CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 juin 2005

Composition

M. Jacques Giroud, président;  Mme Emilia Antonioni  et M. Jacques Morel , assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourants

1.

Société d'Art Public, Patrimoine Suisse, à 1814 La Tour-de-Peilz, représentée par Me Thierry THONNEY, avocat à 1002 Lausanne,

 

 

2.

Gilbert GRIN, à 1096 Cully, représenté par Me Philippe CHAULMONTET, avocat à 1002 Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Moudon, représentée par Me Olivier BURNET, avocat à 1002 Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service des bâtiments, Section Monuments historiques,  à 1014 Lausanne

  

Constructeur

 

Dominique VORUZ, Hôtel-restaurant du Chemin-de-fer, à 1510 Moudon, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à 1002 Lausanne,

  

 

Objet

Recours formés par la Société d'Art Public et Gilbert GRIN contre la décision rendue le 9 novembre 2004 par la Municipalité de Moudon (permis de construire; transformation)           

 

Vu les faits suivants

A.                                Propriété de Dominique Voruz, la parcelle n° 445 de la Commune de Moudon supporte actuellement deux bâtiments accolés, le restaurant du Chemin-de-fer d'une part, l'hôtel du Chemin-de-Fer d'autre part, constructions auxquelles sont encore accolées quelques annexes basses. Jouxtant la Place Saint-Etienne, à proximité directe des deux constructions classées d'intérêt national que sont l'Eglise St-Etienne et les Anciennes casernes, cette parcelle est sise dans le périmètre du plan de quartier dit "Derrière le Temple - La Grande Fin", plan régi par un règlement d'application approuvé le 31 août 1998 par le Département des infrastructures (ci-après: RPQ).

B.                               Du 18 juin au 8 juillet 2004, Dominique Voruz a mis à l'enquête publique un projet consistant à démolir l'hôtel du Chemin-de-Fer - construction comprenant trois étages sur rez, soit un étage de plus que la partie restaurant - pour le remplacer par un bâtiment d'un seul étage surmonté d'une cage d'escalier en verre. Ce projet - qui intégrait les modifications suggérées dans le cadre d'une précédente demande de permis de construire, rejetée par décision de la municipalité de Moudon du 3 février 2004 - a été accepté par décision rendue le 9 novembre 2004 par l'autorité municipale, qui fit siennes les conclusions rendues le 25 octobre 2004 par la Commission communale consultative d'urbanisme, nonobstant le préavis négatif émis par la Section des monuments et sites du Service des bâtiments.

C.                               Opposants au projet, la Société d'Art Public (SAP), par mémoire du 30 novembre 2004, et Gilbert Grin, par acte du 1er décembre suivant, ont recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision d'octroi du permis de construire et conclu tous deux à son annulation. Par déterminations du 24 décembre 2004, le Service des bâtiments a confirmé la teneur du préavis négatif qu'il avait émis dans le cadre de la mise à l'enquête publique.

                   Par acte du 31 janvier 2005, Dominique Voruz a conclu à ce que le recours de Gilbert Grin soit déclaré irrecevable, respectivement au rejet du pourvoi formé par la SAP, conclusions que fit siennes la municipalité dans le cadre de sa réponse au recours produite le 21 février 2005.

                   L'audience tenue à Moudon le 23 mai 2005 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications, avant puis durant l'inspection locale à laquelle il fut procédé. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                D'entrée, l'autorité intimée et le constructeur dénient à Gilbert Grin  la qualité pour recourir, estimant que celui-ci ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection à se pourvoir contre la décision querellée. Le recourant leur oppose sa qualité de voisin, respectivement de propriétaire d'immeubles à Moudon, pour s'en prendre à l'aspect architectural d'un projet dont l'esthétique ne serait pas compatible avec les constructions existantes alentour et qui contreviendrait aux règles comme à l'esprit du plan de quartier qui le régit.

                   a) Selon l'art. 37 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". De jurisprudence constante, cet intérêt digne de protection - qui coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA (Tribunal administratif, arrêt AC 2003/0196 du 14 avril 2004; ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39) - implique que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Le recourant doit en outre faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision, le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action dite populaire - étant irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). En matière d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé d'immiscions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b) ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le voisin est habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation du projet: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; Tribunal administratif, arrêts AC 1995/0153 du 6 novembre 1996 et AC 1996/0183 du 13 janvier 1997). Enfin, la qualité pour recourir doit être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés, qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir (ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180; Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0107 du 17 novembre 2004).

                   b) En l'espèce, le recourant est certes propriétaire d'immeubles à Moudon, mais il admet que ceux-ci ne se trouvent pas dans le périmètre du projet litigieux. Il ne disconvient en outre pas du fait que son atelier d'architecte, dont les locaux qu'il loue donnent seuls sur la place St-Etienne, ne lui offre aucune vue sur le bâtiment litigieux. Ainsi ne peut-il se prévaloir de la qualité pour recourir fondée sur le critère du voisinage, au sens de la jurisprudence précitée. Agissant au surplus, comme admis lors de l'audience, en sa qualité d'architecte soucieux du respect de l'esprit du plan de quartier à l'élaboration duquel il avait participé, son pourvoi confine à l'action populaire, que proscrit également la jurisprudence précitée. Ainsi, à défaut pour l'intéressé de faire valoir un intérêt personnel suffisant à l'admission de son pourvoi, celui-ci doit être déclaré irrecevable.

2.                                La qualité pour recourir doit par contre être reconnue à la Société d'Art Public. Le Tribunal administratif lui reconnaît en effet cette qualité sur la base de l'art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) lorsque les intérêts protégés par cette législation sont en cause (arrêts AC 2000/0122 du 9 décembre 1994, AC 1997/0049 du 24 juillet 1998, et les références citées). Or, cette législation a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté, de ménager d'une manière générale l'aspect caractéristique des localités ou les sites évocateurs du passé (art. 1er lit. b LPNMS), en particulier de protéger, non seulement tous les monuments de l'histoire, de l'art et de l'architecture présentant un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif, mais également les terrains contenant ces objets ainsi que leurs abords (art. 46 al. 1er et 2 LPNMS). Tel est en l'occurrence le cas du projet litigieux, qui se trouve à proximité directe du centre historique de Moudon, faisant face aux bâtiments classés que sont l'Eglise St-Etienne et les Anciennes casernes.

                   Cela étant, la recourante fait en substance valoir deux arguments qu'il convient d'examiner successivement:  le défaut d'esthétique du bâtiment projeté d'une part, le fait que celui-ci déborde du périmètre d'implantation des constructions d'autre part.

3.                a) Dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire, les mesures de protection d'un site peuvent résulter de l'art. 86 LATC, qui vise non seulement la protection d'objets isolés, mais également celle d'ensembles (ATF 101 Ia 213). Ainsi, à teneur de cette disposition, la municipalité doit veiller à ce que les constructions ainsi que les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1er); elle doit en outre refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). La réglementation communale applicable à la présente cause contient une clause générale d'esthétique dont la portée est similaire à celle de l'art. 86 LATC. Ainsi, l'art. 12 RPQ dispose-t-il: "D'une manière générale, le quartier doit constituer un ensemble architectural cohérent, en particulier au niveau des matériaux et des couleurs. La Municipalité peut intervenir pour refuser tout projet dont la conception ou le traitement architectural auraient pour effet de compromettre l'unité du quartier." L'art. 18 du règlement communal du Plan d'extension du Centre (RPEC) prévoit quant à lui: "Le caractère architectural des transformations et des nouvelles constructions doit s'intégrer dans un contexte général. La municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement de la zone du centre. Elle peut refuser le permis de construire ou ordonner les modifications pour des projets dont la qualité architecturale est insuffisante."

                   Selon une jurisprudence constante, il incombe au premier chef aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions, ce pour quoi elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation. L'autorité judiciaire de recours s'impose ainsi une certaine retenue dans l'examen du problème, s'abstenant de substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de la municipalité pour ne sanctionner - sur la base de critères généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu - que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation commis par cette autorité (RDAF 1987 p. 155;  RDAF 2000 I p. 288).

                   b) En l'espèce, on peut se demander si la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en acceptant un projet dont l'architecture, en tant qu'elle rappelle les bâtiments préfabriqués industriels, est susceptible de nuire à l'aspect de l'église St-Etienne qui lui fait face. Au problème de l'absence de traitement architectural de l'objet à bâtir, respectivement de son intégration au site - question que le tribunal aurait pu soumettre, en application de l'art. 16 LATC, à la Commission cantonale consultative d'urbanisme - s'ajoute encore celui de la conformité au règlement de la pente de la toiture et des matériaux prévus pour celle-ci (art. 56 RPE et 10 RPQ).

                   Ces questions peuvent toutefois rester indécises, compte tenu de l'accueil qu'il y a lieu de réserver au second moyen de la recourante.

4.                a) A la lettre de l'art. 7 al. 1er RPQ, les nouvelles constructions doivent obligatoirement s'inscrire à l'intérieur des périmètres d'implantation fixés par le plan de quartier. Or, il ressort clairement du plan de quartier en vigueur, soit celui qui fut adopté par le Conseil communal le 30 juin 1998, que la construction litigieuse, dans son état actuel, déborde du périmètre constructible fixé pour la parcelle 445 sur laquelle il est implanté.

                   Sur ce point, il y a lieu de préciser que le constructeur et l'autorité intimée ne sauraient être suivis lorsqu'ils tentent de remettre en cause les limites du périmètre en question. En effet, le plan de quartier est entré en force pour avoir été soumis à l'enquête publique du 17 février au 18 mars 1998 sans avoir soulevé d'opposition. Ensuite, il n'y a pas à comparer ce plan à celui de la parcelle 445 qui figure dans le "Rapport selon l'art. 26 OAT" établi en février 1998, lequel n'a pas pour vocation de fixer le périmètre d'implantation des constructions. Une inexactitude des limites du périmètre d'implantation du plan de quartier ne se laisse pas davantage déduire du fait que ce rapport 26 OAT rend compte d'une augmentation du coefficient d'occupation du sol (COS) de la parcelle résultant de l'adoption du plan de quartier: cette augmentation du COS tient en réalité au fait que, conformément à l'art. 7 al. 2 RPQ, la surface constructible comprend au nouvel état des avant-corps qui ne figurent pas à l'ancien état. Enfin, le périmètre d'implantation n'a pas à être remis en cause du fait qu'y figure seule la partie restaurant du bâtiment actuel, à l'exclusion de la partie hôtel. En effet, si celle-ci n'y figure pas, c'est que l'art. 5 RPQ en prévoit déjà expressément la démolition, tandis que le décrochement de la partie du restaurant à l'angle sud-est du bâtiment figure clairement hors du périmètre d'implantation.

                   b) Cela étant, l'art. 80 LATC dispose que, si les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement - ce qui est en l'occurrence le cas de la construction litigieuse au regard de l'art. 7 RPQ - peuvent être entretenus ou réparés (al. 1er), leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement ne peuvent être autorisés que pour autant que, d'une part, il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et que, d'autre part, les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

                   En l'espèce, il s'agit bien, au sens de cette disposition, de travaux de transformation, avec agrandissement compte tenu de l'augmentation de l'emprise au sol qu'emporte le projet litigieux par l'utilisation de l'actuelle cour intérieure ouverte sur la façade sud-est du bâtiment.  Le Tribunal administratif retient en effet que l'on est en présence de travaux de transformation ou de reconstruction lorsque, au regard de l'ensemble du bâtiment touché, ceux-ci n'entraînent pas une rupture fonctionnelle du bâtiment (arrêts AC 1991/0006 du 2 décembre 1992 et AC 2003/0118 du 25 février 2004, et les références citées), comme c'est en l'occurrence le cas compte tenu de la relation fonctionnelle évidente entre la partie restaurant qui subsiste et les locaux projetés destinés à l'exploitation de cet établissement.

                   Cela étant, les travaux projetés répondent à la première condition de l'art. 80 al. 2 LATC dès lors qu'ils sont conformes à l'affectation commerciale de la zone dont il est question (art. 4 RPQ). Ils aggravent cependant l'atteinte à la réglementation en vigueur en tant que le projet déborde manifestement du périmètre d'implantation contraignant fixé par le plan de quartier (art. 7 RPQ), d'une part par une emprise au sol supplémentaire tenant à l'utilisation de la moitié de la cour intérieure précitée se trouvant hors de ce périmètre, d'autre part par la création de volumes supplémentaires en zone non constructible résultant du fait que la toiture projetée ouvre l'angle du toit du bâtiment actuel et couvre la partie terrasse de l'annexe sise à l'angle est de celui-ci.

                   Or, même si ces atteintes paraissent d'une ampleur modérée au regard du large volume que constitue l'hôtel voué à disparaître, elles n'en sont pas moins absolument proscrites. Le Tribunal administratif retient en effet, de manière constante, que l'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un régime de faveur au propriétaire d'un bâtiment non conforme à la réglementation en subordonnant l'acceptation d'une atteinte supplémentaire à la condition que celle-ci soit "sensible" (arrêts AC 2000/149 du 6 juin 2001, AC 2003/118 du 25 février 2004, AC 2004/0104 du 8 décembre 2004).

5.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours de la Société d'Art public doit être admis en raison de la non conformité du projet disputé à l'art. 80 al. 2 LATC. La décision de la Municipalité de Moudon délivrant le permis de construire litigieux doit être annulée en conséquence.

                   Arrêtés à fr. 3'000.-, les frais de la cause seront supportés à raison de deux tiers par le constructeur Dominique Voruz et d'un tiers par le recourant Gilbert Grin qui, débouté de ses conclusions au même titre que le constructeur, supporte une moindre responsabilité quant aux frais engendrés par l'instruction de cette affaire. Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la SAP recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à fr. 2'500.- et qui doivent être mis à la charge du constructeur; la Municipalité de Moudon gardera quant à elle ses frais (art. 55 LJPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours formé par Gilbert Grin est irrecevable. 

II.                                 Le recours formé par la Société d'Art Public est admis.

III.                                La décision rendue le 9 novembre 2004 par la Municipalité de Moudon est annulée.

IV.                              Les frais de la cause, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge du constructeur Dominique Voruz à raison de 2'000 (deux mille) francs et à la charge de Gilbert Grin à raison de 1'000 (mille) francs.

V.                                Le constructeur Dominique Voruz versera à la Société d'Art Public la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 20 juin 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:

 



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.