LPNMS), les associations d’importance cantonale, qui, aux termes de leur statut, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, sont habilitées à recourir contre les décisions prises en application de cette loi et susceptibles de recours. Dans le cadre de l’art. 90 LPNMS, la qualité pour recourir des associations n’est pas subordonnée à l’existence d’un intérêt digne de protection, mais résulte directement de la loi qui limite celle-ci à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments et des sites et ne s’étend pas à d’autres intérêts publics (TA, arrêts AC 2002.0013 du 10 décembre 2002; AC 1995.0108 du 11 octobre 1995, confirmés par l’ATF 1 P. 644/1995 du 4 mars 1996, RDAF 1996 p. 485). En effet, il en va de la qualité pour recourir de l’art. 90 LPNMS comme celle de l’art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPM (ATF 112 I b 543; ATF 109 I b 342)). Seuls sont donc recevables de la part des associations les griefs afférant à la protection de la nature, des monuments et des sites; il s’agit notamment des décisions sur les plans d’affectation où les autorisations de construire qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant de cette législation (cf. TA arrêt AC 1999.0027 du 30 septembre 2005).

                  S’agissant de Pro Natura Vaud, la première condition est remplie dès lors qu’il s’agit d’une association d’importance cantonale (cf. arrêt AC.1999.0027 précité). S’agissant de la seconde condition, l’art. 90 LPNMS doit être interprétée en ce sens que la qualité pour agir des associations leur est pour le moins reconnue à l’encontre des décisions cantonales touchant des objets classés, mis à l’inventaire ou soumis à la protection générale prévue par l’art. 4 LPNMS. Selon cette disposition, tous les objets, territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d’être sauvegardés en raison de l’intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu’il présente sont protégés (cf. arrêt AC.1999.0027 précité). En l’occurrence l’aire C « Main de Gingins » entre dans le champ d’application de cette disposition et Pro Natura fait notamment valoir que le projet d’exploitation porte atteinte à des hêtraies sèches et des chênaies sèches qui constituent selon elle des milieux naturels exceptionnels. Ainsi, la qualité pour recourir de Pro Natura Vaud doit être reconnue sur la base de l’art. 90 LPNMS (TA, arrêt AC.1999.0027 précité, AC.1996.0001 du 27 mai 1997). En tant qu’ils concernent les secteurs en zone agricole proches des habitations et les nuisances subies par le voisinage, les griefs invoqués par Pro Natura Vaud ne sont en revanche pas recevables. Pour sa part, Pro Natura Suisse a la qualité pour recourir en application de l'art. 46 al. 3 LFo.

                  Pour ce qui est de l’ASPJ, on relève que cette association n’est pas touchée dans ses intérêts privés et qu’elle ne peut invoquer aucune des dispositions qui régissent la qualité pour recourir des associations tels que les art. 90 LPNMS, 12 LPN, 55 LPE ou 46 al. 3 LFo car elle n’est pas d’importance nationale ou cantonale. Elle ne prétend pas non plus remplir les conditions auxquelles la jurisprudence fédérale reconnaît aux associations le droit de recourir dans l’intérêt de leurs membres. On rappellera à cet égard que la qualité pour recourir d’une association qui a pour vocation la défense des intérêts de ses membres est admise par la jurisprudence lorsque celle-ci est constituée en personne morale, que ses statuts lui confèrent la tâche de défendre les intérêts des membres et enfin que la majorité ou tout au moins une part importante de ceux-ci seraient directement touchés par la décision attaquée et auraient dès lors vocation eux-mêmes à recourir (ATF 119 1a 197;114 1a 452, 113 1a 471, TA, arrêt AC.2005.0072 du 7 novembre 2005).

                  Vu ce qui précède, la qualité pour recourir de l’ASPJ ne peut pas être admise et son recours est par conséquence irrecevable.

                  cc) Pour ce qui est de la Commune de Gingins, on relève que l’art. 37 LJPA n’accorde pas un droit de recours aux autorités et collectivités publiques en réservant seulement les dispositions spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir. Dans le domaine de la protection de l’environnement, une telle disposition existe dans la LPE, soit à l’art. 57, qui prévoit que les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. Une commune est par conséquent habilitée à recourir lorsqu’elle fait valoir que des émissions liées à une installation sont susceptibles d’affecter ses citoyens (v. ATF 124 II 293, consid. 3b). Dans le domaine de la protection de la nature, le droit de recours des communes est prévu par l’art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451) qui prévoit que les communes et les organisations d’importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans au moins et se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables ont qualité pour recourir contre les décisions du canton pouvant faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

                  La jurisprudence du Tribunal fédéral a également ouvert aux communes la possibilité de former un recours de droit public lorsqu’elles invoquent leur autonomie (ATF 124 I 223, consid. 1 p. 224 à 226). La juridiction fédérale a ainsi reconnu à l’autonomie communale la portée d’un droit constitutionnel non écrit, repris à l’art. 50 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999. Le Tribunal administratif doit donc reconnaître la qualité pour recourir aux communes, au moins dans les mêmes limites que celles du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l’autonomie communale (TA, arrêts GE.2002.0071 du 8 décembre 2004, AC.2001.0220 du 17 février 2004, AC.2000.0165 du 19 février 2002). Selon la jurisprudence, une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable (ATF 126 I 133, consid. 2 p. 136). Selon le Tribunal fédéral, il suffit que cette liberté puisse s’exercer non pas dans un domaine entièrement réservé à la commune, mais dans l’accomplissement des tâches particulières qui sont en cause, quelle que soit leur base juridique. L’existence et l’étendue de l’autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non écrit et coutumier (ATF non publié 1 P. 167/2003 du 3 juillet 2003, consid. 3 et références). Lorsqu’elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune peut dénoncer tant les excès de compétence d’une autorité cantonale de contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 1 P. 167/2003 précité).

                  En droit vaudois, l’art. 139 de la Constitution du 14 avril 2003 prévoit que les communes disposent d’autonomie, en particulier dans l’aménagement local du territoire (let. d). La loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC), entrée en vigueur le 1er janvier 1987, laisse au surplus aux communes un espace de décision important maintes fois reconnu par la jurisprudence en matière d’aménagement et de police des constructions (cf. ATF 1 P. 167/2003 précité).

                  Il résulte de ce qui précède que, outre le recours prévu par l’art. 57 LPE pour ce qui est des prescriptions en matière de protection de l’environnement, une commune peut recourir contre un plan d’extraction lorsqu’elle invoque les incidences de ce dernier sur l’aménagement de son territoire. Dans cette mesure, le recours formé par la Commune de Gingins est par conséquent recevable.

2.                                Le plan d’extraction prévu par les art. 6 ss de la loi sur les carrières du 24 mai 1988 (LCAR) a la portée matérielle d’un plan d’affectation cantonal soumis à la procédure d’adoption et d’approbation prévue par l’art. 73 LATC (TA, arrêt AC.2000.0215 et 2002.0031 du 6 janvier 2006). Selon l’art. 73 al 1 et 2 LATC, le projet de plan d’affectation cantonal est mis à l’enquête publique par le Service de l’aménagement du territoire. A l’issue de l’enquête publique, le Département des infrastructures statue avec plein pouvoir d’examen, par une décision motivée, sur les oppositions. Les décisions du département sont susceptibles d’un recours auprès du Tribunal administratif. Le pouvoir d’examen du tribunal est alors limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. 73 al. 4 LATC), qui s’étend à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a LJPA).

                   Selon l’art. 33 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT), le droit cantonal doit prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur ladite loi et les dispositions cantonales et fédérales d’exécution; le troisième alinéa de cette disposition prévoit (let. b) qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen. Il résulte des travaux préparatoires de la loi que l’art. 33 al. 3 let. b LAT n’impose pas aux cantons de prévoir une autorité de recours au sens propre, mais qu’une autorité chargée d’examiner les oppositions suffit. Il faut d’autre part que cette autorité cantonale compétente dispose d’un libre pouvoir d’examen (ATF 109 I a 1). L’autorité qui statue sur l’opposition avec un plein pouvoir d’examen doit cependant être indépendante de l’auteur du plan, ceci afin d’éviter que l’on soit en présence d’une décision prise par une autorité dans sa propre cause (cf. ATF 109 I b 12 et 109 I a 1 précité).

                   En l’occurrence, il apparaît que le plan d’extraction a été établi par les exploitants et mis à l'enquête publique par le SESA. L'examen des oppositions a ensuite été formellement effectué par le Chef Département de la sécurité et de l’environnement dans le cadre de la décision finale du 8 novembre 2004. On peut se demander si l'examen par un Chef de département des oppositions à un plan mis à l'enquête publique par un service qui lui est subordonné respecte les exigences de l'art. 33 al. 3 let. b LAT. En l'occurrence cette question se pose d'autant plus que l'examen des oppositions en vue de la rédaction finale semble avoir été effectué par des juristes du SESA et non pas par des personnes indépendantes de ce service. S'il devait s'avérer que la procédure suivie devant le Chef du département ne permet pas de respecter l'art. 33 LAT, il appartiendrait au tribunal de céans de statuer avec un plein pouvoir d'examen et ne pas limiter son examen à la légalité de la décision attaquée. En l'espèce, cette question du pouvoir d'examen du tribunal peut cependant demeurer indécise dès lors que, pour les raisons évoquées ci-dessous, le recours doit de toute manière être admis en raison de la violation des dispositions fédérales sur la protection des eaux.

3.                                Les recourants soutiennent que les études relatives aux aspects hydrogéologiques du projet sont insuffisantes. Relevant que les gisements querellés se situent en zone de protection Au au sens de l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux), ils soutiennent qu’une couche de protection d’au moins 2 mètres doit être prévue en application du chiffre 211 de l’annexe 4 à l’Ordonnance du Conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux), ce qui ne serait pas le cas. Ils contestent à cet égard les conclusions figurant dans la décision finale, fondées sur le rapport d’impact, selon lesquelles les exigences de l’annexe 4 chiffre 211 OEaux ne seraient pas applicables au motif que seule la nappe inférieure serait concernée et non pas la nappe supérieure située au-dessus de la moraine. Dans ce cadre, ils contestent les constatations figurant dans le rapport d'impact et dans la décision finale selon lesquelles, dans les aires G et H, il existe une moraine imperméable séparant l’aquifère supérieure de l’aquifère inférieure.

                   a) Le peuple suisse et la majorité des cantons ont accepté, en votation populaire du 7 décembre 1975, une révision de la Constitution dans le domaine de l’économie des eaux. Cette disposition constitutionnelle (art. 24bis de l’ancienne Constitution) prévoyait à son alinéa 1 que pour assurer l’utilisation rationnelle et la protection des ressources en eau ainsi que pour lutter contre l’action dommageable de l’eau, la Confédération, compte tenu de l’ensemble de l’économie des eaux, arrête par voie législative des principes répondant à l’intérêt général sur la conservation des eaux et leur aménagement, en particulier pour l’approvisionnement en eau potable et pour l’enrichissement des eaux souterraines. La Confédération a ainsi reçu la compétence d’édicter les dispositions sur la protection des eaux superficielles souterraines contre la pollution et le maintien de débits minima convenables. Il en allait de même en ce qui concerne la recherche et la mise en valeur de données hydrologiques. L’ancien article 24 bis Cst a été repris dans son contenu matériel par le nouvel article 76 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999. Cette disposition constitutionnelle attribue à la Confédération la compétence de fixer les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eaux et de légiférer sur la protection des eaux et le maintien de débits résiduels appropriés. En application du mandat constitutionnel, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux, RS 814.20), qui a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. La loi vise notamment à préserver la santé des êtres humains, à garantir l’approvisionnement en eau potable et à assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique (art. 1 LEaux). Elle s’applique aussi bien aux eaux superficielles qu’aux eaux souterraines (art. 2 LEaux) (cf. TA, arrêts AC 2001.0135 du 10 mars 2006 et AC 2000.0215 et 2002 0031 du 6 janvier 2006)

b) L’art. 44 LEaux fixe les principes concernant l’exploitation de gravier, de sables ou d’autres matériaux. Cette disposition soumet au régime de l’autorisation toute exploitation de graviers (al. 1) et interdit de telles exploitations dans les zones de protection des eaux souterraines et au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées (al. 2 lettres a et b). L’art. 44 al. 3 pose en outre le principe suivant :

« L’exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu’une couche protectrice de matériaux soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe puisse atteindre. L’épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales. »

L’art. 44 LEaux fait clairement mention du « niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre », ce qui signifie qu’il s’agit du niveau le plus élevé observé sur le site par les mesures effectuées. Ultérieurement, l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux, RS 814 201) a précisé dans son annexe 4 au chiffre 211 al. 3 qu’en cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de matériaux de protection d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal – en allemand, zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel – de la nappe. L’ordonnance apporte deux précisions concernant l’obligation légale déjà posée à l’art. 44 al. 3 LEaux et indique de quelle manière fixer le niveau maximal. Il s’agit d’une part de mesurer le niveau le plus élevé sur une période de dix ans et d’autre part de fixer la couche protectrice de matériaux à deux mètres « au moins ». Le terme décennal ajouté dans l’ordonnance implique, en première analyse, qu’une interprétation statistique des plus hautes valeurs observées devra être effectuée. Comme le tribunal administratif a eu l'occasion de le relever dans un arrêt récent, lorsque l’on ne dispose que de quelques données, la détermination du niveau maximal ou décennal, faite statistiquement, sera fortement fantaisiste, dépendant directement de la représentativité des quelques données disponibles. Si par contre l’on dispose d’un nombre de données sensiblement supérieur à 10, la détermination statistique du plus haut niveau décennal sera plus fiable (arrêt AC 2000.0215 et AC 2002.0031 du 6 janvier 2006 précité).

                   La couche de protection au-dessus de ce niveau maximal, quant à elle, doit correspondre à une tranche de terrain naturel qui est maintenue entre la zone exploitée et la nappe. L’exploitation des graviers doit toujours rester significativement au-dessus de la nappe. Cette tranche de terrain permet une certaine filtration et atténuation d’une éventuelle pollution pouvant notamment provenir du chantier d’exploitation ou résulter d’activités diverses sur le site. Cette couche de terrain peut être en outre rapidement excavée en cas de pollution afin d’en diminuer l’impact. Ainsi, le maintien d’une couche de protection au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe est un élément essentiel recherché par la norme constitutionnelle visant à la protection des eaux et, en particulier, la protection des ressources et de l’approvisionnement en eau potable afin de préserver la santé des êtres humains (art. 1er let a LEaux) (cf. arrêts AC 2000.0215 et AC 2002.0031 du 6 janvier 2006 et AC 2001.0135 du 10 mars 2006 précités)

                   c) En l'espèce, les parties divergent sur la question de savoir si les secteurs litigieux se trouvent en secteur Au de protection de eaux au sens de l’art. 29 al. 1 let. a OEaux et, par conséquent, sur la question de savoir si l'exigence relative au maintien d'une couche de matériaux de protection d’au moins 2 mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe s’applique (chiffre 211 de l’annexe 4 OEaux).

                   aa) Le secteur Au de protection des eaux est défini au chiffre 111 de l’annexe 4 OEaux, dont la teneur est la suivante :

« Le secteur Au de protection des eaux comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.

Pour être considéré comme exploitable ou propre à l’approvisionnement en eau, une eau souterraine doit, naturellement ou à la suite d’une alimentation artificielle

a) exister en quantité suffisante pour être exploitée, les besoins n’étant pas pris en considération, et

b) respecter, au besoin après application d’un traitement simple, les exigences fixées pour l’eau potable dans la législation sur les denrées alimentaires.

bb) L’autorité intimée, en se fondant sur le rapport d’impact, soutient que l’on se trouve en présence, d’une part, d’écoulements peu profonds, et non de nappes, situés dans la partie supérieure de la masse de terrain meuble et, d’autre part, d’une nappe inférieure (aquifère intra-morainique) qui serait seule en relation avec les captages d’intérêt public sis aux alentours. Selon elle, cette nappe inférieure serait protégée de façon naturelle par les niveaux de terrain meuble peu ou pas perméable qui la surmontent. S'agissant de l'aire C, la décision finale retient ainsi la présence d’une épaisse couche de moraine de fond argilo-limoneuse très peu perméable protégeant l'aquifère intra-morainique, ce dernier étant à l'origine des sources de "La Colline" (qui alimentent le réseau communal de Nyon) et de celles de "Combe froide" (qui alimentent les réseaux de Trélex et St-Cergue). Pour ce qui est des aires G et H, la décision finale retient la présence d’une couche de moraine de fond argilo-limoneuse de l’ordre de 25 à 40 mètres protégeant la nappe inférieure. Cette décision relève également que, à l'aval des aires G et H, on observe la présence d'une seule source privée, plus de 250 mètres à l'aval et qu'il n' y a aucun captage d'intérêt public plusieurs kilomètres à l'aval. Enfin, elle relève que deux autres captages sont signalés de part et d'autre du périmètre des projets mais que leurs bassins d'alimentation ne sont pas directement touchés. Dans ses observations déposées le 21 février 2006, l'hydrogéologue cantonal confirme que les trois groupes de captages concernés par le projet (Pralie/Bucleis, La Colline et Combe froide) ne seraient aucunement menacés par les projets d'exploitation des aires retenues C, G et H les projets de gravière n'étant confrontés qu'à la présence d'eau souterraine située dans la partie supérieure, qui ne serait pas en relation directe avec les captages d'intérêt public. L’autorité intimée, ainsi que l’auteur du rapport d’impact, en déduisent que l’on ne se trouve pas dans un secteur Au de protection des eaux et que l’exigence relative à une couche de protection de 2 mètres (ch. 211 de l’annexe 4 OEaux) ne s’applique pas.

cc) Les recourants contestent cette appréciation en se fondant sur les avis émis par les experts qu’ils ont consulté, soit François Zwahlen, professeur au Centre d’hydrogéologie de l’Université de Neuchâtel, mandaté par la Commune de Gingins et la géologue Olga Darasz mandatée par les recourants AGTG et consorts. Ils se fondent au surplus sur différentes notes établies par le recourant Lluis Fontboté, géologue et professeur à l’Université de Genève. En substance, ces experts confirment l’existence, en tous les cas dans le secteur forestier, d’une nappe supérieure contenue dans les dépôts graveleux de surface et d’une nappe inférieure contenue dans les alluvions fluvio-glaciaires sous-morainiques, ces deux nappes étant séparées par une couche de moraine. Selon la géologue Olga Darasz, la nappe supérieure alimente les sources d’Arpey (Commune de Nyon) et les fontaines publiques de Trélex alors que la nappe inférieure alimente les sources de la Combe froide et de la Colline (cf. note Olga Darasz du 3 mai 2005). Les experts mandatés par les recourants, notamment le professeur Zwahlen, estiment que, en l’état, les études hydrogéologiques effectuées dans le cadre de l’élaboration du rapport d’impact ne permettent pas de démontrer l’absence de lien hydraulique entre les nappes supérieures et inférieures. En se fondant sur des données figurant dans le dossier d’enquête préliminaire pour l’étude d’impact (qui n’ont pas été reprises dans le rapport d’impact), ils constatent également que, contrairement à ce que semble soutenir l’autorité intimée, les graviers des aires G et H appartiennent à la nappe inférieure, ceci ressortant au demeurant du rapport d’impact qui relève en page 24 qu’il est probable que la nappe occupant les zones de Tattes de Gingins (aire G) et de Mont d’Eaux-Dessous (aire H) constitue le prolongement sud de la nappe inférieure située dans la partie nord. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, l’aquifère présent dans les aires G et H correspondrait par conséquent du point de vue hydrogéologique à l’aquifère inférieure. Ceci aurait pour conséquence que l’on se trouverait dans un secteur Au de protection des eaux, ce qui impliquerait de laisser une couche de matériau de protection d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe, exigence qui ne ressort pas de la décision attaquée.

Le professeur Zwahlen relève également que, dès lors que les relevés piézométriques sur lesquels se fonde le rapport d’impact ont été limités dans le temps et arrêtés prématurément (une seule année pour l’aire C et une année et demie pour les aires G et H), les données sur les battements de la nappe ou sur les niveaux maximaux à prendre en compte pour définir la profondeur de l’exploitation de gravier sont lacunaires (cf. rapport du 2 juin 2005). Ces lacunes ne permettraient ainsi pas de déterminer le niveau maximum décennal de la nappe, conformément à ce qu'exige l'OEaux.

dd) Le tribunal estime que les avis d'expert produit par les recourants établissent que les investigations effectuées par les auteurs du rapport d'impact ne sont effectivement pas suffisantes pour démontrer, en l'état, le respect des exigences de la LEaux et de l'OEaux. Le tribunal se fonde plus particulièrement sur l'avis du professeur Zwahlen, qui est un expert reconnu qui a déjà été mis en œuvre par le Tribunal administratif dans des affaires comparables (causes AC.2000.0215 et AC 2002.0031). S'agissant du niveau maximum décennal de la nappe, le tribunal partage notamment l'avis de cet expert selon lequel les données pluviométriques et le modèle de corrélation proposé par l'auteur du rapport d'impact dans sa prise de position du 17 octobre 2005 ne permettent pas de suppléer au manque d'observations sur une durée suffisante. A demeurant, on note que le caractère lacunaire des investigations effectuées par l'auteur du rapport d'impact, dû notamment à l'absence d'observations après 1997, avait déjà été mis en évidence par  la division "eaux souterraines" du SESA. Dans un message télécopié adressé au responsable des gravières le 25 février 2000, l'hydrogéologue cantonal relevait ainsi le caractère "extrêmement lacunaire" des mesures piézométriques fournies dans le dossier d'enquête.

Vu ce qui précède, force est de constater que, en l'état, le dossier ne contient pas les données nécessaires, notamment en ce qui concerne l'indépendance entre les systèmes d'écoulement supérieur et inférieur, pour que le tribunal puisse statuer sur le respect des exigences de la LEaux et de l'OEaux. Pour ce motif, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle exige des exploitants des observations complémentaires, ceci sur une durée minimale de 3 à 5 années (cf. avis du professeur Zwahlen du 6 février 2006, page 2, chiffre 3), ce qui permettra de déterminer les cotes d'exploitation conformément aux exigences de la LEaux et de l'OEaux. A cette occasion, il conviendra notamment de compléter les observations et investigations effectuées pour l'élaboration du rapport d'impact afin de recueillir les données nécessaires relatives aux :

-          niveaux piézométriques des nappes,

-          battements de chaque nappe,

-          lien hydraulique entre les nappes supérieures et inférieures,

-          caractéristiques (notamment continuité) de la formation morainique mentionnée dans la décision attaquée,

-          interaction susceptible d'exister entre l'aire C et les sources d'Arpey (étude spécifique recourant à des traçages faits dans les conditions proches de celles prévues pour l'exploitation).

                   Si les investigations complémentaires qui sont requises aboutissent à une modification du plan d'extraction au sens de l'art. 14 LCar (extension du périmètre, approfondissement, changement des étapes prévues pour l'exploitation, déplacement des installations ou changement notable du mode de traitement des matériaux, modification de la remise en état ou des circulations), il y aura lieu de passer par une nouvelle procédure d'adoption du plan. De manière plus générale, une éventuelle modification du plan d'extraction susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection devra faire l'objet d'une enquête publique complémentaire (cf. TA, arrêt AC.2000.0244 du 3 mars 2005). Si la modification du projet implique une modification des impacts sur l'environnement, il y aura lieu également de procéder à une nouvelle étude d'impact avec, conformément à l'art. 7 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE), l'élaboration d'un nouveau rapport d'impact sur l'environnement ou, à tout le moins, d'un complément au rapport d'impact existant. Ce complément devra faire l'objet d'une évaluation complémentaire par les services spécialisés (cf. art. 12 et 13 OEIE et 7 du règlement cantonal d'application de l'OEIE).

4.                Les recourants Pro Natura et AGTG et consorts concluent également à l'annulation de l'autorisation de défrichement délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 21 octobre 2004 en relation avec le projet d'exploitation de l’aire C « Main de Gingins »

            L'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) pose le principe de l'interdiction des défrichements; cependant, une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu, que l'ouvrage remplisse, du point du vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire, que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (al. 2). En outre, des motifs financiers, tel que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières, ne sont pas considérés comme des raisons importantes (al. 3); les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4).

                   Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation de défrichement doit reposer sur une pesée globale des intérêts en présence (ATF 117 Ib 325; voir également ATF 119 Ib 397). En l'occurrence, on a vu ci-dessus que, s'agissant de l'aire C, les éléments figurant au dossier ne son pas suffisants pour se prononcer sur le respect des dispositions fédérales sur la protection des eaux. Ceci ne permettant pas d'effectuer la pesée de tous les intérêts en présence exigée par la LFo, il convient également d'admettre les recours en tant qu'ils sont dirigés contre la décision de défrichement et d'annuler cette décision, ceci sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'examiner plus avant les différents griefs invoqués à son encontre.

5.                Vu le sort des recours, les frais de la cause sont principalement mis à la charge des exploitants. Un émolument réduit est également mis à la charge de l'ASPJ. Les exploitants verseront des dépens aux recourants assistés par un mandataire professionnel. Ces dépens seront réduits en ce qui concerne Garage Derbi Sàrl puisque cette dernière n' a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel qu'à partir de l'audience du 8 juin 2005.  L'ASPJ versera également des dépens réduits aux exploitants.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours formé par l'Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura est irrecevable.

II.                                 Les recours formés par Pro Natura Vaud, Pro Natura (Suisse), la Commune de Gingins, Christa et Anthony Francis Morris, l'Association des graviophobes de Trélex et Gingins et consorts et Garage Derbi Sàrl contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 8 novembre 2004 sont admis.

III.                                La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du
8 novembre 2004 est annulée et le dossier lui est retourné afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

IV.                              Les recours formés par Pro Natura Vaud, Pro Natura (Suisse) et l'Association des graviophobes de Trélex et Gingins et consorts contre l'autorisation de défrichement délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 21 octobre 2004 sont admis.

V.                                L'autorisation de défrichement délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 21 octobre 2004 est annulée.

VI.                              Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon.

VII.                             Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de l'Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura.

VIII.                           Les exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon sont solidairement débiteurs de la Commune de Gingins d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

IX.                              Les exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon sont solidairement débiteurs de Christa et Anthony Francis Morris d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

X.                                Les exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon sont solidairement débiteurs de l'Association des graviophobes de Trélex et Gingins et consorts d'un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

XI.                              Les exploitants Ronchi SA et Claude Borgognon sont solidairement débiteurs du Garage Derbi Sàrl d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

XII.                             L'Association pour la Sauvegarde du Pied du Jura est débitrice de Ronchi SA et Claude Borgognon d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 4 mai 2006

 

                                                          Le président :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)