Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

 

 

        Chambre de l'aménagement et des constructions
       
Tél : 021/316 12 52

 

 

 

Lausanne, le 7 septembre 2005

AC.2005.0008 (PJ) Recours Maurice BURLI c/ décision du 27 décembre 2004 (raccordement des eaux usées à la STEP centrale)

 

DECISION

 

Le juge instructeur,

-           vu l'arrêt AC.2000.0186 du 2 décembre 2004 et les décisions subséquentes de la municipalité du 27 décembre 2004 et du SESA du 10 décembre 2004 subordonnant la délivrance du permis de construire sollicité par Maurice Burli au raccordement des eaux usées à la STEP centrale via le collecteur communal,

-           vu le recours déposé le 14 janvier 2005 tendant à l’annulation des décisions attaquées, subsidiairement à ce qu’un raccordement à la STEP centrale soit créé aux frais des propriétaires riverains et de la commune,

-           vu la lettre du SESA du 14 mars 2005 informant le tribunal que des pourparlers transactionnels étaient en cours entre les parties,

-           vu la convention passée entre les parties selon laquelle le recourant accepte de raccorder ses eaux usées à la STEP centrale et la commune accepte d’être le maître d’œuvre pour diriger ces travaux, les coûts des travaux après déduction des subventions étant répartis de manière égale entre les propriétaires, le recourant payant en outre une taxe de raccordement,

-           vu la lettre du recourant du 6 juin 2005 indiquant au tribunal que, si la question du raccordement des eaux usées était réglée, il lui restait encre à obtenir confirmation du SESA qu’il pouvait utiliser son bâtiment à l’année,

-           vu le retrait du recours intervenu le 2 septembre 2005, dans lequel le recourant explique avoir obtenu satisfaction sur la question de l’utilisation à l’année de son bâtiment,

-           considérant que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA),

-           que la partie qui se soumet aux exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),

-           que sur le point litigieux qui était de savoir si le recourant était opportun et raisonnablement exigible, le recourant cède tout en obtenant une participation aux frais,

-           qu’aucune des parties ne succombe entièrement et que la cause n'a pas nécessité d'importantes  mesures d'instruction, de sorte qu’on renoncera à percevoir un émolument de justice,

-           que les parties n’ont pas procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens,

d é c i d e :

I.           La cause est rayée du rôle.

II.         La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

 

Le juge instructeur :

 

 

Pierre Journot

 

La greffière:

 

 

Annick Blanc Imesch