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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 août 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Guy Berthoud et M. Olivier Renaud, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Epalinges, représentée par Denis BETTEMS, Avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Conservation de la faune et de la nature, |
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2. |
Service des eaux, sols et assainissement, |
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Constructrice |
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MCI CONSULTING SA, M. Richard MONNEY, à Petit-Lancy, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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UBS SA Zurich et Bâle, représentées par UBS SA, M. Gérard PACHE, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Raynald MUHEIM c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 14 février 2005 (construction de 49 villas) |
Vu les faits suivants
A. Le plan partiel d'affectation "Les Planches II" de la Commune d'Epalinges (ci-après : PPA) a été approuvé par le Département des infrastructures le 15 juin 2000. Sa surface comprend essentiellement la parcelle 156 propriété de la Société UBS SA (ci-après : le propriétaire). Il prévoit notamment un "périmètre d'évolution des constructions" no 1 (ci-après : le périmètre) autorisant une surface brute de plancher de 2'265 m² au nord-est du chemin des Boveresses. Un ruisseau, qui est un bras de la Vuachère, est figuré comme étant sous tuyau le long du côté sud du périmètre; dans son cours amont, il est figuré comme étant à l'air libre dans une zone de forêt, avant d'être enterré à quelque 20 m du périmètre. Dans un préavis du 28 janvier 1999, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) avait relevé que ce ruisseau avait "été voûté" en son temps.
Au nord du périmètre, dans un endroit escarpé situé sous une ligne à haute tension, entre deux aires forestières, se trouve une zone de verdure. Dans un préavis du 28 janvier 1999, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) avait demandé que cette zone soit désignée comme un biotope à protéger.
Le propriétaire a fait soumettre à l'enquête publique du 12 juin au 2 juillet 2001 la réalisation des équipements. Dans un rapport du 16 février 2001, la société CSD Ingénieurs Conseils SA (CSD) avait relevé que le ruisseau avait été "canalisé sur un tronçon d'environ 100 m à l'amont et sous le chemin de la Grangette" (recte des Boveresses) et que ce voûtage devrait être déplacé pour permettre la construction à l'est du périmètre. Le plan intitulé "réseau des assainissements" du dossier d'enquête figurait ainsi au sud du périmètre, à quelque 4 m de la limite et le long de celle-ci, une "nouvelle canalisation ruisseau diamètre 40" et, en amont une "reconstruction en tête de voûtage". Un permis de construire a été délivré par la municipalité le 30 août 2001, qui n'a pas été attaqué.
Promettant acquéreur de la parcelle no 156, la société MCI Consulting SA (MCI) a fait soumettre à plusieurs enquêtes publiques en 2004 un projet de construction de 49 villas, dont 14 sont situées dans le périmètre. Au sud de celui-ci, le projet comprend un chemin d'accès en limite de propriété, à réaliser par dessus le ruisseau canalisé; destiné à desservir 14 villas, il débouche sur le chemin des Boveresses, le solde des villas disposant de deux autres accès. Dans son préavis reproduit dans une "synthèse CAMAC" du 6 juillet 2004, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) avait retenu que les exigences en matière de protection contre le bruit, notamment celui des véhicules seraient respectées, cela en se fondant sur un rapport établi le 23 février 2004 par l'acousticien Monay (ci-après le rapport Monay).
Raynald Müheim est domicilié au chemin des Boveresses 131, dans une villa située en contre bas de celui-ci, du côté opposé à celui où se trouve le périmètre. Il a formé opposition au projet susmentionné. Par décision du 14 février 2005, la Municipalité d'Epalinges a levé cette opposition et délivré le permis de construire.
Raynald Müheim a saisi le Tribunal administratif par lettres des 7 et 23 mars 2005. Concluant à l'annulation du permis de construire, il a déclaré qu'il contestait la position adoptée par la municipalité sous chiffre 6, en tant qu'elle excluait la sauvegarde d'un biotope situé dans le périmètre et un maintien dans celui-ci du ruisseau à l'air libre.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 27 avril 2005, tout comme MCI dans une écriture du 22 avril précédent.
Par lettre du 2 mai 2005, le SFFN a déclaré que, comme il l'avait indiqué dans la procédure d'adoption du PPA, il n'y avait pas de biotope à protéger dans le périmètre, contrairement à ce qui était le cas hors de celui-ci sous la ligne à haute tension. Les "résurgences d'eau (…) caractérisées par de pousses de joncs, ne constituaient pas un milieu d'intérêt particulier. Quant à un ruisseau, il était déjà canalisé et n'avait pas, en tant que "captage de sources" à être considéré comme tel. Cette autorité a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 4 mai 2005, le SESA a déclaré lui aussi que le ruisseau "était déjà canalisé" et conclu au rejet du recours.
Par lettre du 10 mai 2005, le recourant a déclaré que le ruisseau coulait à l'air libre sur l'entier du périmètre. Interpellé au sujet de sa qualité pour recourir, il a exposé par lettre du 25 mai 2005 à la fois qu'il faisait valoir "des intérêts de nature idéale" et qu'il estimait être lésé par la suppression d'une zone de verdure et les nuisances dues au trafic motorisé.
Le Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 24 juin 2005. Il a constaté que, dès l'endroit où le PPA le figurait canalisé, le ruisseau coulait en réalité en surface sur un nouveau tracé, creusé sur une profondeur de quelque 40 cm dans du gravier, proche de la limite de propriété au sud du périmètre : l'orifice de la canalisation était obstrué et ne captait plus le débit. En se perdant dans une cuvette au bas du périmètre, le ruisseau avait généré une végétation particulière, composée de touffes de hautes herbes.
Par lettre du 8 juillet 2005 produite par le conseil de l'autorité intimée, CSD a déclaré que l'entrée du voûtage avait été colmatée par des dépôts, de sorte que le ruisseau n'empruntait plus la canalisation mais longeait la limite de parcelle pour s'infiltrer à l'aval.
Par lettre du 28 juillet 2005, le recourant s’est exprimé au sujet du rapport Monay ainsi que de la lettre de CSD du 8 juillet 2005.
Considérant en droit
1. On peut se demander si le recourant est touché plus que quiconque par le projet litigieux. L'habitation qu'il occupe en contrebas du secteur 1 au-delà du chemin des Boveresses ne dispose en effet d'une vue sur le projet litigieux qu'au travers d'un cordon boisé. Quant au trafic motorisé à générer par les constructions nouvelles, il ne devrait guère être perceptible à cet endroit. La question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
2. Le PPA a fixé un périmètre d'évolution des constructions dans lequel le ruisseau litigieux était figuré comme enterré. Entré en force à défaut de recours, ce plan exclut désormais soit qu'un biotope doive être reconnu et protégé dans ledit périmètre, soit que le ruisseau tenu pour canalisé ait à s'écouler à l'air libre là où des constructions sont prévues. Il est établi que la mise sous tuyau du ruisseau remonte à plusieurs années, lorsqu'elle a été rendue nécessaire par une prolongation du chemin des Boveresses. Cette opération n'ayant alors pas été contestée, le recourant est aujourd'hui à tard pour invoquer notamment l'art. 38 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des eaux, selon lequel, sauf exceptions, les cours d'eau ne doivent être ni couverts, ni mis sous terre.
Qu'il soit prévu de déplacer le cours originel de ce ruisseau ne permet pas non plus d'exiger une mise à l'air libre. Ce déplacement a en effet été soumis à l'enquête publique en 2001 sans susciter d'opposition, de sorte qu'il est entré en force.
Enfin, le fait que depuis peu l'entrée de la canalisation a été obstruée et que le ruisseau emprunte désormais pour tout ou partie de son débit un nouveau tracé à l'air libre ne permet pas de conclure au maintien de cette situation. Il n'y a en effet pas à considérer qu'un tel état accidentel appelle la protection attribuée aux cours d'eau. Comme on l'a constaté sur place, il s'agit en réalité d'un ravinement causé par de l'eau perdue qui s'est créé sur une dizaine de mètres parallèlement à la canalisation existante de sorte que l'on ne peut pas y voir un cours d'eau à protéger.
3. Dans son acte de recours du 7 mars 2005 dirigé contre la décision de la municipalité du 14 février précédent, le recourant ne s’en est pris qu’au chiffre 6 de celle-ci ayant trait à la conservation d’un biotope. Il n’a en particulier pas critiqué le chiffre 4 de cette même décision traitant de « circulation, émissions et imissions ». Invité à prendre des conclusions, il n’a conclu à l’annulation du permis de construire qu’en tant que le projet ne préserverait pas un biotope et un ruisseau. Ce n’est qu’interpelé au sujet de sa qualité pour agir qu’il a évoqué des nuisances liées au bruit par lettre du 27 mai 2005. C’est d’ailleurs sous la rubrique « qualité pour recourir » qu’il a exposé son point de vue au sujet du rapport Monay, en concluant à ce que cette qualité lui soit reconnue. Dans ces conditions, il n’y a pas à considérer que la conformité du projet aux règles applicables en matière de bruit fait l’objet du litige au fond. Le même point de vue a pu être appliqué à la validité formelle d’une décision municipale n’ayant pas été signée par le syndic dans un cas où l’annulation n’avait pas été demandée pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 mars 2005 dans la cause AP.63/2005, consid. 2). Il y a lieu en effet de distinguer l’objet du litige d’avec l’objet du recours, qui ne se confondent que lorsque le recourant s’en prend à la décision de première instance sous tous ses aspects ; lorsque ce n’est pas le cas, ainsi quand un projet de construction n’est initialement contesté que sur la base de moyens tirés du droit cantonal, une extension de l’objet du litige, ainsi à la conformité du projet à l’OPD, ne peut pas être exigée en instance de recours (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 3 juin 1998 dans la cause AA.202/1991).
4. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice ainsi que des dépens doivent être mis à la charge du recourant. On réduira toutefois leur montant pour tenir compte de ce que l'existence d'un écoulement d'eau à l'air libre, vu par le recourant et nié tant par la constructrice que par l'autorité intimée a appelé une instruction pour considérer qu'on n'était pas en présence d'un cours d'eau à protéger.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
III. Raynald Muheim versera à MCI Consulting SA des dépens fixés à 500 (cinq cents) francs.
IV. Raynald Muheim versera à la Commune d'Epalinges des dépens fixés à 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 17 août 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)