CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 avril 2006

Composition

Pierre Journot, président ; François Despland et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

Recourants

1.

Vincent TUOSTO et

 

 

2.

Antonio CELII, tous deux à Yverdon-les-Bains et représentés par Jérôme Bénédict, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Minh Son Nguyen, avocat à Vevey,

  

Autorité concernée

 

Service de la mobilité, à Lausanne,

  

Constructrices

1.

Evelyne JEANNERET et

 

 

2.

Sandrine JEANNERET, toutes deux à Versoix et représentées par Jacques-Henri Bron, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 novembre 2004 (aménagement d'une place en enrobé bitume avec canalisations EC et EU sur la parcelle 3324)

Vu les faits suivants :

A.                                Evelyne Jeanneret et sa fille Sandrine Jeanneret (ci-après les constructrices) font partie d’une famille de forains ; elles sont domiciliées à Versoix, mais voyagent dans toute la Suisse avec leurs carrousels et manèges au gré des foires et autres fêtes foraines. Depuis le décès le 21 janvier 2005 de Roland Jeanneret, époux d’Evelyne et père de Sandrine, ces dernières sont copropriétaires de la parcelle 3324, d’une surface de 1600 m², sise chaussée de Treycovagnes 9A à Yverdon-les-Bains. Cette parcelle rectangulaire, d’environ 39 mètres sur 41, est bordée au nord par la parcelle 3322, propriété de Marcel Leimer (Garage Central), à l’est par la parcelle 3326, propriété de Gaillard et Hiertzeler SA (qui supporte une route d’accès sur sa partie nord pour un dépôt de grues et engins de chantier sur sa partie sud), au sud par la parcelle 3325, propriété de Daniel et Yvan Jeanneret, forains et la parcelle 4399, propriété de Renée Coquoz, foraine, et à l’ouest par les parcelles 3763, propriété d’Antonio Celii, et 3323, propriété de Vincent Tuosto. Toutes ces parcelles, colloquées en zone d’activité 1, secteur 2 selon le Plan général d’affectation, s’inscrivent dans un triangle délimité au nord par la Chaussée de Treycovagnes, à l’est par le canal du Mujon et à l’ouest par l’autoroute A5.

B.                               Sur la partie sud-est de la parcelle des constructrices est bâtie une petite maison sur un niveau avec un garage attenant. Les parcelles 3322 et 3327, situées respectivement au nord et à l’est de la parcelle litigieuse, sont propriétés de Marcel Leimer et supportent chacune un grand bâtiment de type industriel de plus de 50 mètres de long abritant un garage (Garage Central et Garage Auto-Fila). Les parcelles des recourants Celii et Tuosto (ci-après les recourants) supportent chacune pour une moitié un bâtiment mitoyen de 392 m² avec locaux d’artisanat au rez et locaux d’habitation à l’étage; le recourant Celii exploite une entreprise de transports et le recourant Tuosto un garage. Tous deux habitent l’appartement qui surmonte les locaux de leur entreprise respective.

Il ressort du dossier relatif au permis de construire sollicité en 1988 par Denis Jeanneret, père de Roland et précédent propriétaire de la parcelle 3324, que la Municipalité d’Yverdon-les-Bains (ci-après la municipalité) lui a délivré un permis de construire une maison de gardiennage démontable le 30 septembre 1988. Selon le dossier de mise à l’enquête, la maison de gardiennage, d’une surface de 85,20 m², compte quatre pièces sur un seul niveau ; sa hauteur au faîte s’élève à 3,80 mètres. Les façades sont en crépis et la toiture en tôle. Sur le plan des aménagements extérieurs soumis à l’enquête publique figure la mention « place réservée au stationnement des roulottes et manèges » sur le côté ouest de la parcelle, jouxtant les parcelles des recourants. Sur le plan de situation, on constate qu’à cette époque, les deux parcelles des recourants n’en faisaient qu’une seule qui n’était pas encore construite.

Faisant suite à la demande présentée par Denis Jeanneret le 26 mars 1990 (qui ne figure pas au dossier), la municipalité a autorisé, le 3 avril 1990, la construction d’une annexe (local technique) sur la parcelle 3324 et accordé une dispense d’enquête publique, vu le peu d’importance des travaux envisagés. La municipalité a délivré le permis d’habiter pour la maison de gardiennage le 21 mai 1991.

C.                               Par lettre du 4 mai 2001, Vincent Tuosto s’est plaint auprès de la municipalité d’être importuné depuis plusieurs mois pendant la nuit par des aboiements répétés provenant de la parcelle litigieuse. Par lettre du 9 juillet 2003, Vincent Tuosto, Antonio Celii et Giuseppe Arcuri se sont plaints une nouvelle fois auprès de la municipalité des aboiements de chiens durant la nuit sur la parcelle 3324.

Donnant suite à ces plaintes, le service de l’urbanisme et des bâtiments a procédé à une inspection de tout le quartier (17 parcelles contrôlées au total) en date du 16 septembre 2003, en l’absence des époux Jeanneret. Le service précité a établi un rapport le 6 octobre 2003 ; sur la parcelle 3324, il a constaté une camionnette sans plaque, des tonneaux sans bac à l’air du temps, des dépôts divers et une place en gravillon non sécurisée.

Par lettre du 12 janvier 2004, la municipalité a imparti à Roland Jeanneret un délai pour supprimer les risques de pollution et les nuisances sonores. Cette lettre (qui semble être une lettre-circulaire adressée à tous les propriétaires concernés) précise que l’accès au site à des fins d’hébergement sera limité aux propriétaires des fonds forains et à leur famille et éventuellement à d’autres forains pour une durée limitée, que toute autre installation de campement sera évacuée et que les chiens seront rentrés le soir et la nuit pour éviter les aboiements. Par lettre du même jour, la municipalité a informé Vincent Tuosto qu’un délai au 31 mars 2004 avait été imparti à tous les propriétaires pour éliminer les nuisances sonores et les risques de pollution sur leurs parcelles.

Par lettre du 12 février 2004, le conseil de Roland Jeanneret s’est déterminé sur le courrier de la municipalité en relevant notamment que le sol de sa parcelle était constitué de plusieurs couches de tout-venant qui assuraient une imperméabilité suffisante, mais qu’il envisageait par la suite de faire goudronner ce terrain.

Le 7 avril 2004, la municipalité a invité Roland Jeanneret a cesser immédiatement les travaux d’équipement entrepris sans autorisation sur sa parcelle.

D.                               Par lettre du 30 avril 2004, Roland Jeanneret a déposé auprès de la municipalité une demande d’autorisations pour des travaux d’amélioration sur sa parcelle comprenant la pose de regards pour caravanes pour les eaux usées, le raccordement de ces regards au réseau public des eaux usées existant sur la parcelle, le raccordement des eaux de surface de la place sur le réseau public des eaux claires existant sur la parcelle et la mise en place d’un enrobé avec les pentes nécessaires.

Au début de l’été 2004, six regards pour l’évacuation des eaux usées, six robinets d’eau claire à l’emplacement des regards et les canalisations nécessaires, ainsi que six connections électriques ont été installés sur la parcelle litigieuse.

Par lettre du 3 juin 2004 à la municipalité, Vincent Tuosto et Antonio Celii se sont opposés à ces travaux effectués sans mise à l’enquête.

Par lettre du 8 juillet 2004, le conseil des époux Jeanneret a demandé à la municipalité l’autorisation de procéder au goudronnage de la parcelle, en précisant que les travaux mentionnés dans la lettre du 30 avril 2004 avaient déjà été réalisés.

Par lettre du 15 juillet 2004, le service de l’urbanisme a répondu qu’une dispense d’enquête publique aurait pu être accordée pour les travaux en question si les voisins avaient donné leur accord, ce qui n’était pas le cas. Il a par conséquent exigé le dépôt d’un dossier complet d’enquête publique pour réaliser ces travaux.

E.                               En date du 16 juillet 2004, les époux Jeanneret ont déposé une demande de permis de construire pour l’aménagement d’une place en enrobé bitume avec canalisations EC et EU. Le plan d’enquête prévoit la pose d’un enrobé bitume sur toute la surface de la parcelle hormis sur sa partie sud-ouest sur laquelle se trouve la maison et le jardin, ainsi que la pose de sept regards pour les eaux usées le long des limites nord, est et sud de la parcelle, de trois regards pour les eaux claires autour de la maison et la pose de trois aco-drains (caniveaux à grille) sur la place en enrobé bitume. Le projet n’indique pas les connections électriques déjà réalisées sur la parcelle en même temps que les autres travaux.

Par lettre du 19 août 2004, la Centrale des autorisations a indiqué que la demande était de compétence communale, de sorte qu’il appartenait à la municipalité de délivrer ou non le permis de construire.

La mise à l’enquête publique a eu lieu du 24 août au 13 septembre 2004 ; Vincent Tuosto et Antonio Celii ont formé opposition au projet litigieux par lettres des 10 et 12 septembre 2004.

Par lettre du 17 septembre 2004, la municipalité a informé Vincent Tuosto qu’un ultime délai au 31 octobre 2004 avait été imparti aux propriétaires concernés pour éliminer les nuisances sonores et les risques de pollution à la Chaussée de Treycovagnes.

Par décision du 8 octobre 2004, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en raison du non respect de l’indice de verdure sur la parcelle et a demandé aux constructeurs de produire un nouveau plan des aménagements extérieurs respectant l’indice de verdure. Cette décision n’a pas été contestée.

F.                                Après que les constructeurs avaient déposé un nouveau plan respectant l’indice de verdure, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité en date du 1er novembre 2004 et, par décision du 2 novembre 2004, levé les oppositions de Vincent Tuosto et Antonio Celii.

G.                               Contre cette décision, Vincent Tuosto et Antonio Celii ont déposé un recours en date du 25 novembre 2004. Ils soutiennent que les constructeurs sont occupés à transformer leur parcelle en un camping permanent avec raccordements à l’eau et à l’électricité pour près de 30 personnes et leurs chiens. Ils font valoir qu’il en résulte de vives tensions avec le voisinage en raison des aboiements des chiens qui sont laissés en liberté la nuit. Leurs moyens seront repris ci-dessous dans la mesure utile. Les recourants concluent à l’annulation de la décision attaquée et à l’annulation du permis de construire délivré aux époux Jeanneret.

L’effet suspensif a été accordé provisoirement au recours par lettre du 30 novembre 2004.

Par décision du 10 février 2005, le juge instructeur a rejeté la requête du conseil des recourant tendant à ce que la décision d’octroi provisoire de l’effet suspensif soit précisée en ce sens qu’il ne pourra pas être fait usage des installations déjà réalisées.

Après avoir obtenu le dossier de la cause en consultation, le Service cantonal de la mobilité s’est déterminé sur le recours en date du 2 février 2005. Ce service relève que la mise à l’enquête publique est de compétence municipale et ne concerne que l’aménagement d’une place en enrobé bitumineux avec canalisations, de sorte qu’il considère qu’il ne s’agit pas de l’aménagement d’une place de camping ou de caravaning. Il réserve toutefois sa position pour le cas où il devrait constater par la suite une éventuelle violation de la Loi sur les campings et caravanings résidentiels.

Les constructrices ont déposé leurs observations sur le recours par acte du 31 mars 2005. Elles font valoir que la parcelle a été utilisée dès son acquisition par l’ancien propriétaire pour l’entreposage du matériel et des véhicules de l’entreprise de forains, dont des caravanes parquées quelques semaines par an et occupées par des membres de la famille Jeanneret dont certains détiennent des chiens. Elles précisent qu’un seul chien est attaché à l’extérieur sur le balcon et ne se manifeste que dans son rôle de gardien. Elles expliquent qu’il y a en tout six regards conduisant à l’écoulement des eaux usées où se trouvent également des robinets d’eau claire et des prises électriques. Elles font valoir que les travaux projetés visent à améliorer les conditions sanitaires du stationnement temporaire des caravanes.

Dans le cadre des observations déposées le 31 mars 2005, les constructrices ont déposé un recours joint tendant à ce que le permis de construire octroyé par la municipalité soit modifié en ce sens que la bande de verdure imposée sur le pourtour de la parcelle est réduite à la limite ouest de la parcelle.

La municipalité a déposé sa réponse au recours par mémoire du 14 avril 2005. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une construction nouvelle, mais de l’amélioration d’une situation existante. Elle fait valoir qu’au vu de la teneur du permis délivré en 1988, il n’est nullement question d’un terrain de camping. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours joint déposé par les constructrices et au rejet du recours déposé par les recourants.

Les recourants se sont déterminés sur les écritures de la municipalité et des constructrices par acte du 6 juin 2006. Ils concluent à l’irrecevabilité du recours joint déposé par les constructrices. Ils font valoir que les roulottes et caravanes sont occupées environ trois mois durant l’hiver, 2 à 3 périodes de 2 semaines d’avril à juin, 4 à 5 semaines de juillet à août et 2 à 3 périodes de 2 semaines d’août à novembre, soit un total de 5 à 7 mois par année. Par ailleurs, ils soutiennent que les installations mises en place entrent dans la définition du camping au sens de l’art. 1 de la LCCR. Ils concluent au rejet du recours joint déposé par les constructrices.

H.                               En date du 27 juin 2005, le tribunal a tenu audience en présence des recourants personnellement, assistés de leur conseil, d’un représentant du Service de l’urbanisme et des bâtiments de la commune, assisté du conseil de la municipalité, d’un représentant du Service cantonal de la mobilité et de la constructrice Sandrine Jeanneret, assistée de son conseil. Le recourant Celii a déclaré qu’il habitait à la chaussée de Treycovagnes depuis 1990, tandis que le recourant Tuosto a déclaré qu’il y vivait depuis 1999. Le recourant Celii a indiqué qu’il y avait déjà des caravanes sur la parcelle 3324 à son arrivée, mais qu’il y en avait beaucoup plus depuis que Roland Jeanneret avait repris les activités de son père Denis qui habitait la maison sur la parcelle. Sandrine Jeanneret a expliqué qu’une gardienne habitait désormais cette maison à l’année ; elle a ajouté qu’avant la construction de la maison, il y a toujours eu des roulottes habitées sur la parcelle. Elle a indiqué qu’elle venait habiter dans sa caravane sur sa parcelle d’Yverdon au maximum 2 à 3 mois par an, soit durant l’hivernage du 15 janvier au 6 février, durant quelques week-ends et lors des foires à Yverdon.

Le tribunal a procédé à l’audition des témoins Joseph Arcuri, Martial Canevarolo, Léo Zanier, Victor Oliveira, Antonia Di Fiore, Olivier Borgeaud et Daniel Cornice en salle et a entendu les témoins Martine Bifrare, Patricia Villiger et Francis Birchler sur la parcelle lors de l’inspection locale. Les témoins entendus ont tous indiqué qu’il y avait du va-et-vient sur la parcelle litigieuse et des caravanes habitées par périodes. Les témoignages sur le nombre de caravanes (de 3 à 18), le nombre d’occupants des caravanes (de quelques-uns à 12), les périodes d’occupation et les nuisances sonores ont en revanche varié d’un témoin à l’autre. Le témoin Olivier Borgeaud, qui est l’ami de Sandrine Jeanneret, a indiqué qu’il connaissait la parcelle depuis les années septante ; à l’époque, c’était un terrain vague, propriété de la famille Wetzel qui y entreposait son matériel de forains. Il a indiqué qu’en hiver, du 10 janvier au début février, il y avait 3 à 4 caravanes habitées par la famille Jeanneret (dont trois semi-remorques de 80 m²), soit 6 à 7 personnes et que pendant 7 à 10 week-ends le reste de l’année lorsqu’ils n’avaient pas de travail, il y avait en plus 2 à 3 caravanes habitées par le personnel, soit au total 10 personnes. Il a ajouté que les Jeanneret n’hébergeaient d’autres forains sur leur parcelle que lors de l’Abbaye ou des Brandons à Yverdon pour leur rendre service.

Lors de l’inspection locale, le tribunal a constaté la présence sur la parcelle de la caravane d’Evelyne Jeanneret (un semi-remorque de 80 m²), d’une vieille caravane et d’une petite caravane (habitées selon le recourant Celii) et d’une remorque en rénovation. Le revêtement de la parcelle est constitué de ballast du Jura. S’agissant des connections électriques qui n’ont pas fait l’objet de l’enquête publique, le représentant de la municipalité a indiqué que cette dernière allait exiger une mise à l’enquête complémentaire et qu’avec l’accord des services cantonaux compétents, elle accepterait cet aménagement. Le représentant du Service cantonal de la mobilité a déclaré après avoir vu la parcelle qu’on ne se trouvait pas sous le coup de la Loi sur les campings et que les dispositions communales devaient s’appliquer. En fin d’audience, le conseil des constructrices a retiré le recours joint déposé le 31 mars 2005.

I.                                   A la demande de Me Bénédict, le tribunal a versé au dossier dix rapports de police établis entre le 30 juin 2000 et le 26 juin 2005 : sept rapports dressés en raison des nuisances sonores (aboiements de chiens) et trois rapports établis en raison des travaux effectués sans autorisation sur la parcelle litigieuse. Par lettre du 5 août 2005, les constructrices se sont déterminées sur les rapports de police en relevant que la plaignante dont le nom revenait le plus souvent n’était autre que l’amie du recourant Tuosto.

Par lettre du 31 août 2005, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Par lettre du 11 octobre 2005, les constructrices se sont déterminées sur le courrier précité.

Après plusieurs recherches infructueuses, la municipalité a produit, le 26 octobre 2005, l’ancien dossier d’enquête relatif au permis de construire délivré en 1988 à Denis Jeanneret.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

 

Considérant en droit :

1.                                En tant que propriétaires de parcelles contiguës à celle des constructrices, les recourants ont à l’évidence qualité pour agir.

2.                                S’agissant du recours joint déposé par les constructrices, mais retiré à l’issue de l’audience, le tribunal prend acte de son retrait en relevant que s’il avait été maintenu, il aurait dû être déclaré irrecevable, car la LJPA ne connaît pas l’institution du recours joint (voir sur ce point arrêts RE.1993.0038 et GE.1997.0011).

3.                                Il n’est pas contesté que l’objet du recours se limite à l’aménagement d’une place en enrobé bitume et à l’installation de canalisations EC/EU sur la parcelle litigieuse. Sont contestées en revanche les conditions d’occupation de cette parcelle. En effet, les recourants soutiennent que les propriétaires de la parcelle sont en train de créer un camping permanent pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, pendant 5 à 7 mois par an. Les constructrices soutiennent au contraire que seuls les membres de la famille habitent dans les caravanes et que l’occupation du terrain se limite à 2 à 3 mois par an.

Après avoir entendu les dix témoins en audience, le tribunal retiendra, s’agissant des fais litigieux, que la parcelle des constructrices est occupée par 3 à 4 caravanes abritant les membres de la famille Jeanneret durant l’hivernage, de mi-janvier au 6 février (période du Carnaval) et durant une dizaine de week-end le reste de l’année, entre deux fêtes foraines, par les caravanes de la famille Jeanneret et 2 à 3 caravanes pour leurs employés, soit une dizaine de personnes au total ; lors des Brandons et de l’Abbaye à Yverdon, les Jeanneret accueillent encore sur leur parcelle des collègues forains qui séjournent à Yverdon durant ces fêtes.

On ne peut donc pas parler d’une occupation permanente du terrain par des caravanes habitées. L’occupation de la parcelle varie en fonction du travail de forains de la famille Jeanneret qui se déplace dans toute la Suisse au gré des fêtes foraines, sauf durant la période d’hivernage.

4.                                Les recourants soutiennent que la mise à l’enquête litigieuse vise en réalité à aménager un vrai camping au sens de l’art. 1 de la Loi sur les campings et caravanings résidentiels du 11 septembre 1978 (ci-après LCCR), de sorte qu’une autorisation cantonale au sens des art. 3 et 7 LCCR devait être requise en l’espèce.

Selon l’art. 1 LCCR, est réputé terrain de camping l'emplacement aménagé en vue de recevoir régulièrement des installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles que tentes, caravanes, fourgonnettes ou voitures de tourisme avec couchettes. L’art. 2 LCCR prévoit qu’un terrain de camping ne peut être installé que dans une zone réservée à cet effet dans le plan d'extension communal en vigueur et conformément au règlement communal. Il peut y être adjoint, sur un emplacement distinct, un caravaning résidentiel (art. 28 et ss). Les prescriptions de la loi et du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT et RCAT), sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application. Selon l’art. 3 LCCR, l'aménagement d'un terrain de camping est subordonné à l'octroi d'un permis de construire. Celui-ci ne peut être accordé qu'après autorisation spéciale de l'Etat, délivrée conformément à l'article 82 LCAT. Aux termes de l’art. 7 LCCR, dès la mise à l'enquête publique, la municipalité adresse le dossier au Département des travaux publics, pour autorisation spéciale de l'Etat selon la procédure fixée à l'article 82 LCAT. Le Département des travaux publics recueille les déterminations des services de l'Etat intéressés au projet, puis statue en indiquant les motifs de sa décision. L’art. 7 al. 2 LCCR prévoit qu’après que l'autorisation spéciale a été accordée, la municipalité statue à son tour sur la demande de permis de construire selon les articles 68 et ss LCAT. Elle notifie une copie de sa décision au Département des travaux publics et au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

Le représentant du Service cantonal de la mobilité qui est l’autorité chargée de délivrer les autorisations spéciales rendues en application de la LCCR a déclaré lors de l’inspection locale que le terrain litigieux ne constitue pas un camping au sens de cette loi. Le tribunal de céans se rallie à cette position. En effet, même si l’art. 1 LCCR définissant la notion de terrain de camping n’exige pas expressément que l’exploitation d’un camping poursuive un but lucratif et réponde aux besoins du tourisme, l’art. 14 du Règlement d’application de la LCCR du 23 avril 1980 prévoit que les prix de location et le montant des taxes de séjour doivent être affichés dans le local d'accueil du camping. On peut donc déduire de cet article que les campings visés par la LCCR sont payants et exploités dans un but commercial. On arrive d’ailleurs à la même conclusion à la lecture de l’exposé des motifs du projet de la LCCR dans le Bulletin du Grand Conseil (BGC 1 septembre 1978 p. 219-220) : sous le titre 1 « Motivation et objectifs du projet de loi », l’exposé des motifs indique que « le camping permet d’échapper à la pression de la civilisation moderne, ainsi qu’à l’étouffement des cités et banlieues bétonnées. Il incarne « le retour à la nature » pour des milliers d’humains qui en sont privés dans leur existence quotidienne. Il ne s’agit pas d’un engouement, mais d’une constante du développement des loisirs (week-ends et vacances). Le besoin d’évasion de nos contemporains est si fort et ses retombées socio-économiques tellement importantes qu’il importe de combler le vide légal qui existe (…). Telle est la motivation principale du projet ». Sous le sous-titre « Equilibrer l’offre touristique », l’exposé des motifs relève qu’ « à la notion primitivement dominante de l’accueil de touristes de passage pour une, deux ou trois nuits ou de vacanciers pour une, deux ou trois semaines a succédé progressivement une occupation qu’il faut bien considérer comme apparentée à celle d’un séjour en résidence secondaire. (…) Le projet de loi tend à équilibrer l’offre touristique entre le camping sédentarisé à la saison et le camping de passage de manière à ce que ce dernier ne soit pas réduit progressivement à la portion congrue pour des raisons de commodité étroitement commerciales ». Au vu de ces commentaires, il apparaît que la LCCR répond à un objectif économique, à savoir équilibrer l’offre touristique du canton en matière de camping et maîtriser le développement de cette activité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle des constructrices, qui était encore un terrain vague il y a quelques années, est implantée en pleine zone industrielle, non loin de l’autoroute. Elle ne se trouve assurément pas dans une zone touristique et on voit mal que des touristes puissent vouloir y passer leurs week-ends ou leurs vacances. Comme on l’a vu, cette parcelle n’accueille que la famille Jeanneret et ses employés et parfois d’autres forains en déplacement dans la région pour leur travail. Le terrain litigieux n’a aucune vocation touristique ou de loisirs ; il répond aux besoins spécifiques des forains dont l’activité professionnelle particulière exige une mobilité constante, en alternance avec des périodes d’inactivité durant lesquelles ils ont besoin d’un endroit où installer leurs caravanes et leurs manèges et entretenir leur matériel. La parcelle litigieuse ne saurait dès lors être considéré comme un terrain de camping au sens de la LCCR, de sorte que cette loi n’est pas applicable en l’espèce.

Dans le souci d’être complet, on relèvera que les art. 53 et 54 du Règlement communal de police ne sont pas non plus applicables au cas présent, puisque, comme on l’a vu, la parcelle litigieuse n’est pas un terrain de camping et que les roulottes et caravanes sont entreposées sur le domaine privé.

5.                                Les recourants soutiennent que les travaux mis à l’enquête ne sont pas compatibles avec l’affectation de la zone d’activités.

Selon l’art. 55 al. 1 du Règlement du Plan général d’affectation (ci-après RPGA, la zone d’activités est destinée aux bâtiments et installations d’activités du secteur secondaire qui répondent à la définition de l’OFIAMT ; à l’administration directement liée à l’une ou l’autre des destinations énumérées ci-dessus (tertiaire affilié) ; aux logements de gardiennage ou de fonction intégrés aux bâtiments d’activités ; aux services de quartier. Aux termes de l’art. 55 al. 2 RPGA, y sont également admis, à raison d’un IUS de 0,10, l’activité tertiaire ou l’habitation à condition qu’elles soient compatibles avec les destinations énumérées à l’alinéa 1. (…).

L’art. 55 al. 3 RPGA prévoit que des bâtiments ou installations qui ne correspondent pas à la destination de la zone peuvent y être érigés ou aménagés à titre exceptionnel et à l’une des conditions suivantes : ces ouvrages doivent répondre à un intérêt pour la collectivité ; ces ouvrages entraîneraient dans d’autres zones des inconvénients pour le voisinage.

6.                                En l’espèce, il ressort du dossier produit par la municipalité que la maison et l’annexe bâties sur la parcelle litigieuse ont été autorisés en 1988 et 1990. Quant à l’affectation du terrain au stationnement de caravanes et au dépôt de matériel de forains, elle est mentionnée expressément sur le plan mis à l’enquête en 1988 ; elle existe donc au moins depuis cette époque. Selon les témoins, elle existait même déjà du temps du grand-père de la constructrice Sandrine Jeanneret, soit depuis trois générations de forains. On relèvera par ailleurs que les deux parcelles sises au sud de la parcelle litigieuse sont aussi propriété de forains et également affectées au dépôt de caravanes et de matériel lourd.

En application de l’art. 55 al. 3 RPGA, le tribunal considère que la municipalité était en droit d’autoriser les aménagements qui font l’objet de la demande de permis de construire. En effet, ces aménagements qui visent à améliorer une situation existante, notamment par la pose d’un enrobé bitume qui supprimera la poussière ou la boue sur la place de dépôt, ne correspondent pas à la destination de la zone, puisque l’activité de forain n’est pas une activité du secteur secondaire (de type industriel) ; cependant, force est de constater que ces aménagements entraîneraient dans d’autres zones des inconvénients trop lourds pour le voisinage (va-et-vient des camions et des caravanes, bruit résultant de l’entretien et de la réparation des manèges), de sorte qu’il se justifie de les autoriser en zone d’activités ; c’est en effet dans cette zone de degré III de sensibilité au bruit et où l’habitation est limitée que les activités des forains dérangent le moins.

7.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe à la critique et sera dès lors confirmée. Le recours est ainsi rejeté aux frais des recourants qui supporteront également les frais d’indemnisation des témoins à hauteur de 204.80 francs. Obtenant gain de cause et représentées par un mandataire professionnel, la municipalité et les constructrices ont droit à des dépens à la charge des recourants qui succombent.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le tribunal prend acte du retrait du recours joint déposé par les constructrices.

II.                                 Le recours déposé par Vincent Tuosto et Antonio Celii est rejeté.

III.                                La décision de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains du 2 novembre 2004 est confirmée.

IV.                              Un émolument de 2'704 fr. 80 (deux mille sept cent quatre francs et huitante centimes) est mis à la charge des recourants Tuosto et Celii solidairement entre eux.

V.                                Une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents) est allouée à la municipalité à titre de dépens à la charge des recourants.

VI.                              Une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents) est allouée à Evelyne et Sandrine Jeanneret à titre de dépens à la charge des recourants.

Lausanne, le 3 avril 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.