CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mars 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourants

1.

André GIUPPONE, à St-Sulpice VD,

 

 

2.

Claudine KOPP, à St-Sulpice VD,

tous deux représentés par Daniel PACHE, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et des relations extérieures, 

  

Autorités concernées

1.

Département des infrastructures, représentée par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,  

 

 

2.

Municipalité de St-Sulpice, représentée par Jean DE GAUTARD, avocat, à Vevey,  

 

 

3.

Service de l'aménagement du territoire, 

  

Tiers intéressés

1.

Angsar THEISEN,

 

 

2.

Denis GAIMARD,

tous deux représentés par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours André GIUPPONE et consorts c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 18 janvier 2005 (entretien provisoire de cabanons)

Vu les faits suivants

A.                                André Giuppone et Claudine Kopp sont propriétaires de la parcelle no 557 de la Commune de St-Sulpice. Des cabanons se trouvent sur cette parcelle. Le Tribunal fédéral les a qualifiés de meubles dans un arrêt du 11 décembre 2001 (4 c.293/2001, consid. 4b) déboutant plusieurs locataires d'emplacements sur la propriété en cause, dont les baux avaient été résiliés et qui prétendaient bénéficier d'une protection en qualité de titulaires de baux d'habitation.

B.                               Par décision du 20 mars 2002, le Département des infrastructures (DINF) a classé le site du Port des Pierrettes, à St-Sulpice, y compris les cabanons susmentionnés. André Giuppone et Claudine Kopp ont recouru contre cette décision au Département des institutions et des relations extérieures (DIRE).

C.                               Dans le cadre de cette procédure de recours, les propriétaires des cabanons ont sollicité des mesures provisionnelles pour être autorisés à pénétrer sur la parcelle en cause pour effectuer des travaux d'entretien de façon à éviter une dégradation de ces objets. Par décision du 18 janvier 2005, le DIRE a autorisé le DINF à entreprendre les travaux nécessaires à la préservation des cabanons, les frais y relatifs devant être mis à la charge des propriétaires de ceux-ci.

D.                               André Giuppone et Claudine Kopp ont recouru contre cette décision par acte du 31 janvier 2005 en concluant à ce que la requête de mesures provisionnelles des "cabanistes" soit rejetée.

E.                               L'autorité intimée, par lettre du 4 mars 2005, a renoncé à se déterminer sur le recours.

La Commune de St-Sulpice par acte du 4 mars 2005 et le DINF par lettre du 21 février 2005 ont conclu au rejet d'une requête d'effet suspensif formée par les recourants, sans prendre de conclusions en ce qui concerne le recours. Angsar Theisen et consort, par lettre du 4 mars 2005, ont conclu au rejet du recours.

Interpellées par lettre du juge instructeur du 22 novembre 2006, les parties ont eu la faculté de s'exprimer au sujet de la recevabilité du recours.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 37 al.1er LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée".

Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple  arrêts TA AC.1998.0031 du 18 mai 1998, AC.2000.0174 du 1er mai 2003 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l’intérêt digne de protection, coïncide  avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA ; dans ces conditions, il convient de se référer, pour interpréter cette notion et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

En procédure administrative fédérale, la qualité pour recourir implique d'être atteinte par la décision attaquée et d'avoir a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée qu’il s’agisse de l'ancien recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF), du recours en matière de droit public (art. 89 al. 1er let. c LTF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA ; ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les références citées ; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’à celle du gouvernement, JAAC 1997 n° 22 p. 195 ; voir en outre  ATF 116 Ib  450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est Lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas destinataire de la décision délivrant le permis de construire, la jurisprudence se montre plus restrictive et exige que celui-ci soit touché  dans une mesure et avec un intensité plus grandes que la généralité des administrés (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 485 et la réf. cit.). L’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit ainsi se  trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. L’existence d’un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l’action populaire lorsque ce n’est pas le destinataire de la décision délivrant le permis de construire qui recourt mais un  tiers (ATF 121 II 171,  consid. 2b). L’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à l’annulation de la décision ; le recours formé dans l’intérêt  de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités ; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C’est au recourant qu’il appartient de démontrer l’existence d’un rapport étroit avec la contestation car l’exigence de motivation s’étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 n° 22 p. 195 ; ATF 120 Ib 431 consid. 1).      

2.                                En l'espèce, les recourants sont certainement concernés plus que quiconque par les travaux d'entretien ordonnés par l'autorité intimée, puisqu'ils visent des habitations situées sur leur propriété. S'ils réalisent ainsi le caractère de spécialité de l'atteinte, celle-ci doit encore mériter d'être protégée, ce qui implique que l'admission du recours soit susceptible de leur procurer un avantage pratique.

Or, on ne voit guère ce qu'apporterait aux recourants l'annulation de l'ordonnance attaquée. Certes l'accès à leur fonds serait ainsi ôté à l'administration chargée de procéder à l'entretien des cabanons : la situation sur le plan du droit public serait ainsi la même que celle qui a été réglée selon les recourants par une ordonnance du juge de paix faisant interdiction à quiconque de pénétrer sur leur fonds. On peut se demander cependant comment l'absence d'intrusion de certaines personnes chargées par l'administration d'effectuer des travaux d'entretien pourrait être d'utilité pour les recourants qui n'occupent pas les lieux. Aucun avantage ne naîtrait non plus pour les recourants de la suppression de l'obligation d'assumer les frais des travaux d'entretien puisqu'elle n'incombe qu'aux propriétaires des cabanons.

Reste uniquement ce dont les recourants ne se prévalent pas expressément, à savoir un intérêt à ce que les cabanons se dégradent à défaut d'entretien, élément de fait qui pourrait devoir être pris en considération dans la procédure de classement. On ne conçoit cependant pas qu'un avantage puisse être vu pour un administré dans la disparition d'objets saisis par une procédure de classement : cela reviendrait en effet à consacrer la légitimité d'une entrave de fait à l'éventualité d'une mesure de protection étatique. On peut dès lors se demander si l'intérêt à ce que les cabanons ne soient pas entretenus peut être tenu pour digne de protection et fonder un droit de recours. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.

3.                                Selon les art. 10 al. 1er et 47 al. 1er LPNMS (RSV 450.11), le Département de la sécurité et de l'environnement prend les mesures nécessaires en présence d'un danger imminent concernant notamment un site ou un monument (sur la portée de l'art. 47 al. 1er LPNMS, cf. l'arrêt du Tribunal administratif du 21 avril 2004 dans la cause AC.2004.0056, cons. 4). Un tel danger peut être vu dans les atteintes du climat aux cabanons litigieux. L'intérêt public à sauvegarder l'objet d'un classement éventuel prévaut sur l'intérêt privé des recourants à ce que cet objet se dégrade. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a adopté des mesures conservatoires, dont l'exécution, on l'a vu, ne présente pas d'inconvénients pour les recourants.

4.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours en tant qu'il est recevable. Déboutés, les recourants supporteront un émolument de justice, d'un montant qui sera réduit pour tenir compte de la brièveté du présent arrêt.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté en tant que recevable.

II.                                 Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille francs) est mis à la charge d'André Giuppone et Claudine Kopp, solidairement entre eux.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 16 mars 2007

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.