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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 octobre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean W. Nicole et M. Olivier Renaud, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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recourants |
1. |
François CORBOZ, à La Tour-de-Trême, représenté par Pierre CORBOZ, à Fribourg, |
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2. |
Yves CORBOZ, à Villars-sur-Glâne, représenté par Pierre CORBOZ, à Fribourg, |
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3. |
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autorité intimée |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours François CORBOZ et consorts c/ décision de la Municipalité de Gryon du 1er février 2005 (création d'un accès à la parcelle 933 et construction de trois garages enterrés) |
Vu les faits suivants
A. François, Yves et Pierre Corboz sont propriétaires communs de la parcelle 933 du cadastre de la Commune de Gryon. Cette parcelle est contiguë au sud avec la parcelle 930, propriété de Ioanna Coveris Cerra, et à son angle sud-est avec la parcelle 1352, propriété de Lilian Zähner. La parcelle 933 est séparée de la route communale reliant la Barboleuze aux Chaux par une petite fraction de la parcelle communale 563, utilisée pour la pratique du ski pendant l'hiver. La parcelle 933 bénéficie d’un droit de passage à pied et pour tous véhicules grevant l'angle nord-ouest de la parcelle 930, mais qui ne permet pas l'accès à la route communale à défaut d'une servitude de passage permettant la liaison sur la partie de parcelle communale séparant le domaine public de la parcelle 933. La parcelle 933 est aussi bénéficiaire d’une restriction au droit de bâtir à charge de la parcelle 930 destinée à empêcher, dans la mesure du possible, l’édification de constructions à proximité immédiate du fonds dominant et du fonds servant.
B. Les parcelles 930 et 933 sont classées en zone de chalets A selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 8 mai 1983. L'art. 63 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987 (RPE) permet à la municipalité d'autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété, la construction de garages semi-souterrains de plusieurs places pour autant que le 60% au moins du volume soit réalisé au dessous du terrain naturel. La parcelle communale 563 est classée dans la zone de pistes de ski régie par les art. 34 et 35 RPE dont la teneur est la suivante :
Art. 34 - Cette zone comprend les principaux passages obligés des pistes de ski et leurs installations complémentaires. Aussi longtemps que la saison en permet l'usage, le libre accès doit être garanti aux skieurs.
Art. 35 - Dans cette zone, sont interdites toutes les constructions, toutes les clôtures et plantations, toutes les modifications du sol et les travaux qui pourraient gêner la pratique du ski.
C. a) Le 24 février 2004, François, Yves, et Pierre Corboz, ainsi que Lilian Zähner, ont demandé à la municipalité de Gryon (ci-après : la municipalité) un droit de passage sur la parcelle 563, d’une part, pour accéder à leurs biens-fonds, et d’autre part, pour pouvoir stationner leurs véhicules sur leurs propriétés respectives. En effet, leurs véhicules étaient stationnés actuellement sur les places aménagées le long de la route communale.
b) La municipalité a répondu le 8 mars 2004 qu’elle comprenait le souhait de pouvoir accéder en véhicule à leurs biens-fonds, mais elle estimait préférable de ne pas se prononcer formellement avant de s'être rendue sur place. Elle a en outre exprimé ses doutes quant à la possibilité d’ « inscrire une servitude et grever un terrain communal stratégiquement important ».
c) Après la visite des lieux, la municipalité a indiqué le 28 avril 2004 aux intéressés qu’elle avait pris acte de l’opposition de Ioanna Coveris Cerra au projet d’accès à leurs propriétés, et pour le surplus, elle s’est exprimée en ces termes :
« […] Comme déjà indiqué dans notre précédent courrier, la commune veille attentivement à préserver au maximum sa zone de piste de ski et s’oppose de manière presque systématique à tout nouveau grignotage de l’aire destinée au ski.
L’empiètement que vous proposez se situe dans un endroit stratégiquement important, en bordure d’un virage de la route communale et nous ne souhaitons, de ce fait, pas grever ce fonds par une servitude. De plus, nous ne pensons pas qu’il soit un élément absolument nécessaire à l’aménagement de votre accès, surtout tenant compte du fait que votre parcelle no 933 est déjà au bénéfice d’un droit de passage sur la propriété de Mme Coveris Cerra.
En effet, au vu du droit inscrit en votre faveur, il n’existe pas de motif réel pour la commune de devoir céder un passage sur un terrain offrant un intérêt public prépondérant et il vous appartient d’utiliser et de faire valoir cette servitude en priorité.[… ] »
d) Le 5 juin 2004, François, Yves, et Pierre Corboz ont demandé à la municipalité une entrevue sur place, qui a eu lieu le 3 août 2004 ; Eric Chabloz et Gilbert Anex, pour la municipalité, Pierre Zähner, ainsi que Pierre et Yves Corboz, ont participé à cette visite des lieux. A son issue, il a été convenu que MM. Zähner et Corboz prennent contact avec leurs voisins pour trouver une solution commune à soumettre à la municipalité pour accord.
e) François, Pierre et Yves Corboz se sont adressés à la municipalité le 1er octobre 2004 en ces termes :
« […]
Comme suite aux divers contacts que nous avons eus depuis février 2004 avec la Municipalité de Gryon, notamment Messieurs E. Chabloz et G. Anex, ainsi qu’avec Monsieur J. F. Ruchet le 27 septembre dernier, nous nous permettons de faire le point de la situation relativement à l’aménagement d’un passage sur l’art. 933, en limite de l’art. 930, pour accéder à l’art. 1352.
Nous prenons acte de l’octroi par la Municipalité d’un droit de passage « à bien plaire » sur l’art. 563, propriété de la Commune de Gryon, sis à l’angle sud-ouest de l’art. 933, et au bénéfice des art. 933 et 1352, en vue d’un accès à la route communale.
Nous vous transmettrons dans les meilleurs délais le plan du tracé du chemin de desserte des parcelles concernées, ainsi que les attestations de l’accord des voisins à cet aménagement, de sorte que le permis de construction du chemin puisse être accordé sans mise à l’enquête.
Nous sollicitons l’autorisation d’abattage de trois érables et d’un sapin en bordure de la parcelle 930 en vue de l’aménagement du chemin, ainsi que d’un bouleau et d’un pin ( ?) en bordure de la piste de ski en vue de la construction ultérieure de couverts à voitures sur l’art. 933 (cf. esquisse sur plan).
[…] »
f) Le 8 octobre 2004, la municipalité a confirmé son intention d'accorder un droit de passage à bien plaire sur la parcelle 563, tout en émettant des réserves quant à l’autorisation de construire ; même si l’usage de la servitude grevait un bien-fonds communal, le tracé du chemin devait respecter la servitude de passage dont bénéficiait la parcelle 933 sur la parcelle 930.
g) François, Yves, et Pierre Corboz ont informé Ioanna Coveris Cerra le 24 octobre 2004 de l’issue des discussions entamées avec la municipalité depuis le début de l’année 2004 ; en raison du caractère précaire de l’autorisation communale (« à bien plaire »), ils ne pouvaient renoncer à la servitude à charge de la parcelle 930 mais ils ne s’opposeraient pas à un déplacement de l’assiette de la servitude sur la propriété communale (parcelle 563). Enfin, dans un esprit de bon voisinage, ils étaient enclins à examiner tout projet concret de construction d’un auvent annexé à l’appentis existant sur la parcelle 930, malgré la restriction au droit de bâtir à charge de cette parcelle.
h) A la suite de cette correspondance, Ioanna Coveris Cerra d'une part, et François, Yves et Pierre Corboz d'autre part, ont convenu oralement, en tenant la municipalité informée, de mettre à l’enquête publique parallèlement le projet de construction d’un pavillon de jardin, d’une terrasse couverte avec un accès pour la parcelle 930, ainsi que le projet de trois garages préfabriqués semi-enterrés avec un accès pour la parcelle 933, tout en renonçant mutuellement à faire opposition à leurs projets respectifs. Le 29 novembre 2004, la société Desmeules Frères SA, à Granges-Marnand, a déposé au nom de François, Yves et Pierre Corboz une demande de permis de construire en vue de la création d'un accès traversant la partie inférieure de la parcelle 933 et l'implantation de trois garages semi-enterrés.
i) Le 6 décembre 2004, M. Ruchet, technicien communal, a adressé une télécopie aux intéressés dont la teneur est la suivante :
« […]
Afin de donner suite au dossier que vous nous avez soumis pour mise à l’enquête publique, il conviendrait que vous preniez contact téléphoniquement avec moi pour régler la question du passage sur la parcelle communale.
La Municipalité serait finalement d’accord pour inscrire une servitude de passage à votre usage sur notre parcelle n° 563, emprise de la servitude délimitée par les trois bornes sises à l’angle sud-est de notre terrain. Il est entendu que les frais d’inscription de ladite servitude seraient à charge de vous-même et de vos frères.
Tant votre dossier que celui de Madame Coveris resteront en attente de votre décision pour la mise à l’enquête simultanée des deux dossiers.
[…] »
François, Yves et Pierre Corboz ont donné leur accord à la proposition municipale, et la demande a été mise à l’enquête publique du 7 janvier au 27 janvier 2005. Philippe et Florence Cabrol, ainsi que Caroline Eggenberger, copropriétaires des parcelles 931 et 564, situées au sud et en aval des parcelles 930 et 933, se sont opposés au projet de construction.
D. a) Par décision du 1er février 2005, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité ; elle s’est exprimée en ces termes :
« […]
Le premier point litigieux soulevé par les opposants concerne la création d’un passage au travers d’un terrain communal colloqué en zone de piste de ski. La Municipalité, consciente de ce fait, vous avait d’ailleurs concédé ce passage uniquement à bien plaire, refusant d’inscrire une servitude.
En effet, l’affectation publique de ce terrain rend impossible d’y superposer un droit privé. Nous nous référons également au Jugement du Tribunal civil d’Aigle dans la cause Bertarione et Consorts c/ Commune de Gryon du 24.10.1989 qui stipule notamment que la jurisprudence fédérale autorise à grever d’une servitude un immeuble affecté à l’usage commun à la condition que la servitude soit compatible avec l’affectation de l’immeuble. En l’occurrence, l’affectation de piste de ski n’est à l’évidence pas compatible avec un passage à pied et pour tous véhicules. Selon le droit public, tout ouvrage contraire à la vocation de la zone est interdit. Nous sommes dès lors contraints de prendre en compte cette argumentation.
Une des autres motivations des opposants porte sur des aspects esthétiques, rupture dans la forme du terrain et vue sur la façade depuis l’aval. Ces points, d’ordre subjectif, pourraient être sujets à interprétation et nous estimons inutile de nous déterminer au vu des autres motifs déjà invoqués qui sont, eux, bien établis.
Forte de ces éléments, la Municipalité se voit dans l’obligation de vous refuser l’octroi du permis de construire sollicité.
[…] »
b) Le Tribunal civil d’Aigle a rejeté une demande de plusieurs propriétaires de terrains situés le long de la piste de ski visant à l'octroi d'un passage nécessaire sur la parcelle communale n° 562 classée en zone de pistes de ski dans le prolongement de la parcelle 563. En fait, l’usage du passage en question avait eu lieu paisiblement pendant des décennies, mais à la suite de travaux d’engazonnement, l’accès avait été partiellement entravé ; les demandeurs avaient donc requis de la municipalité la remise en l’état antérieur du chemin. Le tribunal avait considéré que l’accès le moins dommageable se situait sur une autre parcelle car la piste de ski ne pouvait être utilisée à d’autres fins que la pratique de ce sport. En hiver, le trafic des skieurs prohibait toute forme de circulation motorisée, pouvant provoquer des dangers et une modification importante du relief préjudiciable à la pente. En outre, le tribunal a estimé que la parcelle 562 faisait partie du domaine public, et que seule une servitude compatible avec l’affectation du bien-fonds pouvait être autorisée, ce qui n'était pas le cas d'un accès privé sur une piste de ski devant être réservée et utilisée que pour la pratique de ce sport.
E. a) François, Pierre, et Yves Corboz, ont recouru contre la décision municipale auprès du Tribunal administratif le 28 février 2005, en concluant principalement à la réforme de la décision et à l’octroi du permis de construire sollicité ; ils ont conclu subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. Ils invoquent en substance les assurances qui auraient été données par la municipalité quant à la concrétisation de leur projet, de l’absence de qualité pour former opposition des personnes concernées, du défaut de motivation de la décision attaquée, et du fait que la pratique du ski ne saurait être entravée par l’octroi d’un droit de passage sur la parcelle 563. S’agissant de ce dernier argument, les recourants relèvent que la zone de pistes de ski se termine sur la route communale à l’endroit où le droit de passage est requis. Or, la pratique du ski serait impossible sur les quelques mètres carrés de la parcelle 563 devant permettre l’accès à la voie publique depuis la parcelle 933. En outre, la configuration des lieux, ainsi que la présence de places de stationnement le long de la route communale, entraveraient le passage des skieurs sur la partie de la parcelle 563 qui jouxte la parcelle 933 ou du moins le rendraient autrement plus dangereux que l’octroi du droit de passage litigieux.
b) Dans le cadre de l'instruction du recours, le tribunal a demandé le 1er mars 2005 à la municipalité de transmettre une copie du recours aux opposants et de les informer qu'un délai au 31 mars 2005 leur était imparti pour déposer leurs éventuelles observations sur le recours en leur indiquant que tout ou partie des frais de justice pouvaient être mis à leur charge si les conclusions qu'ils prenaient en qualité de parties étaient rejetées et qu'à défaut de se déterminer dans le délai ainsi fixé, ils étaient réputés avoir renoncé à participer à la procédure de recours. La municipalité a notifié un courrier conforme aux exigences du tribunal aux opposants Cabrol et Eggenberger qui n'ont pas donné suite à cette interpellation et qui ont ainsi renoncé à participer à la procédure de recours.
c) La municipalité a déposé sa réponse le 22 mars 2005 en maintenant sa décision ; elle devait respecter l’affectation de la zone de ski, qui s'opposait à son avis à la servitude de passage. Elle précise aussi qu'elle n’aurait jamais donné son aval à la constitution d’une servitude de passage, et que la télécopie adressée le 6 décembre 2004 par son technicien communal provenait d’un malentendu. Enfin, le passage le moins dommageable se trouverait sur la parcelle 566, située en amont de la parcelle 933.
d) Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 14 juin 2005 et le tribunal a tenu une audience le 16 septembre 2005 à Gryon. Il a été constaté sur les lieux que la portion de la parcelle 563 à l’endroit où le droit de passage est requis aboutit en « cul-de-sac » sur la route communale. En outre, l’emprise de la route communale déborde la limite du domaine public figurant sur le plan de situation du géomètre.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC), la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction, ou qu’il le sera à l'achèvement de la construction, et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Ainsi, le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher les questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Vol I, Neuchâtel 984, p. 187ss et les références citées), le juge administratif doit, sous réserve des dispositions contraires, trancher les questions qui, posées isolément, relèvent d’un autre organe (questions préjudicielles), mais dont dépend sa décision. La solution qu'il donne toutefois à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître normalement (RDAF 1993 p. 127 ss; v. aussi l'arrêt TA AC 1993/0162 du 6 août 1993 consid. 1a, TA AC 1996/0173 du 30 janvier 1997 consid. 1a, et TA AC 1994/0288 consid. 4a).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé l’octroi du permis de construire sollicité par les recourants, en raison de la prétendue impossibilité de grever d’une servitude de passage une parcelle colloquée en zone de pistes de ski. Il ne s’agit donc pas d’examiner s’il existe un droit de passage nécessaire et où, le cas échéant, il pourrait être exercé de la manière la moins dommageable, mais si la commune de Gryon est en droit ou non d'accorder une servitude de passage permettant d'assurer l'équipement de la parcelle 933 en accès par le raccordement de ce bien-fonds à la route communale.
aa) A l’appui de la décision attaquée, l’autorité intimée s’est fondée sur le jugement rendu par le Tribunal civil d’Aigle le 24 octobre 1989, dans la cause Bertarionne & consorts c/ Commune de Gryon. Cette juridiction avait en effet considéré qu’une servitude de passage ne pouvait grever la parcelle 562 (en contrebas de la parcelle 563), laquelle est également colloquée en zone de pistes de ski. Le tribunal s’est exprimé ainsi :
« […]
Il est en effet évident qu’une piste de ski ne peut être utilisée pour autre chose que la pratique de ce sport. En hiver, son trafic de skieurs prohibe toute autre forme de circulation qui pourrait être dangereuse. En été, une circulation motorisée provoque une modification importante du relief, ce qui est préjudiciable à la pente.
De plus, cette parcelle présente une forte dénivellation qui nécessiterait un aménagement routier qui n’est pas compatible avec une piste de ski, car il ferait fondre la neige plus rapidement que sur un revêtement gazonneux.
[…] »
La jurisprudence du Tribunal civil d’Aigle ne saurait être remise en question ; la création d'un accès privé sur une piste de ski est en effet de nature à entraver la pratique de ce sport et n'est pas conforme avec l'affectation de la zone qui interdit toutes les constructions, toutes les clôtures et plantations, toutes les modifications du sol et les travaux qui pourraient gêner la pratique du ski (art. 35 RPE). En effet, dans un terrain en pente comme celui constitué par les parcelles 562 et 563, la création d'une voie d'accès carrossable implique des travaux relativement importants de terrassement de remblai et de déblai incompatibles avec l'exigence d'une pente favorable à la pratique du ski. De plus, l'utilisation de tels accès privés en hiver est de nature à créer des dangers réels et concrets pour les skieurs qui, en plus de la contrainte constituée par la route communale, devraient encore veiller à éviter les véhicules sur les accès privés traversant la piste de ski. La municipalité doit en effet prendre toutes les mesures pour préserver le tracé de la piste de ski, au besoin l'étendre, le compléter et l'améliorer compte tenu de la vocation touristique de la région ce qui nécessite d'interdire toute nouvelle emprise sur le périmètre de la zone de pistes de ski.
bb) Toutefois, le cas d’espèce présente de telles particularités qu’il ne peut être assimilé à celui tranché par le Tribunal civil d'Aigle. L'emprise de la servitude de passage sur la parcelle 563 pour relier la parcelle 933 au domaine public formé par la route communale est située dans un secteur de la piste pratiquement inaccessible aux skieurs. Il s'agit en effet d'une petite fraction de terrain de forme triangulaire limitée à l'ouest par la route communale, à l'est par la limite de la parcelle 933 et au nord par la limite en amont de l'accès. Ce secteur ne présente non seulement aucune utilité dans l'utilisation de la piste par les skieurs mais crée au contraire un danger dans la mesure où il se termine par une forme de "cul-de-sac" ou une impasse fermée par la route communale et la clôture de la parcelle 930. Des mesures de sécurité imposeraient au contraire d'éviter que les skieurs s'engagent dans ce petit triangle de terrain sans issue dont la surface n'est pas supérieure à 10 m2. La configuration des lieux en extrémité de la piste, sur un secteur enserré entre la route communale et la clôture d'un chalet, qui ne fait pas partie du tracé de la piste et dont la surface est minime par rapport à l'ensemble de la piste, ne permet pas de skier dans de bonnes conditions. La constitution d'une servitude de passage sur la portion de surface de la parcelle 563 reliant le bien-fonds des recourants au domaine public formé par la route communale apparaît ainsi admissible compte tenu des critères posés par le jugement du Tribunal civil d'Aigle.
cc) Il convient encore de relever que la parcelle 563 n'a pas été immatriculée au domaine public. Selon l'art. 35 de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire, il appartient au conservateur du registre foncier d'ordonner l'immatriculation ou la décadastration du domaine public cantonal ou communal. Or, la parcelle 563 est immatriculée comme domaine privé de la commune, désigné aussi patrimoine financier ou fiscal (André Grisel, op. cit., Vol. II, p. 538-539). Le domaine privé de la commune est alors soumis en principe aux mêmes règles de droit public et privé que les particuliers de sorte que les travaux de création de l'accès reliant la parcelle 933 à la route communale doivent également être conformes à l'affectation de la zone (art. 7 LATC). A cet égard, l'exigence de conformité à l'affectation de la zone a une portée comparable aux principes jurisprudentiels relatifs à la constitution de servitudes sur le domaine public (voir consid. 3 du jugement du Tribunal civil d'Aigle). Pour être autorisés, il faut que les travaux qui seraient nécessaires à l'aménagement de l'assiette de la servitude ne gênent pas la pratique du ski (art. 35 RPE). En l'espèce, il ressort des explications données ci-dessus (consid. bb) que l'assiette de la servitude, par son emprise réduite, sa situation à l'extrémité de la piste de ski et en dehors de la trajectoire du skieur, n'apportera pas de gêne à la pratique du ski de sorte que les travaux peuvent être considérés comme conformes aux règles communales régissant la zone de la piste de ski.
c) Il résulte des explications qui précèdent que le terrain peut être équipé en accès en vue de la construction des trois garages semi-enterrés par la constitution d'une servitude de passage sur la fraction de la parcelle 563 et que le permis de construire peut ensuite être délivré dans la mesure où le projet est conforme aux autres dispositions réglementaires communales concernant notamment les garages semi-enterrés.
2. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau. Les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Gryon du 1er février 2005 est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Les frais sont à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2005.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.