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CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 juillet 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland  et M. Pascal Langone , assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

recourants

 

Juan Simon et Danièle HERGUEDAS, à La Chaux, représentés par Renaud Lattion, avocat à Yverdon-Les-Bains,

 

 

 

 

  

autorité intimée

 

Municipalité de La Chaux, représentée par Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

  

opposants

1.

Héli BOURLOUD, à La Chaux,

 

 

2.

Marianne BOURLOUD, à La Chaux,

 

 

3.

Eric BOURLOUD, à La Chaux,

 

 

4.

Claude GUEX, à La Chaux,

 

 

5.

Nadine GUEX, à La Chaux,

 

 

6.

Christian PILLOUD, à La Chaux,

 

 

7.

Michel DAVID, à La Chaux, tous représentés par Héli Bourloud, à La Chaux

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Juan Simon et Danièle HERGUEDAS c/ décision de la Municipalité de La Chaux du 10 février 2005 refusant de leur délivrer un permis de construire une piscine avec aménagements extérieurs sur la parcelle no 622 du cadastre communal.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 27 octobre 2003, Juan Simon et Danièle Herguedas, alors promettants acquéreurs de la parcelle no 622 du cadastre communal, d’une surface de 965 m2 (dont 953 m2 en place-jardin), ont obtenu de la Municipalité de La Chaux (ci-après : la municipalité) l’autorisation de construire une villa sur la parcelle précitée. Le 3 février 2004, les recourants ont encore obtenu un permis de construire une piscine et un couvert à voitures sur leur parcelle. Les plans des façades produits à l’occasion de l’enquête ayant abouti à la délivrance dudit permis présentaient la légère pente du terrain naturel de la villa, ainsi que le terrain aménagé, en montrant, par exemple en façade nord, que cette pente allait en direction de l’est en ouest, permettant ainsi l’aménagement d’une terrasse côté ouest et la création d’un niveau partiellement enterré côté est.

B.                               Par courrier du 2 août 2004, divers voisins des recourants ont informé la municipalité que l’inversion de la pente naturelle du terrain sur les plans avait permis de créer deux pièces habitables avec fenêtres dans le sous-sol, que les mesures du terrain naturel n’étant pas respectées, la hauteur de la maison dépassait de 1,5 m et que le creusement dans la partie haute du terrain avait permis un comblement dans sa partie basse, ainsi que la mise à niveau de la terrasse et de la piscine, cette dernière étant insuffisamment enterrée selon eux. Ils exigeaient le rétablissement du terrain naturel et demandaient à ce que le nouvel aménagement se fasse sans comblement de la terrasse, de la piscine et de la zone agricole.

C.                               Le 5 août 2004, l’atelier d’architecture Aigle Sàrl, à Aigle, a informé la municipalité qu’à la suite d’une séance de travail avec le représentant de la société de construction de la villa (l’entreprise Calzimmob SA) en date du 23 juillet 2004, une erreur de dessin dans la représentation des profils du terrain naturel leur avait été signalée. Après vérification géométrique, il s’avérait effectivement qu’une inversion involontaire des profils était apparue sur les plans produits dans le cadre de la mise à l’enquête publique. En revanche, les niveaux indiqués sur les plans se référant au niveau du rez-de-chaussée = NIV.+/- 0.00 = NIV.+ 99.38 et, respectivement, à la borne altimétrique de référence = NIV. + 100.00 donnée par le géomètre, étaient respectés et faisaient foi. L’atelier d’architecture susmentionné précisait encore ce qui suit .

«(…)

La différence maximale de niveau du terrain naturel, côté Ouest, aux extrémités de la construction est de 63 cm.

La représentation graphique du terrain naturel, sur les plans déposés, est indicative, ainsi que les aménagements extérieurs.

La volonté de créer un prolongement extérieur en terrasse de la cuisine est explicite sur les plans d’enquête.

Un dégagement de terres est également indiqué au devant des ouvertures des pièces habitables en sous-sol. Les chambres étaient déjà mentionnées dans le dessin d’enquête, et non pas créées après coup.

La piscine a fait l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire, et doit respecter le niveau indiqué.

Suite à cette maldonne, et à votre demande, un plan corrigé, plus détaillé, sera mis à votre disposition dans les meilleurs délais.

(…).»

D.                               Suite à ce courrier, une séance de conciliation entre les divers intéressés a été organisée par la municipalité le 19 août 2004, à l’issue de laquelle aucun accord n’a été obtenu. Selon le procès-verbal de cette réunion, signé par aucune des personnes y ayant participé, le bureau d’architecte concerné devait établir un nouveau plan prenant en considération les propositions envisagées par les intéressés. Une seconde séance a été agendée au 25 août 2004 afin que les voisins « contresignent les plans modifiés et retirent leur opposition si cela se peut ». Cette seconde séance n’a jamais eu lieu et de nouveaux plans ont été soumis à une enquête publique complémentaire, qui s’est déroulée du 14 janvier au 3 février 2005. Alors que les dimensions de la piscine envisagée étaient, selon le permis de construire délivré le 3 février 2004, de 7 m 10 par 4 m 80, elles correspondent, selon les plans faisant l’objet de l’enquête complémentaire, à 9 m 37 sur 4 m 16. Une barrière de sécurité, d’une hauteur de 1m, a en outre été prévue autour de la piscine. Les plus courtes distances aux limites des parcelles voisines sont, calculées depuis les angles sud-ouest et sud-est de la piscine, respectivement de 3 m 03 pour la parcelle no 67 et de 5 m 02 pour la parcelle no 623.

E.                               Claude et Nadine Guex, propriétaires de la parcelle no 68 jouxtant celle des recourants côté nord-ouest, ont formé opposition le 16 janvier 2005. Heli et Eric Bourloud, propriétaires de la parcelle no 477 jouxtant également celle des recourants côté nord-ouest, ont formé opposition le 24 janvier 2005. Elisabeth Michel et Christian Pilloud, propriétaires de la parcelle no 67 directement voisine de la parcelle litigieuse côté ouest, ont fait opposition le 2 février 2005. En substance, les opposants contestent que la surélévation de la piscine atteigne 50 cm alors qu’il avait été prévu lors de la séance du 19 août 2004 qu’elle ne dépasserait pas de plus de 30 cm le niveau du sol. En outre, la terrasse côté ouest devait, toujours selon ce qui avait été envisagé le 19 août 2004, être aménagée à 60 cm au-dessous du niveau du rez-de-chaussée et en prolongement des aménagements en façade ouest, ainsi que le talus à 2 m de l’angle nord-ouest de la villa et en parallèle aux parcelles 68 et 477. Or, aucun des ces éléments n’aurait été repris dans les plans soumis à l’enquête publique complémentaire.

F.                                Par décision du 10 février 2005, la municipalité a refusé de délivrer l’autorisation de construire requise en invoquant l’article 39 du Règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RATC) relatif aux dépendances de minime importance. Elle estime qu’au vu des oppositions, les voisins se sentent lésés par le projet litigieux et que, partant, ce dernier ne peut être autorisé.

G.                               Devenus propriétaires de la parcelle no 622, Juan Simon et Daniel Herguedas ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 mars 2005 en concluant principalement à la délivrance du permis de construire sollicité et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de leur recours, ils exposent tout d’abord que, dans la mesure où aucun accord n’est intervenu lors de la séance de conciliation du mois d’août 2004, l’enquête complémentaire doit être examinée pour elle-même, indépendamment des discussions qui auraient pu avoir lieu précédemment dans le cadre de la première enquête publique. Sur le fond, ils relèvent que les nouveaux plans ont corrigé les erreurs d’altitude et décrivent de manière détaillée les mouvements de terre prévus. Ces derniers ne sont pas importants et ne s’écartent que de manière modérée du terrain naturel. Quant à la pente prévue pour les talus en bordure de propriété, elle est également conforme à ce qui se fait généralement. Un mur de soutènement végétalisable figurant sur le plan (élévation nord ouest) a été prévu pour limiter notamment les mouvements de terre et aller ainsi dans le sens des désirs exprimés par les voisins. Enfin, les recourants précisent que, contrairement à ce que prétend l’un des opposants, la piscine projetée est totalement enterrée. Sa présence n’entraîne pas de gêne pour les voisins, notamment visuelle. Sur le plan sonore, l’activité des baigneurs entraînera certes un bruit propre aux baignades, mais ce bruit existerait quel que soit l’emplacement choisi.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.

H.                               Les opposants se sont déterminés le 5 avril 2005 en maintenant leur opposition au projet litigieux et en concluant implicitement au rejet du recours. Ils rappellent avoir toujours contesté les différences de niveau dues aux mouvements de terre qui réhaussaient la terrasse et la piscine. Concernant le mur végétalisable, côté terrain agricole, il aurait été proposé par les recourants et non pas par les opposants. Quant à la piscine, elle n’a, selon eux, pas été enterrée dans le terrain naturel à une profondeur suffisante pour être à niveau de ce dernier, ce qui a nécessité l’ajout de terre tout autour ainsi que la surélévation du terrain. Cet aménagement entraîne la création d’un « regard » plongeant sur les propriétés voisines. La terrasse sera également à un niveau supérieur à celui prévu initialement et entraînera, selon eux, les mêmes inconvénients pour les voisins immédiats.

I.                                   La municipalité s’est déterminée le 14 avril 2005 en concluant au rejet du recours. Elle estime que, dans la mesure où le vaste remblai, permettant d’aménager une terrasse et une piscine à une altitude différente du terrain naturel, s’approche jusqu’en limite de propriété sans respecter la distance réglementaire de 6 m exigée en zone « village rural A », c’est tout au plus à titre de dépendances que de tels ouvrages pourraient être admis. Or, si une piscine située à l’altitude du terrain naturel peut être qualifiée de dépendance, il n’en va plus de même de l’ouvrage constitué par un remblai pour aménager terrasse et piscine au niveau du séjour de la villa. L’article 42 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions n’autorise la construction de petites dépendances qu’à teneur de l’ancien article 22 RCAT (remplacé aujourd’hui par l’art. 39 RATC), dont les exigences ne sont, selon elles, pas remplies en l’espèce.

J.                                 Par courrier du 25 mai 2005, Michel David a informé le tribunal qu’il était le nouveau propriétaire de la parcelle no 67, qu’il était également propriétaire de la parcelle no 69 et qu’il entendait reprendre à son compte l’opposition formulée par l’ancienne propriétaire de la parcelle no 67, Elisabeth Michel, le 2 février 2005.

K.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale le 2 juin 2005 au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. A cette occasion, il a notamment constaté que les parcelles voisines nos 67 et 623 étaient toutes deux équipées d’une piscine extérieure, que la parcelle no 67 était au surplus clôturée, du côté de la parcelle des recourants, par une paroi en lamelles en bois et que la parcelle no 68 était bordée, en limite de propriété de la parcelle litigieuse, d’arbres et de diverses végétations.

L.                                Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal administratif examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

                   a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC.1998.005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immiscions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b) En l’espèce, la qualité pour recourir de Juan Simon et Danièle Herguedas ne fait aucun doute, dans la mesure où ces derniers sont propriétaires de la parcelle sur laquelle les constructions litigieuses devraient être érigées.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après : LAT) et la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                   Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).

3.                                a) Dans le cas présent, la municipalité justifie son refus de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur l’article 39 RATC (ancien art. 22 RATC). Elle estime que les constructions envisagées ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins, ce qui ne serait manifestement pas le cas, puisque ces derniers se sentent lésés. Pour leur part, les opposants considèrent que les plans de l’enquête complémentaire ne respectent pas les termes de l’accord envisagé lors de la séance du 19 août 2004 (notamment surélévation de la piscine de 50 cm au lieu de 30 cm, surélévation de la terrasse côté ouest de 60 cm au-dessous du niveau du rez-de-chaussée). Or, il convient de relever d’emblée que cette séance n’avait pas permis d’aboutir à un véritable accord puisque l‘architecte devait encore établir de nouveaux plans prenant en considération les diverses propositions envisagées. Aucun document n’avait en tout cas été signé dans ce sens. De plus, la séance agendée au 25 août 2004 destinée à concrétiser le futur arrangement par la contresignature des nouveaux plans par tous les voisins concernés n’a pas eu lieu. Dans ces conditions, les éléments discutés en été dernier n’ont aucune valeur et les opposants ne peuvent s’y référer pour justifier leur position. Les concessions faites à l’époque de part et d’autre ne constituent en aucun cas des acquis pour les opposants et il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente procédure. Le nouveau projet tel que soumis à l’enquête publique complémentaire doit être examiné pour lui-même, sans tenir compte des pourparlers préalables.

b) Aux termes de l’article 39 RATC :

«A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du Code rural et foncier et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.».

Cette disposition a été reprise à l’article 42 du règlement de la commune de La Chaux sur le plan d’extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 18 mai 1984 (ci-après : RPE). L’art. 42 RPE stipule en effet que la construction de petites dépendances est régie par les dispositions de l’article 22 RATC, soit aujourd’hui l’art. 39 RATC.

4.                                a) La distance à la limite de la propriété voisine fixée dans le RPE pour la zone dans laquelle se situe l’ouvrage litigieux (zone du village rural A) est de 6 m pour les constructions en ordre non contigu (art. 7 al. 5 RPE par renvoi de l’art. 13 RPE). En l’occurrence, les angles sud de la piscine projetée se situent respectivement à 3 m 03 de la limite de propriété no 67 (côté ouest) et à 5 m 02 de la limite de propriété de la parcelle no 623 (côté est). Une partie de l’ouvrage se situe donc dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. C’est donc bien au regard de l’art. 39 RATC qu’il s’agit de déterminer s’il peut être autorisé à titre de dépendance de peu d’importance.

b) Le bassin projeté occupe moins de 39 m2 en plan (4,16 m x 9,37 m); il n’émerge qu’à peine du sol, soit si l’on tient compte du terrain aménagé que de quelques centimètres seulement (cf. plans de la seconde enquête, élévation nord-ouest et coupe transversale A.-A, mesuré au centre du bassin) et n’est complété par aucun élément de construction voyant telle que cabine, local technique ou autre plongeoir, sous réserve toutefois d’une barrière de sécurité d’une hauteur de 1 m. C’est dire que, tant en valeur absolue que par rapport au contexte particulier, un aménagement de cette nature représente à l’évidence quelque chose de modeste (RDAF 1975, p. 214 ; RDAF 1986, p. 194 ; cf. également arrêts TA AC.2003.0002 du 31 décembre 2003 et AC.2003.0165 du 5 avril 2004, dans lesquels il a été jugé qu’une piscine d’une surface d’environ 32 m2 pouvait être considérée comme une dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 RATC). La piscine envisagée correspond dès lors à la définition objective de dépendance.

c) Conformément à l’article 39 al. 4 RATC, il faut encore que la réalisation de  l’ouvrage susmentionné n’entraîne aucun préjudice pour les voisins. La jurisprudence interprète la disposition susmentionnée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs de la part des voisins (arrêt TA AC.2001.0025 du 17 mai 2001). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi arrêts TA AC.2004.0103 du 28 décembre 2004; AC.2003.0144, AC.2001.0236; AC.2001.0255 et les références). Il appartient donc à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire. Plus précisément, lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de construction d’une dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

En l’espèce, les éventuelles nuisances pour le voisinage doivent être examinées principalement au regard des parcelles des opposants, qui sont toutes situées à proximité immédiate de la construction projetée.

S’agissant de la propriété des opposants Pilloud, David et Guex, (propriétaires respectifs des parcelles nos 67 et 68), la vision locale a permis d’observer que les espaces extérieurs utilisés par ces derniers, soit un jardin avec piscine en ce qui concerne MM. Pilloud et David et un jardin avec un paddock en ce qui concerne M. et Mme Guex, se situent nettement en contrebas de la parcelle des recourants. Le tribunal a constaté également qu’il existait une différence de niveau due à la pente générale du terrain entre les parcelles des opposants susmentionnés et la construction projetée. De plus, la parcelle no 67 est clôturée du côté de la parcelle no 622 par une paroi en lamelles de bois, laquelle devrait permettre une certaine atténuation du bruit provenant de la piscine litigieuse. Quant à la parcelle no 68, sa situation plus éloignée de la piscine envisagée et, relativement accessoirement il est vrai, le fait qu’elle soit bordée en limite de propriété par de la végétation et des arbres se trouvant en limite de propriété devraient également atténuer légèrement le bruit. Certes, Mme Guex a-t-elle exposé avoir l’intention d’abattre ces arbres pour pouvoir construire à cet endroit-là. Elle n’a toutefois nullement démontré l’existence d’un projet concret dans ce sens de sorte que son grief ne saurait en l’état être retenu. Enfin, les parcelles nos 67 et 623 sont déjà équipées d’une piscine de sorte que l’on peut admettre que leurs propriétaires ne devraient pas été gênés par des nuisances du même type que celui qu’ils sont appelés à produire personnellement. Cela étant, vu la configuration des lieux, le tribunal estime que les nuisances sonores liées à l’utilisation de la piscine par les recourants et leur famille devraient être relativement restreintes et demeurer dans ce qui peut être parfaitement toléré entre voisins dans une zone telle que celle dans laquelle sont colloquées les parcelles susmentionnées, soit une zone destinée principalement à l’habitation et aux bâtiments d’exploitation agricole (art. 6 RPE applicable par renvoi de l’art. 13 RPE). En outre, la piscine doit s’implanter dans un secteur qui est de toute manière destiné aux jeux des enfants à la belle saison et ne devrait par conséquent pas impliquer nécessairement une augmentation significative des bruits de comportement. On précisera encore, à toutes fins utiles, que dès lors qu’on se situe en zone destinée principalement à l’habitation et aux bâtiments d’exploitation agricole, mais où les exploitations artisanales peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont compatibles avec l’habitation (article 6 RPE applicable par renvoi de l’article 13 RPE), la situation litigieuse est sensiblement différente de celle jugée par le tribunal de céans dans un arrêt du 25 septembre 2001 (AC.2001.0092 du 25 septembre 2001), où les nuisances liées à l’implantation d’une piscine dans le bourg de Coppet à 2 m 50 du jardin du voisin avaient été jugées trop importantes pour que cette construction soit autorisée comme dépendance dans les espaces réglementaires.

En conclusion, la balance des intérêts en présence laisse clairement apparaître que l’atteinte que la piscine pourrait porter aux intérêts des voisins directs n’est nullement excessive au regard de ce qui peut être tenu pour tolérable. L’ouvrage projeté respectant ainsi toutes les exigences de l’art. 39 RATC, sa construction doit être autorisée.

5.                                La municipalité justifie encore son refus de délivrer le permis requis en invoquant les importants mouvements de terre destinés à permettre l’aménagement d’une terrasse et d’une piscine à une altitude différente du terrain naturel. Pour elle, dans la mesure où ce remblai s’approche jusqu’en limite de propriété sans respecter la distance de 6 m exigée par le RPE, c’est tout au plus à titre de dépendances qu’ils pourraient être admis. Or, les conditions de l’article 39 RATC énumérées ci-dessus ne sont pas réalisées à ses yeux.

a) Contrairement à ce qu’affirme l’autorité intimée, ce n’est pas au regard de l’art. 39 RATC, applicable – on le rappelle - par renvoi de l’art. 42 RPE, qu’il convient d’examiner les mouvements de terre envisagés par les recourants. En l’absence de règles communales concernant la hauteur admissible des mouvements de terre, il convient, selon une jurisprudence du tribunal de céans confirmée à plusieurs reprises, de se référer à la clause d’esthétique pour déterminer si la hauteur des mouvements de terre litigieux est admissible (cf. notamment arrêts TA AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 et AC.200.0045 du 30 novembre 2004).

b) En l'occurrence, les règles concernant les distances, la volumétrie et les dimensions des bâtiments sont clairement définies par la réglementation communale, tout comme le nombre de niveaux admissibles (notamment art. 7,. 8 et 9 RPE). En revanche, le RPE est lacunaire en ce qui concerne la hauteur des mouvements de terre admissible. Dans ces conditions, l'application de la cause d'esthétique de l’art. 30 al. 1 RPE, aux termes duquel la municipalité peut prendre toutes les mesures tendant à éviter l’enlaidissement du territoire communal, a pour effet de compléter le règlement communal sur cette question et donne un point de vue concret à la réglementation de la zone. L'art. 30 al. 1 RPE doit être rapproché de l'art. 86 LATC consacré à l'esthétique et à l'intégration des constructions. Il sied par conséquent de se référer en premier lieu à la jurisprudence, abondante et constante, relative à la disposition cantonale. Selon cette jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000, AC 1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26 mai 2004). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; arrêt TA AC 1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA, arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

c) Dans le cas présent, la surface de la parcelle est certes relativement modeste (965 m2) et la hauteur des mouvements de terre correspond à plus de 140 cm à l'endroit le plus élevé. La totalité de la surface du terrain a fait l'objet d'un remblai et il ne subsiste plus aucun élément du terrain naturel, sous réserve du terrain en bordure des parcelles no 622 et 623. Du côté ouest de la parcelle, ce remblai se dirige vers la partie inférieure entourée de talus de sorte que l'aménagement litigieux présente la forme d'un monticule. Il n'existe cependant pas de disproportion évidente entre la largeur de la parcelle sur laquelle le remblai est prévu et la hauteur de ce dernier. Ainsi, la hauteur des mouvements de terre litigieux ne dépasse pas ce qui est peut être considéré comme admissible pour assurer l'intégration des travaux dans leur environnement, cela d'autant plus que, dans le quartier où se situe la propriété des recourants, les constructions avoisinantes sont particulièrement denses. Malgré cette densité, la répartition des constructions (immeubles et piscines) est toutefois bien équilibrée. L'aménagement proposé s’avère raisonnable et vise avant tout une cohérence architecturale. Les mouvements de terre, qui n’apportent objectivement aucune gêne pour les voisins, permettent de réaliser une unité entre la terrasse de plein pied, le cheminement vers la piscine et les abords de cette dernière. Ces différents éléments sont reliés entre eux par de très faibles pentes (3 à 5 % conformément aux règles techniques d’écoulement des eaux pluviales). Cela étant, les travaux de remblais doivent être tenus pour conformes à la clause générale d'esthétique (art. 86 LATC et 30 al. 1 RPE) et le refus de la municipalité relève à cet égard d’un abus du pouvoir d’appréciation.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour qu’elle délivre le permis de construire la piscine et les aménagements extérieurs (remblais) tels que sollicité par les recourants dans leur demande de permis de construire ayant fait l’objet de l’enquête publique du 14 janvier au 3 février 2005.

                   Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis partiellement à la charge des opposants et partiellement à la charge de la municipalité, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA). Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les recourants ont quant à eux droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de La Chaux du 10 février 2005 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour qu'elle délivre à Juan Simon et Danièle Herguedas le permis de construire une piscine et des aménagements extérieurs (remblais) conformément aux plans soumis à l’enquête publique du 14 janvier au 3 février 2005.

III.                                Un émolument partiel de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des opposants Héli et Marianne Bourloud, Eric Bourloud, Claude et Nadine Guex, Christian Pilloud et Michel David, solidairement entre eux.

IV.                              Un émolument partiel de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de La Chaux.

V.                                Les opposants Héli et Marianne Bourloud, Eric Bourloud, Claude et Nadine Guex, Christian Pilloud et Michel David sont débiteurs, solidairement entre eux, des recourants Juan Simon et Danièle Herguedas d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                              La Municipalité de La Chaux est débitrice de Juan Simon et Danièle Herguedas d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

san/lm-fg/Lausanne, le 9 juillet 2005

 

 

 

                                                         La présidente:

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint