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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er juin 2005 |
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Composition |
François Kart, président; Pierre-Paul Duchoud et Renato Morandi, assesseurs; Cyrille Bugnon, greffier.
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Recourants |
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José Corthésy, Nathalie Schüpbach, Deborah Corthésy, Christiane Corthésy, Philippe Stücker, Micheline Breitenmoser, Gérard Burri, Arnold Grandjean, Yolande Staehlin, Géraldine Monnier, Claude Fontanellaz, Louise Fontanellaz, Werner Breitenmoser, Olivier Corthésy, Armand Guex, Sophie Stücker, Laurent Vuilleumier, Madeline Dupont Alain Zurcher, Alice Leresche, Jacky Bussy, Anne-France Macheret, André Aubert, Monique Aubert, à Pampigny |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pampigny |
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Autorité concernée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie |
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Constructeurs |
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Maurice Poget, Geneviève et Jean-Jacques Wegmüller, représentés par Benoît Bovay, avocat à Lausanne |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours de José Corthésy et consorts contre la décision de la Municipalité de Pampigny du 18 novembre 2004, levant leurs oppositions et autorisant la démolition d'un rural et la reconstruction, en lieu et place, d'un bâtiment de 3 logements et l'aménagement de 6 places de parc sur les parcelles nos 151 et 156 |
Vu les faits suivants
A. Les parcelles 151 et 156 du cadastre de la Commune de Pampigny appartenaient à Maurice Poget, jusqu'à ce que, par acte intervenu au cours de la présente procédure, il en transfère la propriété à Geneviève et Jean-Jacques Wegmüller. Ces parcelles sont colloquées en zone du village, au sens des art. 5 et ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, légalisé le 18 novembre 1977 (RPE). Elles sont situées, respectivement au nord-est et au sud-ouest, de part et d'autre de la rue du Crêt de la Réunion.
La parcelle 151, qui couvre une surface de 230 m², se trouve dans le périmètre d'un quartier de bâtiments d'habitation anciens et de ruraux. Elle supporte, sur sa partie nord-ouest, un bâtiment d'habitation (ECA 202) et, sur sa partie sud-est, un ancien rural (ECA 203) servant de dépôt. La surface au sol cadastrée de ces constructions est respectivement de 56 m² et 99 m². Elles sont distantes l'une de l'autre de 5 mètres environ et séparées par une cour qui, de la rue du Crêt de la Réunion se prolonge sur une vingtaine de mètres à l'intérieur du quartier en direction du nord-est. Les deux premiers tiers de cette cour sont situés sur la parcelle 151, tandis que le fond de la cour est sis sur deux autres parcelles n° 152 et 146. La cour est ainsi bordée au nord-ouest par les façades des bâtiment ECA 202 (parcelle 151) et ECA 200 (parcelle 152), au nord-est par une autre façade du bâtiment ECA 200, et au sud-est par les façades des bâtiments ECA 204 (parcelle 146) et ECA 203 (parcelle 151). Selon les indications figurant au cadastre et reproduites sur le plan de situation figurant au dossier d'enquête, le rural (ECA 203) est implanté le long de la limite séparant la parcelle 151 de la rue du Crêt de la Réunion. Cependant, l'instruction a révélé qu'un appentis était accolé au bâtiment du côté de la rue du Crêt de la Réunion et a été démoli il y a près de vingt ans, cette modification n'ayant pas été reportée au cadastre. Ce rural occupe ainsi aujourd'hui une surface au sol d'environ 65 m². Dans les faits, la façade sud-ouest du rural se trouve actuellement implantée à quelque 4 mètres en retrait de la limite de la parcelle. Sa façade nord-est, en revanche, est accolée au bâtiment d'habitation ECA 204 (parcelle 146). Le rural est utilisé comme dépôt par les occupants du bâtiment d'habitation ECA 202. Il est coiffé d'une toiture à deux pans. Sa façade pignon sud-ouest, qui donne sur la rue, était anciennement bardée de lames de bois sur sa partie supérieure à l'embouchature, comme en témoignent des photos datant de 1972 produites par les recourants lors de l'audience. Cette partie a été refaite en maçonnerie à une date ultérieure, que l'instruction n'a pas permis de déterminer. A cette occasion, semble-t-il, une ouverture a été créée au droit du faîte. La façade nord-ouest, donnant sur la cour, comporte une porte de grange, une porte d'écurie et une fenêtre. La façade sud-est est en cours de réfection, ce que l'on déduit de la présence d'un échafaudage.
La parcelle 156 se trouve à quelques mètres au sud de l'intersection de la rue du Crêt de la Réunion avec la rue du Pressoir; sa limite borde ces deux routes communales. Sa partie est, le long de la rue du Crêt de la Réunion, comprend deux places de stationnement, tandis que sa partie ouest, le long de la rue du Pressoir, est plantée d'un verger, fermé par un mur. Une limite des constructions traverse la parcelle de telle manière que les places de stationnement existantes ainsi que la moitié du verger se trouvent dans un secteur inconstructible.
B. Maurice Poget a mis à l'enquête du 31 juillet au 19 août 2004 un projet visant la démolition et la reconstruction du rural (ECA 203) pour y créer 3 logements, ainsi que l'aménagement sur la parcelle 156 de six places de stationnement. Ce projet comportait une demande de dérogation à l'art. 84 al. 2 RPE, qui exige l'implantation des places de parc en retrait de l'alignement. La construction projetée comporte deux niveaux sous la corniche et un étage de combles. Le rez-de-chaussée accueille les locaux techniques et un deux pièces; le premier étage comporte un trois pièces et les combles un deux pièces. Les deux premiers niveaux sont dotés d'un balcon en façade sud-est. Le plan de situation indique que ces balcons empiètent sur la limite de la parcelle 150, contiguë au bâtiment et propriété de Eric et Sylvaine Vuilleumier. Les plans d'architecte ne révèlent pas le gabarit du rural existant, cependant on constate que, si la hauteur du bâtiment projeté correspond à celle de la construction à démolir, en revanche son emprise au sol et son volume sont plus importants, puisque sa façade sud-ouest serait implantée en limite de parcelle et occuperait ainsi la surface où s'élevait jadis l'appentis.
C. Ce projet faisait suite à un précédent projet, semblable dans les grandes lignes, mis à l'enquête du 18 mai au 16 juin 2004, mais retiré par Maurice Poget au cours du mois de juillet 2004 apparemment.
D. Le projet décrit sous lettre B ci-avant a suscité l'opposition d'une vingtaine d'habitants du voisinage. Ceux-ci faisaient valoir, entre autres griefs, que l'architecture de la construction projetée ne s'intégrait pas au style des bâtiments environnants, que l'aménagement de places de parc dans le verger provoquerait des nuisances, en particulier sonores, et des inconvénients pour le trafic et que la création de trois logements impliquerait une occupation trop dense de la parcelle. Les opposants souhaitaient que ne soit créé qu'un logement dans le rural et que celui-ci soit transformé et non pas démoli. Par ailleurs, il résulte du dossier que Eric et Sylvaine Vuilleumier, propriétaires de la parcelle 150 contiguë à la façade sud-est du rural, se sont opposés au projet au motif que Maurice Poget n'aurait pas signé un projet de convention, relatif notamment à une servitude de vue et à la remise en état du terrain sur leur bien-fonds.
E. Maurice Poget a modifié ce projet, principalement en supprimant les balcons et en remaniant l'aspect esthétique de certaines fenêtres. Ces modifications ont fait l'objet d'une enquête complémentaire du 19 octobre au 8 novembre 2004.
F. Sept des opposants à l'enquête principale ont formé opposition à ces modifications, essentiellement au motif que Maurice Poget n'aurait pas pris en considération les griefs qu'ils avaient formulés initialement.
G. Par décision du 18 novembre 2004, la Municipalité de Pampigny a levé toutes les oppositions et délivré le permis de construire à Maurice Poget.
H. Les opposants José Corthésy, Nathalie Schüpbach, Deborah Corthésy, Christiane Corthésy, Philippe Stücker, Micheline Breitenmoser, Gérard Burri, Arnold Grandjean, Yolande Staehlin, Géraldine Monnier, Claude Fontanellaz, Louise Fontanellaz, Werner Breitenmoser, Olivier Corthésy, Armand Guex, Sophie Stücker, Laurent Vuilleumier, Madeline Dupont, Alain Zurcher, Alice Leresche, Jacky Bussy, Anne-France Macheret, André Aubert et Monique Aubert (ci-après José Corthésy et consorts) ont formé recours en temps utile auprès du tribunal administratif contre la décision municipale et concluent à son annulation. La municipalité intimée a déposé des observations le 28 janvier 2005. Maurice Poget a fait de même le 31 janvier 2005. Le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement, a été invité à participer à la procédure, notamment pour se déterminer sur l'impact des places de stationnement prévues sur la parcelle 156, au regard de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, en particulier de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB). Il s'est exprimé à ce sujet par courrier adressé le 11 janvier 2005.
I. Le tribunal a convoqué les parties à son audience du 11 mai 2005. A sa demande, le SEVEN a été dispensé de comparaître. Au cours de l'audience, le tribunal a pris acte de ce que Geneviève et Jean-Jacques Wegmüller, devenus propriétaires des parcelles 151 et 156 (ci-après les constructeurs), se sont substitués à Maurice Poget en qualité de parties à la présente procédure. Le tribunal a entendu les explications des parties et procédé à une vision locale. A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
En date du 17 mai 2005, soit postérieurement à l'audience et à la délibération du tribunal, la constructrice a requis la suspension de la procédure en vue d'engager des pourparlers transactionnels avec les recourants. Cette requête a été rejetée par le juge instructeur.
Considérant en droit
1. Les recourants soutiennent qu'on serait en présence d'un projet de nouvelle construction et non pas d'une reconstruction du bâtiment existant. Invoquant l'art. 80 al. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1986 (LATC), ils soutiennent également que le bâtiment ECA 203 ne peut pas être reconstruit dès lors que la nouvelle construction ne respecterait pas la distance de 10 mètres exigée par le RPE. Ils prétendent en outre qu'une transformation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC ne serait admissible que moyennant l'octroi d'une dérogation. Les constructeurs soutiennent implicitement que l'art. 80 LATC ne serait pas applicable dès lors que, selon eux, le bâtiment actuel serait réglementaire. Ils soutiennent également que la nouvelle construction s'élèverait dans le gabarit du rural et qu'il s'agirait dès lors d'une reconstruction. La municipalité estime pour sa part que l'art. 80 al. 3 LATC ne s'applique pas, car le bâtiment n'est ni en ruine, ni inutilisable et que l'art. 80 al. 2 LATC ne saurait non plus trouver application dès lors que "le volume ne modifie pas les inconvénients pour le voisinage".
2. Il convient en premier lieu d'examiner le projet au regard de l'art. 80 LATC, qui réglemente la transformation, l'agrandissement et la reconstruction des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la garantie de la propriété (art. 26 Cst) et à l’interdiction de la rétroactivité (art. 5 Cst), il n'est par principe pas admissible d'appliquer immédiatement de nouvelles restrictions du droit de propriété à des constructions existantes établies conformément à l’ancien droit. On parle dans ce cas de garantie de la situation acquise. Pour autant qu’un intérêt public prépondérant ne l’interdise pas, il faut au moins que la poursuite de l’utilisation antérieure et l’entretien normal soient autorisés. Les cantons sont habilités à garantir la situation acquise d’une manière plus large encore. C’est ainsi qu’ils peuvent – sous réserve d’intérêts prépondérants de la planification – permettre également la rénovation, le changement d’affectation, l'agrandissement et même la reconstruction complète d’une construction existante (ATF 1P.418/2002 du 16 décembre 2002 citant ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). Dans le Canton de Vaud, la garantie de la situation acquise est régie par l’art. 80 LATC, qui prévoit ce qui suit:
"¹ Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
² Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
³ Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
b) aa) L'examen du projet litigieux au regard des exigences posées par l'art. 80 LATC implique tout d'abord de vérifier si le bâtiment existant est réglementaire, cet examen devant s'effectuer au regard des articles 7, 8 et 10 RPE. L'art. 7 RPE prévoit:
"Partout où les bâtiments sont en ordre contigu, les reconstructions ou transformations doivent respecter cette contiguïté.
Si un bâtiment construit en limite de propriété est incendié, il peut être reconstruit sur le même emplacement, limite des constructions réservées."
L'art. 8 RPE prescrit:
"L'ordre contigu est caractérisé par la construction d'immeubles adjacents séparés par des murs aveugles ou mitoyens."
L'art. 10 RPE réglemente l'ordre non contigu en ces termes:
"L'ordre non contigu est caractérisé par les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments construits sur la même propriété.
Cette distance ne doit pas être inférieure à 5 m.
Pour les bâtiments sis sur la même propriété, elle sera
a) de 6 m entre deux bâtiments agricoles
b) de 8 m entre un bâtiment d'habitation et un bâtiment agricole
c) de 10 m entre deux bâtiments d'habitation.
La Municipalité peut exceptionnellement autoriser la construction en contigu lorsque sur une limite au moins existent des murs en attente et que les dimensions de la parcelle ne permettent pas la construction en non contigu."
La constructrice soutient que le bâtiment actuel est réglementaire puisqu'il respecte l'art. 7 RPE relatif à l'ordre contigu. Elle relève à cet égard que ce bâtiment se trouve sur les limites nord-est et sud-est de la parcelle no 151, en contiguïté avec les constructions voisines.
bb) Selon la jurisprudence, l'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments. Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à considérer que l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue (RDAF 1992, p. 485 et jurisprudence citée; reproduit dans "Droit fédéral et vaudois de la construction", Payot 2002, p.478).
c) En l'occurrence, on constate que la contiguïté du bâtiment ECA 203 avec le bâtiment ECA 204, dont se prévalent les constructeurs, correspond à une situation de fait. La façade mitoyenne du bâtiment litigieux est celle opposée à la rue du Crêt de la Réunion. Ce bâtiment n'est donc pas construit conformément aux règles de l'ordre contigu, dont la jurisprudence susmentionnée rappelle qu'elles imposent le respect des distances aux limites s'agissant des façades opposées à celle de la rue. Par ailleurs, les façades perpendiculaires à la rue du Crêt de la Réunion ne sont pas mitoyennes et ne sont pas aveugles. Ces façades doivent ainsi respecter les distances aux limites instituées par l'art. 10 RPE et notamment la distance de 8 mètres applicable entre deux bâtiments sis sur une même propriété (art. 10 al. 3 lettre b RPE). Or, cette distance n'est manifestement pas respectée entre le rural litigieux et le bâtiment d'habitation ECA 202, tous deux situés sur la parcelle 151.
Il résulte de ce qui précède que le bâtiment ECA 203 n'est pas réglementaire. Sa transformation, son agrandissement ou sa reconstruction ne peuvent par conséquent s'effectuer que dans la mesure admise par l'art. 80 LATC, ce qu'il convient d'examiner maintenant.
3. Selon l'art. 80 al. 2 et 3 LATC la transformation d'un bâtiment non réglementaire est possible à certaines conditions alors que la reconstruction est interdite sous réserve de l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans. Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si l'on se trouve en présence d'une transformation ou d'une reconstruction.
a) Selon la jurisprudence, la transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes sans que le gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveau locaux ne soit contraire à la réglementation communale. On considère ainsi comme travaux de transformations ceux qui rendent habitables une grange dans un ancien rural, par exemple. La reconstruction se caractérise quant à elle par le remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif (arrêt TA du 26 novembre 1991, AC 1990/7432; arrêt du 16 septembre 2004, AC 2000/0188). Pour les qualifier de transformation ou de reconstruction, il faut mettre les travaux en regard de l'ensemble du bâtiment touché (arrêt du 2 décembre 1992, AC 1991/0006; du 25 février 2004, AC 2003/0118).
b) En l'occurrence, le projet prévoit la démolition totale du rural et la construction, en lieu et place, d'un nouveau bâtiment. En elle-même, cette opération va par conséquent bien au-delà de ce qu'autorise l'art. 80 al. 2 LATC. On relève au demeurant que la constructrice n'a jamais prétendu que son projet viserait la simple transformation du rural existant.
c) Vu ce qui précède, le projet n'est pas conforme à l'art. 80 LATC dès lors qu'il vise la démolition et la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire. Partant, le recours doit être admis pour ce motif et le permis de construire annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les recourants.
4. Par surabondance, on relèvera que, même si l'on devait considérer le projet comme une transformation ou un agrandissement du bâtiment existant au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, celui- ci ne serait pas admissible. On constate à cet égard que la nouvelle construction ne s'inscrirait pas dans le volume existant du rural, puisque la surface d'environ 25 m² laissée libre de construction après la démolition de l'appentis il y a une vingtaine d'années serait occupée par le nouveau bâtiment. Il en résulterait ainsi une augmentation d'un tiers environ par rapport au volume existant. Or, l'art. 80 al. 2 LATC n'autorise l'agrandissement des bâtiments non conformes que pour autant que cette opération n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage, conformément à la dernière phrase de cette disposition. En l'espèce, l'agrandissement projeté aurait pour conséquence l'érection d'un volume supplémentaire sur la surface du périmètre inconstructible de la parcelle 151, soit à moins de 8 mètres du bâtiment ECA 202 (art. 10 al. 3 lettre b RPE) ou à moins de 10 mètres, si l'on prend en compte l'affectation projetée par les constructeurs (art. 10 al. 3 lettre c RPE). Selon la jurisprudence, la création d'un volume supplémentaire de ce type aggrave l'atteinte à la réglementation en vigueur et n'est par conséquent pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC (cf. notamment arrêt TA du 25 février 2004, AC 2003/0118) On constate également, à la lecture du plan de géomètre, que la façade nord-ouest du bâtiment projeté, soit celle qui donne sur la cour, serait implantée à une distance inférieure, d'environ un mètre, du bâtiment ECA 202. Or, cette nouvelle implantation constitue à elle seule une aggravation de l'atteinte à la règle sur la distance entre bâtiments sis sur la même parcelle, prescrite à l'art. 10 al. 3 RPE.
5. Vu le sort du recours, il convient de mettre les frais de la cause à la charge des constructeurs. Les recourants n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire spécialisé, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Pampigny du 18 novembre 2004 est annulée.
III. L'émolument de justice, fixé à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Geneviève et Jean-Jacques Wegmüller, solidairement.
IV. Il n'est point alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juin 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.