Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

 

 

        Chambre de l'aménagement et des constructions
       
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Lausanne, le 2 septembre 2005

AC.2005.0027 (PJ) Recours Alberto TOGNETTI et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 4 janvier 2005 (pose d'une barrière sur une terrasse, rue Caroline 5-7)

DECISION

Le juge instructeur,

-           vu le recours déposé le 15 février 2005 contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 4 janvier 2005 ordonnant la pose,sur le domaine public, d’un portail interdisant l’accès du public à la terrasse sise à la rue Caroline 5-7, propriété des recourants,

-           vu l’inspection locale tenue le 24 mars 2005 au cours de laquelle les parties ont demandé et obtenu la suspension de la cause pour poursuivre leurs pourparlers,

-           vu la lettre des recourants du 1er septembre demandant au juge instructeur de prendre acte de la convention passée entre les parties les 31 août et 1er septembre 2005, de l’annexer au procès-verbal et de rayer l’affaire du rôle,

-           vu ladite transaction dont il ressort que des travaux ont été effectués par les propriétaires pour rehausser la barrière de la terrasse, que la municipalité renonce expréssement à ériger un portail sur le domaine public qui interdirait l’accès à la terrasse et qu’elle participera aux frais des travaux à hauteur de 5'416 francs, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens,

-           considérant que la lettre des recourants du 1er septembre constitue un retrait du recours,

-           que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA),

-           que la partie qui se soumet aux exigences de l'autorité ou aux conclusions de l'autre partie est en principe chargée des frais et dépens (art. 55 LJPA par analogie),

-           qu’en l’espèce, en renonçant à poser un portail sur le domaine public interdisant l’accès à la terrasse des recourants et en participant aux frais de surélévation de la barrière des recourants, la municipalité s’est soumise aux conclusions des recourants,

-           qu’on peut toutefois, compte tenu du caractère sommaire de l’instruction de la présente cause, renoncer à prélever un émolument,

-           qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens lorsque les parties y ont chacune expressément renoncé,

-           que, s’agisant de la demande des recourants de prendre acte de la convention et de l’annexer au procès-verbal, il faut rappeller que l’institution de la transaction judiciaire, qui permet aux parties de remettre la transaction qu'elles ont passée au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raie la cause du rôle (art. 158 CPC), est inconnue en procédure administrative où les parties n'ont pas la liberté de disposer des règles de droit public (AC.2004.0147 du 23 décembre 2004 ; FI.1997.0169),

-           qu’il n’a y donc pas lieu de prendre acte de la transaction,

d é c i d e :

I.           La cause est rayée du rôle.

II.         La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

 

 

 

Le juge instructeur:

 

 

Pierre Journot