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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 avril 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. François Despland et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs. Greffier : Jean-François Neu. |
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Recourants |
1. |
Yvan HESS, à 1279 Bogis-Bossey, représenté par Gloria CAPT, avocate à 1002 Lausanne, |
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2. |
Tim NETTLETON, à 1279 Bogis-Bossey, représenté par Gloria CAPT, avocate à 1002 Lausanne, |
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3. |
Anne NETTLLETON, à 1279 Bogis-Bossey, représentée par Gloria CAPT, avocate à 1002 Lausanne, |
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4. |
Ganesan CHELLIAH, à 1279 Bogis-Bossey, représenté par Gloria CAPT, avocate à 1002 Lausanne, |
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5. |
Nigel ALLSOPP, à 1297 Founex, représenté par Gloria CAPT, avocate à 1002 Lausanne, |
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6. |
Diane ALLSOPP, à 1297 Founex, représentée par Gloria CAPT, avocate à 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de et à 1279 Bogis-Bossey, |
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Constructrice |
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SEVY IMMOBILIER SA, à Nyon, représentée par Architector SA, Atelier d'architecture & Urbanisme, à 2740 Moutier, |
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Propriétaire |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours interjeté par Yvan HESS et consorts c/ la décision rendue le 16 novembre 2004 par la Municipalité de Bogis-Bossey (construction de villas jumelles avec places de parc). |
Vu les faits suivants
A. Werner Kassel, propriétaire de la parcelle n° 132 de la Commune de Bogis-Bossey d'une surface de 1570 m2, et la société Sevy Immobilier SA, à laquelle dite parcelle avait été promise vendue, ont déposé, le 29 avril 2004, une demande tendant à la démolition des bâtiments existant sur ce fonds et à la "construction de deux villas jumelées avec places de stationnements (3 couvertes et 8 à l'air libre)".
A la suite d'oppositions soulevées dans le cadre de sa mise à l'enquête publique intervenue du 13 juillet au 3 août 2005, ce projet a été modifié par la constructrice Sevy Immobilier SA et soumis à une enquête complémentaire, du 15 octobre au 5 novembre 2004.
B. Par acte du 4 novembre 2004, Christine et Yvan Hess, Anne et Tim Nettleton, Martin Kevill, Anna Sudnik, Ganesan Chelliah et Nigel Allsopp se sont opposés à ce projet. Leur opposition fut levée par décision de la Municipalité de Bogis-Bossey du 16 novembre 2004, contre laquelle les intéressés se sont pourvus devant le Tribunal administratif par acte de leur conseil du 7 décembre 2004.
Dans sa réponse du 6 janvier 2005, la municipalité a conclu au rejet du pourvoi, conclusion que prit également la constructrice Sevy Immobilier SA dans le cadre des déterminations adressées au tribunal le 6 janvier 2005 par ses mandataires, l'architecte Pierre-Alain Tommasi et la société Architector SA, de siège social à Moutier. Les recourants ont produit d'ultimes déterminations par acte du 1er mars 2005.
C. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le respect du délai et des autres conditions prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable en la forme.
2. a) L'art. 16 du règlement communal sur les plans de zones et la police des constructions de la Commune de Bogis-Bossey tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1992 (ci-après: le RC) prévoit que, dans la zone de villas dans laquelle il est prévu d'implanter le projet disputé, l'ordre non contigu des constructions est obligatoire, sous réserve de l'art. 19 RC. Celui-ci dispose ce qui suit:
"La construction de deux villas mitoyennes ou jumelées par les garages est autorisée. Chacune des villas comporte au maximum deux appartements. La surface de la parcelle à bâtir pour les deux constructions groupées est au minimum de 1200 m2, à raison de 600 m2 par construction. (…)".
b) Les recourants soutiennent que le projet litigieux consiste à implanter quatre villas mitoyennes, soit deux villas jumelées par un garage à deux autres villas, ce que proscrit le règlement. L'autorité intimée soutient quant à elle qu'il s'agit en l'occurrence de deux villas comprenant chacune deux logements, non pas superposés mais juxtaposés, ce que n'exclut pas la réglementation précitée.
Il y a lieu de déterminer si le projet mis à l'enquête correspond à deux villas mitoyennes ou à quatre bâtiments accolés présentant une contiguïté de fait qu'excluent les art. 16 et 19 RC précités.
3. a) Définie pour la première fois par la Commission de recours en matière de constructions (ci-après la commission) en 1958, la villa doit être comprise comme "une maison destinée à l'habitation d'une seule famille, villa proprement dite, ou de plusieurs familles à raison d'une famille par étage, villa locative" (RDAF 1958 p. 155). La commission a précisé que le terme de villas jumelées ne pouvait s'appliquer qu'à deux constructions juxtaposées mais séparées par un mur mitoyen de haut en bas, chacune des constructions devant comprendre l'une et l'autre les éléments essentiels d'une villa, notamment ses propres locaux de services (RDAF 1962 p. 345). La commission a ensuite jugé que la réglementation d'une zone destinée à l'habitation individuelle et familiale comportant au plus un appartement par étage et deux appartements au maximum, ne s'opposait pas à la juxtaposition de deux logements en duplex, chaque étage comprenant deux demi logements (RDAF 1972 p. 274). La commission a encore précisé que la villa mitoyenne se distinguait de la villa jumelle par le fait que chaque corps de bâtiment était séparé de l'autre par une limite de propriété (RDAF 1972 pp 275-277). En 1972, la commission a jugé qu'un groupement de trois logements accolés totalement indépendants les uns des autres, ne comprenant ni entrée, ni locaux de services communs, ne constituait pas une villa; un tel groupement apparaissait comme la répétition d'éléments semblables formant une construction continue destinée à l'habitation collective. Les dispositions réglementaires qui autorisaient la construction de villas mitoyennes devaient donc être interprétées en ce sens qu'elles ne permettaient pas la juxtaposition illimitée de plusieurs villas dont certaines seraient comprises des deux côtés entre des murs mitoyens (RDAF 1973 p. 291). La commission a encore jugé que les villas jumelées ne pouvaient être admises dans les zones où l'ordre non contigu était obligatoire, à moins que le règlement communal n'autorise les villas mitoyennes (RDAF 1980 pp 366-367). Elle a cependant estimé que l'ouvrage surmonté d'une toiture unique et donnant à l'observateur l'impression de se trouver en présence d'un seul bâtiment et non pas de deux villas accolées, était admissible même s'il comprenait deux corps de bâtiment rigoureusement identiques dont chacun disposait de ses propres locaux de services (RDAF 1985 pp 181-183). La commission a encore confirmé qu'un projet de deux habitations symétriques au rez-de-chaussée et à l'étage pouvait être admis dans les zones où l'ordre non contigu était obligatoire dans la mesure où il ne répondait pas à la définition de deux villas jumelées; tel était le cas d'un projet comportant une entrée unique ainsi qu'un accès unique au sous-sol avec des locaux communs, surmonté d'une seule toiture et présentant la silhouette non pas de deux villas accolées, mais d'un bâtiment unique traditionnel dont les logements étaient juxtaposés au lieu d'être superposés (RDAF 1986 p. 335). La commission a enfin précisé que, pour distinguer une villa jumelée d'une villa unique de deux appartements, le critère de l'aspect extérieur jouait un rôle décisif, alors que le critère fondé sur l'aménagement et la distribution des volumes intérieurs ne présentait qu'un rôle accessoire (RDAF 1989 p. 83 - 88).
Le Tribunal administratif a nuancé cette dernière jurisprudence en précisant qu'il fallait également tenir compte de la destination des constructions et de leur liaison fonctionnelle, de leurs dimensions, de la conception architecturale, des matériaux de revêtement extérieur ainsi que des objectifs de la planification communale dans la zone concernée (RDAF 1993 p. 203), le critère de l'apparence extérieure n'étant déterminant que dans les zones où les villas jumelées sont interdites uniquement pour des motifs esthétiques (RDAF 1993 pp 203-204). La distinction opérée par la jurisprudence entre villa jumelle, villa mitoyenne et villa unique de deux appartements est ainsi destinée à déterminer si l'on est en présence de plusieurs bâtiments accolés qui créent une contiguïté de fait, incompatible avec une réglementation imposant l'ordre non contigu, sous réserve des exceptions prévues pour les villas mitoyennes ou jumelées (Tribunal administratif, arrêt AC 1994/0288 du 1er novembre 1995, affaire opposant précisément la Commune de Bogis-Bossey à un projet semblable à celui de la présente cause).
b) En l'espèce, si la réglementation communale autorise la construction de villas jumelées par des garages comportant chacune deux appartements au plus, respectivement deux logements juxtaposés, le nombre de villas jumelées autorisé par parcelle de 1200 mètres carrés reste toutefois limité à deux. Or, des plans soumis à l'enquête publique, il ressort que le projet disputé présente manifestement les caractéristiques de quatre bâtiments mitoyens: outre que chacun d'eux dispose d'un accès indépendant, de ses propres locaux de services et de sa véranda, l'aspect extérieur de l'ensemble conduit à la même conclusion compte tenu du décrochement des façades comme de celui des toitures, propre à singulariser chacun des bâtiments. Le projet contrevenant ainsi aux art. 16 et 19 RPC en créant une contiguïté de fait de quatre bâtiments accolés et jumelés par les garages au sens de la jurisprudence précitée, la municipalité ne pouvait en autoriser la construction.
4. Ce constat suffit à justifier l'admission du recours sans qu'il faille trancher, dans le souci de prévenir le retour du même contentieux, les autres griefs soulevés par les recourants, qui invoquent en substance l'irrégularité formelle de la mise à l'enquête complémentaire en question et le fait que le projet ne comporte pas un nombre suffisant de places de parc et n'assure qu'un accès trop difficile à ces dernières. En effet, l'annulation du permis de construire s'imposant pour une question d'implantation des bâtiments, elle implique que le constructeur doive reconsidérer l'ensemble de son projet et, partant, exclut que les plus amples moyens soulevés ici par les recourants soient à nouveau le cas échéant invoqués dans les mêmes termes.
5. Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la constructrice déboutée de ses conclusions, laquelle supportera également les frais de la cause (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 novembre 2004 par la Municipalité de Bogis-Bossey est annulée.
III. Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la constructrice SEVY Immobilier SA.
IV. La constructrice SEVY Immobilier SA versera aux recourants la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint