CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 août 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président ; M. André Vallon et M. Renato Morandi, assesseurs.

 

recourant

 

David GRIN, à Valeyres-sous-Ursins, représenté par Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne 6,

  

autorités intimées

1.

Service de l'aménagement du territoire, représenté par Edmond DE BRAUN, Avocat, à Lausanne,

 

 

2.

Municipalité de Valeyres-sous-Ursins,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours David GRIN c/ décisions du Service de l'aménagement du territoire du 20 décembre 2004 et de la  Municipalité de Valeyres-sous-Ursins du 29 décembre 2004

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant David Grin exploite à Valeyres-sous-Ursins un domaine agricole d’une surface totale d’un peu plus de 23 hectares, consacrés à la production laitière (18 vaches laitières) et aux grandes cultures (céréales, betteraves, etc).

B.                               Le 19 novembre 2003, le recourant a soumis au Service de l’aménagement du territoire (SAT) une demande préalable tendant à la construction d’un hangar agricole sur sa parcelle n° 108. Il s’agit d’une grande parcelle rectangulaire d’environ 70'000 m2 (dont près de 10'000 en forêt), sise à environ 500 mètres à l’ouest du centre de la localité de Valeyres-sous-Ursins. Le SAT a émis un avis négatif le 27 janvier 2004, avis qui a provoqué le 19 avril suivant une réaction de la municipalité. Pour celle-ci, le hangar en question remplissant les conditions légales, le choix de son emplacement exact, question d’opportunité, relève de la compétence communale.

C.                               Le projet du recourant a été mis à l’enquête publique du 5 au 25 novembre 2004 et n’a suscité aucune opposition. Le 20 décembre 2004 a été émis le rapport CAMAC, dans lequel le SAT refuse de délivrer l’autorisation spéciale en se référant aux art. 1 LAT et 83 al. 3 RATC. Prenant acte de ce refus, la municipalité s’est vue contrainte de refuser le permis de construire requis par décision du 29 décembre 2004, contre lequel est dirigé le présent recours.

D.               Le SAT s’est déterminé en date du 21 février 2005, concluant au rejet du recours, la municipalité ayant quant à elle confirmé sa position favorable et conclut à la délivrance de l’autorisation spéciale faisant obstacle au permis de construire (courrier du 18 février 2005). Le tribunal a encore procédé à une vision locale en date du 6 avril 2005. Il a ensuite délibéré et rendu le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes légales par le propriétaire auteur du projet de construction et bénéficiaire de l’autorisation refusée, le recours est recevable à la forme. Bien qu’il soit formellement dirigé aussi bien contre la décision communale de refus du permis de construire que contre le refus d’autorisation préalable du SAT, c’est en fait ce dernier qui constitue l’objet de la contestation et du recours, l’autorité municipale s’étant dès le début déclarée favorable au projet. L’objet du litige n’est pas le principe de la construction du hangar litigieux en zone agricole (que le SAT admet) mais l’emplacement choisi qui, selon l’autorité cantonale, « … consacre en effet – par la localisation choisie – la dispersion des constructions dans la zone agricole au détriment de leur regroupement avec le bâti existant du village d’Ursins – lequel est à vocation rurale – et en prolongement duquel il pourrait être construit suivant le même ordonnancement des constructions existantes disposées de part et d’autre de la route ». A cela s’ajoute, toujours selon le SAT, que l’implantation isolée du hangar projeté ne s’intègre pas au paysage et contrevient ainsi aux règles posées tant par le droit fédéral (art. 3 al. 2 lit. b LAT) que par le droit cantonal (art. 81 al. 2 LATC et 83 al. 3 RATC). Dès lors, et toujours selon l’autorité cantonale, un intérêt public prépondérant s’oppose à l’implantation de la construction à l’endroit prévu (art. 34 al. 4 lit. b OAT).

2.                                Le tribunal ne peut suivre la municipalité lorsqu’elle relève que le choix de l’emplacement d’une construction agricole en zone agricole n’est qu’une question d’opportunité, échappant par conséquent au contrôle du SAT. Conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, l’absence d’intérêt public prépondérant s’opposant au projet est une condition légale d’une éventuelle autorisation tant ordinaire que dérogatoire, de sorte qu’il appartient bel et bien à l’autorité cantonale (puis sur recours au Tribunal administratif) d’en vérifier la réalisation. Cela ne peut se faire que par une pesée des intérêts en présence qui prendra en compte aussi bien l’intérêt du constructeur à pouvoir disposer d’un bâtiment nécessaire à son exploitation, et d’autre part les intérêts publics en cause, sous l’angle de l’intégration de la construction au paysage (art. 3 al. 2 lit. b LAT). Le regroupement des différents bâtiments d’exploitation et d’habitation de l’exploitant agricole, stipulée par l’art. 83 al. 3 RATC, découle directement des exigences du droit fédéral (voir aussi l’art. 1 al. 1 LAT imposant l’utilisation mesurée du sol). Mais la règle exprimée à l’art. 83 al. 3 RATC est un principe, qui prévoit la possibilité d’exceptions en fonction des impératifs de l’exploitation.

3.                En l’espèce, le hangar litigieux est destiné à abriter les machines que le recourant utilise pour exploiter son domaine. Sa nécessité n’est pas contestable, et n’est d’ailleurs pas contestée par le département. Le choix de son emplacement dépend de différents éléments, constituant pour le recourant des contraintes incontournables, ou en tout cas difficilement évitables. L’endroit choisi présente pour lui de nombreux avantages. Il n’est pas très éloigné du village (moins d’un km) où se situe l’habitation du recourant. Celui-ci peut donc aisément accéder à son hangar pour y prendre ses machines, respectivement regagner son habitation après y avoir entreposé celles-ci. Il est à proximité immédiate d’un croisement de route, qui permet ainsi de choisir facilement le trajet le plus judicieux et le plus économique en fonction de la destination prévue. Il est en même temps suffisamment éloigné des habitations (un quartier de villas se développe à la sortie ouest du village) pour éviter les inconvénients que représentent pour les voisins l’usage de machines agricoles dont les nuisances (bruit, poussière, émanation de gaz) sont souvent la source de difficultés voir de litiges. Enfin – et cette considération ne peut bien entendu pas être ignorée - il se situe sur un immeuble qui est propriété du recourant et qu’il peut utiliser à sa guise, sans avoir à demander à des tiers des droits d’usage. Sur tous ces points, le recourant a raison de faire observer que l’emplacement qu’il a choisi présente des avantages décisifs par rapport aux différentes propositions formulées par le SAT, qui sont plus coûteuses, juridiquement compliquées et aléatoires parce qu’impliquant pour deux d’entre elles, l’accord de tiers. Enfin, le hangar prévu doit être construit à un endroit qui est en contrebas du village, de sorte qu’il ne portera guère atteinte au vue dont les habitants de ce dernier bénéficient actuellement.

                   D’un autre côté, et dans la mesure où il faut bien admettre que par définition une construction a un certain impact sur le paysage, on ne voit pas que le hangar litigieux présente des inconvénients sérieux pour les intérêts que protègent les dispositions légales invoquées par le SAT, étant relevé que les questions d’esthétiques proprement dites ne sont pas de la compétence de ce dernier mais selon l’art. 86 LATC de celle de la municipalité (qui est on le sait favorable au projet). D’ailleurs, à cet égard, le SAT admet lui-même que le hangar projeté par sa volumétrie « intéressante » et par le choix du bois comme revêtement des façades bénéficiera d’une intégration facilitée dans le paysage (courrier du 27 janvier 2004, p. 3). En s’opposant dans ces conditions à une construction répondant au besoin d’une exploitation rationnelle du domaine du recourant, le SAT n’a pas tenu compte équitablement de tous les éléments devant intervenir dans la pesée des intérêts, faisant prévaloir d’une manière excessivement schématique un principe qui découle sans doute de la loi mais qui est susceptible de recevoir des aménagements pour tenir compte des autres intérêts en jeux. La décision attaquée, en tant qu’elle découle ainsi d’une pesée incomplète des intérêts en cause, relève de l’excès du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a LJPA).

3.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, le SAT étant invité à délivrer l’autorisation spéciale requise, dont il admet lui-même que les autres conditions de délivrance sont réalisées. D’autres autorisations spéciales étant nécessaires (mais les services concernées ont indiqué dans le rapport de synthèse CAMAC qu’elles pouvaient être accordées sans problème), le dossier doit être retourné au Département des infrastructures pour qu’il délivre les autorisations nécessaires. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant n’ayant pas droit à des dépens dès lors qu’il n’a pas procédé avec l’aide d’un mandataire professionnel rémunéré (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SAT (rapport de synthèse CAMAC du 20 décembre 2004) est annulée, le dossier étant retourné au Département des infrastructures pour qu’il délivre les autorisations spéciales requises.

III.                                Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 août 2005/san

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)