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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 juillet 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Pascal Langone et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Jean-François BOILLAT, à Morges, représenté par Henri BAUDRAZ, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Anne-Marie BOILLAT, à Morges, représentée par Henri BAUDRAZ, Avocat, à Lausanne, |
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3. |
Daniel CHABLOZ, à Morges, représenté par Henri BAUDRAZ, Avocat, à Lausanne, |
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4. |
Patricia CHABLOZ, à Morges, représentée par Henri BAUDRAZ, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morges, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
Luigia COLETTA, à Morges, représentée par Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne, |
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2. |
Claudio COLETTA, à Morges, représenté par Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne, |
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3. |
Serge COLETTA, à Echandens, représenté par Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Jean-François BOILLAT et consorts c/ décision de la Municipalité de Morges du 1er novembre 2004 (local de soins) |
Vu les faits suivants
A. L’immeuble sis chemin de Bellevue 21, à Morges, en zone de villa du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPA), a été constitué en propriété par étages. Il comprend un bâtiment de trois niveaux, dont sont propriétaires Anne-Marie et Jean-François Boillat (rez-de-chaussée), Luigia, Claudio et Serge Coletta, hoirs de Sergio, (1er étage) et Patricia et Daniel Chabloz (combles), auxquels ce bien a été transféré par Yves et Véronique Prongué en octobre 2004.
En 1994, les membres de la PPE avaient admis que Sergio Coletta installe au sous-sol un salon esthétique ou institut de beauté (ci-après : l’institut) dans lequel son épouse recevait de la clientèle. Une nouvelle répartition des locaux du sous-sol avait alors été convenue par acte notarié. Les travaux d’aménagement de l’institut n’avaient pas été soumis à l’approbation de l’autorité communale.
Dès 1994, l’institut a été exploité par Luigia Coletta à raison de deux à trois jours par semaine. En septembre 2000, à l’instigation de l’assemblée générale de la PPE, qui souhaitait voir régularisée la situation de l’institut, Sergio Coletta a fait établir par un architecte une demande de permis de construire. Celle-ci annonçait un « changement ou nouvelle destination des locaux » ainsi qu’un « aménagement d’un local de soins privé ». Chacun des époux Boillat a contre-signé cette demande mais non pas les époux Prongué, elle n’a pas été adressée à la municipalité.
Lors de l’assemblée générale de la PPE du 7 mars 2001, Sergio Coletta a annoncé qu’il déménageait avec son épouse à Echandens mais que l’institut demeurerait dans les locaux du chemin de Bellevue. Il lui a alors été demandé que l’exploitation prenne fin au plus tard à fin 2002, ce qu’il n’a pas accepté.
Une nouvelle demande de permis de construire a été établie le 29 mars 2004 et adressée à la municipalité sous la seule signature des hoirs Coletta. Des plans annexés décrivent l’« aménagement d’un local de soins privé », d’une surface de 13,32 m2 et d’une hauteur de 2m24, munie d’une fenêtre de 48x40 cm.
B. Par décision du 1er novembre 2004, la municipalité a écarté les oppositions formées par les époux Prongué et Boillat et délivré le permis de construire.
Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que les nouveaux acquéreurs Daniel et Patricia Chabloz ont recouru contre cette décision par acte de leur conseil du 22 novembre 2004 en concluant à son annulation, ordre étant donné aux hoirs de Sergio Coletta de rétablir l’affectation à usage de cave.
Les hoirs Coletta ont conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, la municipalité à son rejet, par écritures des 17 et 31 janvier et 15 avril 2005.
Considérant en droit
1. La qualité pour recourir des époux Boillat et Chabloz n’est guère contestable. Habitant l’immeuble litigieux, ils sont touchés plus que quiconque par la présence d’un institut de beauté dans les sous-sols. Que celui-ci ait été initialement toléré ne leur ôte pas l’intérêt de fait à exclure désormais une activité jugée gênante. L’acquiescement antérieur n’a à être pris en considération qu’au fond, au moment de décider s’il est incompatible avec la prétention qu’émettent les recourants.
Il n’y a pas non plus à tenir l’intérêt des recourants pour indigne de protection du fait qu’eux ou leurs prédécesseurs auraient changé d’avis en ce qui concerne une tolérance de l’institut litigieux. Certes le voisin qui ne proteste pas immédiatement contre une construction illicite est-il déchu du droit de s’en plaindre ultérieurement (Tribunal administratif, arrêt du 15 janvier 1996 dans la cause AC 1994/0084 et les renvois). Mais qu’il soit ainsi privé de la faculté de contraindre l’autorité à agir en vue de faire rétablir une situation conforme au droit ne doit pas avoir d’effet sur ses droits de partie à une procédure engagée de son chef par l’autorité ou, comme en l’espèce, par le constructeur lui-même.
2. a) Les recourants font valoir que le local accueillant l’institut litigieux ne présente qu’une hauteur de 2m20, insuffisante eu égard à l’art. 27 al. 1 RATC, qui prescrit un minimum de 2m40. Pour l’autorité intimée, une exception à cette règle peut être consentie conformément à l’art. 27 al. 3 RATC, s’agissant d’une transformation d’un bâtiment existant.
Les recourants soutiennent encore que le local précité n’est pas conforme à ce que prescrit l’art. 28 RATC, en tant qu’il n’est pas aéré naturellement et que la fenêtre qui l’éclaire est de dimensions réduites. L’autorité intimée leur répond que l’art. 28 dernière phrase RATC permet d’accorder une dérogation précisément en ce qui concerne les exigences précitées.
Les recourants soutiennent encore que le local en cause provoquerait un dépassement du coefficient d’utilisation du sol. A quoi l’autorité intimée répond que là aussi une dérogation peut être octroyée s’agissant d’une surface peu importante au sous-sol.
Les recourants plaident enfin que, l’exploitant de l’institut n’habitant pas l’immeuble, on ne saurait admettre que l’activité en cause est liée à l’habitation comme l’exige la réglementation communale. Pour l’autorité intimée, il suffit de constater que cette activité n’est pas gênante pour le voisinage.
b) Les questions soulevées par ces points de vue contradictoires peuvent cependant demeurer indécises. En effet, les résoudre différemment de la municipalité n’aurait de sens que pour exiger un rétablissement de l’état antérieur (art. 105 LATC). Or, une telle mesure serait disproportionnée, de sorte qu’on devrait y renoncer (Tribunal administratif, arrêt du 8 avril 2005 dans la cause AC.2002/0009, consid. 3 et les renvois). L’intérêt public au respect de la réglementation applicable, au vu de l’importance minime des atteintes qui lui auraient été portées, est certainement moindre que l’intérêt des propriétaires du local en cause à maintenir en place les aménagements pour lesquels un investissement a été consenti. Cet intérêt privé apparaît d’autant plus digne d’être sauvegardé que les recourants ou leurs prédécesseurs ont accepté ces aménagements il y a plusieurs années déjà en passant un acte notarié réglant la répartition des surfaces nécessaires.
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, les hoirs Coletta ont droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs, à la charge des recourants. Il en ira de même en faveur de la Commune de Morges. Les recourants supporteront en outre un émolument de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er novembre 2004 par la Municipalité de Morges est confirmée.
III. Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que Daniel et Patricia Chabloz, solidairement entre eux quatre, sont les débiteurs de Luigia, Claudio et Serge Coletta de dépens arrêtés 1'500 (mille cinq cents) francs.
IV. Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que Daniel et Patricia Chabloz sont les débiteurs de la Commune de Morges de dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
V. Un émolument de justice d’un montant de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Jean-François et Anne-Marie Boillat ainsi que de Daniel et Patricia Chabloz.
Lausanne, le 12 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint