CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 février 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, president Mme Emilia Antonioni et M. Renato Morandi, assesseurs.

 

Recourante

 

Josiane PRELAT, 1, chemin des Oiseaux, à Rolle,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Rolle,  

  

 

Objet

 

 

Recours Josiane PRELAT c/ décision de la Municipalité de Rolle du 2 novembre 2004 (abattage de 5 peupliers carolins sur la parcelle no 159, propriété de la Commune de Rolle)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Municipalité de Rolle a mis à l'enquête, du 29 septembre au 19 octobre 2004, l'abattage de 5 peupliers carolins au lieudit "Les Epines", sur le parking supérieur de la plage et à proximité de la buvette (parcelle no 159, propriété de la Commune de Rolle). Le motif invoqué pour cet abattage est l'état sanitaire des arbres et le danger qu'ils présentent.

B.                               Ce projet a suscité l'opposition de Mme Josiane Prélat. Conseillère communale, celle-ci était déjà intervenue sans succès au printemps 2004, par le biais d'une interpellation au conseil communal, pour s'opposer à l'abattage de dix carolins dans le même secteur. Elle contestait la légitimité de cette mesure et mettait en cause la politique communale en matière de gestion des arbres.

                   Par lettre du 2 novembre 2004, la Municipalité de Rolle a signifié à Mme Prélat qu'elle avait décidé de lever son opposition et d'autoriser l'abattage des 5 carolins en question, en raison de leur état sanitaire et du risque de chute de branches qu'ils présentaient. La municipalité précisait qu'une plantation de 7 autres arbres était prévue en remplacement.

C.                               Mme Prélat a recouru contre cette décision au Tribunal administratif le 21 novembre 2004. En bref, elle conteste la réalité des motifs invoqués pour l'abattage.

Mme Prélat, qui est domiciliée à près d'un kilomètre à vol d'oiseau de la plage de Rolle et dont l'acte de recours n'expliquait pas en quoi elle était spécialement touchée par l'abattage en question, a été rendue attentive aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de droit de recours et invitée, soit à retirer son recours, soit à justifier sa qualité pour recourir.

Elle a complété son argumentation par lettre du 8 décembre 2004, justifiant sa qualité pour recourir par son appartenance au Conseil communal de Rolle et à sa Commission permanente de l'urbanisme. Elle affirme subir un préjudice de fait dans l'impossibilité de se faire entendre; selon elle, la municipalité suivrait aveuglement les préavis de la "Commission consultative des arbres", et il serait vain de faire opposition dans le cadre de l'enquête publique prévue par le règlement du 13 avril 2000 sur la protection des arbres.

La municipalité s'est déterminée brièvement sur le recours le 11 janvier 2005, concluant à son rejet.

Considérant en droit

1.                                L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I, consid. 3c, p. 9; 124 V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 5.6.2.1, p. 630). Le recourant doit éprouver personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7, précité; 123 II 376, consid. 2, p. 378, et les références).

2.                                Domiciliée à près d'un kilomètre de la plage, la recourante ne prétend pas avoir avec l'objet du litige un rapport plus étroit que celui quei pourraient invoquer nombre d'habitants de la commune ou de personnes fréquentant plus ou moins assidûment les lieux. Sa qualité de membre du conseil communal n'a pas non plus pour effet de lui conférer un intérêt direct supplémentaire lui permettant de contester un projet intéressant la commune v. arrêts AC.2003.0196 du 14 avril 2004; AC.2002.0192 du 24 février 2004; AC.1995.0119 du 3 septembre 1997). Pour infléchir la politique municipale en matière de gestion des arbres, la recourante dispose des moyens que la loi confère aux conseillers communaux : motion, initiative, interpellation. Si ceux-ci échouent, elle ne saurait se prévaloir de sa propre conception de l'intérêt public pour faire contrôler par le Tribunal administratif les décisions municipales dont elle conteste le bien-fondé. Ainsi, faute de faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision attaquée, la recourante n'a pas qualité pour agir.

3.                                Conformément aux art. 38 et 55 LJPA un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée.

La Municipalité de Rolle a conclu à l'allocation de dépens. En procédure administrative, les dépens comprennent les frais de vacation des parties, ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC par analogie, arrêt RE.1993.0055 du 25 octobre 1994). La Commune de Rolle, pour qui la procédure n'a entraîné ni frais de déplacement, ni frais de mandataire, ne peut ainsi pas prétendre à des dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Mme Josiane Prélat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 4 février 2005

                                                          Le président:                                  

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint