CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 décembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Pedro De Aragao, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourants

1.

Alexandre Mérigay, à Trélex,

 

 

2.

Constantinos Efthymiopoulos, à Trélex,

 

 

3.

Dominique Leimer, à Trélex,

 

 

4.

Floriane Leimer, à Trélex,

tous représentés par Philippe REYMOND, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département des infrastructures, représenté par Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Trélex, représentée par Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,   

 

 

2.

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges

  

Propriétaires

1.

Luc Morax, à Trélex,

 

 

2.

Jean-Jacques Morax, à Trélex,

 

 

3.

Ingrid Paul, à Genève,

  

 

Objet

Plan de quartier; protection de l'environnement  

 

Recours Alexandre Merigay et consorts c/ décision du Département des infrastructures du 10 novembre 2004 (plan de quartier "Passage Duboulet" à Trélex)

 


Vu les faits suivants

A.                                a) Le plan des zones de la commune de Trélex a été approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984. Ce plan, adopté en conformité à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, a impliqué une importante réduction des zones à bâtir de l'ancien plan des zones communales du 4 juin 1968 ; en particulier, le périmètre de la zone de village a été fortement réduit afin de préserver les dégagements devant les anciennes constructions rurales et les vues caractéristiques sur la silhouette du village.

b) Le secteur compris entre la route de Nyon, le passage Duboulet, la rue de la Gare et la voie ferrée du Nyon-St-Cergue a été maintenu dans le tiers supérieur en zone de village alors que la plus grande partie de ce terrain a été classée en zone à occuper par plan spécial. Selon l'art. 2.11 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Trélex, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984, la zone à occuper par plan spécial occupe les parties du territoire qui, bien que destinées en tout ou partie à la construction, nécessitent des études d'aménagement plus détaillées. Ces études doivent conduire notamment à la sauvegarde du noyau ancien de la localité et permettre une bonne insertion dans le site des nouvelles constructions ainsi que l'édification de nouveaux quartiers homogènes conçus en harmonie avec les secteurs bâtis limitrophes. Préalablement à toute construction, un plan de quartier ou un plan partiel d'affectation doit être établi et mis en vigueur conformément aux dispositions de la législation cantonale.

B.                               a) La Municipalité de Trélex (ci-après : la municipalité) a adopté le 10 janvier 2002 un projet de plan directeur communal qui a été soumis à consultation publique du 5 mars au 10 avril 2002, puis du 12 octobre 2004 au 11 novembre 2004, après avoir été adopté partiellement par le Conseil communal le 25 septembre 2002, puis définitivement le 25 novembre 2004. Le plan directeur communal mentionne les différents éléments de valeur de paysage et des milieux naturels tels que l'étendue agricole encerclant le tissu bâti, le noyau villageois, et les prolongements du village ainsi que les forêts sur les pentes du Jura. Il montre aussi l'évolution démographique des 30 dernières années en relevant que la population a passé de 402 habitants en 1970 à 711 en 1980, 870 en 1990, et à 1093 en 2000. Les perspectives d'évolution font état d'un taux de croissance de 20% permettant d'envisager un nombre d'habitants compris entre 1300 et 1400 habitants d'ici 2010. Théoriquement, une utilisation optimale des zones à bâtir légalisées permettrait de porter la population à environ 1400 habitants et les zones intermédiaires représenteraient un potentiel supplémentaire d'environ 450 habitants (pages 13 et 14 du plan directeur communal).

b) En ce qui concerne les infrastructures et l'équipement, le plan directeur communal relève la faible capacité du parking collectif de la halte de Trélex avec un transport public assuré par la ligne du chemin de fer Nyon-St-Cergue-La Cure et une cadence d'une desserte par heure et par sens, ainsi qu’un service renforcé aux heures de pointe. Le plan directeur communal comporte un inventaire des milieux naturels et construits mentionnant la présence d'un verger en amont de la place de stationnement de la halte de Trélex, indication reportée également sur le plan des paysages, sites et environnement, et sur celui des affectations du sol et des équipements. Les différentes mesures d'aménagement proposées par le plan directeur consistent à appliquer à l'échelle locale les mesures de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti (mesure 201) et à engager les études nécessaires pour tenter de rendre conciliable la nécessité de sauvegarder la silhouette du village (recommandation ISOS) avec les projets de construction de certains propriétaires de terrains (mesure 203). Le plan directeur prévoit aussi la sauvegarde des vergers, principalement en aval du village (mesure 304), et, en ce qui concerne l'urbanisation, il propose d'organiser le développement des zones à bâtir par étapes, au moyen de plans partiels d'affectation ou de plans de quartier (mesure 704). Le plan directeur communal prévoit également de réserver les surfaces nécessaires à l'extension de la place de stationnement pour les véhicules de la gare de Trélex de façon à améliorer l'accessibilité au chemin de fer, tout en préservant les milieux naturels de valeur présents sur le site (mesure 804).

c) Le plan directeur communal comporte en annexe l'inventaire des biotopes de la commune, réactualisé et complété par la description des milieux non compris dans l'inventaire déjà réalisé en 1982. Le plan mentionne aux chiffres 50 à 53 différents vergers décrits de la manière suivante :

"Les restes d'une ceinture traditionnelle de vergers d'arbres à hautes tiges entourant le village sont encore visibles. Ces vergers présentent de manière générale un intérêt écologique (espèces d'oiseaux spécialisées) de même qu'un intérêt paysager. De manière générale également, leur survie n'est pas garantie, même en zone agricole, leur exploitation n'étant plus aussi rentable que par le passé. Plusieurs de ces vergers sont inscrits au plan de classement communal, ce qui ne garantit pas non plus leur maintien à long terme, les arbres n'étant pas nécessairement remplacés. Par exemple, le verger inscrit au plan de classement sous n°69 est relictuel, ne comptant plus que 8 arbres, celui portant le n° 82 ayant disparu.

Quelques restes de vergers présentant un certain intérêt biologique sont reportés sur la figure 1. Il s'agit d'un verger à l'entrée ouest du village (50), de deux vergers en contrebas de l'église (51 et 52) et d'un autre dans le quartier du Moulin (53), ce dernier étant toutefois en moins bon état".

Le plan de l'inventaire du biotope ne fait pas état du verger situé en amont de la halte de Trélex et du chemin de fer Nyon-St-Cergue-La Cure.

d) L'annexe 10a du plan directeur communal comporte un inventaire des capacités théoriques des zones à bâtir pour l'habitation relevant que le nombre d'habitants au 1er juin 2000 s'élevait à 1093 et que la capacité théorique maximale existante des zones à bâtir légalisées s'élèverait à 1400 habitants. Ce calcul comporte la capacité des zones occupées par plan spécial, notamment en amont de la gare de Trélex pour une capacité de 20 habitants. L'annexe 10b du plan directeur communal comporte un programme de développement de l'urbanisation mentionnant, pour le développement du village, que seuls les terrains situés à proximité de la gare pourraient en partie servir à la construction et au développement d'une place de stationnement alors que les autres secteurs classés dans les zones à occuper par plan spécial devraient être insérés en zone de dégagement pour assurer la protection aval du noyau historique et des vergers.

C.                               a) Après l’avoir soumis à l'examen préalable du Service de l'aménagement du territoire, la municipalité a adopté le projet de plan de quartier désigné "Passage Duboulet". Le périmètre du plan de quartier est limité au sud-ouest par la route de Nyon, au nord-ouest par le passage Duboulet, au nord-est par la rue de la Gare et au sud-est par la place de stationnement attenante au chemin de fer Nyon-St-Cergue. Le projet prévoit la démolition d'un hangar agricole existant et la construction de 3 bâtiments d'habitation collective comprenant un garage enterré et 3 niveaux habitables, à savoir un rez-de-chaussée, un 1er étage et un étage des combles. Le plan prévoit également une aire de construction située à l'angle nord du périmètre, destinée à la réalisation de bâtiments de service assimilables à un équipement de quartier tels que par exemple un couvert pour la fontaine existante, un pavillon ou un kiosque. Le plan de quartier comporte un rapport de présentation (47 OAT) précisant de la manière suivante les objectifs recherchés par la planification communale :

« Les options d'aménagement proposées sur ces terrains visent à :

-          inscrire les constructions nouvelles dans un verger, de manière à conserver le caractère traditionnel de la couronne d'arbres fruitiers autour du village

-          concentrer les bâtiments en amont du terrain, afin de maintenir une proportion significative d'espaces verts qui annoncent l'entrée de la localité

-          implanter les habitations nouvelles, parallèlement aux courbes de niveaux du terrain naturel pour respecter la topographie en pente douce en direction du Lac et pour assurer une homogénéité avec les bâtiments voisins

-          offrir une place de quartier à l'intention de la population environnante et pourvue d'un couvert pour la fontaine existante

-          proposer une architecture et des gabarits assimilables à ceux du vieux village, de façon à ne pas inscrire l'urbanisation nouvelle en rupture avec la silhouette du bourg

-          organiser l'accès des véhicules au garage enterré, par la rue de la Gare, de façon à réserver le passage Duboulet principalement à l'usage des piétons et des bus scolaires

-          réaménager la place de la Gare afin de créer, à terme, un espace public convivial pour les usagers des transports en commun tout en offrant une capacité supplémentaire pour le parking

-          aménager une place de jeux et de détente à ciel ouvert (dans le verger) à l'usage de la population de Trélex et des utilisateurs du Nyon-St-Cergue »

b) Le rapport de présentation précise que la surface actuelle dans le périmètre du plan de quartier compris dans la zone de village s'élève à 1951 m2, permettant une surface brute de plancher habitable de 975 m2, et que la surface en zone constructible prévue par le plan de quartier s'élèverait à 3168 m2, permettant une surface brute de plancher habitable de 1800 m2 correspondant à un coefficient d'utilisation du sol de 0,55. La capacité constructible totale du plan de quartier sur l'ensemble du périmètre s'élèverait à 0,34, soit une augmentation de 935 m2 de la surface brute de plancher habitable par rapport au plan d'affectation en vigueur. La réalisation du plan permettrait de réorganiser à terme le fonctionnement de la place de la Gare en augmentant la capacité du parking de 13 à 26 cases destinées en priorité aux usagers du chemin de fer Nyon-St-Cergue. Il est précisé que l'accès des véhicules au quartier se réalise par la place et par la rue de la Gare de manière à éviter un transit des véhicules par le passage Duboulet. La génération de trafic nouveau créé par les habitations est estimée à 120 mouvements de véhicules par jour (5 à 6 mouvements pour 100m2 de plancher habitable). Il est précisé que la faible augmentation du trafic n'est pas de nature à justifier une intervention sur l'organisation des carrefours et du réseau routier communal existant. Les besoins en places de stationnement nécessaires aux habitations nouvelles sont estimés à 24 places pour les habitants, soit 2 places par logement et 3 à 4 places pour les visiteurs (10 à 15%). La réglementation du plan de quartier prévoit que le 80% de ces cases sont implantées à l'intérieur d'un garage enterré collectif.

c) En ce qui concerne l'environnement naturel, le rapport précise que le site des futures constructions est pourvu d'un verger à hautes tiges et de quelques arbres indigènes représentant au total 24 plants. La réalisation des bâtiments imposerait de supprimer une douzaine de ces arbres fruitiers. Un rapport établi par un bureau spécialisé précise que l'essentiel du verger sera non seulement conservé mais replanté et sa pérennité assurée par la voie réglementaire. Le projet s'inscrit ainsi dans le but du plan directeur communal qui préconise la conservation des vergers périphériques et la valorisation de l'arborisation. Il est précisé encore que le verger n'est pas recensé à l'inventaire des biotopes réactualisé dans le plan directeur communal. Le rapport précise encore en ce qui concerne la protection contre le bruit que les constructions devront être protégées des nuisances de bruit provenant de la route de Nyon.

D.                               a) Le plan de quartier a été mis à l'enquête publique du 20 avril au 20 mai 2004. Il a soulevé notamment l'opposition d'Alexandre Mérigay, de Constantinos Efthymiopoulos  ainsi que de Floriane et Dominique Leimer, tous propriétaires riverains du périmètre du plan de quartier le long du passage Duboulet. Dans son préavis municipal no 8/2004, la municipalité a proposé au Conseil communal d'adopter le projet de plan de quartier et de lever les oppositions. La commission du Conseil communal chargée de rapporter sur le préavis a recommandé de voter favorablement à l'adoption du plan de quartier et de son règlement et de lever les oppositions en autorisant la municipalité à mener ce projet à terme. Lors de la séance du Conseil communal de Trélex du 22 septembre 2004, le projet de plan de quartier "Passage Duboulet" a été adopté avec son règlement.

b) Le Département des infrastructures (actuellement Département des institutions et des relations extérieures, ci-après : le département) a approuvé préalablement le plan de quartier le 18 novembre 2004, et il a notifié aux opposants les réponses adoptées par le Conseil communal en date du 13 décembre 2004.

E.                               a) Alexandre Mérigay, Constantinos Efthymiopoulos ainsi que Floriane et Dominique Leimer ont contesté la décision communale ainsi que l'approbation préalable du plan par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 24 décembre 2004. Ils concluent à l'admission du recours et à l'annulation des décisions du Département des Infrastructures et de la commune de Trélex concernant l'adoption du plan de quartier "Passage Duboulet" et à ce que l'approbation préalable et définitive soit refusée. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 15 avril 2005 en concluant à son rejet. Le Service de l'environnement et de l'énergie a fait part de ses observations le 11 mars 2005.

La possibilité a été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire et à la municipalité des observations complémentaires.

b) Le tribunal a tenu une audience à Trélex le 11 novembre 2005. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :

« Au préalable, le représentant des recourants requiert la pose de gabarits, ainsi que l’avis de la Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture (CCCUA). Il maintient pour le surplus ses précédentes réquisitions.

Il expose ensuite ses moyens relatifs à la zone à occuper par plan spécial et au fait qu’il s’agit d’une nouvelle zone à bâtir, ainsi qu’à l’application des valeurs de planification. La représentante du SEVEN confirme le courrier du 11 mars 2005, selon lequel les valeurs de planification doivent être respectées et qu’une étude acoustique complémentaire se révèle nécessaire.

Me Thévenaz rappelle que le périmètre du plan de quartier comprend deux zones : une zone de village, avec un degré III de sensibilité au bruit, ainsi qu’une zone à développer par plan de quartier. L’aire de construction I est totalement incluse dans la zone de village, de sorte que ce sont les valeurs limites d’immissions qui sont applicables, hormis pour les deux bâtiments situés au sud, qui se trouvent « à cheval » sur les deux zones. Il est constaté que la limite entre les deux zones longe la façade nord-est des bâtiments 2 et 3.

S’agissant du parking situé à la place de la Gare, M. Bilardo précise qu’il n’est utilisé que par les personnes qui prennent le train ; les mouvements de véhicules ne sont ainsi pas importants. M. Meylan indique les mesures qui ont été prises pour générer le nouveau trafic : d’une part, afin d’éviter le transit des véhicules par le « Passage Duboulet », les automobilistes qui sortiront du garage enterré se verront contraints d’emprunter la rue de la Gare, et d’autre part, un système de modération de vitesse des véhicules sera aménagé à la hauteur du passage à niveau. Il y a une volonté de « mixer » les véhicules et les piétons. Le représentant des recourants constate qu’il n’est pas prévu d’aménager des zones protégées pour les piétons, les cyclistes ou les élèves se rendant à l’école.

Concernant le verger, M. Meylan précise que selon le plan directeur réactualisé de la commune, il ne s’agit pas d’un biotope. Le plan de quartier prévoit malgré tout des mesures pour assurer la pérennité de ces arbres. En outre, la partie sud du terrain devenant propriété de la commune, leur entretien est également garanti et une place de délassement sera aménagée. 

S’agissant de l’agrandissement du parking situé au nord de la parcelle n° 179, M. Meylan relève sa conformité avec le plan directeur communal (mesure 804, p. 38). Le représentant des recourants le conteste.

M. Meylan indique ensuite que la capacité constructible des zones de la commune au 30 septembre 2005 permettrait de loger 115 habitants supplémentaires. Ce chiffre tient compte d’une liste exhaustive de réserves de zones à bâtir. M. Bilardo précise que ce chiffre s’est modifié depuis l’élaboration du plan directeur communal, car des maisons individuelles ont été construites sur de grandes parcelles.

Le représentant des recourants indique enfin que son client M. Merigay a entrepris les démarches en vue de vendre sa maison, mais que la vente n’est pas encore enregistrée au registre foncier.

Il est ensuite procédé à une inspection locale.

Le tribunal se rend le long du « Passage Duboulet » et il constate la présence d’un verger garni d’arbres vieillissants. Les recourants habitent au nord du passage dans une ancienne ferme transformée en maisons contiguës. Le représentant des recourants soutient que le plan de quartier supprimera le côté typiquement villageois lié à la présence du verger. M. Meylan rappelle que la couronne d’arbres sera maintenue sur la partie inférieure du terrain et qu’en outre, leur pérennité et leur entretien seront assurés. Le tribunal longe ensuite la rue de la Gare et il se retrouve sur le parking de la gare ».

c) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur ce document ainsi que sur les différents plans de quartier et plans partiels d’affectation produits par la municipalité. Les recourants ont estimé dans leur détermination du 15 décembre 2005 que le "sacrifice" que la réalisation du plan de quartier pouvait provoquer sur le plan paysager serait disproportionné par rapport au nombre d’habitants supplémentaires. Ils estiment aussi que les capacités disponibles des zones légalisées seraient suffisantes pour répondre aux besoins prévisibles dans les quinze ans à venir et ne nécessiteraient pas une extension de la zone à bâtir dans le secteur en cause.

En outre, l’opposant Mérigay s’est plaint de ne pas avoir été entendu par la municipalité ou une délégation de celle-ci après l’enquête publique en prétendant qu’il aurait demandé à plusieurs reprises de pouvoir prendre position lors d’une séance de conciliation avec les promoteurs et la municipalité. Les recourants ont en outre requis une expertise de bruit et ils ont demandé que le tribunal sollicite l’avis de la Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture.

F.                                a) Le tribunal a ordonné ensuite une expertise aux fins de déterminer si les mesures de protection contre le bruit prévues par le plan de quartier litigieux sont suffisantes et conformes aux dispositions fédérales en matière de protection contre le bruit. Il a mandaté à cette fin l'ingénieur Gilbert Monay.

b) L'expert a transmis au tribunal son rapport le 10 octobre 2006. Il ressort de l'expertise que l'étude de bruit réalisée lors de l'élaboration du plan de quartier prend en compte un trafic journalier moyen (TJM) de 6470 véhicules alors que les comptages les plus récents effectués par le Service des routes font état d'un TJM de 2900 véhicules. Le chiffre de 6470 véhicules par jour résultait probablement d'une mauvaise interprétation du résultat des comptages et correspondait au premier tronçon de la route de Nyon situé en aval de l'autoroute. L'expertise apporte ainsi les conclusions suivantes :

"6.1       Pour le bruit en provenance de la route de Nyon.

Avec un TJM de 2'900, et sans écran, seule la façade Ouest du bâtiment A reste exposée à des niveaux d'évaluation dépassant légèrement de jour  (+1dB) les valeurs de planification en degré de sensibilité II.

En conséquence, si les locaux côté Ouest du bâtiment A peuvent être aérés par au moins une fenêtre située sur une des faces Nord ou Sud, ils peuvent disposer d'une autre fenêtre ouvrante côté ouest, et ce du rez au comble. De plus aucun écran n'est alors nécessaire.
Aucun local sauf salle de bain, hall ou cuisine non habitable du bâtiment A ne pourra disposer que d'une seule fenêtre en façade ouest
, à moins d'y aménager une loggia fermée fixe à 80% et ouvrable à 20% et ayant 1,50 m de profondeur.

 

6.2         Pour toutes les autres sources de bruit, soit :

              -les rues "Passage Duboulet", "Rue de la gare", et "Place de la gare", en ce                   qui concerne le bruit routier (annexe 3 OPB),
              -le bruit en provenance du parking de la gare (annexe 6 OPB)
              -le bruit du trafic ferroviaire (annexe 4 OPB)
Aucun dépassement des valeurs limites d'exposition n'est à signaler.
De plus, l'art. 9 OPB est respecté (bruit de circulation sur les voies publiques des véhicules du parking sur le plan de quartier)"

c) Les parties se sont déterminées sur le rapport d'expertise. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a précisé le 30 octobre 2006 que les niveaux sonores devraient être augmentés de 1,5 dB(A), car il faudrait prendre en compte le pourcentage de véhicules bruyants et non pas le pourcentage de poids lourds. Le SEVEN a encore ajouté qu’il approuvait les conclusions de ce rapport à condition que le paragraphe 6.1 soit impérativement inscrit dans le règlement du plan de quartier. L’expert Gilbert Monay s’est déterminé sur ce courrier le 8 novembre 2006 ; ses calculs comprendraient implicitement une marge par rapport aux comptages de poids lourds, et au probable supplément dû à des motos et tracteurs à vitesse réelle, de sorte qu’une marge supplémentaire serait injustifiée à moins qu’elle ne se base sur des informations précises quant au nombre de véhicules bruyants sur le tronçon concerné de la route cantonale 96c. Pour leur part, les recourants soutiennent que la différence des données qui résulte de l'expertise ne serait pas expliquée et que l'expertise ne tiendrait pas compte des bruits de comportement des utilisateurs des places de stationnement et du trafic global provenant de la rue de la Gare, du passage Duboulet et de la place de la Gare. Enfin, des explications complémentaires devraient être demandées notamment auprès du Service des routes.

 

Considérant en droit

1.                                a) La procédure de recours en matière de plan d’affectation a connu de nombreux développements dont il convient de retracer l’évolution. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire le 1er janvier 1980 (LAT), l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) a dû être adaptée pour satisfaire aux exigences de protection juridique prévues à l'art. 33 al. 2 et 3 LAT. Cette disposition exige des cantons l'organisation d'une voie de recours au moins contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. Or, la procédure résultant de l'ancienne LCAT ne prévoyait aucun moyen de droit permettant de contester la décision communale adoptant un plan d'affectation. Par arrêté du 28 janvier 1981, fondé sur l'art. 36 al. 2 LAT, le Conseil d'Etat a introduit une voie de droit permettant à l'opposant de contester la décision prise par l'autorité d'adoption du plan rejetant l'opposition. L'instruction de la "requête" était confiée au département, le Conseil d'Etat statuant par une décision d'ensemble portant sur l'approbation du plan, les oppositions et les éventuelles requêtes. Ces mesures provisionnelles ont été prolongées par un règlement du 19 octobre 1983 concernant la protection juridique en matière d'opposition aux plans d'extension, dont la procédure a été reprise lors de l'adoption de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l'ancien art. 60 LATC (ci-après : aLATC), l'envoi du plan en vue de l'approbation par le Conseil d'Etat comprenait simultanément la notification des décisions communales sur les oppositions avec l'indication de la possibilité de déposer une requête auprès du Conseil d'Etat tendant au réexamen de l'opposition (al. 1). La requête n'était recevable que si l'opposant avait un intérêt digne de protection (al. 2). Préalablement à l'approbation du plan par le Conseil d'Etat, le département instruisait les requêtes déposées par les opposants puis les transmettait avec son préavis au Conseil d'Etat en même temps que le dossier complet du projet (art. 61 al. 1 aLATC); le Conseil d'Etat statuait tant en légalité qu'en opportunité et se prononçait sur les oppositions et les requêtes en même temps que sur l'approbation du plan et du règlement (art. 61 al. 2 aLATC; voir aussi RDAF 1986 p. 213 ss).

b) Pour adapter la procédure de légalisation des plans d'affectation aux exigences de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), le Conseil d'Etat a modifié les règles applicables aux requêtes par arrêté du 9 février 1994. La compétence de statuer sur les requêtes a été transférée du Conseil d'Etat au département qui statuait avec un libre pouvoir d’examen requis par l’art. 33 let. a LAT et dont la décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif qui exerçait un contrôle limité à la légalité de la décision attaquée (art. 36 LJPA), le Conseil d'Etat statuant sur l'approbation du plan à l'issue de la procédure de recours. Cependant, alors que les exigences de protection juridique posées à l'art. 33 LAT sont applicables à tous les plans d'affectation (voir notamment ATF 111 Ib 12 et 15), les exigences d'un tribunal indépendant posées par l'art. 6 § 1 CEDH ne concernent que les contestations qui portent sur des plans touchant des droits et obligations à caractère civil. A cet égard, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a précisé que le caractère civil des droits et obligations en cause ne pouvait s'interpréter par une simple référence au droit interne de l'Etat. Pour être qualifiés de civils, il suffisait que l'issue de la procédure en cause soit déterminante sur les droits et obligations de nature privée telle que, par exemple, la révocation d'un permis d'exploiter une gravière (arrêt Cour eur. Fischer c/Autriche du 26 avril 1995 publié au vol. 312 voir en particulier l'avis de la commission en page 45). Le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que le droit à un tribunal indépendant s'appliquait essentiellement aux plans ayant un caractère "quasi expropriatif" comme les arrêtés de classement en matière de protection de la nature, des monuments et des sites (ATF 121 I 34 consid. 5c) ou les plans dont l'approbation confère au maître de l'ouvrage le droit d'exproprier les terrains nécessaires à la réalisation (ATF 120 I 27 consid. 3a). Le Tribunal administratif a cependant jugé que l'extension de la garantie du tribunal indépendant prévue à l'art. 6 § 1 CEDH à toutes les contestations relatives aux plans d'affectation par l'arrêté du 9 février 1994 était admissible même si ce procédé paraissait critiquable (voir arrêt AC 94/0057 du 7 septembre 1994 publié à la RDAF 1995 p. 78 et ss en particulier 83). Le Grand Conseil a, par la suite, admis une telle extension à tous les plans d'affectation en adoptant le 20 février 1996 une modification de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, généralisant ainsi la double voie de recours auprès du département en première instance, puis du Tribunal administratif en deuxième et dernière instance cantonale (voir l’art. 60a aLATC).

c) La nouvelle procédure de recours en matière de plan d'affectation a été adoptée par la loi du 4 mars 2003 modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions. L’objectif recherché était de limiter tant le pouvoir d'examen du Service de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT) à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable d'un plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du département à un contrôle en légalité lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation (art. 61 al. 1 LATC). La modification a aussi pour effet de supprimer l'instance intermédiaire de recours auprès du département pour permettre aux opposants de contester directement auprès du Tribunal administratif la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal; elle introduit enfin une nouvelle procédure de notification des décisions du conseil de la commune sur les oppositions; alors que l'ancien art. 60 al. 1 LATC prévoyait que la municipalité notifiait les décisions communales sur les oppositions en même temps qu'elle transmettait le dossier au département, le nouvel art. 60 al. 1 LATC précise que c'est le département qui notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition avec l'indication des voies et délais de recours auprès du Tribunal administratif. L'art. 61 LATC introduit en outre une nouvelle procédure d'approbation préalable du plan d'affectation communal. La décision d'approbation préalable est alors notifiée aux opposants et à la commune en même temps que le département notifie les décisions sur opposition (al. 1). L'art. 61 al. 2 LATC précise que la décision d'approbation préalable est aussi susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif. Enfin, le nouvel art. 61a LATC prévoit que le département se prononce définitivement sur le plan et le règlement si aucun recours n'est déposé (al. 1) et qu'il peut aussi mettre en vigueur la partie du plan et du règlement non contestée par les recours dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé sur cette partie. Enfin, il approuve définitivement et met en vigueur le plan ou la partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du Tribunal administratif sur les éventuels recours des opposants (al. 3 ). Le Tribunal administratif doit alors statuer sur les recours avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT (BGC janvier-février 2003 p. 6570, et 6577).

d) L'approbation du plan d'affectation par une autorité cantonale est une exigence du droit fédéral de l'aménagement du territoire. L'art. 26 LAT précise en effet qu'une autorité cantonale approuve les plans d'affectation et leurs adaptations (al. 1); l'approbation du plan d'affectation par l'autorité cantonale leur confère alors force obligatoire (al. 3). L'approbation du plan d'affectation par l'autorité cantonale est alors une condition préalable nécessaire à sa mise en vigueur. L'art. 26 al. 2 LAT précise encore que l'autorité doit examiner si le plan d'affectation est conforme aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral, mais cette disposition ne définit pas de manière exhaustive le pouvoir d'examen de l'autorité d'approbation, laquelle doit encore examiner si les plans d'affectation sont bien conformes à toutes les indications devant figurer dans le rapport prévu par l'art. 47 OAT, si l'autorité de planification a bien respecté les principes de planification et de coordination mentionnés à l'art. 2 OAT et si elle a effectué une pesée complète de l'ensemble des intérêts en présence, requise par l'art. 3 OAT, dont ceux des propriétaires touchés par le plan et ceux des collectivités ou organisations concernées par la planification et qui auraient un droit de recours contre le plan. Par exemple, la jurisprudence fédérale a précisé que le contrôle en légalité de l'autorité d'approbation porte aussi bien sur les besoins de terrains à bâtir (art. 15 let. b LAT) et de terres agricoles (art. 16 LAT) que la pesée des intérêts entre ces deux besoins et leur conciliation ( ATF 114 Ia 371 consid. 4b. p. 373 et les références citées). Seule la décision d'approbation fixant définitivement le contenu du plan d'affectation a force contraignante et peut être attaquée par la voie du recours de droit public (ATF 118 Ia 165 consid. 2a p. 168).

e) L'ancien art. 61 aLATC précisait que le département se prononçait sur l'approbation du plan et du règlement, en règle générale, en même temps que sur les recours des opposants contre la décision communale. Une telle procédure permettait à l'autorité d'approbation d'exercer un examen global de la planification et de prendre en considération l'ensemble des intérêts publics et privés déterminants dans le cadre de la pesée générale d'intérêts requise tant par la jurisprudence fédérale (voir notamment ATF 117 Ia 302 consid. 4b p. 307, 115 Ia 350 consid. 3d p. 353, 114 Ia 371 consid. 5b p. 374) que par l'art. 3 OAT. Les nouveaux art. 60 et 61 LATC ont dissocié la procédure d'approbation du plan d'affectation de la procédure de recours contre les décisions communales sur les oppositions. L'approbation préalable apparaît ainsi comme une formalité qui ne peut à elle seule déployer les effets de l'approbation requise par l'art. 26 al. 3 LAT et ne permet ainsi pas l'entrée en vigueur du plan. Si la décision communale levant les oppositions ne fait pas l'objet de recours, une nouvelle décision d'approbation définitive est nécessaire pour mettre en vigueur le plan (art. 61a al. 1 LATC) ; de même une nouvelle décision d'approbation définitive du plan est nécessaire pour mettre en vigueur la partie du plan non concernée par le ou les recours, et pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été accordé sur l'ensemble du plan (art. 61a al. 2 LATC); enfin, lorsque le tribunal a statué sur les recours formés contre la décision communale, le plan entre en force seulement après la décision d'approbation définitive. La procédure d'approbation préalable apparaît ainsi comme une procédure incidente préparatoire à l'approbation définitive du plan, qui fixe les intentions du département sur l'approbation définitive dans l'attente des différentes conditions et incertitudes auxquelles la procédure d'approbation est subordonnée; il s'agit notamment de savoir si des recours ont été déposés par les opposants contre la décision communale levant leur opposition, quelles sont les parties du plan concernées par les éventuels recours, si l'effet suspensif est limité aux parties du plan concernées par les recours ou s'il concerne tout le plan et finalement l'issue de ces recours. Mais il est aussi possible que le département envisage de ne pas approuver un plan d'affectation ou une partie du plan sans que le plan ou le secteur concerné fasse l'objet d'une opposition ou d'un recours, ou encore, qu'il envisage de refuser l'approbation pour des motifs autres que ceux faisant l'objet du recours ou de l'opposition. L'art. 61 al. 2 LATC prévoit dans une telle situation que la décision refusant l'approbation préalable au plan ou à une partie du plan est susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif; mais le département doit encore inviter les parties concernées à se prononcer sur un éventuel refus d'approbation préalable, afin qu'elles puissent exercer leur droit d'être entendu.

2.                                a) Dans un contrôle en légalité, l’autorité d'approbation du plan doit examiner aussi bien les besoins en terrains à bâtir (art. 15 let. b LAT) et en terrains agricoles (art. 16 LAT) que la pesée des intérêts entre ces deux besoins et leur conciliation ( ATF 114 Ia 371 consid. 4b. p. 373 et les références citées). Son contrôle doit aussi porter sur les différents points, qui font l'objet du rapport que l'autorité de planification doit adresser à l'autorité d'approbation du plan, en vertu de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (ci-après: OAT). Il s'agit notamment d'examiner la conformité du plan d'affectation au plan directeur (art. 26 al. 2 LAT), aux conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), aux buts et principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), les observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT) ainsi que les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment la législation sur la protection de l'environnement au sens large ayant trait à la protection du patrimoine naturel et culturel et en particulier la protection de la nature, du paysage, des forêts et des monuments historiques (art. 47 al. 1 in fine OAT). L'autorité d'approbation du plan doit encore s'assurer dans un contrôle en légalité que les principes de planification prévus aux art. 2 et 3 OAT sont respectés et que la mesure s'intègre au programme d'¿uipement (cf. BGC janvier-février 2003 p. 6565; arrêt TA 2001/0220 du 17 juin 2004 ).

b) Le Tribunal administratif doit en revanche statuer en exerçant le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Selon cette disposition, le droit de procédure cantonal doit prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation basés sur la LAT et les dispositions cantonales et fédérales d'exécution et accorder à une autorité de recours au moins un libre pouvoir d'examen. Ce principe n'est pas restreint par l'art. 2 al. 3 LAT selon lequel "les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches". L'autorité de recours doit examiner si cette liberté d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective, mais en ayant conscience qu'elle est autorité cantonale de recours et non pas autorité communale de planification (ATF 109 Ib 123 c. 5 b et c = JdT 1985 I 542; JdT 1990 I 461).

c) L'exigence fédérale relative à la liberté d'appréciation des autorités subordonnées ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. Même là où il n'existe aucune exigence spécifique du droit positif, le plan d'affectation attaqué doit être examiné complètement, mais de façon différenciée, justement en raison du rôle de l'autorité de recours quant au fond et institutionnellement. En ce qui concerne le fond, l'examen du Tribunal s'exerce avec retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). Ainsi, le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue et il ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).

3.                                a) La planification du territoire doit être coordonnée avec la protection de l'environnement. Cela signifie que les questions et problèmes que pose la planification ne peuvent être résolus sans examiner conjointement leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement. La base constitutionnelle du droit de l'aménagement du territoire (art. 75 Cst.) est de même niveau que celle du droit de la protection de l'environnement (art. 74 Cst); les mesures que les cantons sont appelés à prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application de ces normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que chacune de ces législations défendent (Alfred Kutler, Protection de l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54 p. 2 et 3). L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art, 1er al. 2 let. a) et la création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b). La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour but essentiel de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de polluants et à éviter, ou à réduire si nécessaire, les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE).

b) Pour atteindre les buts fixés par ces deux législations sur l'aménagement du territoire et sur la protection de l'environnement, les cantons établissent des plans directeurs en veillant à définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum les atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d OAT; voir aussi l'ATF 116 Ib 268 consid. 4c). Le Conseil fédéral a défini, à cette fin notamment, les stratégies d'organisation du territoire en Suisse dans son rapport sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 (FF 1996 III p. 526 et ss). Les stratégies de l'organisation du territoire constituent un ensemble cohérent de principes appelés à orienter - conformément aux buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT - les activités liées à la planification (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 559). Elles visent à garantir les conditions d'un développement durable "en ce sens que les mesures prévues sont orientées vers une vision globale et vers un maintien à long terme du potentiel de développement des différentes régions". Un développement est durable selon le Conseil fédéral, s'il tient compte des contraintes économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations futures de satisfaire leurs propres besoins (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 563). A cette fin, le développement de l'urbanisation doit davantage être canalisé vers l'intérieur du milieu bâti afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé, ce qui permet d'utiliser plus rationnellement les infrastructures existantes de transports, d'approvisionnement et d'élimination des déchets. L'un des objectifs prioritaires de la politique du développement en Suisse tend à consolider le réseau polycentrique des villes afin que les petites et moyennes villes, bien desservies par le rail, offrent une solution de rechange à l'extension débordante des agglomérations. Il en résulte que le développement doit être localisé à proximité des arrêts de transports publics les mieux desservis qui se prêtent particulièrement bien à une densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement (rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 566 à 569 et 571 à 573).

c) Le plan général d'urbanisation du plan directeur cantonal (carte 1.1.1) met déjà en place un réseau de centres urbains bien desservi par les transports publics en prévoyant expressément de "soutenir le rôle dévolu aux centres notamment par la concentration d'activités économiques et de services diversifiés et par la densification de l'habitat" (objectif 1.2.b du plan directeur cantonal). Dans la région de Nyon, le plan directeur cantonal mentionne comme centre régional de premier niveau l'agglomération de Nyon, et comme centre local, les communes de Gland, de Prangins et de Coppet. La Commune de Trélex n'exerce pas une fonction spécifique dans le réseau urbain défini par le plan directeur cantonal. Elle appartient au milieu périurbain dans lequel il convient de distinguer les espaces homogènes les plus propices à l'agriculture, qui doivent lui être réservés en priorité, des espaces déjà largement urbanisés qui seront consacrés si nécessaire à l'extension des localités (objectif 1.5.h du plan directeur cantonal). Le commentaire du plan directeur cantonal précise encore que "pour économiser le sol et favoriser les relations sociales, il faut développer un habitat plus groupé, à proximité immédiate des villages." Il est également nécessaire de restructurer et de vivifier ces aires, en y favorisant l'implantation d'activités non gênantes et d'un minimum de services courants." (plan directeur cantonal p. 111 commentaire à l'objectif 1.5.i).

d) Selon le plan directeur régional du district de Nyon, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 octobre 1994, il convient de renforcer les centres régionaux existants à savoir, celui de Nyon, comme pôle régional principal, celui de Gland, comme pôle régional secondaire, celui de Coppet, comme "centre-relais", ainsi que celui de St-Cergue comme centre de détente et de loisirs. En outre, un renforcement des localités et une densification sont envisagés le long des axes de transports publics collectifs (ligne CFF Lausanne-Genève ainsi que la ligne de Nyon-St-Cergue). L’annexe au plan directeur régional comprend une fiche concernant la Commune de Trélex. Cette fiche indique les objectifs régionaux retenus pour la commune visant une croissance démographique progressive qui pourrait être supérieure à 20% d’ici l’an 2000. Un des objectifs régionaux consiste aussi à renforcer le rôle du chemin de fer Nyon-St-Cergue. Les recommandations à la commune tendent à maintenir la capacité des zones à bâtir actuelles, à rechercher une densification systématique des zones à bâtir, en priorité les zones proches du chemin de fer Nyon-St-Cergue et à développer l’habitat individuel groupé et/ou de petits collectifs sur environ 65% des zones résidentielles maintenues avec un coefficient d’utilisation de l’ordre de 0,40 à 0,50.

4.                                a) Le plan de quartier litigieux a pour effet d’étendre la zone à bâtir sur l’actuelle zone à occuper par plan de quartier, située au nord de la gare du chemin de fer Nyon-St-Cergue. La zone occupée par plan spécial a été conçue par la réglementation communale comme une zone à bâtir destinée en tout ou partie à la construction, mais dont la mise en œuvre nécessite des études d’aménagement plus détaillées à réaliser soit par un plan de quartier soit par un plan partiel d'affectation (art. 2.11 du règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Trélex du 18 juillet 1984 (RCAT). Ces études doivent assurer la sauvegarde du noyau ancien de la localité, une bonne insertion dans le site des nouvelles constructions et permettre l’édification de nouveaux quartiers homogènes conçus en harmonie avec les secteurs bâtis limitrophes. Préalablement à toute construction, un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation doit être établi et mis en vigueur conformément aux dispositions de la législation cantonale. La loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ne prévoit pas de dispositions spécifiques permettant aux communes d’adopter des zones à occuper par plan de quartier ou par plans spéciaux dans le périmètre de la zone à bâtir. Or les zones à planification obligatoire posent une difficulté particulière lorsqu’elles sont situées à l’intérieur des zones à bâtir délimitées de manière conforme à l’art. 15 LAT. Selon la jurisprudence, la zone à bâtir doit pouvoir être mise à disposition des constructeurs sans qu’une nouvelle procédure complète de planification – comprenant en général l’adoption du plan par le législatif communal et soumise au référendum facultatif – soit encore nécessaire. Une telle procédure, soumise au contrôle démocratique, présente un caractère aléatoire qui ne permet pas de garantir que la capacité offerte par la zone à bâtir soit immédiatement disponible (ATF 112 I a 155 consid. 2c p. 158). La zone à planification obligatoire doit donc comporter les règles fondamentales à respecter par le plan d’aménagement détaillé, comme la destination des constructions, les coefficients d’utilisation ou d’occupation des sols et les objectifs d’aménagement recherchés. Lorsque le plan d’aménagement détaillé s’inscrit dans cette réglementation, il peut alors suivre une procédure d’adoption simplifiée par l’exécutif communal (voir Brandt/Moor, Commentaire LAT, ad art. 18 n° 125).

b) En l’espèce, la règle communale soumet l’octroi d’un permis de construire dans la zone occupée par plan spécial à l’adoption préalable d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation selon les procédures prévues par les art. 56 et ss LATC. Ainsi, la possibilité de construire est soumise à l’élaboration d’une planification complète comprenant l’adoption par l’organe délibérant de la commune (art. 58 et 59 LATC) avec la possibilité du contrôle démocratique par le référendum facultatif auquel la décision est soumise (voir art. 107 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989). Dans ces conditions, les terrains compris dans la zone à occuper par plan spécial ne peuvent pas être assimilés à des zones à bâtir au sens de l’art. 15 LAT même si lors de l’adoption de la planification de base, l’autorité de planification avait l’intention d’englober le secteur dans des zones à bâtir nécessaires aux besoins prévisibles dans les 15 ans à venir. La zone à occuper par plan spécial déploie donc des effets comparables à ceux de la zone intermédiaire au sens des art. 51 LATC et 18 al. 2 LAT (voir arrêt TA AC 2004/0213 du 22 juin 2006). Le plan de quartier doit respecter les principes applicables à l’extension des zones à bâtir (art. 66 LATC) et, comme les autres plans d’affectation, il doit en outre être élaboré sur la base des plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC et 26 al. 2 LAT). L’art. 48 al. 2 LATC confirme que les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs et comprendre les terrains déjà largement bâtis probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir et qui seront équipés dans ce délai. Cette disposition du droit cantonal n’a toutefois pas de portée propre par rapport aux règles du droit fédéral prévoyant que les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir et équipés dans ce laps de temps (art. 15 LAT).

c) Le terrain largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 lit. a LAT comprend un territoire construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437 consid. 3e). En revanche, les parties de territoire situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à l'environnement construit ne peuvent pas être considérés comme des terrains largement bâtis. De même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de délassement ne font pas partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Le critère du besoin prévisible dans les quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 lit. b LAT a été relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Par ailleurs, la nécessité de réduire les émissions de polluants, à titre préventif (art. 1 al. 2 et 11 LPE) joue aussi un rôle sur la délimitation des zones à bâtir, en particulier leur localisation à proximité des arrêts de transports publics (Brandt/Moor, Commentaire LAT ad art. 18 N. 20).

aa) Il n’est pas contesté que les terrains compris dans le périmètre du plan de quartier ne peuvent être assimilés à un territoire largement bâti. Il s’agit au contraire d’une parcelle qui présente un caractère agricole avec quelques arbres fruitiers laissant subsister les traces d’un verger. Le caractère agricole de la parcelle est confirmé par la présence du hangar agricole. L’extension de la zone à bâtir sur la zone occupée par plan de quartier est donc admissible si elle est probablement nécessaire à la construction dans les 15 ans à venir et équipée dans ce laps de temps. Pour déterminer si cette condition est remplie, la jurisprudence du Tribunal administratif, qui reprend la jurisprudence du Tribunal fédéral dans ce domaine, a précisé qu’il convient de se référer aux objectifs de développement définis par les plans directeurs et de tenir compte des besoins relatifs à la protection du paysage, de la nature et des terres agricoles ainsi que des autres besoins mentionnés à l’art. 3 LAT. Il y a lieu ensuite de déterminer dans le cadre d’une pesée générale des intérêts en présence, si l’extension de la zone à bâtir se justifie (ATF 117 I 438 consid. 3 f).

bb) S’agissant de l’évaluation du besoin en terrains à bâtir, il faut prendre en considération le fait que la Commune de Trélex bénéficie d’une desserte en transports publics en site propre par la station de la ligne de chemin de fer du Nyon-St-Cergue. Cette situation particulière justifie les pronostics d’un développement relativement important retenu par le plan directeur régional de l’ordre de 20 %. Par ailleurs, les terrains concernés par la planification litigieuse bénéficient d’une position privilégiée par leur situation entre la gare et le centre du village et qui se prête particulièrement bien à une densification du territoire. Enfin, le tribunal constate que les 15 dernières années, la population a passé de 870 habitants en 1990 à 1093 habitants en l’an 2000 et qu’il est envisagé un nombre d’habitants compris entre 1'300 et 1'400 d’ici 2010. La capacité de développement à moyen terme dans les zones intermédiaires est estimée à environ 200 habitants supplémentaires ce qui porte la capacité d’accueil théorique projetée par le plan directeur à 1'600 habitants. Par ailleurs, il ressort de renseignements produits par la municipalité lors de l’audience, que les zones à bâtir légalisées permettent une capacité d’environ 115 habitants. L’extension relativement modeste de la zone à bâtir par la réalisation du plan de quartier litigieux qui augmente la capacité des zones pour accueillir environ 20 personnes, apparaît raisonnable et conforme aux objectifs de développement prévus par le plan directeur communal et régional dans ce secteur stratégique du territoire communal. Le tribunal relève que ce secteur doit être développé en priorité aux autres zones à bâtir et intermédiaires situées en périphérie du centre du village ce qui justifie l’extension et la densification du secteur concerné. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que l’autorité communale a exercé correctement son pouvoir d’appréciation en considérant que l’extension de la zone à bâtir dans ce secteur est conforme aux art. 15 LAT et 48 al. 2 LATC.

5.                                Les recourants soutiennent aussi que le plan de quartier ne serait pas conforme aux dispositions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement en ce qui concerne le bruit de la circulation. Ils relèvent que les bâtiments compris dans le secteur comportant une extension de la zone à bâtir seraient soumis au respect des valeurs de planification au sens de l’art. 24 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) alors que l’étude de bruit jointe aux documents annexés au plan de quartier n’envisage que le respect des valeurs limites d’immission.

a) Selon l’art. 24 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE, RS 814.01) les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés aux séjours prolongés de personnes, ne peuvent être prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs (al. 1). Cette exigence est maintenue pour les zones à bâtir existantes qui ne sont pas encore équipées au sens de l’art. 19 LAT (al. 2). Par ailleurs, l’art. 29 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) prévoit que les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Il résulte de ces dispositions que le niveau des immissions du bruit causé par la route ne doit pas dépasser 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit (valeur de planification de degré de sensibilité II, selon l’annexe 3 à l'OPB).

b) En l’espèce, l’étude de bruit effectuée dans le cadre de l'élaboration du plan de quartier relève que le niveau d’évaluation dépasse les limites de valeur de planification et s'élèverait à 60 dB(A) le jour et 49 dB(A) de nuit sur les façades les plus exposées pour un trafic journalier moyen de l'ordre de 6'470 voitures sur la route de Nyon. Les mesures préventives envisagées par la planification contestée (mur le long de la route de Nyon) ne permettent pas de réduire de manière significative ces niveaux sonores pour le bâtiment le plus exposé. L’art. 13.2 du règlement du plan de quartier prévoit que les bâtiments nouveaux doivent être conçus de manière à préserver des nuisances sonores les locaux habitables situés à proximité directe de la route de Nyon; des mesures particulières (architecturales ou techniques) doivent être mises en œuvre sur les façades sud-ouest des bâtiments implantés dans les fractions 1 et 2 de l’aire de construction A, qui peuvent prendre les formes suivantes :

« Les percements doivent être protégés par des ouvrages écrans (murs, parapets, etc.) ou autres constructions faisant obstacles à la propagation du bruit.

- les locaux doivent être disposés de manière à éviter d’implanter les chambres à coucher sur les façades exposées au bruit ».

Mais l'expertise ordonnée par le tribunal a permis de constater que la donnée de trafic retenue était erronée et correspondait au trafic sur le premier tronçon de la route cantonale (RC) 96c, en aval de l'autoroute, et non pas au tronçon supérieur de la RC 96c où le trafic moyen journalier s'élève à 2900 véhicules. Ainsi l'expert a constaté que les valeurs de planification étaient respectées à l'exception de la façade ouest du bâtiment désigné A  par l'étude acoustique, soit le bâtiment n°2 sur le plan de quartier, où les valeurs limites de planification ne sont dépassées que de 1 dBA. Il suffit que les locaux côté ouest du bâtiment A soient aérés par au moins une fenêtre située sur une des faces nord ou sud, pour disposer d'une autre fenêtre ouvrante côté ouest, sans qu'un écran ne soit alors nécessaire. En outre, aucun autre local qu'une salle de bain, un hall ou une cuisine non habitable ne pourra disposer que d'une seule fenêtre en façade ouest (voir page 3 de l'expertise de Gilbert Monay). Les recourants ont demandé des explications complémentaires concernant la différence du trafic journalier moyen entre l'étude réalisée lors de l'élaboration du plan de quartier et l'expertise. Toutefois le tribunal estime qu'un tel complément n'est pas nécessaire car les explications concernant la différence de comptage résultent de l'annexe 2.1 de l'expertise, constituée par le plan du recensement de la circulation dans le secteur de Nyon. Il ressort en effet de ce document que sur le premier tronçon de la route de Nyon (RC 96c) entre Nyon et l'autoroute, un trafic journalier moyen de 6500 véhicules a été recensé alors que pour le second tronçon entre l'autoroute et Trélex seuls 2900 véhicules ont été recensés. Il apparaît ainsi que seules les données de l'expertise doivent être prises en considération. La construction du mur prévu le long de la route de Nyon n'est donc pas nécessaire. L'art. 13.2 du règlement du plan de quartier doit en outre être modifié pour répondre de manière plus précise aux exigences qui résultent de l'expertise. Cette disposition doit être formulée de la manière suivante pour répondre aux exigences de l'OPB :

"Les locaux habitables ne peuvent disposer de fenêtres donnant sur la façade ouest du bâtiment 2 que s'ils peuvent être aérés au moins par une fenêtre donnant sur la façade sud ou nord du bâtiment ou s'il s'agit de locaux dont l'usage n'est pas sensible au bruit, tels que salle de bain, hall ou cuisine non habitable."

Une telle modification peut être apportée directement par le département dans le cadre de l'approbation définitive du plan sans une enquête publique complémentaire, car elle ne porte pas atteinte à des intérêts dignes de protection et elle est nécessitée par le respect des dispositions fédérales applicables en matière de protection contre le bruit.

c) Par ailleurs, le tribunal relève que le nombre de places de stationnement prévues le long de la gare du chemin de fer du Nyon-St-Cergue est relativement limité (24). Ces places sont utilisées pour l’essentiel par les utilisateurs du chemin de fer deux fois par jour. Compte tenu du taux de rotation du parking et de la distance entre les places de stationnement et les constructions prévues par le plan de quartier, les valeurs de planification sont respectées ce que l'expertise confirme. Il en va de même en ce qui concerne le trafic induit à la fois par le stationnement des véhicules lié au plan de quartier et à l’utilisation des places de stationnement de la gare du chemin de fer Nyon-St-Cergue. En ce qui concerne les bruits de comportements, ils peuvent être qualifiés de peu d'importance dès lors que l'utilisation des places de stationnement n'est pas liée aux horaires d'ouverture et de fermeture d'un établissement public.

6.                                Les recourants critiquent le plan de quartier en invoquant sa non-conformité avec les objectifs du plan directeur communal visant à sauvegarder les vergers en aval du village et sollicitent à cet égard un avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d’architecture ou la désignation d’un expert afin d’apprécier la valeur des vergers.

a) L’art. 18 al. 1 LPN dispose que "la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées". L’art. 18 al. 1 bis LPN énumère les biotopes qu’il y a lieu de protéger en particulier les rives, les roselières et les marais, (…) et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Le Conseil fédéral a toutefois constaté que ces dispositions n'avaient pas permis de protéger avec suffisamment d'efficacité les biotopes. Dans son message concernant l'initiative Rothenthurm, il a relevé que de nombreuses espèces végétales et animales indigènes diminuaient ou étaient même menacées d'extinction. La gravité des menaces qui pèsent sur la faune et la flore indigènes pouvait se constater par l'allongement des listes rouges des espèces végétales et animales menacées et rares établies par les institutions scientifiques. Ces menaces n'étaient pas dues uniquement à l'expansion de la construction et des activités de loisir, ni au morcellement du paysage résultant d'un réseau de communication toujours plus dense, mais aussi aux méthodes d'exploitation du sol. Le message du Conseil fédéral précise que pour des motifs éthiques, les plantes et les animaux méritaient d'être protégés "en tant que partie de la création" (FF 1985 II p. 1468). Dans un contre-projet à l'initiative Rothenthurm, le Conseil fédéral a ainsi proposé de renforcer les dispositions concernant la protection des biotopes en soumettant directement à la protection du droit fédéral les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) et en chargeant les cantons de protéger les biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Ces dispositions, adoptées le 19 juin 1987, sont entrées en vigueur le 1er février 1988.

b) Le droit fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables ; le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à « un espace vital suffisamment étendu » (voir ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116 Ib 203, consid. 4b). L’art. 18 al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux « biotopes dignes de protection » doivent en principe être évitées. La notion "d'espace vital suffisamment étendu" implique une grande marge d'appréciation; l'imprécision de la notion ainsi que la diversité des situations impliquent que les cantons désignent les biotopes entrant en ligne de compte et fixent les buts visés par leur protection, car ceux-ci ne ressortent tout simplement pas des notions imprécises dont se sert la loi. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). L'art. 14 al. 5 OPN prévoit à cet effet que les cantons doivent prévoir une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. En outre, l'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Cette disposition a pour effet de soumettre au régime d'une autorisation préalable tous travaux touchant un biotope digne de protection, procédure qui a été instaurée par l'adoption du nouvel art. 4a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après : LPNMS).

c) Le canton de Vaud n'a toutefois pas encore adopté une procédure claire permettant de désigner les biotopes dignes de protection alors même que la procédure de l'inventaire prévue par les art. 12 ss LPNMS se prête à la constatation de biotopes d'importance régionale et locale, exigée par la jurisprudence (ATF 116 Ib 203 consid. 5i p. 215) et aussi par l'art. 14 al. 5 OPN. Si le canton ne satisfait pas à son obligation de désigner les biotopes d'importance régionale et locale ou si la désignation de ces biotopes est incomplète ou encore si elle ne peut, en raison de la diversité des situations, être exhaustive, cela ne signifie pas que la protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de l’octroi d’autorisations particulières que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 164, 118 Ib 485; voir aussi Keller/Zufferey/Fahrländer/Maurer, op. cit., art. 18 no 22 ).

d) Aussi bien la délimitation du biotope digne de protection que la définition des objectifs de protection imposent à l’autorité de procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence. Plus les espèces en question sont rares, et plus les mesures à prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (voir ATF 118 Ib 485 114 Ib 272, consid. 4a). Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Il est toutefois nécessaire de déterminer le plus rapidement possible les divers intérêts en cause, et d'assurer la coordination dans le cadre des plans directeurs notamment; le cas échéant, la protection d'un biotope peut nécessiter la modification d'un plan d'affectation lorsque les conditions fixées par l'art. 21 LAT sont remplies (ATF 116 Ib 213 consid. 5g). La protection des biotopes que le droit fédéral impose peut entraîner une modification des conditions d'utilisation du sol définies par les plans d'affectation (art. 14 al. 1 LAT) qui devrait s'accomplir dans le cadre du processus de planification prévu par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, le cas échéant, par la création de zones protégées au sens de l’art. 17 al. 1 LAT ou par d’autres mesures du droit cantonal selon l'art. 17 al. 2 LAT (voir Moor, Commentaire LAT ad. art. 17 n° 65 à 72), pour autant que celles-ci soient adéquates (ATF du 19 novembre 1999, publié in DEP 2000, 369).

e) Le nouvel art. 4a LPNMS prévoit que les biotopes au sens des art. 18 ss. LPN sont protégés (al. 1), et que toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l’objet d’une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l’environnement (al. 2). L’art. 21 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières. Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation de la Conservation de la faune ou de la commune au bénéfice d'une délégation, qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre (art. 22 LFaune). Les principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune sont des dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre de la protection des biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des dispositions d’exécution des art. 18 ss. LPN et 14 OPN (voir arrêt AC 1999/0027 du 30 septembre 2005).

f) Il convient donc d'examiner si le verger en question présente les qualités d'un biotope d'importance locale ou régionale qui nécessite une protection spéciale résultant du droit fédéral. A cet égard, l'art. 14 al. 3 OPN précise que les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base des critères suivants : l'existence de milieux naturels dignes de protection figurant sur la liste de l’annexe 1 OPN, caractérisés notamment par la présence des espèces indicatrices (let. a); la présence d'espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20 OPN (let. b), de poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche (let. c), et des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'autorité fédérale (let. d); d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces peuvent également être pris en considération (let. e). Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales (art. 14 al. 4 OPN). En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas que le verger en cause répondrait à la notion de biotope au sens de l'art. 14 al. 3 OPN. Le plan directeur communal auquel ils se réfèrent ne parle pas non plus d'un biotope au sens des art. 18 ss LPN et ne fait pas état de la présence d'espèces animales et végétales rares et menacées.

Il est vrai en revanche que le plan directeur communal prévoit parmi les différentes mesures d'aménagement envisagées de "sauvegarder les vergers principalement en aval du village". Mais les mesures prévues par le plan directeur communal font partie des différents éléments d'appréciation que l'autorité doit prendre en considération pour modifier et adapter la planification locale à l'évolution des circonstances et n'ont pas un caractère contraignant; selon l'art. 31 al. 2 LATC, le plan de quartier est un plan d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales. L'intention de protéger les vergers au sud du village est par ailleurs conforme aux buts et principes qui régissent l'aménagement du territoire et qui visent à créer et à maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat (art. 1er al. 2 let. b LAT) ainsi qu’à protéger le paysage (art. 3 al. 2 LAT). Il s'agit donc d'un élément d'appréciation à prendre en considération dans la pesée des intérêts requise par l'art. 15 LAT. Or, à cet égard, le tribunal constate que la planification litigieuse est particulièrement bien adaptée à l'objectif de sauvegarde mentionné dans le plan directeur; elle prévoit en effet de regrouper les bâtiments en amont du terrain afin de maintenir une proportion significative d'espaces verts et de conserver le caractère traditionnel de la couronne d'arbres fruitiers autour du village (voir rapport 47 OAT chiffres 4 et 8). Le plan de quartier litigieux prévoit dans la partie aval du périmètre la reconstitution du verger et fait l'objet d'une réglementation spécifique qui en assure la réalisation (art. 11.4 al. 1 du règlement du plan de quartier). Ainsi le plan de quartier litigieux prend en considération de manière adéquate les objectifs communaux concernant la protection de la nature et du paysage.

g) Les recourants ont encore requis le préavis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (art. 16 LATC). Mais le tribunal considère qu'il n'existe aucun motif objectif nécessitant l'intervention de cette commission dès lors que la planification mise en cause par les recourants est conforme aux exigences majeures de l'aménagement du territoire, qu'elle répond aux conditions de l'art. 15 LAT et qu'elle s'inscrit de manière harmonieuse et cohérente dans le cadre des objectifs de développement retenus par les plans directeurs au niveau cantonal, régional et communal.

7.                                Les recourants se plaignent aussi de la conception de l’aménagement d’un itinéraire pédestre suivant la voie de la rue de la Gare en relevant qu’aucune protection pour les piétons n’aurait été prévue.

a) L'équipement d'une zone à bâtir doit assurer un accès suffisant aux véhicules automobiles. L'accès doit garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes mais aussi aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes (JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 N. 19). Les exigences concernant la sécurité des piétons sont notamment précisées par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui prévoit l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités (art. 2 et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi citait les conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité routière" qui avait été institué par le Département fédéral de justice et police :

"La forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).

b) Le canton de Vaud n'a pas encore établi de législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre. Cependant, même en l'absence d'un plan du réseau des chemins pour piétons, les principes de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (voir dans ce sens JOMINI, Commentaire LAT art. 19 N. 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

c) La sécurité des piétons peut être assurée par la signalisation routière ou par des aménagements routiers qui permettent une modération effective du trafic (JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 N. 24); ces mesures font toutefois l'objet de procédures distinctes de celles applicables à l'établissement des plans d'affectation et à l'octroi du permis de construire. Ces procédures doivent cependant être coordonnées; le plan d'affectation peut prévoir des mesures de modération du trafic à réaliser pour que l'équipement en accès soit considéré comme suffisant du point de vue de la sécurité des piétons notamment (v. arrêt AC 95/050 du 8 août 1996 consid. 3a/bb, p. 17 et 18). Cette coordination se heurte à des difficultés pratiques dans la procédure de demande de permis de construire; le requérant, contrairement à l'autorité de planification, ne dispose pas des moyens ni des compétences légales permettant de réaliser les aménagements de modération du trafic nécessaires à la sécurité des piétons. Il suffit donc que les conditions d'accès existantes présentent un degré de sécurité suffisant pour les piétons et, à défaut, que l'autorité compétente en matière de signalisation routière et d'aménagement routier prenne les dispositions nécessaires pour que la signalisation et les mesures de modification soient en place à l'achèvement du projet de construction.

d) En l’espèce, le périmètre du plan de quartier ne s'étend pas sur l'emprise de la voie publique constituée par la rue de la Gare et ne déploie pas d'effet juridique contraignant sur ce secteur. Par ailleurs le tribunal a déjà constaté que l’aménagement d’un trottoir ne constitue pas une garantie absolue de sécurité pour les piétons alors que des mesures de modération du trafic permettent de sensibiliser l’automobiliste à un comportement plus prudent et prévenant et, par une réglementation adéquate comme celle de la zone 30 ou de la zone de rencontre, d’assurer une sécurité optimale à tous les usagers de la route (voir notamment arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999, consid. 7, voir aussi arrêt AC 2003.0256 du 7 septembre 2004); ainsi la norme VSS 640/045 précise que les caractéristiques du profil en travers, ainsi que les conditions de visibilité, qui déterminent l’image visuelle de la route, doivent agir comme des modérateurs de vitesse. Pour cela, il est souvent utile de briser la régularité et l’uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les abords de la route. L’aménagement doit montrer que les usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis sur le même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non liés à la circulation (rencontres, loisirs, jeux). L'aménagement de la rue de la Gare devra à cet égard tenir compte de ces principes sans qu'il soit nécessaire ni utile de prévoir au stade de l'adoption du plan de quartier l'aménagement d'un trottoir.

8.                                Le recourant Alexandre Mérigay a soutenu aussi qu’il n’avait pas été entendu par les représentants de la municipalité à la suite de l’enquête publique du projet de plan de quartier. Toutefois, aucune pièce écrite n’atteste la demande qu’il aurait formulée à ce sujet de sorte que cette affirmation, soulevée dans la dernière écriture de la procédure, n’apparaît pas sérieuse ni étayée par les pièces permettant au tribunal de retenir la véracité d’une telle affirmation. Au demeurant, l’opposant qui souhaite revendiquer le droit d’être entendu spécialement organisé par l’art. 58 LATC doit présenter une demande formelle par écrit et qui doit être en mesure d’apporter la preuve qu’une telle demande a été adressée à l’autorité communale. Cette preuve n’est pas rapportée de sorte que le moyen tiré de la violation de l’art. 58 LATC doit être écarté. Le recourant Leimer a aussi prétendu avoir demandé à être entendu par la municipalité par une lettre du 15 août 2006. Or, il ressort des explications données par la municipalité (lettre du 12 septembre 2006) que le recourant Leimer avait pris contact avec le syndic de la commune bien après la décision d'adoption du conseil communal et il n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'une telle demande aurait été formulée lors de l'enquête publique.

9.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'est que très partiellement admis en ce qui concerne la formulation de la disposition communale relative aux mesures de protection contre le bruit à prendre sur le bâtiment n°2 (bâtiment désigné A par l'étude acoustique). Compte tenu du fait que l’essentiel des moyens soulevés par les recourants sont rejetés, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2’000 francs, à leur charge ainsi que les frais d'expertise, qui s'élèvent à 5'810.40 francs. En revanche, le complément d'expertise nécessité par la détermination du Service de l'environnement et de l'énergie du 30 octobre 2006 doit être laissé à la charge de l'Etat. La commune, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 2’000 francs.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :

 

I.                                   Le recours n'est que très partiellement admis.

II.                                 La décision du Département des infrastructures du 10 novembre 2004 ainsi que la décision du Conseil communal de Trélex du 20 décembre 2004 sont maintenues sous réserve du remplacement de l'art. 13.2 du règlement du plan de quartier qui doit être remplacé par le texte suivant :

"Les locaux habitables ne peuvent disposer de fenêtres donnant sur la façade ouest du bâtiment 2 que s'ils peuvent être aérés au moins par une fenêtre donnant sur la façade sud ou nord du bâtiment ou s'il s'agit de locaux dont l'usage n'est pas sensible au bruit, tels que salle de bain, hall ou cuisine non habitable."

III.                                Le Département des infrastructures est chargé d'apporter la modification de l'art. 13.2 du règlement du plan de quartier lors de l'approbation définitive de ce dernier.


 

IV.                              Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

V.                                Les frais d'expertise, arrêtés à 5’810.40 (cinq mille huit cent dix, quarante) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

VI.               Les frais du complément d'expertise, arrêtés à 726.30 (sept cent vingt-six, trente) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

VI.                              Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Trélex d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 22 décembre 2006

 

 

 

Le président :                                                                                            La greffière :


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).