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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition : |
M. Jean-Claude de Haller, président; MM François Despland et Renato Morandi, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer. |
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Recourants : |
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Michel et Slavojka GENIN, à Echandens, représentés par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Municipalité d'Echandens, représentée par Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée: |
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Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN), chemin des Boveresses 155, à Epalinges, |
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Constructrice : |
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M. ROSAT SA, à Echandens, représentée par Christian BETTEX, avocat, à Lausanne, |
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Objet : |
Permis de construire - enquête complémentaire |
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Recours Michel GENIN et consorts c/ décision de la Municipalité d'Echandens du 15 décembre 2004 levant leur opposition à l'enquête complémentaire relative au déplacement de la route sur la parcelle no 209, propriété de M. Rosat SA |
Vu les faits suivants
A. Michel et Slavojka Genin sont propriétaires de la parcelle n° 210 du cadastre de la commune d'Echandens, qui comprend une maison familiale qu'ils habitent. Ils ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Municipalité d'Echandens (ci-après : la municipalité) levant leur opposition et délivrant à la société Michel Rosat SA (ci-après : la constructrice) le permis de construire un immeuble administratif et d'activité avec parkings intérieur de 145 places et extérieur de 19 places sur la parcelle voisine n° 209 du cadastre de la commune d'Echandens. Le recours portait sur l'aménagement d'une partie de la voie d'accès au bâtiment, à construire par un chemin existant, le chemin de la Toche, qui passe sur la limite de propriété entre les deux parcelles précitées.
B. Par arrêt du 4 juin 2004 (AC.2003.0181), le Tribunal administratif a admis le recours et réformé la décision de la municipalité en ce sens que le permis de construire délivré était assorti d'une condition relative à l'aménagement modifié de la voie d'accès, aménagement qui devait être approuvé par la municipalité après avoir fait l'objet d'une enquête complémentaire. La mise à l'enquête complémentaire a été ouverte du 15 octobre 2004 au 4 novembre 2004. L'accès prévu a été déplacé à l'intérieur de la parcelle de la constructrice et il n'empiétait plus sur la parcelle des recourants. Pour marquer la limite entre les parcelles, une balustrade haute de 1.20 m a été prévue. Il était précisé que ce déplacement ne servirait qu'à l'accès à la parcelle propriété de la constructrice et qu'un signal "interdiction générale de circuler" avec un panneau complémentaire "excepté immeuble construit sur parcelle 209, propriété de M. Rosat S.A." serait posé en bordure de la route.
C. Michel et Slavojka Genin, par l'intermédiaire de leur conseil, se sont opposés au projet par lettre du 4 novembre 2004, relevant notamment le fait que l'enquête complémentaire ne répondait pas aux deux remarques du juge, à savoir comment serait aménagé le chemin au vu de la topographie du terrain le long des limites communes et surtout s'agissant du respect des distances réglementaires prévues dans cette zone; le nouveau tracé prévu par la constructrice serait ainsi aménagé dans un espace inconstructible. Il engendrerait des nuisances pour les recourants, la voie contournant le projet sur deux côtés et se prolongeant sur d'autres propriétés; celle-ci occuperait une surface disproportionnée par rapport à un accès normal au bâtiment. De plus, l'interdiction de circuler à tous autres véhicules que ceux des utilisateurs du bâtiment de la constructrice serait difficile à faire respecter.
D. Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN), consulté en tant qu'autorité concernée (synthèse CAMAC n° 63562), a fixé un certain nombre de conditions à l'exécution du projet qui ont été transmises à la municipalité le 2 décembre 2004 :
" (…)
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Le trafic supplémentaire induit par le projet doit respecter les exigences de l'art. 9 OPB (utilisation accrue des voies de communication).
Le nouvel accès s'éloigne des habitations voisines et est donc favorable du point de vue des nuisances sonores.
Selon les données à disposition et en fonction de l'état actuel de la technique, le SEVEN estime que ce projet respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit.
(…)".
E. Dans sa séance du 13 décembre 2004, la municipalité a décidé de lever l'opposition. Par lettre du 15 décembre 2004, elle en a informé les recourants, expliquant qu'à la teneur de l'art. 39 RATC, elle pouvait autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. Tel serait le cas en l'espèce, la desserte ne pouvant être empruntée que par les utilisateurs de la parcelle n° 209, la servitude en faveur de la parcelle n° 1114 s'arrêtant à l'angle sud-ouest de la parcelle des opposants. L'art. 39 al. 1er LATC (recte : RATC) ne devant d'ailleurs pas être interprété restrictivement comme ne visant que les constructions dont l'utilisation serait liée uniquement à l'occupation du bâtiment principal. La condition du préjudice pour les voisins, ne serait en outre pas réalisée, puisque le nouveau chemin serait plus éloigné de leur maison.
F. Les recourants ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif par lettre du 24 décembre 2004, concluant à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 15 décembre 2004 et requérant l'octroi de l'effet suspensif. Ils ont repris les arguments déjà invoqués à l'appui de leur opposition, relevant les nuisances appréciables que leur créerait le projet qui, de par son importance, ne saurait d'ailleurs être assimilé à une dépendance de peu d'importance. Ils ont en outre émis un certain nombre de remarques, notamment le fait qu'à l'avenir le nouveau chemin serait à l'évidence utilisé comme liaison circulaire entre le chemin des Jordils et le chemin des Uttins et ne servirait pas de simple accès au bâtiment de la constructrice, mais de voie de circulation privée reliant différents terrains. Dès lors, les principes applicables en matière de distances aux limites devraient être respectés.
Le 27 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours. Le 13 janvier 2005, le tribunal a enregistré le paiement de l'avance de frais fixée à 2'500 francs.
Par mémoire-réponse du 26 janvier 2005, la municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a notamment rappelé que la route permettant l'accès à la parcelle de la constructrice empiétait sur la parcelle des recourants depuis longtemps déjà, ceux-ci voulant surtout imposer à la constructrice certaines conditions quant aux modalités financières de l'octroi d'un droit de passage sur leur parcelle. L'application de l'art. 39 al. 4 RATC - à tout le moins par analogie pour un accès qui ne peut être qualifié de dépendance - permet d'admettre les accès en limite de propriété, pour autant que les nuisances qui en découlent soient supportables sans sacrifices excessifs, ce qui serait le cas en l'espèce. Partant, l'accès projeté devrait être considéré comme réglementaire. Quant à l'aménagement du chemin, les plans seraient assez détaillés (plans en coupes transversales et nouveau plan du rez-de-chaussée). La municipalité s'est opposée au dépôt par les recourants d'un mémoire complémentaire.
Le 7 février 2005, la constructrice a informé le tribunal qu'elle adhérait purement et simplement au mémoire-réponse déposé par la municipalité. Selon elle, la question de l'accès ayant déjà été discutée dans le cadre de la précédente procédure (arrêt AC.2003.0181 cité), le nouveau recours semblerait n'avoir pour but essentiel que de paralyser une nouvelle fois la construction, raison pour laquelle elle s'est opposée à l'effet suspensif requis.
Par décision du 10 février 2005, le juge instructeur du tribunal a levé l'effet suspensif provisoirement octroyé le 27 décembre 2004. Par lettre du 10 février 2005, il a informé les parties qu'il ne serait procédé ni à un deuxième échange d'écritures, ni à une vision locale et, l'instruction étant close, que le tribunal statuerait dans la même composition que celle qui avait jugé du recours AC.2003.0181 et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants s'opposent tout d'abord au projet parce que la voie d'accès telle que prévue dans les nouveaux plans mis à l'enquête complémentaire ne respecterait pas les distances aux limites et que, s'agissant d'une double voie, elle serait source de nuisances pour les propriétés voisines, notamment pour leur parcelle. De plus, les plans n'indiqueraient pas suffisamment comment sera aménagé le chemin au vu de la topographie du terrain le long des limites communes entre leur parcelle et celle de la constructrice.
2. a) Il convient en premier lieu d'examiner le statut de la construction querellée. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif s'est penché sur la question de savoir si les voies d'accès étaient ou non des dépendances de peu d'importance et si elles étaient de ce fait soumises aux règles de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC) qui prévoit notamment à l'art. 4 que "ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins". Il a rappelé qu'il est admis de jurisprudence constante que les voies d'accès, y compris celles à un garage souterrain, échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction; leur implantation n'est donc pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT). Ces aménagements peuvent donc en principe prendre place en bordure immédiate de la limite de propriété, pour autant qu'ils ne soient pas source de nuisances excessives et qu'ils ne compromettent pas la sécurité des usagers. Il est arrivé à la conclusion que la jurisprudence pouvait être résumée en ce sens que les accès, lorsqu'ils prennent place en limite de propriété, ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont la source de nuisances qui ne sont pas supportables sans sacrifices excessifs, ce qui revient à appliquer, à tout le moins par analogie, l'art. 39 al. 4 RATC (v. arrêt TA AC.1995.0266 du 11 novembre 1996, consid. 3a, et les références citées). Par la suite, il a jugé que la condition de l'absence de préjudice excessif pour les voisins était remplie s'il n'y a pas d'atteinte incompatible avec le droit public de la protection de l'environnement, c'est-à-dire avec les règles fédérales relatives à la protection contre le bruit (v. arrêts TA AC.2002.0242 du 22 mai 2003, consid. 5b et AC.1996.0087 du 7 avril 1997). Dans un arrêt plus récent, il a jugé qu'une voie d'accès, même si elle longe une limite de propriété et que sa réalisation implique d'importants mouvements de terre, échappe aux règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limite de propriété, pour autant qu'elle ne soit pas source de nuisances excessives pour le voisin, condition réalisée si les règles fédérales relatives à la protection contre le bruit sont respectées (v. arrêt TA AC.2004.0022 du 24 novembre 2004, consid. 5a).
b) En l'espèce, il s'agit bien d'une voie d'accès et, comme l'a rappelé le Tribunal administratif dans l'arrêt cité qui opposait les mêmes parties, il convient d'examiner la question de la distance aux limites (arrêt AC.2003.0181 du 4 juin 2004), étant rappelé que la parcelle de la constructrice et celle des recourants sont toutes deux situées en zone industrielle.
aa) Le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune d'Echandens approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 23 mars 1990 (ci-après : le règlement) prévoit à l'art. 15 al. 3 que les distances aux limites de propriété sont réglées par les dispositions particulières à chaque zone. S'agissant des zones industrielle et artisanale, l'art. 99 prévoit que la distance entre bâtiment et propriété voisine est égale aux 2/3 de la hauteur de la façade et qu'elle ne peut être inférieure à 6.00 m. Toutefois, en se fondant sur l'art. 39 al. 1 RATC, qui prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, la municipalité a autorisé la desserte. Elle a précisé que celle-ci pourrait être empruntée uniquement par les utilisateurs de la parcelle n° 209 (c'est-à-dire celle de la constructrice), à l'exclusion de ceux de la parcelle 1114 (parcelle contiguë à celles des recourants au sud). Elle a ajouté qu'à son avis il n'y avait pas préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RATC.
bb) Le tribunal constate que l'accès objet du litige ne représente pas une nuisance excessive pour les recourants, dans la mesure où il est plus éloigné de quelques mètres de leur propriété que ne l'est le chemin actuel, qu'il ne passe plus sur leur parcelle et qu'il est séparé de celle-ci par une clôture en treillis aménagée sur la parcelle de la constructrice. De plus, la circulation sera réservée aux seuls utilisateurs de la parcelle de ce dernier, à l'exclusion de ceux de la parcelle voisine n° 1114; la municipalité a précisé que des panneaux d'interdiction de circuler seront posés aux deux extrémités de la portion du chemin de la Toche réservée aux utilisateurs de la parcelle n° 209. En outre, une convention a été passée entre la constructrice et la banque propriétaire de la parcelle n° 1114 qui prévoit que les deux parties s'accordent réciproquement une servitude de passage sur leurs parcelles, selon un tracé figurant sur le plan d'enquête : bien que cela ne soit pas expressément spécifié, il apparaît ainsi que tous les utilisateurs de la parcelle n° 1114 et un certain nombre de ceux de la parcelle n° 209 circuleront depuis le chemin des Uttins et non depuis le chemin des Jordils, ce qui signifie que le nombre de véhicules passant directement devant la propriété des recourants ne sera pas excessif. La liaison circulaire que craignent les recourants est ainsi exclue.
Le nouvel accès, qui longe un accès existant, ne se traduira pas par des nuisances intolérables, étant rappelé que les parcelles se trouvent en zone industrielle et artisanale où le degré de sensibilité aux bruits est de IV comme le prévoit l'art. 7 bis du règlement communal. Il est rappelé que le Seven a donné son accord au projet, aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC, tout en mentionnant que l'accès déplacé était favorable aux voisins - les recourants - du point de vue des nuisances sonores.
c) Le tribunal constate dans le cas présent que la municipalité était fondée à accorder une dérogation aux règles sur la distance aux limites s'agissant d'une voie d'accès au bâtiment à construire sur la parcelle voisine de celle des recourants, cet accès tel qu'il est prévu devant respecter les règles fixées par le SEVEN et n'étant ainsi pas source de nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifice excessif de la part des recourants, puisque leur situation se trouve au contraire améliorée.
3. Les recourants reprochent à la constructrice de n'avoir pas indiqué de manière précise sur les plans comment serait aménagé le chemin au vu de la topographie des lieux, le long des limites communes.
a) La voie d'accès telle que prévue dans le projet objet du litige est déplacée de quelques mètres à l'intérieur de la parcelle de la constructrice, ce qui signifie que la pente du terrain des recourants n'est pas touchée par le projet, la surface restant plane et la déclivité n'étant marquée que sur le bas côté du chemin. L'aménagement consistera en une barrière en treillis, haute de 1 m 20, tout le long de la limite de propriété, sur une bordure large de 50 cm, prise sur le terrain de la constructrice, marquant bien la séparation entre les deux parcelles.
b) Il apparaît que le grief des recourants n'est pas fondé, dans la mesure où le projet précise clairement l'aménagement à réaliser, qui en tant que tel (matériau choisi, hauteur) n'a pas fait l'objet de critiques. On peut certes regretter le fait que les parties n'aient pas pu trouver un terrain d'entente, la conséquence étant que vont subsister, côte à côte deux portions de chemin, soit un total d'environ 9 m. de large.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais des recourants qui succombent. Ils verseront des dépens réduits à la constructrice dont le conseil s'est rallié aux arguments de la municipalité, qui assistée d'un conseil, a droit à des dépens pleins (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de Michel et Slavojka Genin est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Michel et Slavojka Genin.
III. Michel et Slavojka Genin verseront un montant de 500 (cinq cents) francs à la société Rosat SA à titre de dépens.
IV. Michel et Slavojka Genin verseront un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à la commune d'Echandens.
Lausanne, le 21 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint