CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 mai 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  Mme Emilia Antonioni  et M. Renato Morandi , assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourants

 

Jean et Marie-José CLEMENT, à La Tour-de-Peilz,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Daniel DUMUSC, avocat à Montreux,  

  

Tiers intéressés

 

Claudio et Nadia MANCO, à La Tour-De-Peilz, 

 

  

 

Objet

 

 

Recours CLEMENT Jean et Marie-José c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 21 janvier 2005 (écimage d'un sapin sur la parcelle no 1'019, propriété de Claudio et Nadia Manco)

Vu les faits suivants

A.                                D'une surface de 1'759 m2, la parcelle no 1'019 de la Commune de La Tour-de-Peilz, propriété de M. et Mme Claudio et Nadia Manco depuis le 11 juin 2002, est colloquée en "zone 5, ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas", selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972. Une maison d'habitation, occupée par ses propriétaires, ainsi que des bâtiments annexes sont implantés dans la partie nord de la parcelle, dont le reste est en nature de jardin. La parcelle voisine (no 1'017), située au nord et en amont de celle des époux Manco, est propriété de M. et Mme Jean et Marie-José Clément. Elle comporte également une maison familiale occupée par ses propriétaires, à laquelle on accède par un chemin privé passant par l'angle nord-ouest de la parcelle no 1'019, puis s'écartant progressivement de la limite de propriété pour monter vers la maison.

B.                               A la demande des époux Clément, les époux Manco ont fait procéder en octobre 2002 à l'abattage d'un épicéa et à l'écimage d'un sapin de 17 mètres, ramené à 14. Ces deux arbres, plantés entre leur maison (bâtiment no ECA 1'245) et la limite nord de leur propriété, faisaient de l'ombre sur le chemin d'accès à la villa des époux Clément et contribuaient ainsi au maintien de verglas en hiver.

C.                               En juin 2004, pour le même motif, M. et Mme Clément ont réclamé en vain de leurs voisins un nouvel écimage du même sapin, à 9 mètres. Ils ont alors adressé au Juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron, une requête d'écimage en application des art. 57 ss du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF - RSV 211.41).

Par lettre du 15 septembre 2004, le Juge de paix a requis de la Municipalité de La Tour-de-Peilz qu'elle indique si ce sapin faisait l'objet d'une protection particulière  et, dans l'affirmative, si le déplacement, l'écimage, l'élagage ou l'abattage de cet arbre pouvait néanmoins être autorisé conformément à l'art. 61 CRF.

Par décision du 21 janvier 2005 adressée aux époux Clément, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a refusé l'écimage du sapin en question pour les motifs suivants :

"Pour la Commune de La Tour-de-Peilz, l'art. 51 RPE constitue la réglementation communale exigée par la LPNMS. Dans les zones constructibles, cette disposition exige le maintien en tous temps d'un certain nombre d'arbres d'essence majeure. Celui-ci est fixé en fonction de la surface cadastrale de la parcelle. Selon cette disposition, un propriétaire peut obtenir l'autorisation d'abattre un arbre protégé, s'il est en surnombre ou s'il le remplace. Un voisin ne peut imposer l'abattage d'un arbre protégé à son propriétaire, même s'il est en surnombre, que si l'une des conditions exposées à l'art. 61 CR ou l'art. 15 RPNMS est réalisée.

Le sapin concerné par la procédure est un arbre d'essence majeure. Son écimage constituerait une mutilation.

M. Yvan Ménétrey, expert en végétation arborisée, a constaté que l'état sanitaire du sapin était satisfaisant.

La propriété Manco est en pente douce et le sapin litigieux est implanté à l'amont de celle-ci. Votre terrain se trouve à l'amont du terrain Manco, et sa dénivellation est plus importante que celle du bien-fonds de vos voisins. Votre habitation est située à l'amont de votre parcelle. A l'évidence l'arbre litigieux ne vous prive pas d'un ensoleillement normal dans une mesure excessive. Il ne nuit pas à l'exploitation rationnelle de votre bien-fonds. Vous ne subissez aucun préjudice grave du fait de l'existence de cet arbre. Ni l'état sanitaire de ce dernier, ni la sécurité du trafic, ni la stabilité de rives inexistantes à cet endroit, ni la création d'une route, ni la canalisation d'un ruisseau n'imposent qu'il soit porté atteinte à cet arbre."

D.                               Le 3 février 2005, M. et Mme Clément ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la reconnaissance de l'absence de protection du sapin en question. Ils font valoir en substance que la propriété de la famille Manco compte encore trois cerisiers de haute tige, un if et un autre épicéa, ce qui répond aux exigences de la législation en vigueur. Il précise qu'il n'est question que d'écimage et non d'abattage.

                   Dans sa réponse du 9 mars 2005, la Municipalité de La Tour-de-Peilz expose que tous les arbres d'essence majeure de la parcelle sont protégés, y compris les surnuméraires. Elle ajoute que les conditions permettant à un propriétaire d'exiger l'écimage d'un arbre protégé sur une propriété voisine ne sont pas remplies.

Les époux Manco n'ont pas déposé d'observations.

Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties, à l'occasion de laquelle il a pu notamment constater que M. et Mme Manco disposaient sur leur terrain, en plus du sapin litigieux, de trois arbres d'essence majeure (un cyprès d'Arizona, un if et un autre sapin rouge), de six arbres fruitiers de haute tige et de quatre autres arbres fruitiers.

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement, qui a été notifié aux parties le 17 octobre 2005.

 

Considérant en droit

1.                                Dans le canton de Vaud, la loi 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites du (LPNMS), complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS), assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière, mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'il présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS, ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger.

2.                                a) L'art. 51 let. a du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972 de la Commune de La Tour-de-Peilz (RPE) prévoit, hors des zones 1 à 5, que tout arbre d'essence majeure est protégé (al. 1), soit toute espèce à moyen ou grand développement, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus, ou ayant une valeur dendrologique reconnue (al. 2). Un tel arbre ne peut être abattu sans autorisation. Il est également interdit de le détruire, le mutiler ou l'élaguer de manière inconsidérée et contraire aux règles de l'art (al. 3).

L'art. 51 let. b RPE fixe le régime applicable dans les zones 1 à 5; il a la teneur suivante :

 

"b) Protection des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives dans les zones 1 à 5

Obligation de conservation

Le propriétaire doit maintenir en tout temps le minimum d'arbres prescrits sous "obligation de planter".

Obligation de planter

Pour toute construction nouvelle, toute transformation importante, tout changement d'affectation notable, le propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure, comme définie sous lettre a), pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de parcelle. Dans la zone 5, la surface cadastrale requise est de 750 m2; un arbre fruitier de haute tige y est assimilé à un arbre d'essence majeure. Les arbres existants, pour autant que leur survie soit assurée, sont compris dans le nombre d'arbres à planter."

L'art. 51 let. c RPE, applicable à l'ensemble du territoire, comporte diverses règles complémentaires (on y réserve notamment les dispositions pouvant être adoptées dans le cadre de plans d'extension partiels, ainsi que les règles du code rural); selon l'al. 3 de cette disposition, la municipalité peut accorder des dérogations si "le terrain disponible est impropre ou insuffisant pour répondre aux exigences énoncées". Enfin, selon l'al. 4, la municipalité "peut accorder l'autorisation d'abattre conformément à l'art. 6 de la LPNMS, ou pour des raisons de salubrité, de sécurité ou d'impossibilité de construire un fonds selon les dispositions légales en vigueur."

b) Dans le cas d'un projet de constructions nécessitant l'abattage d'arbres d'essence majeure, le Tribunal administratif a considéré que l'art. 51 let. b RPE devait être compris en ce sens qu'il n'oblige pas les propriétaires qui souhaitent construire à maintenir les arbres existants, ces derniers étant toutefois pris en compte, lorsqu'ils sont maintenus et que leur survie est assurée, dans le cadre de l'"obligation de planter" imposée au constructeur (art. 51 let. b al. 1 et 2 in fine). Le tribunal a ainsi conclu que le constructeur peut remplir son obligation d'arborisation soit par des plantations nouvelles, soit par le maintien de la végétation existante, soit encore par une conjonction de ces deux types de mesures (v. arrêt AC.1999.0159 du 6 avril 2000). C'était d'ailleurs la position que défendait à l'époque la municipalité.

Contrairement à ce que soutient cette autorité aujourd'hui, une telle interprétation ne constitue pas une violation de la LPNMS; s'il est vrai que le régime de protection adopté pour les zones 1 à 5 du plan d'extension est moins poussé que pour les portions du territoire sises hors des ces zones, il ne va pas moins loin dans son rôle de protection que celui des communes qui auraient adoptés un plan de classement limitatif quant aux objets protégés (v. arrêt précité). En outre, l'art. 51 let. b al. 1 RPE ne laisse pas place à l'ambiguïté: le propriétaire n'est tenu de maintenir sur son terrain que le minimum d'arbres d'essence majeure requis suivant la surface de son terrain. Du moment que ce minimum est atteint, les arbres supplémentaires ne bénéficient pas de la protection du RPE, ni de la LPNMS. Autrement dit, c'est un quota qui est protégé et non chaque arbre individuellement.

c) Avec une surface de 1'759 m², la propriété des époux Manco doit comporter au minimum trois arbres d'essence majeure (art. 51 let. b al. 3 RPE), à quoi il convient d'assimiler les arbres fruitiers de haute tige. On y trouve actuellement, en plus du sapin litigieux, un cyprès d'Arizona, un if et un autre sapin rouge, soit trois arbres d'essence majeure, ainsi que six arbres fruitiers de haute tige, qui leur sont assimilés. Les exigences de la réglementation communale demeureraient donc largement satisfaites, même en cas d'abattage du sapin litigieux. Cet arbre ne peut par conséquent pas être considéré comme protégé.

3.                                Dans sa réponse, la municipalité soutient que même si les arbres d'essence majeure (ou assimilés) sont plus nombreux que ne l'exige la réglementation, tous "sont protégés comme cela est exprimé à l'art. 51 a RPE, que ces arbres soient situés dans les zones 1 à 5 ou hors de ces zones". Selon elle, seule cette interprétation permettrait le respect de la LPNMS.

Le Tribunal administratif a déjà réfuté cette argumentation (qui n'était alors pas celle de la municipalité) dans l'arrêt précité du 6 avril 2000. Il a en effet exclu une interprétation des art. 51 let. a à 51 let. c qui reviendrait à appliquer un régime uniforme pour l'ensemble du territoire de la commune, comportant le principe d'une interdiction d'abattage des arbres d'essence majeure existants (figurant à l'art. 51 let. a al. 3), assorti d'exceptions (à l'art. 51 let. c al. 4); il relevait que, dans cette approche, l'art. 51 let. b, spécialement son al. 1 serait en quelque sorte réputé non écrit. Pour les zones à bâtir que sont les zones 1 à 5, cette disposition se borne à exiger le maintien d'une arborisation minimum. Tant que cette exigence est satisfaite, elle ne subordonne pas l'abattage, l'écimage ou l'élagage à une autorisation municipale. Cette autorisation n'est expressément prévue que pour les arbres d'essence majeure, les cordons boisés, des boqueteaux et de haies vives situés hors de zones 1 à 5 (art. 51 let. a al. 3 RPE).

4.                                La municipalité admet que l'art. 51 let. b "confère au propriétaire du terrain et des arbres, en zone à bâtir, la faculté de ne pas conserver tous les arbres d'essence majeure.". Elle considère toutefois que si cette disposition "permet à un propriétaire d'obtenir une autorisation d'abattage, sur sa propriété, d'arbres surnuméraires, un voisin ne peut pas imposer l'abattage ou écimage, par sa seule volonté, contre celle du propriétaire du terrain et des arbres. Il ne peut l'obtenir, dans le cadre de la LPNMS, que si une des circonstances exposées à l'art. 15 RPNMS est remplie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce."

Cette argumentation est contradictoire. Elle laisse entendre que, dans le régime institué par le RPE, les conditions strictes auxquelles la LPNMS soumet l'abattage d'arbres protégés ne seraient pas applicables au propriétaire de l'arbre, mais bien à son voisin. Or la réglementation de droit public sur la protection des arbres s'impose aussi bien au propriétaire des arbres protégés qu'au voisin qui fait valoir à leur encontre un droit à l'abattage ou à l'élagage. Cette réglementation ne confère aucun privilège au propriétaire du fonds concerné. Lorsque les conditions mises par le droit public à l'abattage ou à l'élagage sont remplies (soit que la plantation n'est pas protégée, soit que les conditions d'une autorisation sont réunies) elles le sont à l'égard de chacun. La question de savoir si le voisin pourra faire valoir son droit avec succès, contre la volonté du propriétaire du terrain et des arbres, ne relève pas de la LPNMS et de ses dispositions d'application, mais des règles de droit privé dont devra connaître le Juge de paix conformément aux art. 57 ss. CRF.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la partie déboutée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 Le sapin planté au nord de la parcelle no 1'019, entre le bâtiment no ECA 1'245 et la limite de propriété, n'est pas protégé en application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites; il peut être écimé ou abattu sans autorisation municipale.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de La Tour-de-Peilz.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.