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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 avril 2005 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Emilia Antonioni et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorités intimées |
1. |
Département des institutions et des relations extérieures, |
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2. |
Conseil communal de Lausanne, représenté par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'aménagement du territoire, |
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2. |
Service des routes, |
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3. |
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Tiers intéressé |
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Philip Morris International Management SA, représentée par Daniel PACHE, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours Blaise GOLAY c/ la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 9 décembre 2004 approuvant préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan partiel d'affectation concernant les terrains compris entre l'avenue de Cour, le chemin de la Batelière, les limites nord de la parcelle no 916 et est des parcelles nos 4'769, 4'768 et 3'018, le chemin des Plaines, l'avenue de Rhodanie et le chemin du Stade, l'addenda au plan d'extension no 583 du 25 février 1977, l'addenda au plan partiel d'affectation no 669 du 14 septembre 1994, la radiation partielle du plan d'alignement no 255A du 24 juillet 1936, la modification du plan partiel d'affectation no 705 du 10 avril 2001 et la décision du Conseil communal de Lausanne du 26 octobre 2004 approuvant notamment lesdits plans et leurs modifications et levant l'opposition de Blaise Golay |
Vu les faits suivants
A. Dans sa séance du 26 octobre 2004, le Conseil communal de Lausanne a approuvé le plan partiel d'affectation concernant les terrains compris entre l'avenue de Cour, le chemin de la Batelière, les limites nord de la parcelle no 916 et est des parcelles nos 4'769, 4'768 et 3'018, le chemin des Plaines, l'avenue de Rhodanie et le chemin du Stade, addenda au plan d'extension no 583 du 25 février 1977, addenda au plan partiel d'affectation no 669 du 14 septembre 1994, la radiation partielle du plan d'alignement no 255A du 24 juillet 1936, la modification du plan partiel d'affectation no 705 du 10 avril 2001, avec une modification de l'art. 33 de l'addenda. Il a levé notamment l'opposition formulée par Blaise Golay durant l'enquête publique.
L'objet de cette planification est, en bref, la réunion du parking de 200 places légalisées par le plan d'extension no 583 et de celui de 500 places légalisées par le plan partiel d'affectation no 669, la réalisation d'un nouvel accès à ces parkings et la construction d'un giratoire sur lequel ce nouvel accès déboucherait.
Par décision du 9 décembre 2004, le Département des institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, ces divers objets.
Par lettre signature du 15 décembre 2004, le Service de l'aménagement du territoire a communiqué ces décisions à Blaise Golay.
B. Blaise Golay a recouru le 4 janvier 2005 au Tribunal administratif contre les décisions susmentionnées.
Le recourant conteste la décision du 15 décembre du DIRE dans la mesure où elle octroie davantage de moyens à la firme Philip Morris pour "pratiquer les trop perversions du nazisme historique, à savoir l'exploitation du travail forcé d'enfants, l'anéantissements des ressources vitales pour des populations entières et le génocide de ces mêmes populations". Le recourant évoque au sujet de son intérêt prépondérant pour recourir "génocides, désertification, catastrophes climatiques, exploitations du travail forcé de petits-enfants dans d'atroces conditions, mémoire des victimes de l'Holocauste". Il expose :
"Comme tous les enseignants, je subis - plus que les autres corps de métier - la montée de l'incivilité des adolescents causée par la destruction des repères dont les jeunes ont besoin pour grandir. Cette destruction a pour principales causes l'incohérence du message adressé aux jeunes par les adultes. En l'occurrence, on abreuve les élèves de campagne de prévention contre le tabac et autres toxicomanies, on les punit de 2 heures d'arrêt quand pris sur le fait en train de fumer, et à l'inverse on se prostitue, comme municipaux, conseillers communaux et juges du t.a., pour que Philip Morris puisse mieux violer diverses lois - dont l'Atab et l'Opair - et mieux fourguer ses Marlboro aux écoliers vaudois - résultat : les cigarettiers renouvellent les 90% de leur clientèle par les enfants. Ce n'est certainement pas le seul exemple de destruction des repères, mais sûrement le plus crasse car le plus directement recherché et réalisé par la classe politico-judiciaire qui se parjure totalement. L'intérêt prépondérant est prouvé statistiquement. J'ai fonctionné pendant 8 ans environ comme remplaçant itinérant (jusqu'en 2001) en n'étant pratiquement jamais au chômage. Si les principales raisons de mes entrées en fonctions sont les grossesses, l'année sabatique et les raisons administratives (service militaire …) par contre la seule maladie de collègues qui m'a vu entrer en fonction fut invariablement la même en 8 ans : la dépression."
Le recourant fait également valoir des arguments liés au fait que l'élève n'a pas le libre arbitre face aux drogues dures, dont la cigarette fait partie. Il affirme que le comportement des cigarettiers constitue une légalisation de la pédophilie dans la mesure où il légitime le plaisir et le confort de l'individu en infligeant des souffrances aux enfants, soit en exploitant leur travail forcé, soit par le viol de leurs poumons.
Par acte du 6 janvier 2005, la Fondation de prévoyance Bristish American Tobaco Switzerland SA a également recouru contre les décisions précitées.
Par avis du 18 janvier 2005, le juge instructeur a accusé réception des recours, fixé au recourant Blaise Golay un délai échéant au 7 février 2005 pour procéder à une avance de frais de 2'500 fr. et justifier sa qualité pour agir.
L'effet suspensif aux recours a été accordé provisoirement.
La Fondation de prévoyance Bristish American Tobaco Switzerland SA a retiré son recours par lettre du 31 janvier 2005.
Par courrier du 6 février 2005, le recourant a expliqué dans les termes suivants sa qualité pour agir :
"(…)
Si l'"on discerne mal […[ en quoi le recourant est touché [davantage que les autres administrés par la décision prise]", alors je vais encore essayer de l'expliquer.
a. Le groupe restreint d'individus est certains enseignants (il y a env. 8'500 dans ce canton), limité encore à ceux que comme moi enseignent presque exclusivement aux élèves de la VSO (moins d'un tiers du total). Voilà pour la restriction, qui n'est pas l'intérêt général.
b. Ils sont en contact avec les adolescents faisant le plus montre de chahut, incivilité, violence verbale ou autres comportements rendant le métier pénible (la dépression est la maladie no 1 chez les enseignants).
c. La principale cause de ces comportements rendant ce métier-là (et pas les autres) pénible est la destruction des repères (moraux, éducatifs psychologiques, etc) dont les jeunes ont absolument besoin pour grandir.
d. Cette destruction a pour principale (voire pour seule) cause les messages contradictoires des adultes adressés aux jeunes. D'une part les élèves sont punis s'ils fument, ils sont l'objet de mise en garde contre le tabac à l'école, la publicité pour le tabac ciblant les jeunes est interdite (art. 15 Otab). D'autre par Philip Morris enfreint
e. S'il y a encore problème, voici encore des considérations qui peuvent aider. Quand on punit un élèves, on considère que celui-ci disposait du libre arbitre de son acte, donc avait les moyens (maturité, intellect, etc) pour réaliser qu'il agissait mal et qu'il pouvait agir autrement.
f. La publicité pour les sucreries, même ciblant les enfants, n'est pas interdite. L'enfant qui porte atteinte à sa santé par l'obésité n'est pas puni par l'école. On considère qu'il a assez de moyen pour choisir de résister à la tentation, que c'est de sa faute (ou celle de ses parents) s'il n'y résiste pas et se fait du mal. "
g. L'élève n'a pas le libre arbitre face aux drogues dures. Ces produits sont trop tentants, trop dangereux, engendrent trop de dépendance, laissent trop peu de liberté d'y renoncer. Alors toute la publicité et tout le commerce y relatifs sont interdits, les marchants comme les consommateurs- parmi ceux-ci peuvent figurer potentiellement les élèves, du moins les plus grands - sont pourchassés et, si arrêtés, emprisonnés ou punis. L'élève le sait, Le message est clair.
h. L'interdiction de la publicité tabagique ciblant les jeunes (art. 15 0tab) vient de ce que celle-ci, utilisant la persuasion clandestine, par exemple agissant sur le subconscient de l'adolescent, et chatouillant une certaine envie, propre à cette classe d'âge, de l'interdit et de la mise en danger de son corps ou de sa personne - c'est vrai aussi pour les drogues dures - ne lui laisse plus le libre-arbitre. Si ce n'était pas le cas, cette interdiction serait perçue comme une intolérable atteinte à la liberté d'expression (à ce sujet, voir le Temps présent du 30.01.93).
i. Cette interdiction est cependant transgressée systématiquement et continuellement par les principaux cigarettiers (Philip Morris, installé à Lausanne, avec ses Marlboro, Reynold's, installé à Genève, avec ses Camel). Toutes les autorités civiles y compris certaines directions municipales des écoles se mettent en quatre pour que cette transgression puisse avoir lieu. Les effets sont clairs: les cigarettiers renouvellent à raison de 90% leur clientèle par les enfants (source: ISPA). Dès lors, quand on inflige 2 heures d'arrêt à un élève qui a fumé, on lui affirme qu'il avait son libre-arbitre sur son acte. Donc on lui ment.
j. Les enseignants, qui font donc partie d'un groupe restreint et ne sont pas la population en général, ont donc un intérêt prépondérant, car il est très désagréable de mentir à des jeunes. Moi-même je m'y refuse.
k. Enfin ne pas s'opposer comme enseignants aux intérêts de Philip Morris qui cible les jeunes est une infraction à la loi sur la Protection de la jeunesse. Qui exige la dénonciation de tout mauvais traitement infligé aux élèves, au besoin en violant le secret professionnel. Il est désagréable de violer une loi; surtout quand on a un sens moral aigu et que cette violation est au détriment d'enfants.
l. Après ça si l'on continue à ne pas comprendre mon intérêt prépondérant et celui du groupe restreint précité, il faut appeler à la rescousse une personne ayant un QI au moins égal à 90.
m. {Trêve de plaisanterie le «on discerne mal» n'est nullement un problème de QI, mais de mauvaise foi.)
n. Il résulte de tout moyen ou faveur supplémentaires offerts à Philip Morris une augmentation de la destruction des repères dont les jeunes ont absolument besoin pour grandir et donc de la pénibilité du métier d'enseignants, surtout en VSO.
(…)".
Le recourant a joint à son courrier une déclaration "de non parjure" à l'attention du juge instructeur.
Par courrier du 10 février 2005, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 22 février 2005 pour indiquer si sa lettre du 6 février devait être considérée comme une demande de récusation et il l'a dispensé d'effectuer une avance de frais.
Par lettre du 10 février 2005, la Municipalité de Lausanne et Philip Morris International Management SA se sont opposés à l'octroi de l'effet suspensif et ils ont requis qu'il soit statué préjudiciellement sur la recevabilité du recours de Blaise Golay.
Par décision du 14 février 2005 le juge instructeur a levé l'effet suspensif au recours provisoirement accordé lors de son enregistrement, décision contre laquelle Blaise Golay a recouru le 16 février 2005 à la section des recours du Tribunal administratif.
Le Conseil communal de Lausanne, par sa Municipalité, a transmis son dossier au Tribunal de céans.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments du recourant seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC 1998/0031 du 18 mai 1998, AC 2000/0174 du 1er mai 2003 et AC 2003/0227 du 29 décembre 2003), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
En procédure administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas le destinataire de la décision délivrant le permis de construire, la jurisprudence se montre plus restrictive et exige que celui-ci soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 485 et la réf. cit.). L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit ainsi se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision délivrant le permis de construire qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
a) S'agissant de la qualité pour recourir du voisin, elle est reconnue au sens de l'art. 103 lit.a OJ lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction, c’est-à-dire lorsqu'il existe un rapport spatial suffisamment étroit pour celui dont le terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate (Piermarco Zen-Ruffinen ; Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p.694 ss). L'appréciation de la notion de "proximité immédiate" s'effectue en fonction des nuisances générées par la nouvelle construction, des particularités et caractéristiques du terrain (par exemple dénivelé) et de son environnement (arrêt TA AC 2002/0035 du 21 avril 2004 + réf. cit). Il faut en outre que le voisin subisse des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont il pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (cf. arrêt TA AC 1999/143 du 18 octobre 2000). Le tribunal a donc reconnu (cf. arrêt TA AC 2002/0232 du 14 octobre 2003) la qualité pour recourir au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009 du 4 septembre 2000; cf. également arrêts TA AC 2003/0227 du 29 décembre 2003 et AC 2003/0196 du 14 avril 2004).
Cette jurisprudence a été confirmée récemment par le Tribunal administratif qui a dénié à Blaise Golay la qualité pour recourir contre une décision de la Municipalité de Lausanne autorisant l'extension du siège de la société Philipp Morris International SA aux avenues de Cour et Rhodanie (AC.2004.0034 du 24 mai 2004) . Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public déposé par Blaise Golay à son encontre (arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2005 1A.105/2004).
2. a) En l’espèce, le recourant est domicilié à une distance de plus de 3 kilomètres à vol d'oiseau des quartiers concernés par les décisions entreprises. Cet éloignement est donc manifestement trop important pour que les projets litigieux puissent créer un quelconque impact, une quelconque immission, voire même une quelconque nuisance, notamment de nature visuelle, qui porterait atteinte directement à son fonds.
En outre, les arguments du recourant relatifs, en bref, à la lutte contre le tabagisme, la protection de la santé des enfants et la préservation de la forêt équatoriale sont irrelevants dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à la planification d'un quartier. Le fait que Blaise Golay exerce une activité d'enseignant dans des classes VSO ne suffit pas à lui reconnaître au sens de la jurisprudence précitée un intérêt digne de protection alors même que l'intérêt général de protection de la jeunesse qu'il défend est des plus louables. La violation d'un intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccupe plus que d'autres personnes est en effet insuffisante pour créer la qualité pour agir (Pierre Moor, Droit administratif, volume 2, p. 628 et les références citées). En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Le présent arrêt est rendu en application de l'art. 35a LJPA, aux termes duquel lorsque, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement pas qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, il le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
4. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire (réduit en raison du fait que l'instruction n'a pas porté sur le fond de la cause) doit être mis à la charge de Blaise Golay. Le Conseil communal de Lausanne, par sa Municipalité et Philip Morris International Management SA ont agi par l'intermédiaire d'un avocat, de sorte qu'ils ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant doit verser à la Commune de Lausanne et à Philip Morris, la somme de 200 (deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2005
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint