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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 juin 2005 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Bertrand Dutoit et M. Renato Morandi, assesseurs. |
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Recourante |
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TDC SWITZERLAND AG (Sunrise), à Zurich, représentée par Christophe PIGUET, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, |
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Propriétaire |
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Transports Montreux Riviera-Montreux SA, Golden Pass Center, à Montreux, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours TDC SWITZERLAND AG (Sunrise) c/ décision de la Municipalité de Montreux du 9 novembre 2004 (refus d'autoriser une antenne de téléphone mobile à Sonloup) |
Vu les faits suivants
A. La recourante, TDC Switzerland AG (ci-après : TDC) a déposé le 30 juin 2004 une demande de permis de construire relative à la pose d'équipements techniques de téléphonie mobile (comportant notamment une antenne extérieure) sur la parcelle no 4'653 de la Commune de Montreux. Cette parcelle, propriété de Transports Montreux- Vevey-Riviera SA est occupée notamment par la station amont du funiculaire Les Avants-Sonloup. L'installation litigieuse se compose d'un mât d'antenne, fixé sur la façade sud-ouest du bâtiment, et dépassant la toiture d'environ 2 m 40.
B. Selon le plan de zone communal, la parcelle en question se trouve en zone de préservation des sites, régie par l'art. 46 RPA.
C. Le projet a été mis à l'enquête du 30 juillet au 19 août 2004. Il a suscité deux oppositions, dont une collective signée par 73 personnes.
D. Par décision du 9 novembre 2004, la municipalité de la Commune de Montreux a refusé l'autorisation sollicitée en se fondant sur les art. 86 LATC et 76 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, du 15 décembre 1972 (RPA). C'est contre cette décision qu'est dirigé le présente recours, déposé le 30 novembre 2004.
E. La municipalité intimée a déposé ses observations le 24 janvier 2005, concluant au rejet du recours. Invités à indiquer s'ils entendaient participer à la procédure les opposants ne se sont pas manifestés. Le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a également déposé des observations, le 14 décembre 2004, indiquant qu'il maintenait son préavis positif établi le 1er septembre 2004. La recourante a encore déposé des observations le 28 février 2005.
F. Le tribunal a procédé à une vision locale le 10 juin 2005, en présence des parties. Il a statué à l'issue de cette mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par la société constructrice, destinataire de la décision entreprise, le recours est recevable à la forme. L'objet du litige, tel qu'il est circonscrit par la motivation de la décision attaquée, tient à des questions d'esthétique, la municipalité considérant en substance, fondée notamment sur l'art. 76 al. 2 RPA, que l'implantation de l'antenne sur la toiture du bâtiment de la station du funiculaire est de nature à péjorer gravement un site qui constitue une attraction pour les hôtes séjournant aux Avants ou à Sonloup, mais également pour les nombreux promeneurs fréquentant le lieu. La municipalité invoque aussi le fait que le plan directeur communal (approuvé en 2001 par le Conseil d'Etat, qualifie le site d'ensemble remarquable et lui reconnaît une importante vocation paysagère.
2. L'art. 76 RPA prohibe notamment "tous travaux ou installations (antennes, etc.) de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments" (al. 2). En procédure, l'autorité intimée a également invoqué la clause générale d'esthétique instituée par l'art. 86 LATC.
Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé qu'utilisent l'art. 86 LATC et les dispositions réglementaires communales de l'esthétique, l'autorité municipale dispose dune latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter; il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (ATF 115 Ia 114 = JT 1991 I 442; ATF 115 Ia 363 = JT 1991 I 444; RDAF 2000 I 288). Il faut encore rappeler que l'examen de l'esthétique doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus : il importe en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 268; RDAF 2000 I 288).
La jurisprudence a aussi précisé que l'étendue de la base légale que constitue l'art. 86 LATC et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier a priori n'importe quelle mesure : une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention des autorités prohibant une construction réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 213; v. aussi arrêts AC 1998/0181 du 16 mars 1999 et AC 1999/0069 du 24 septembre 1999). Ainsi, l'autorité communale ne peut pas se borner à invoquer la clause générale d'esthétique pour refuser un projet : elle doit encore préciser à quoi tiennent ses objections à cet égard, par exemple en invoquant des éléments tels qu'un volume disproportionné, ou l'usage de matériaux ou de couleurs provoquant des contrastes excessifs par rapport à l'environnement existant.
3. En l'espèce, l'antenne litigieuse doit être fixée sur la paroi sud-ouest de la station d'arrivée du funiculaire Les Avants-Sonloup. Il est certain que l'endroit, qui offre une vue magnifique tant au sud-est qu'au sud-ouest est plein de charme et peut être considéré comme un site dont l'aspect doit dans toute la mesure du possible être sauvegardé au sens de l'art. 76 al. 2 RPA. Mais l'impact de l'antenne litigieuse sur le site est extrêmement restreint dans la mesure où elle sera très peu visible, d'une part parce qu'un grand arbre fait écran, et d'autre part parce que l'antenne ne dépasse que faiblement (un peu plus de 2 m) le faîte du toit. En fait, l'antenne ne peut être vue que depuis de courts tronçons de la route menant de Sonloup aux Avants, ainsi que depuis certains endroits de cette station. Dans ces conditions, l'installation litigieuse n'est pas véritablement de nature à nuire au bon aspect du site, le tribunal remarquant en passant que son impact sera moindre que le mât à drapeau installé sur l'Hôtel-Restaurant ou que la grue de chargement de la station du funiculaire.
Le Tribunal administratif a déjà jugé que si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de communication présentait nécessairement un aspect déplaisant, encore fallait-il pour exclure son implantation qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (AC.2004.0185 du 2 mai 2005). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'autorité intimée n'étant dès lors pas fondée à refuser la dérogation sollicitée sur la base de la clause d'esthétique, comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de le juger à plusieurs reprises (outre l'arrêt précité, v. aussi AC.2004.0049, AC.2003.0261, AC.2000.0184).
4. Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que le refus du permis de construire ne se justifie pas pour des motifs d'esthétique. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à la municipalité pour que le permis de construire sollicité soit octroyé. Les frais seront supportés par la commune qui succombe (art. 55 al. 2 LJPA). La recourante qui a procédé avec l'aide d'un conseil a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la municipalité de Montreux du 9 novembre 2004 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour qu'elle délivre à la société TDC Switzerland AG (Sunrise) le permis de construire sollicité.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la commune de Montreux
IV. La commune de Montreux versera à TDC Switzerland AG (Sunrise) un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint