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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 août 2005 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Renato Morandi et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
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recourant |
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Michel DELEVAUX, à Allaman, représenté par Yves HOFSTETTER, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, représentée par Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Service de l'aménagement du territoire, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Michel DELEVAUX c/ décision de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 13 décembre 2004 (démolition de certains aménagements effectués sur la parcelle 747) |
Vu les faits suivants
A. En 1998, Michel Delévaux a fait l'acquisition de la parcelle no 747 du cadastre de la Commune d'Essertines-sur-Rolle, au lieu dit "Pré Gentil", sise en zone agricole selon le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 21 septembre 1990 (RPA). Cette parcelle supporte les bâtiments ECA nos 79 et 80, qui avaient initialement une vocation agricole. Le bâtiment ECA 79, construit sur trois niveaux, comprend un logement à chaque niveau (deux logements de 3,5 pièces et un de 4,5 pièces), un local de stockage d'environ 200 m2 au 1er étage ainsi qu'une ancienne étable au niveau du rez de chaussée. Le bâtiment ECA 80 est une petite dépendance, qui comprend actuellement un logement réparti sur deux niveaux. Les différents logements sont occupés par des locataires qui n'ont pas de lien avec l'agriculture.
B. Le 30 avril 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'une isolation périphérique à l'extérieur des deux bâtiments ECA nos 79 et 80. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 21 mai 1999.
Le 25 juin 1999, le recourant a requis une autorisation pour la pose d'un nouveau revêtement sur le chemin d'accès à sa propriété. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 8 juillet 1999.
Le 13 juillet 1999, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour le remplacement des chaufferies existantes par une chaufferie centrale et pour la pose de deux velux.
Le 16 juillet 1999, le recourant a requis une autorisation pour le remplacement des anciens volets par des volets en aluminium et la pose d'une nouvelle peinture sur l'éternit du toit du bâtiment No ECA 79. L'autorisation a été délivrée par la municipalité le 14 septembre 1999.
Lors d'une visite sur place effectuée par des représentants de la municipalité et du Service de l'aménagement du territoire (SAT) au mois d'octobre 1999, il a été constaté que différents travaux intérieurs et extérieurs avaient été entrepris sans autorisation. Suite à une requête du SAT du 27 octobre 1999, la municipalité a ordonné l'arrêt des travaux en date du 28 octobre 1999. Michel Delévaux n'a pas recouru contre cette décision.
Le 3 novembre 1999, la municipalité a autorisé le recourant a poursuivre les travaux d'entretien et de rénovation des trois appartements du bâtiment ECA 79, l'ordre d'arrêt des travaux étant confirmés pour le surplus.
Le 25 novembre 1999, une autorisation a été délivrée au recourant pour l'installation d'une chaufferie provisoire. Par la suite, la municipalité a constaté que le recourant avait à nouveau entrepris des travaux non autorisés et elle en a ordonné l'arrêt en date du 7 décembre 1999.
Le 17 décembre 1999, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation, dans l'ancienne étable du bâtiment No ECA 79, de quinze boxes à chevaux, la pose d'une citerne enterrée de 10'000 litres, l'installation d'une chaufferie en sous-sol et la construction de deux velux dans les combles côté sud-est.
En date du 17 février 2000, la municipalité a informé le recourant qu'un certain nombre de travaux et d'aménagements n'avaient pas fait l'objet d'une demande de permis de construire, soit: :
- la plus grande partie des aménagements extérieurs.
- les travaux en cours sur le bâtiment No ECA 80.
- la création d'une sellerie, vestiaire, WC et bureau dans le bâtiment No ECA 79.
Le 29 février 2000, la municipalité a à nouveau interpellé le recourant au sujet des travaux exécutés sans autorisation ainsi qu'en ce qui concerne la présence de chevaux en pension. Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de son architecte le 1er mars 2000. Ce dernier a alors précisé qu'il avait été mandaté pour la construction des boxes à chevaux et qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les autres questions soulevées dans le courrier de la municipalité du 17 février 2000.
Le 22 mai 2000, le recourant a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un local de chaufferie et d'une citerne de 10 m3. Le permis de construire a été délivré par la municipalité le 11 août 2000.
Le 28 juin 2000, la Municipalité a délivré au recourant un permis de construire pour la création d'un escalier intérieur dans le bâtiment No ECA 80.
Le 22 septembre 2000, le recourant a été reçu avec son mandataire dans les bureaux du SAT. A cette occasion, il aurait été renseigné sur les documents nécessaires pour la régularisation de tous les travaux effectués sur sa propriété. A la suite de cette entrevue, l'architecte du recourant a adressé au SAT une copie d'un plan de situation, daté du 22 novembre 2000, esquissant certains des travaux et aménagements effectués.
C. Le 30 octobre 2001, le SAT a adressé à la municipalité un courrier qui récapitulait comme suit les travaux qui, à sa connaissance, avaient été effectués en relation les bâtiments ECA Nos 79 et 80 ainsi que les autorisations obtenues :
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Travaux autorisés |
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Département (art. 120 LATC) |
La Municipalité (art. 103 et 104 LATC) |
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BÂTIMENT No ECA 79 Entretien général du bâtiment, choix et teinte des matériaux, reconstruction du pont de grange
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Pas consulté
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Oui |
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Sous-sol Création d'une chaufferie avec cheminée extérieure et installation d'une citerne extérieure |
Oui CAMAC 40879 27.07.01
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Oui |
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Rez-de-chaussée Transformation des deux étables existantes en écuries à chevaux, une de 10 boxes et une de 5 boxes
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Pas consulté
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Pas consultée |
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Création en façade Nord d'une nouvelle ouverture dans la grande étable et agrandissement d'une autre
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Pas consulté
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Pas consultée |
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Transformation d'une ancienne étable en sellerie, vestiaire, WC et bureau
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Pas consulté |
Pas consultée |
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Création d'une porte en agrandissement de l'ouverture existante en façade Sud-Ouest dans la petite étable
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Pas consulté |
Pas consultée |
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Réfection de l'appartement existant
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Pas consulté |
Pas consultée |
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Création d'une nouvelle fenêtre et suppression d'une porte en façade Nord-Est
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Pas consulté |
Pas consultée |
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1er étage Réfection de l'appartement existant |
Pas consulté |
Oui
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Transformation de 3 fenêtres en portes-fenêtres avec balcon à la française Nord-Est
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Pas consulté
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Pas consulté |
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2ème étage Réfection de l'appartement existant
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Pas consulté |
Oui |
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Combles Réfection de la galerie existante (à vérifier) en relation avec le logement situé au 2ème étage
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Pas consulté |
Oui |
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Création d'une fenêtre en forme de losange en façade Nord-Est |
Pas consulté |
Pas consultée |
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BÂTIMENT No ECA 80 Réfection générale du bâtiment
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Pas consulté |
Oui |
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Transformation de l'appartement existant (déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée...)
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Pas consulté |
Oui |
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Création d'un escalier intérieur et démolition de l'escalier extérieur existant |
Pas consulté |
Oui Permis délivré avec dispense d'enquête le 28 juin 2000
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Goudronnage du chemin existant
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Pas consulté |
Oui |
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Création d'une place goudronnée avec la construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en pierre |
Pas consulté |
Pas consultée |
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Réalisation en façade Nord-Est d'escaliers et de balustrades avec piliers |
Pas consulté
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Pas consultée |
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Réalisation d'une balustrade avec colonnades sur le pont de grange préfabriqué en pierre
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Pas consulté |
Pas consultée |
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Construction de deux colonnes préfabriquées en façade Sud-Est |
Pas consulté |
Pas consultée
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Création d'une aire circulaire de sortie des chevaux |
Pas consulté |
Pas consultée |
La lettre du SAT à la municipalité du 30 octobre 2001 contenait la conclusion suivante :
"En conclusion, nous demandons à votre autorité d'ordonner au propriétaire qu'il soumette à enquête publique, dans le délai impératif au 31 janvier 2002, un dossier ad hoc (art. 69 RATC) mentionnant les éléments existants à l'origine, avec preuves à l'appui, ceux pouvant sur le principe être admis et les parties à démolir afin de remettre en état les lieux. A cet effet, nous nous tenons à sa disposition pour lui fournir toutes les directives complémentaires qui pourraient être utiles à son mandataire pour l'élaboration dudit dossier. Passé ce délai, nous nous verrons dans l'obligation d'ordonner la démolition des travaux litigieux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse."
D. La municipalité a écrit au recourant le 13 novembre 2001 en reprenant les conclusions du SAT. Le recourant s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 décembre 2001 en concluant, d'une part, à sa nullité, subsidiairement à son annulation et, d'autre part, au renvoi du dossier à l'autorité municipale pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité.
Dans un arrêt du 15 août 2002 (arrêt AC 2001/0238), le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé les décisions du Service de l'aménagement du territoire du 30 octobre 2001 et de la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle du 13 novembre 2001 en invitant le recourant à procéder conformément aux considérants de l'arrêt. Ce renvoi concernait plus particulièrement le considérant 3 dont la teneur était la suivante :
"Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas déposé de demande de permis de construire portant sur la totalité des travaux effectués depuis l'acquisition de son bien-fonds, ceci malgré les demandes maintes fois réitérées du SAT et de la municipalité. Partant, cette dernière était en fondée à lui impartir un ultime délai pour lui soumettre un dossier conforme aux exigences légales et réglementaires.
La décision querellée doit ainsi être confirmée en ce sens que le recourant doit être invité à mettre à l'enquête publique toutes les constructions, transformations, démolitions, changements d'affectation auxquels il a procédé depuis l'acquisition de son bien-fonds. Dans ce cadre, il devra se conformer aux exigences de l'art. 69 RATC, le dossier de mise à l'enquête publique devant notamment inclure :
- les plans de tous les niveaux des deux bâtiments avec la destination précise de tous les locaux;
- les coupes des bâtiments comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;
- les dessins de toutes les façades;
- le plan des aménagements extérieurs.
Conformément à l'art. 69 al. 1 ch. 9 RATC, les différents plans devront figurer en gris l'état existant au moment de l'acquisition du bien-fonds par le recourant, en jaune les démolitions et en rouge tous les travaux (constructions, transformations, changements d'affectation etc.) effectués depuis cette acquisition.
Un délai au 31 octobre 2002 doit être imparti au recourant pour procéder conformément aux exigences mentionnées ci-dessus."
E. A la suite de l'arrêt du Tribunal administratif du 15 août 2002, Michel Delévaux a déposé un dossier d'enquête publique relatif aux différents travaux, intérieurs et extérieurs, réalisés sur la parcelle 747. Ces travaux ont été mis à l'enquête publique du 21 mars 2003 au 10 avril 2003. Le projet mis à l'enquête prévoit notamment la suppression de 9 des 15 boxes à chevaux réalisés sans autorisation dans l'ancienne étable. A l'issue de l'enquête publique, le SAT a rendu la décision suivante, figurant dans la synthèse CAMAC du 9 juillet 2003 :
"Le Service de l'aménagement du territoire, Arrondissement rural (SAT-ARU1) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous :
Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du département selon l'art. 120 let. a LATC.
La présente procédure est relative aux travaux suivants dont la majorité ont été réalisés sans l'autorisation cantonale requise :
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
1."Etable Sud"
Réaffectation de cette ancienne étable en stabulation pour détenir douze vaches allaitantes.
(Suppression des cinq boxes à chevaux installés sans autorisation).
2. "Grande étable" : installation de six boxes à chevaux, et utilisation du sol de la surface pour le stockage de la paille (suppression de quatre boxes sur les dix installés sans autorisation).
3. "Etable Nord" : création d'une sellerie, d'un local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.
Combles
4. Création de deux châssis rampants de 135 cm/140 cm pour compléter l'éclairage de la galerie.
BATIMENT NO ECA 80
1. Transformation de l'appartement existant (déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée).
2. Création d'un escalier intérieur et démolition de l'escalier extérieur existant.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1. Goudronnage du chemin d'accès dans son strict profil.
2. Création d'une aire de stationnement goudronnée et construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en pierre.
3. Construction de balustrades préfabriquées en pierre de part et d'autre des escaliers au Nord avec une prolongation jusqu'au droit de la façade à l'ouest.
4. Construction d'une balustrade préfabriquée avec trois colonnes en pierre sur le pont de Granges.
5. Construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de l'accès au jardin.
6. Réaménagement des espaces jardins et cour.
7. Création d'une terrasse pour le logement situé dans le bâtiment ECA no 80.
8. Création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la fosse à purin existante.
9. Construction d'un carré de sortie journalière de 800 m2 à l'ouest du bâtiment.
Conformément au préavis du Service de l'agriculture et à nos déterminations du 30 octobre 2001, il apparaît que les bâtiments propriété de M. Delevaux ne sont pas rattachés à l'exploitation reconnue pour ce dernier, dont le centre d'exploitation est situé à Colombier-sur-Morges, mais que les ruraux et les terres sont affermés séparément à d'autres exploitants.
Dans ce contexte, les travaux envisagés ne pouvant pas être considérés comme conformes à la destination de la zone, ils doivent être examinés à la lumière des dispositions des art. 24 a, 24 d 1 LAT et 81 al. 4 LATC.
Dans ce cadre, il est constaté que :
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
La réaffectation de l'étable sud (cf. 1) pour y détenir des vaches allaitantes ne constitue pas sur le principe un changement d'utilisation de ce local et de cette installation.
L'aménagement dans la grande étable (cf. 2) de six boxes à chevaux et d'une aire de stockage de la paille en lieu et place de bétail bovin ne constitue pas non plus, sur le principe, un changement d'utilisation de ces surfaces, dans la mesure où les box sont utilisés exclusivement pour des chevaux appartenant au requérant ou aux locataires. Il y a donc lieu de fournir à cet effet les papiers d'identité des chevaux.
Le changement d'affectation de l'étable nord (cf. 3) occasionnant manifestement des travaux, il ne peut pas être admis selon les dispositions de l'art. 24 a LAT. Par ailleurs, il convient de relever que la destination future de ces nouveaux locaux paraît à l'évidence liée à une activité équestre qui dépasse le cadre de la détention de chevaux des habitants du bâtiment, mis à part la sellerie. Cependant le rangement du matériel d'équitation (selles, harnais, etc.) ne nécessite pas obligatoirement la réalisation d'un local spécifique. Il peut tout à fait être créé, sans travaux dans les surfaces anciennement rurales existantes.
L'attention de l'autorité communale, du requérant et de son architecte est attirée sur le fait qu'au 1er juillet 2003, une nouvelle disposition de l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 42 a OAT) est entrée en vigueur. Cette disposition permet d'admettre une extension, uniquement à l'intérieur des volumes existants, de logements agricoles utilisés après le 1er juillet 1972 à des fins agricoles, ceci dans les limites fixées à l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT. Cette nouvelle disposition n'autorise cependant pas la création de locaux destinés à de nouvelles activités, dans le cas présent équestres.
Combles
Dans la mesure où la surface de planchers habitable procurée par la galerie est existante et licite, la création de nouvelles surfaces d'éclairage et de jour (cf. 4) peut être admise. Toutefois celles-ci doivent être réalisées par des châssis rampants de plus petite dimension (maximum deux éléments de 78 cm/98 cm).
Bâtiment no ECA 80
Les travaux envisagés consistent en une redistribution de la surface brute de plancher existante (cf. 1 et 2); ils peuvent être admis au sens des dispositions de l'art. 24 d al. 1 LAT et 81 al. 4 LATC.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
En préambule, le service relève que les travaux de réfection de la structure du pont de Granges qui ont été réalisés peuvent être considérés comme des travaux d'entretien ne nécessitant pas une autorisation spéciale du département.
La réfection du chemin d'accès existant dans son strict profil (cf. 1) peut être admise selon les dispositions de l'art. 24 a LAT, en ce sens qu'elle n'est pas de nature à modifier de manière essentielle le caractère des lieux et l'usage du terrain.
L'aménagement projeté d'une aire de sortie des animaux clôturée sur la fosse à purin existante peut être assimilé à une modification mineure de l'utilisation de l'espace extérieur et peut être admise conformément aux dispositions précitées.
Par contre, tous les autres travaux de transformation des aménagements extérieurs (cf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) modifient de manière essentielle l'identité des lieux. En effet, la nouvelle utilisation de certains espaces extérieurs qui est faite (place de stationnements), les impacts sur la topographie des lieux que cette utilisation entraîne ainsi que le type de matériaux utilisés, la forme des éléments de balustrade et les colonnades font perdre aux espaces extérieurs du bâtiment leur identité rurale. Ces travaux ne peuvent dès lors pas être admis selon les dispositions des art. 24 ss LAT.
Le carré de sortie journalière (cf. 9) projeté n'est pas justifié par les besoins d'une exploitation agricole comme cela a été relevé ci-dessus. Il n'est donc pas conforme à la destination de la zone (art. 16 a LAT et 34 OAT). Il est à préciser à cet effet, que la détention, à certaines conditions, de chevaux ne peut pas justifier une telle installation qui par ailleurs ne peut pas être considérée comme imposée par sa destination (art. 24 LAT).
En conclusion, le Service de l'aménagement du territoire refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les travaux suivants :
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
3. Etable nord. Création d'une sellerie, d'un local sanitaire (3 WC) et d'un local disponible aménagé.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
2. Création d'une aire de stationnement goudronnée et construction d'un mur de soutènement avec une balustrade préfabriquée en pierre.
3. Construction de balustrades préfabriquées en pierre de part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de la façade à l'ouest.
4. Construction d'une balustrade préfabriquée avec trois colonnes en pierre sur le pont de Granges.
5. Construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de l'accès au jardin.
6. Réaménagement des espaces jardin et cour.
7. Création d'une terrasse pour le logement situé dans le bâtiment ECA no 80.
8. Création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la fosse à purin existante.
9. Construction d'un carré de sortie journalière de 800 m2 à l'ouest du bâtiment.
Vu ce qui précède, le service refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.
Ces travaux ayant déjà été réalisés, un délai au 31 octobre 2003 est imparti aux requérants pour remettre en état les lieux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal. Le Service de l'aménagement du territoire reste toutefois à sa disposition et à celle de son mandataire pour définir de manière précise les modalités exactes de la remise en état des lieux.
Pour les travaux suivants, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation.
BATIMENT NO ECA 79
Rez-de-chaussée
1. Réaffectation de l'ancienne étable en stabulation pour détenir douze vaches allaitantes (suppression des cinq boxes à chevaux installés sans autorisation).
2. "Grande étable" : installation de six box à chevaux, et utilisation du sol de la surface pour le stockage de la paille (suppression de quatre box sur les dix installés sans autorisation).
Combles
4. Création de deux châssis rampant de 135/140 cm pour compléter l'éclairage de la galerie.
Bâtiment no ECA 80
1. Transformation de l'appartement existant (déplacement de la cuisine au rez-de-chaussée).
2. Création d'un escalier intérieur et démolition de l'escalier extérieur existant.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
1. Goudronnage du chemin d'accès dans son strict profil.
Les travaux mentionnés sous point 2 ("Grande étable") sont admis à la condition expresse que les chevaux qui y seront logés soient détenus à titre privé par les habitants des logements existants dans le bâtiment. Les documents d'identité des chevaux seront présentés à cet effet dans un délai au 31 août 2003. Toute activité de nature commerciale (pension, manège, etc.) est exclue."
Dans une décision du 18 juillet 2003, la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle a refusé le permis de construire, en se référant au préavis défavorable des instances cantonales consultées et en joignant la synthèse CAMAC du 9 juillet 2003.
Michel Delévaux s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 août 2003 en concluant à son annulation et à ce que le permis de construire sollicité le 18 mars 2003 lui soit accordé et à ce qu'aucune démolition ne soit ordonnée.
F. Dans un arrêt du 14 avril 2004, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formé par Michel Delévaux. Il a jugé que des autorisations spéciales cantonales pouvaient être délivrées pour les travaux suivants :
Bâtiment ECA N° 79
- Rez-de-chaussée
- Etable nord : création d'une scellerie, d'un local sanitaire (trois WC) et d'un local disponible aménagé.
Aménagement extérieur
- construction de balustrades préfabriquées en pierre de part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de la façade à l'ouest;
- construction d'une balustrade préfabriquée avec trois colonnes en pierre sur le pont de grange;
- construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de l'accès au jardin;
- réaménagement des espaces jardin et cour;
- création d'une terrasse pour le logement situé dans le bâtiment ECA N° 80;
- création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la fosse à purin existant.
G. L'Office fédéral du développement territorial a déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 14 avril 2004. Ce dernier a été admis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 5 novembre 2004. Le chiffre I du dispositif de cet arrêt a la teneur suivante:
"Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et les décisions des 9 et 18 juillet 2003 confirmées".
H. En date du 13 décembre 2004, la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle a rendu une décision dont la teneur est la suivante :
"Nous nous référons à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2004 annulant l'arrêt du Tribunal administratif du 14 avril 2004 et confirmant la décision CAMAC du 9 juillet 2003 et la décision de notre Municipalité du 18 juillet 2003.
Il ressort des décisions confirmées par le Tribunal fédéral que les travaux suivants ne sont pas conformes à la zone agricole :
Bâtiment ECA N°79
Rez-de- chaussée
- Etable nord : création d'une scellerie, d'un local sanitaire (trois WC) et d'un local disponible aménagé.
Aménagement extérieur
Création d'un aire de stationnement goudronnée et construction d'un mur de soutènement avec balustrade préfabriquée en pierre;
Construction de balustrades préfabriquées de part et d'autre des escaliers au nord avec une prolongation jusqu'au droit de la façade à l'ouest;
Construction d'une balustrade préfabriquée avec trois colonnes en pierre sur le pont de grange;
Construction de deux colonnes en pierre à l'entrée de l'accès au jardin;
Réaménagement des espaces jardin et cour;
Création d'une terrasse pour le logement situé dans le bâtiment ECA N° 80;
Création d'une aire de sortie en plein air clôturée sur la fosse à purin existante;
Construction d'un carré de sortie journalière de 800m² à l'ouest du bâtiment.
Pour le cas où certains travaux en rapport avec les points mentionnés ci-dessus auraient déjà été effectués, ordre vous est donné de démolir ces constructions, d'ici au 15 février 2005, sous menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse. "
I. Michel Delévaux s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 23 décembre 2004, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il n'a aucune démolition à effectuer sur la parcelle N° 747, dont il est propriétaire sur la Commune d'Essertines-sur-Rolle. La municipalité a déposé sa réponse le 7 février 2005 en concluant au rejet du recours. Le SAT a déposé sa réponse le 24 février 2005, en concluant au rejet du recours et à ce qu'il soit notifié au recourant que, passé le délai qui lui a été imparti pour procéder aux travaux de remise en état et à défaut d'obtempérer, les autorités se réservaient d'exécuter les travaux à ses frais, l'inscription d'une hypothèque légale pouvant, en outre, être requise en garantie du paiement du prix des travaux et de l'intervention rendue nécessaire et effectuée par substitution. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 22 mars 2005. Interpellé à ce sujet par le juge instructeur, le SAT a confirmé le 1er juin 2005 que l'aire de sortie en plein air, tel que clôturée sur la fosse à purin existante, pouvait être maintenue et qu'il n'y avait pas lieu de la supprimer dans le cadre de la remise en état des lieux.
Considérant en droit
1. Le recourant a demandé la mise en œuvre d'une audience de jugement avec une vision locale. Il n' y a pas lieu de donner suite à cette requête dès lors que la section du Tribunal administratif s'est déjà rendue par deux fois sur place à l'occasion des précédentes procédure portant sur le même objet et que le recourant a eu l'occasion de déposer deux écritures dans le cadre de la procédure.
2. Le recours a été déposé dans le délai légal par la personne à qui a été adressé l'ordre de démolition litigieux. Il est à cet égard recevable, sous réserve du point de savoir s'il est dirigé contre une décision attaquable au sens de l'art. 29 de Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
Dans la décision figurant dans la synthèse CAMAC du 9 juillet 2003, le SAT avait imparti un délai au recourant au 31 octobre 2003 pour remettre en état les lieux sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse. Cet ordre de remise en état des lieux concernait déjà la totalité des aménagements mentionnés dans la décision municipale qui fait l'objet du présent recours. Partant, dès lors que le Tribunal fédéral a expressément confirmé la décision du SAT du 9 juillet 2003 au chiffre I du dispositif de son arrêt du 5 novembre 2004, la décision relative à la remise en état des lieux apparaît aujourd'hui définitive. Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu'imposer un délai pour la réalisation de travaux ordonnés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (v. notamment ATF 119 Ib 498 et arrêt TA AC 2005/0052 du 29 avril 2005). Tel est le cas de la décision municipale du 13 décembre 2004 puisque celle-ci ne fait que rappeler l'ordre de remise en état figurant dans la décision du SAT du 9 juillet 2003, confirmée définitivement par le Tribunal fédéral, en fixant un nouveau délai pour procéder à cette remise en état.
Vu ce qui précède, le tribunal n'a pas à entrer en matière sur les moyens du recourant relatifs au bien-fondé de l'ordre de remise en état litigieux. Il en va de même en ce qui concerne ceux relatifs à la menace de sanction pénale dès lors que celle-ci était présente, en termes dépourvus de toute ambiguïté, dans la décision du SAT du 9 juillet 2003. Le recours n'est par conséquent recevable qu'en tant qu'il concerne les griefs éventuels relatifs aux modalités de l'ordre de remise en état et plus particulièrement au délai imparti par la municipalité.
3. Dans son pourvoi, le recourant ne critique pas le délai au 15 février 2005 imparti dans la décision municipale du 13 décembre 2004 pour procéder à la remise en état des lieux. Dès lors que l'effet suspensif n'a pas été ordonné, la municipalité aurait pu agir dans le délai précité. Comme cela n'a pas été le cas, une prolongation du délai au 31 décembre 2005 doit être accordée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu le sort du recours, les frais les frais sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la Commune d'Essertines-sur-Rolle, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le délai que la Municipalité d'Essertines-sur-Rolle a fixé au 15 février 2005 est reporté au 31 décembre 2005; la décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de la présente procédure, fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Michel Delévaux.
IV. Michel Delévaux versera à la Commune d'Essertines-sur-Rolle un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
fg/Lausanne, le 5 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint