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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 février 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Bernard Dufour et M. Jean W. Nicole, assesseurs. |
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Recourants |
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Martin et Valérie EICH, à Clarens, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne (ci-dessous : les recourants), |
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Tiers intéressés |
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Yasmine ULDRY, représentée par l'avocate Anne-Christine FAVRE, à Vevey, (ci-dessous : l'intimée) |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey, |
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Objet |
Décisions de la Municipalité de Montreux des 28 octobre 2004 et 18 novembre 2004 (abattage d'un arbre) |
Vu les faits suivants
A. Les recourants sont propriétaires depuis 1994 de la parcelle 1'152 où se trouve leur maison. L'intimée est propriétaire de la parcelle 1'151, qui est un vaste parc arborisé traversé par l'allée qui conduit à sa parcelle 1'150 où est construite également une maison. A l'endroit où les parcelles 1'151 et 1'152 sont limitrophes se trouve, sur la parcelle 1'151 de l'intimée, divers vieux arbres dont plusieurs grands thuyas. L'un de ces arbres, âgé de 90 ou 100 ans, a un diamètre de 60 cm et une hauteur de plus de 20 m. Il est planté en limité de propriété. Selon les recourants, il empiète même désormais sur la propriété de ces derniers. A cet endroit a été inscrit au Registre foncier un réseau de servitudes relatives au droit de bâtir et aux plantations. L'une d'entre elle (no 220'735 inscrite au Registre foncier en 1937) instaure un droit de faire des plantations sans observer les distances légales sur l'une et l'autre des parcelles 1'151 et 1'152 (toutes deux à la fois fonds servant et dominant) dans la zone limitrophe déjà décrite.
La maison des recourants comporte un corps de bâtiment qui, dans la zone limitrophe déjà décrite, est implanté à proximité de la limite de parcelle (l'angle nord-ouest se trouve à 2,50 m de la borne la plus proche). Apparemment, cette situation a fait l'objet d'une servitude no 235'405 inscrite au Registre foncier en 1968, fondée sur une convention entre la Commune de Montreux et le propriétaire d'alors de la parcelle no 1'151 appartenant aujourd'hui à l'intimée, convention à laquelle est intervenue le propriétaire d'alors de la parcelle no 1'152 des recourants, qui a pris acte des dispositions prises. Selon cette servitude, les distances entre bâtiments et limites de propriété prévues par le règlement communal sur les constructions doivent être mesurées à partir d'une ligne fictive épousant à distance le contour du corps de bâtiment nord-ouest de la maison des recourants. Cette servitude 235'405 a pour effet que le propriétaire de la parcelle no 1'152 (aujourd'hui les recourants) peut construire à une distance de la limite de propriété inférieure à la distance réglementaire.
Chacun des propriétaires allègue procéder régulièrement à l'entretien des arbres, pour la plupart de très grandes tailles, situés sur leurs parcelles respectives.
B. Les recourants, par requête en enlèvement et écimage adressée au Juge de Paix du cercle de Montreux le 31 août 2004, ont conclu à ce qu'ordre soit donné à l'intimée "d'abattre, respectivement d'élaguer, voire écimer à hauteur légale, le thuya commun situé sur sa parcelle no 1'151." L'intimée a conclu au rejet de la requête le 22 septembre 2004. Par lettre du 5 octobre 2004, le Juge de Paix a interpellé la Municipalité de Montreux dans les termes suivants :
"Conformément à l'art. 62 CR, je vous prie de m'indiquer si le thuya fait l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si le déplacement, l'écimage, l'élagage ou l'abattage peut néanmoins être autorisé conformément à l'art. 61 CR dont l'application relève également de votre compétence.
Je vous rappelle que votre préavis devra ne porter que sur les questions qui précèdent (protection ou non de l'arbre litigieux et si oui, réalisation ou non d'une ou plusieurs hypothèses de l'art. 61 CR), avoir la forme d'une décision et être notifié aux parties car il est susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif."
C. Par décision du 28 octobre 2004 notifiée aux conseils respectifs des recourants et de l'intimée, la Municipalité de Montreux a déclaré que l'arbre était protégé, que le déplacement de ce sujet centenaire n'était pas réalisable, que l'écimage n'était pas autorisé par des raisons d'esthétique et en raison du risque de pourriture de la blessure, et enfin que l'abattage ne pouvait pas être autorisé selon l'art. 61 du Code rural et foncier. Interpellée, la municipalité a précisé par décision du 18 novembre 2004 que l'élagage du thuya n'était pas non plus autorisé.
D. Par acte du 22 novembre 2004, les recourants ont contesté cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que le thuya litigieux pouvait être abattu, respectivement écimé à hauteur légale, respectivement élagué. La municipalité, dans sa réponse du 19 juin 2005, de même que l'intimée, dans sa réponse du 31 janvier 2005 concluent au rejet du recours.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 17 mai 2005. On participé à cette audience, les époux recourants, assistés de l'avocat Schlaeppi et accompagnés du ferblantier-couvreur Serge Rastoldo, les représentants de la municipalité, à savoir le Conseiller municipal Gilbert Dietrich accompagné de Bertrand Nanchen et Robert Magnenat, et assistés de l'avocat Sulliger, l'intimée accompagnée de son père bénéficiaire d'un usufruit, de l'arboriste-conseil Nicolas Béguin, et assistés de l'avocate Anne-Christine Favre.
Après l'audience en salle, le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale pour examiner l'arbre litigieux, depuis la parcelle no 1'151 de l'intimée, puis depuis divers endroits de la parcelle no 1'152 des recourants ainsi que depuis la fenêtre d'une des chambres de la maison. Les recourants, dont le conseil avait déjà signalé le fait dans un courrier peu de temps avant l'audience, ont attiré l'attention sur plusieurs branches sèches de l'arbre litigieux, du côté de leur maison, ainsi que sur la présence d'une longue fente qui, débutant plusieurs mètres au-dessus du sol, parcourt le tronc de l'arbre jusqu'à une hauteur indéterminée, et paraît entourée d'une lacération de l'écorce aux alentours de cette fente. Le tribunal a aussi observé la présence de lichens sur le pan est du corps de bâtiment proche de la zone limitrophe déjà décrite, ainsi que la présence de débris provenant apparemment du thuya sur le pan ouest et dans les chenaux de ce corps de bâtiment.
D'après les explications des parties, la foudre a frappé, probablement le 19 août 2004, occasionnant des dommages tant aux installations et appareils électriques d'une partie de la maison des recourants que dans le dispositif de surveillance télévisuelle équipant le portail d'entrée, situé à proximité, de la propriété de l'intimée. C'est vers la fin de l'année 2004 que le recourant a commencé d'observer le dépérissement de branches de l'arbre litigieux.
L'arboriste conseil Béguin, qui avait effectué le 10 septembre 2004 une tomographie dont il avait conclu que le bois sain est présent en quantité en périphérie, a ajouté oralement qu'il n'avait pas constaté (mais il a effectué cette opération depuis la parcelle de l'intimée) d'altération de l'arbre.
Le conseiller municipal présent à l'audience, qui est architecte, a précisé que la toiture de la maison des recourants était composée de tuiles plates, sans aération inférieure, d'un modèle qui n'est plus utilisé aujourd'hui.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été suspendue, afin que l'intimée puisse faire éliminer les branches atteintes en saisissant l'occasion pour faire examiner en présence d'un représentant de la municipalité l'état de l'arbre eu égard à la fissure constatée.
F. L'arboriste conseil Béguin a établi un rapport du 22 juin 2005 assorti de photographies, dont on extrait les passages suivants:
La visite de l'arbre s'est exécutée avec le concours de M. Nanchen, chef jardinier à la commune de Montreux.
Nos conclusions sont les suivantes:
· Cet arbre a été atteint par la foudre
· Celle-ci a provoqué la mort de 5 branches
· Il n'y pas eu d'intervention extérieure
· Il n'y a pas de risques de ruptures à l'heure actuelle
· Un entretien usuel tel que M Uldry fait exécuter sur ces arbres, est tout à fait adapté pour cet arbre.
[…photographies]
La foudre est tombée à env. 3,50 m du sommet et provoqué l'éclatement de l'écorce sur plus de 6 m.
La largeur de la plaie varie entre 5 et 20cm de large.
La blessure est superficielle puisque c'est uniquement l'écorce qui a été décollée.
Il n'y a pas à l'heure actuelle de risque de ruptures. L'arbre est jeune et très actif car il a déjà produit un bourrelet cicatriciel pour refermer cette plaie.
Les branches (5 pièces) sont mortes, car la foudre a désolidarisé les vaisseaux alimentant les branches. La sève ne pouvant plus passer, les tissus se sont desséchés.
G. Interpellée, la municipalité a indiqué que ce rapport ne l'amenait pas à modifier sa décision. Les parties, qui n'ont pas formulé d'autres réquisitions dans le délai imparti à cet effet, ont été informées que le tribunal statuerait à huis clos.
H. Le Tribunal, ayant pris connaissance des éléments relatés sous lettres F et G ci-dessus, a adopté le présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants se plaignent de ne pas avoir été entendus par la municipalité et ils demandent une expertise. Ces éléments deviennent sans objet en raison de l'instruction à laquelle le tribunal a procédé et du rapport établi par l'arboriste conseil après l'audience. On notera sur ce point que les faits établis durant l'instruction en audience pouvaient mettre en doute la santé de l'arbre mais ce spécialiste a établi que la plante se remettra de la foudre qui l'a frappée.
2. Le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) contient notamment les dispositions suivantes:
Art. 52 Distances
a) Minimale
Il ne peut être fait, sans le consentement du voisin, aucune
plantation d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux à une distance moindre de
cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une
vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
(…)
Art. 56 e) Autres cas
A partir des distances prescrites par les articles 37 et 52, et hors des cas d'application des articles 38 et 53 à 55, toutes plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues aux hauteurs suivantes:
a. jusqu'à la distance de deux mètres de la limite:
- deux mètres si le fonds voisin est une vigne
- trois mètres dans les autres cas.
b. de deux à quatre mètres de la limite:
- six mètres si le fonds voisin est une vigne
- neuf mètres dans les autres cas.
Art. 57 Voies de droit
a) Action
Le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations violant les articles 37, 52 et 54, ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les articles 38, 53, 54 et 56.
(…)
Art. 60 Plantations protégées
a) Principe
Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à 59.
Les plantations effectuées en remplacement pour conserver un site ou un groupement d'arbres jouissent de la même protection.
Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
Art. 61 b) Exception
Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.
Art. 62 Procédure
Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles du défendeur.
La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions de la procédure civile.
La même procédure est applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève des autorités cantonales.
En l'espèce, le thuya litigieux, haut de 20 m. et implanté en limite de propriété (voire en empiètement selon les recourants) ne respecte apparemment pas, du point de vue du droit civil, les distances prescrites par l'art. 56 CRF ni la bande d'interdiction de l'art. 52 CRF. La zone est toutefois grevée d'une servitude réciproque permettant au propriétaire de chacune des parcelles de faire des plantations sans observer les distances légales. Les recourants demandent néanmoins, devant le juge civil, l'abattage de l'arbre litigieux. Dans ces conditions qui pourraient sembler vouer à l'échec l'action civile des recourants, on peut se demander si on ne devrait pas leur dénier la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif faute d'un intérêt digne de protection à faire constater que l'arbre n'est pas protégé par les règles du droit public. On laissera toutefois ouverte cette question sur laquelle les parties n'ont pas été interpellées et que le tribunal administratif ne pourrait trancher qu'à titre préjudiciel car elle relève de la compétence du juge civil.
3. Est en revanche de la compétence du Tribunal administratif la question de savoir si l'arbre peut être abattu ou élagué du point de vue des règles du droit public.
Usant de la compétence conférée par l'art. 5 lit b de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), la commune intimée a adopté un règlement communal sur la protection des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995. Sur le modèle de l'ancienne règle transitoire de l'art. 98 al. 2LPNMS, l'art. 2 al. 1 lit. a de ce règlement déclare protégés, notamment, "les arbres de 30 cm de diamètre de tronc, mesurés à 1,30 mètres du sol".
Il n'est pas contesté que l'arbre litigieux, dont le diamètre du tronc atteint 60 cm, figure parmi les arbres protégés.
4. L'art. 6 LPNMS prévoit ce qui suit:
Art. 6 Abattage des arbres protégés
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
C'est le Code rural et foncier de 1987 qui a précisé et complété à son art. 61 (cité plus haut) les conditions auxquelles peut être donnée l'autorisation (prévue par l'art. 6 LPNMS) d'abattre des plantations protégées. Ces conditions ont été reprises ensuite dans le règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS, qui reprend les divers cas visés par l'art. 6 LPNMS, l'art. 61 CRF et ainsi que par l'art. 99 LPNMS amendé en 1987 (sur l'historique des ces dispositions voir les arrêts AC.1996.0073 du 2 décembre 1997 et AC.2003.0071 du 20 octobre 2003). L'art. 15 RPNMS prévoit ainsi ce qui suit:
Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Ces règles sont reproduites à l'art. 5 du règlement communal. On rappellera encore que pour ce qui concerne la protection des arbres en rapport avec des projets de construction, la jurisprudence a précisé la portée de la protection et les motifs impératifs d'abattage de l'art. 6 al. 1 LPNMS: l'abattage peut être autorisé pour le motif que le propriétaire entend construire s'il est nécessaire pour permettre une utilisation des droits à bâtir conférés par la réglementation en vigueur (RDAF 1997 p. 234).
En l'espèce, les recourants font valoir qu'ils subissent un grave préjudice du fait de l'abondance des déchets feuillus qui rendent difficiles à l'excès l'entretien de leur toiture. Ils se réfèrent à une lettre du ferblantier couvreur (par ailleurs entendu à l'audience) qui explique que la partie concernée de la toiture nécessite chaque année 2 heures de travail pour ramasser 120 litres (plusieurs fois par année) de feuilles, et que les déchets s'accumulent dans les joints des tuiles en provoquant un siphonage et la pourriture des lattes, et qu'ils provoquent une usure prématurée des ferblanteries. Les intimés relèvent notamment que s'il s'agit de feuilles, elles ne peuvent provenir du thuya litigieux.
Le tribunal juge à cet égard que la nécessité de ramasser quelques sacs de déchets végétaux sur un toit ne peut pas être considérée comme un préjudice grave au sens de l'art. 15 RPNMS. C'est même exclu par l'art. 61 al. 1 ch. 3 CRF selon lequel n'est pas considéré comme un préjudice grave le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles. Pour le surplus, même si la présence de lichens a pu être constatée sur certains pans de la toiture, les autres inconvénient invoqués ne sont pas établis car une toiture convenablement conçue dans un environnement arborisé doit pouvoir résister à la végétation alentour. Au demeurant, les recourants doivent supporter les conséquences du fait que grâce aux servitudes qui lient les deux parcelles, leur maison est très proche de la limite de la parcelle voisine tandis que l'arbre litigieux jouxte cette même limite.
Enfin, c'est également à juste titre que les conseils respectifs des intimés et de la municipalité, qui ont procédé à une analyse minutieuse de la jurisprudence du Tribunal administratif, soulignent que les recourants n'invoquent plus (ils le faisaient devant le juge de paix) l'ombre portée par l'arbre. L'inspection locale n'a pas permis de constater un tel inconvénient.
C'est donc à raison que la municipalité a considéré que l'abattage de l'arbre ne pouvait pas être autorisé. L'écimage a également été refusé à bon droit car un résineux ne peut guère se remettre d'une telle intervention faute de pouvoir reconstituer une cime comme le ferait un feuillu amputé du sommet de sa couronne. Enfin, l'élagage estropierait l'arbre sans apporter de changement significatif.
5. Pour les motifs qui précèdent, le recours sera rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à leurs deux parties adverses qui ont consulté un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de la Municipalité de Montreux des 28 octobre 2004 et 18 novembre 2004 sont maintenues.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Montreux à titre de dépens à la charge des recourants.
V. La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à Yasmine Uldry à titre de dépens à la charge des recourants.
Lausanne, le 7 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint