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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2009 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président;MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs ; Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourante |
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Coop Immobilien AG à Bern, représentée par Me Philippe JATON, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Service des eaux, sols et assainissement |
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Tiers intéressés |
1. |
HOLCIM BF+P SA, |
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2. |
HOLCIM Granulats et Bétons SA, représentées par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne |
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3. |
Municipalité de Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne |
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4. |
Jean et Jean-Luc GIOBELLINA à Paudex, représentés par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne |
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5. |
CREABETON Matériaux SA, p.a. M. Kolly, à Crissier |
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6. |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours Coop Immobilien AG c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 21 février 2005 (répartition des frais d'assainissement selon l'art. 32d LPE, chantier de Pra Machera) |
Vu les faits suivants
A. Coop Immobilien AG (ci-après « Coop ») est titulaire d’un droit distinct et permanent sur les parcelles 758, 779, 780 et 781 de la commune de Crissier, propriétés de Jean et Jean Luc Giobellina au lieu-dit « Pra Machera », sur lesquelles elle projetait la construction d’un centre commercial d’un volume de 250'000 m3 et d’une surface de plancher de 30'000 m2. Dans ce but, plusieurs études du site ont été effectuées, notamment des études d’impact, un rapport géotechnique d’août 1984 du bureau De Cérenville et une étude géotechnique menée en 1996 par le bureau Karakas & Français SA. Ces études n’ont révélé aucun problème de pollution.
B. Coop a entrepris les travaux de terrassement en octobre 1999, lesquels ont rapidement révélé la présence de remblais pollués par des déchets : il s’est avéré que la zone de construction correspondait à une ancienne décharge, non répertoriée comme telle. Les travaux ont été suspendus.
C. Lors d’une séance de chantier du 21 octobre 1999, réunissant la Coop, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après SESA), la commune de Crissier, le bureau Willi et la société Karakas & Français SA, le SESA a souligné la nécessité d’effectuer une investigation préalable au sens de l’Ordonnance sur les sites contaminés du 26 août 1998 (ci-après OSites) devant conduire, selon son résultat, soit à l’archivage, soit à la surveillance du site, soit enfin à l’assainissement de celui-ci, auquel cas il y aurait lieu d’effectuer une investigation de détails et d’établir un projet d’assainissement évalué par l’autorité cantonale.
Le SESA a confirmé cette procédure à Coop par lettre du 2 novembre 1999 en concluant : « Sur la base de cette investigation préalable, l’autorité examinera si le site nécessite un assainissement ou une surveillance ».
D. Lors de la séance du 10 décembre 1999, à laquelle s’était joint M. Giobellina représentant les propriétaires des parcelles concernées, le bureau Karakas & Français a présenté les premiers résultats de l’étude en soulignant qu’aucune grosse pollution n’avait été décelée. Sur la base de ces premières constatations, le SESA a notifié à tous les intéressés dont Coop, le 13 décembre 1999, les décisions et conditions imposées en cas de réouverture du chantier, soit :
« Aucun assainissement n’est requis au sens de l’OSites du point de vue des eaux souterraines, Une surveillance est requise au sens de l’OSites du point de vue des eaux souterraines. Cette surveillance portera sur l’analyse du NH4 durant toute la phase de chantier et une année après la mise en exploitation du centre commercial (…)
Aucun assainissement ni surveillance ne sont requis au sens de l’OSites du point de vue des eaux de surface. En cas de reprise du chantier, les vérifications pour le déversement des eaux de fond de fouille devront être préalablement effectuées (…)
Un assainissement partiel est requis au sens de l’OSites du point de vue de la protection de l’air à proximité du point S12 situé à l’intérieur de la parcelle (...)
Aucun assainissement n’est requis au sens de l’OSites du point de vue de la protection des sols. En cas de reprise du chantier, un contrôle de tous les matériaux qui seront excavés est imposé. Un protocole et une marche à suivre doivent être soumis pour approbation au SESA avant le redémarrage du chantier (…)
(…) le délai est fixé au 15 janvier 2000 pour la remise du rapport d’investigation préalable. Ce document fera l’objet d’une détermination de la part de l’autorité (…) ».
E. Le programme de surveillance, assainissement gestion des déchets et sécurité définitivement élaboré par Karakas & Français le 22 décembre 1999, a été validé par le SESA selon lettre du 3 janvier 2000 adressée à tous les intéressés. Ce programme donne le détail des mesures prises le 13 décembre 1999.
F. Le rapport d’investigation préalable a été établi le 15 janvier 2000. Il rappelle en préambule que les biens à protéger contre un risque de pollution sont les eaux superficielles, les eaux souterraines ainsi que l’atmosphère, les sols n’étant pas considérés comme tels dès lors que le site n’est pas destiné à l’agriculture.
L’investigation historique a révélé que le site de Pra Machera a été, de 1920 à 1955, un site d’exploitation d’argiles pour une entreprise de briqueterie connue aujourd’hui sous le nom de BRR Briqueterie et Tuileries Réunies. Le site a ensuite été remblayé de 1947 à 1962. Dès 1950, il a fait l’objet d’un système de surveillance permanent mis en place par l’autorité communale. Différents types de déchets ont servi au remblayage, soit notamment des matériaux terreux mêlés à des ordures ménagères, et, de manière épisodique, des déchets des usines à gaz et autres industries ainsi que des déchets de matériaux de construction (bitume, fer, plastique, huiles, mazout). Les volumes de ces déchets ne sont pas mentionnés et sont difficilement quantifiables.
L’investigation technique a abouti aux résultats suivants :
L’analyse des échantillons d’eau de surface a révélé des dépassements de valeurs limites fixées par l’annexe I de l’OSites, soit:
- sur le site (secteur B de protection des eaux), de 1.76 à 4.41 mg/l d’amonium ;
- en aval du site (secteur Ao de protection des eaux), deux échantillons de 3.2 respectivement 3.03 mg/l d’amonium et 1.51 de nitrite.
L’analyse d’échantillons de gaz a confirmé la présence des gaz suivants :
- essence aux points S11 (501.7) et S12 (849.3) pour une valeur de 500 ml/m3 ;
- trichloréthène au point S8 (113.8 pour une valeur de 50 ml/m3) ;
- trichlorométhane au point S7 (14.5 pour une valeur de 10 ml/m3) ;
- benzène aux points S9 (2.6), S11 (1.2), S12 (248.9) et S8 (2.2) pour une valeur de 1 ml/m3.
Par ailleurs, l’évaluation de la contamination du site a révélé en certains points la présence de métaux lourds tels que cadmium, cuivre, nickel, plomb et zinc en quantité largement supérieure aux valeurs admises.
Le rapport conclut notamment que : « L'investigation technique a montré que la contamination du site dans le milieu est reconnue. Il y a donc lieu d’effectuer une surveillance des eaux souterraines étalées sur trois ans ainsi qu’un assainissement partiel aux abords des zones contaminées par le Benzène. Cet état de pollution nécessite de prendre des précautions particulières lors des terrassements et engendre une plus-value importante sur le projet. Le tri et l’acheminement des déblais souillés seront effectués dans des décharges ad hoc pour des volumes relativement importants. (…) »
Les conclusions de ce rapport ont été agrées par l’autorité de surveillance du SESA selon lettre du 20 janvier 2000.
G. Par lettre du 30 mars 2000, la Coop a sollicité de l’Etat de Vaud qu’il prenne une décision sur la répartition des coûts des mesures liées à la pollution du site sur la base de l’art. 32d LPE.
Le SESA a rejeté cette demande par décision du 11 mai 2000.
Coop a recouru contre cette décision par acte déposé auprès du Tribunal administratif le 31 mai 2000. Il a toutefois retiré son recours à la suite de la confirmation du SESA du 20 mars 2001 adressée au Tribunal en ces termes : « …en cas de retrait du recours…il rapportera sa décision de refus d’instruire et de décider d’une répartition des frais, il instruira en conséquence les questions de l’étendue des coûts à prendre en considération d’une part du cercle des personnes concernées d’autre part… »
H. Dans le cadre de la procédure de répartition des coûts, la Coop a conclut, le 22 juillet 2003, à ce que :
« Le SESA procède à une répartition des frais d’assainissement du site de Pra Marchera en application de l’art. 32d LPE. A titre préalable, à ce que le SESA procède aux investigations nécessaires avec la collaboration des parties afin de définir les personnes et sociétés ayant participé directement ou indirectement à la pollution du site, notamment par l’examen des documents détenus par les différents propriétaires successifs des parcelles concernées ainsi que par un examen des documents détenus par la commune de Crissier relatifs à l’exploitation d’une décharge sur le site litigieux ».
La Coop a chiffré le montant total des travaux à répartir à 5'178’799 fr. 95 équivalent à 214'458 fr. 125 de frais d’investigation OSites, 84'871 fr. 60 de frais d’assainissement et protection de l’air, 4'850'799 fr. 75 de frais d’assainissement des terres polluées et 28'670 fr. 35 de frais de surveillance, montants auxquels elle a ajouté les frais d’évacuation de la décharge de La Chaux par 48'420 fr.
Le SESA a lancé la procédure le 25 mars 2004. Lors d’une séance le 29 avril 2004, les parties ont précisé leurs griefs et conclusions. Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont notamment requis que l’autorité statue à titre préjudiciel sur le cercle des personnes impliquées. Les parties ont procédé aux échanges d’écritures.
Coop a requis du SESA qu’il instruise sur la question de l’exclusion de la procédure de la société MATISA et de vérifier si celle-ci avait loué la parcelle No 779 à un tiers, de vérifier également si la Société suisse de gaz industriels SA devait être impliquée compte tenu de son projet de décharge de chaux dans les années 1960. Coop a également requis la production de documents relatifs à l’exploitation du terrain comme décharge.
Dans leur détermination du 23 respectivement 24 septembre 2004, Messieurs Jean et Jean-Luc Giobellina, la Commune de Crissier, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont demandé à ce que l’autorité se détermine préalablement sur sa compétence puis qu’elle se détermine sur le cadre de la procédure et le cercle des parties.
Par lettre du 16 novembre 2004, le SESA a confirmé sa compétence. Il a en outre précisé que le cercle des parties correspondait aux personnes mises en cause par la requérante et aux personnes appelées en cause et que la qualité d’intimé se conservait jusqu’à la décision. S’agissant du cadre de la procédure, le SESA a précisé qu’il entendait limiter celui-ci à la répartition des coûts de l’investigation préalable, seule mesure ordonnée en application de l’OSites. Le SESA a par ailleurs refusé de procéder aux mesures d’instructions requises par Coop aux motifs que : « L’Osites n’assigne pas à l’autorité la tâche de procéder à des investigations, respectivement des mesures d’instruction. Même lorsqu’un assainissement est requis ou pourrait l’être, ces mesures ne lui incombent pas ; l’autorité assure un rôle d’évaluation. L’Osites et l’art. 32d LPE ne donnent pas à l’autorité la compétence d’ordonner des investigations visant à établir des responsabilités de nature civile, en dehors de toute perspective d’assainissement. La décision à intervenir en application de l’article 32d LPE se fondera sur les données acquises et le cas échéant celles qui seront produites, la preuve d’un fait incombant à la partie qui l’invoque (…) ».
En date du 6 décembre 2004, la Coop s’est déterminée sur le courrier du SESA. Elle a notamment requis qu’une unique décision soit prise, tant sur la compétence de l’autorité que sur le fond. Elle a en outre contesté l’affirmation de l’autorité selon laquelle celle-ci ne serait pas compétente pour instruire selon les requêtes de Coop. Elle a enfin contesté la limitation du cadre de la procédure considérant que la demande de répartition des coûts était intiment liée à la question de l’assainissement cette dernière devant donc être examinée.
A la même date, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont déposé d’ultimes déterminations, de même qu’une requête incidence concluant à ce qu’elles soient libérées de toute responsabilité concernant les frais engendrés par les mesures d’investigation préalable effectuées sur le terrain de « Pra Machera » et à ce qu’elles soient exclues de la procédure.
I. Par décision incidente du 21 février 2005, le SESA a limité la demande de Coop aux coûts d’investigation préalable ordonnée par le SESA, aux surcoûts établis résultant de l’extraction du fût d’hydrocarbure, aux coûts de surveillance et à l’octroi d’éventuels dépens, toutes autres ou plus amples conclusions étant écartées. Elle a motivé sa décision comme suit :
« a) Le SESA a ordonné une investigation préalable. Les résultats en sont consignés dans le rapport d’investigation préalable du Bureau Karakas et Français du 15 janvier 2000.
b) le rapport concluait à la nécessité d’un « assainissement partiel » au regard de la protection de l’air en cas de poursuite du chantier, des vapeurs d’essence ayant été détectées dans l’air interstitiel prélevé au point dit S12, à l’intérieur de l’aire concernée.
L’extraction et l’évacuation d’un fût isolé d’hydrocarbure à proximité du point S12 ont mis fin aux émanations.
Pour le surplus, le rapport concluait à l’absence de nécessité d’assainir. Les conclusions du rapport ont été validées par le service. Il n’a requis ni investigation de détail, ni assainissement ou projet d’assainissement.
La situation n’aurait pas été différente si le centre commercial n’avait pas été construit. La pollution du site ne menaçait pas l’environnement et ne nécessitait donc pas d’assainissement (sous réserve de la mesure ponctuelle mentionnée ci-dessus). La construction du centre commercial n’a donc pas mis fin à une nécessité d’assainir ni réalisé un assainissement. Seule une partie des matériaux pollués du site, la moitié environ, ont d’ailleurs été excavés.
L’absence de besoin d’assainir au regard de l’OSites est clairement établie, même dans la situation préexistante à la construction du centre commercial (…)
c) Une surveillance, préconisée par le Bureau Karakas et Français a en revanche été mise en œuvre (…) »
J. Par acte du 15 mars 2005, la Coop a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP). Elle conclut principalement au renvoi de la cause au SESA pour qu’il se prononce dans une seule décision sur l’ensemble des problèmes juridiques posés par la répartition des frais d’assainissement du site du Pra Machera, subsidiairement à l’annulation de la décision partielle du SESA du 21 février 2005 et au renvoi de la cause au SESA pour qu’il procède également à la répartition des frais d’assainissement des terres polluées excavées du site de Pra Machera. Elle conclut, en tout état de cause, à ce qu’il soit ordonné au SESA qu’il procède aux investigations pertinentes pour la détermination des pollueurs du site de Pra Machera.
Les parties ont déposé leurs écritures, déterminations, réplique et dupliques. Jean et Jean-Luc Giobellina, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont conclu reconventionnellement à ce que le tribunal constate que la procédure ne les concerne pas.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. S’agissant d’une décision qualifiée d’incidente ou préjudicielle par l’autorité intimée, se pose la question de la recevabilité du recours. A teneur de l’art. 29 al. 3 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA), Le recours contre une décision incidente s'exerce conjointement avec le recours contre la décision au fond, à moins que la décision incidente ne porte sur la compétence ou la récusation de l'autorité saisie ou ne soit de nature à causer un préjudice irréparable; dans ces cas, elle peut faire l'objet d'un recours immédiat. En l’espèce, la décision du SESA a pour effet de rejeter définitivement la demande de répartition des coûts d’assainissement de la recourante, limitant l’objet du litige aux coûts d’investigation, d’assainissement partiel lié au fût d’hydrocarbure et de surveillance. A ce titre, il s’agit d’une décision finale susceptible de recours (P. Moor, droit administratif, vol. II, p. 226). Le présent recours, déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 aLJPA est donc recevable.
2. La recourante allègue que la décision incidente du SESA équivaut à un déni de justice car elle ne fait que retarder de manière indue une décision finale sur la répartition des coûts. Elle requiert à ce titre du tribunal qu’il retourne sans délai le dossier au SESA, avec instruction de se prononcer en une seule décision sur l’ensemble des questions.
L’autorité commet un déni de justice lorsqu’elle refuse de statuer ou tarde à se prononcer dans un délai raisonnable. Ce délai dépend des circonstances, de la nature et de la complexité de l’affaire. Commet aussi un déni de justice l’autorité qui statue sur une requête ou un recours, mais sans se prononcer sur le grief soulevé par l’administré (P. Moor, Droit administratif volume II, p. 293).
En l’espèce, en circonscrivant l’objet du litige aux coûts d’investigations préalable, d’assainissement partiel ordonné et de surveillance, l’autorité a statué sur un grief soulevé par la recourante à savoir la répartition des coûts liés au traitement des terres excavées. En outre, en statuant sur l’étendue des frais à prendre en compte dans une décision partielle, l’autorité, tenant compte de la complexité du cas, a fait application du principe d’économie de procédure. Ce principe veut que la procédure soit menée par l’autorité de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations (P. Moor, Droit administratif vol. II p. 233). En l’occurrence, l’autorité intimée a voulu éviter d’ordonner des mesures d’instructions longues et coûteuses portant sur la méthode d’assainissement et la provenance des terres excavées (le site comprenant plusieurs parcelles), ces mesures n’étant pas nécessaires si les coûts de l’assainissement n’ont finalement pas à être répartis. Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal ne voit pas matière à critiquer la décision de l’autorité et n’ordonnera pas le renvoi du dossier à celle-ci pour qu’elle se prononce dans une seule décision.
3. La recourante invoque une violation de la maxime inquisitoriale dans la mesure où la décision attaquée écarte « toutes autres ou plus amples prétentions » ce qui pourrait, selon elle, inclure les demandes de la recourante tendant à ce que l’autorité instruise sur la question de savoir quand, comment et par qui les terres ont été polluées.
a) La maxime inquisitoriale veut qu’il appartienne à l’autorité de définir les faits qu’elle considère comme pertinents et d’ordonner les preuves nécessaires. Ce faisant, l’autorité doit respecter le devoir général de célérité, devoir qui doit la guider dans sa gestion des procédures, de telle manière que, dans la mesure du possible, celles-ci ne prennent qu’un temps raisonnable. L’autorité ne doit notamment pas compliquer l’établissement des faits en ordonnant des moyens de preuves disproportionnés (P. Moor, droit administratif Vol. II, p. 293).
En l’espèce, les mesures d’instructions requises n’étaient, à ce stade de la procédure, pas nécessaires pour l’établissement des faits objets de la décision entreprise. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a renoncé à instruire.
b) Le tribunal relève toutefois que même si l’OSites met à charge du détenteur certaines obligations telles celles d’exécuter les mesures (art. 20 OSites) et d’établir un projet d’assainissement (art. 17 OSites), cela n’autorise pas l’autorité chargée de rendre une décision de déléguer l’établissement des faits aux parties et, ce faisant, de substituer la maxime des débats à la maxime inquisitoriale. Dans sa décision finale de répartition des coûts, le SESA devra donc ordonner des mesures d’instruction si celles-ci s’avèrent nécessaires à la résolution du litige.
4. La recourante allègue que le site litigieux était, indépendamment de toute décision formelle, un site nécessitant un assainissement (site contaminé) et qu’en conséquence, elle est en droit de requérir une décision de partage des frais d’assainissement au sens de l’art. 32d LPE.
a) Il convient de se demander si l’art. 32d LPE est applicable indépendamment de toute décision de l’autorité.
L’art. 32d LPE dispose :
»Celui qui est à l’origine de l’assainissement en assume les frais.
Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l’assainissement par son comportement. Celle qui n’est impliquées qu’en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site n’assume pas si :
a. même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pu avoir connaissance de la pollution ;
b. elle n’a retiré aucun bénéfice de la pollution ; et
c. elle ne retire aucun bénéfice de l’assainissement.
L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu celui qui est tenu d’assainir l’exige ou que l’autorité procède à l’assainissement elle-même. »
Selon P. Tschannen (Kommentar zum Umwelteschutzgesetz ad. Art. 32d No 47); cf. également ATF non publié 1A.273/2005 du 25 septembre 2006 « Zwischen Sanierungsverfügung und Kostenverteilungsverfügung besteht ein enger Sachzusammenhang, denn die Festlegung des Sanierungsziels wie auch die Wahl der Sanierungsmethode wirken sich auf die Gesamtkosten aus und bestimmen die Höhe des Betrags, für den die Verursacher nach Massgabe ihrer Verursachungsanteile einstehen müssen. Die Behörde kann die Kostenverteilungsverfügung gleichzeitig mit der Sanierungsverfügung erlassen (bzw. Die Kostenverteilung in die Sanierungsverfügung integrieren) oder aber die Kostenverteilung erst im Nachgang zur Sanierungsverfügung regeln ». Il résulte de ce qui précède qu’une décision d’assainissement, qui fixe les buts et la méthode choisie, est nécessaire pour que le coût d’assainissement, en corrélation directe avec ces buts et méthodes, puisse, le cas échéant, être répercuté sur un tiers pollueur.
P. Tchannen relève également que « Nur die notwendigen Sanierungskosten fallen in Betracht. Wer Massnahmen über das gesetzlich Geforderte hinaus durchführt, kann die darauf entfallenden Kosten nicht zur Verteilung gemäss Art. 32d bringen lassen » (Kommentar zum Umwelteschutzgesetz ad. Art. 32d N. 39). En d’autres termes, celui qui exécute des mesures d’assainissement allant au-delà des exigences légales en supporte les coûts. Dès lors que l’OSites ne pose, en terme de mesures, que des lignes directrices, laissant pour le surplus le soin à l’autorité de fixer celles-ci dans une décision (cf. art. 18 al. 2 OSites), il faut comprendre par mesures liées à des « exigences légales » celles ordonnées par l’autorité. Ainsi, le détenteur qui décide unilatéralement d’effectuer des mesures d’assainissement doit prendre les coûts à sa charge. Ceci et d’autant plus logique que l’art. 32d LPE élargit le cercle des responsables potentiels à des tiers pollueurs qui n’ont pas la maîtrise de la situation, l’obligation de prendre des mesures d’assainissement appartenant en principe au détenteur du site (cf. art. 20 OSites). Ces tiers doivent donc pouvoir être informés de l’exigence d’un assainissement dont le coût sera éventuellement mis à leur charge et, le cas échéant, contester la nécessité des mesures, tous droits inexistants si le détenteur du site pouvait décider des mesures, méthodes et donc coûts d’assainissement par décision unilatérale.
Il a enfin été précisé, dans le cadre de l’art. 32d al. 1 LPE, que par frais d’assainissement « Kosten der Sanierung », il fallait comprendre les frais des mesures d’assainissement « Kosten der Sanierungsmassnahmen » (P.Tchannen,Kommentar zum Umweltschutzgesetz ad. Art. 32d No 38). Celles-ci renvoient aux dispositions de l’OSites dont la systématique permet également d’établir qu’une décision formelle d’assainissement est nécessaire.
Ainsi, l’autorité ordonne, dès connaissance d’un site pollué, une investigation préalable destinée à identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d’assainissement et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l’environnement (cf. art. 7 OSites). Selon le résultat de cette investigation, l’autorité examine, sur la base des art. 9 à 12 OSites, si le site requiert une mesure de surveillance ou d’assainissement (art. 8 OSites). Si un site nécessite un assainissement, l’autorité ordonne une investigation de détail (art. 14 OSites) puis un projet d’assainissement (art. 17 OSites), lequel décrit notamment les parts de responsabilité des personnes impliquées si la personne tenue d’assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts. Sur la base de ces éléments, l’autorité rend une décision fixant les buts définitifs de l’assainissement, les mesures et le suivi (art. 18 al. 2 OSites). A teneur de cette dernière disposition, l’assainissement doit faire l’objet d’une décision administrative. La doctrine a confirmé cette exigence en ces termes: „Gestützt auf die Detailuntersuchung und das Sanierungsprojekt und in deren Beurteilung erlässt sodann die zuständige (kantonale) Behörde die Sanierungsverfügung für den betreffenden Altlasten-Standort (Art. 18 abs. 2 AltlV). Erst in diesem Verfahrensstadium verlangt die AltlV erstmals zwingend eine behördliche Verfügung“ (DEP 1998 p. 614). De même, l’autorité doit ordonner un assainissement pour pouvoir, à la demande de l’intéressé, entreprendre une répartition des coûts: « Wenn die Behörde den Inhaber zur Sanierung verpflichtet, nimmt sie eine Kostenverteilung dann vor, wenn der Sannierungspflichtige dies verlangt“ (DEP 1996 p. 493)
Au vu de ce qui précède, une décision de répartition des coûts ne peut être prise que dans le cadre d’une décision d’assainissement. A défaut de celle-ci, il ne peut y avoir frais d’assainissement au sens de l’art. 32d LPE.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’y a pas eu de décision d’assainissement voire, comme le laisse entendre la recourante, de décision d’assainissement reportée vu l’absence d’urgence. Se fondant sur le rapport d’investigation préalable, l’autorité a considéré qu’on ne se trouvait pas en présence d’un site contaminé nécessitant une mesure d’assainissement mais en présence d’un site pollué nécessitant une mesure de surveillance. Cette décision, transmise aux parties par télécopie du 13 décembre 1999, n’a fait l’objet d’aucune opposition et est donc devenue définitive. L’autorité a également validé les mesures de surveillance, assainissement partiel et gestion des déchets par lettre du 3 janvier 2000, laquelle donne le détail du traitement des déchets inertes, bioactifs spéciaux et qui n’a pas soulevé de contestation de la part de la recourante.
Le tribunal de céans n’a pas à revenir sur une décision entrée en force. Il n’a notamment pas à examiner si l’autorité aurait dû, sur la base des constations préliminaires du bureau Karakas et Français, ordonner l’assainissement du site eu égard aux art. 9 et 10 OSites.
b) Dans la mesure où le site a été déclaré comme site pollué ne nécessitant aucun assainissement, les déchets pollués doivent être traités conformément à l’OTD et à l’art 32 LPE qui dispose que le détenteur de déchets assume le coût de leur élimination. L’art. 32 LPE est également applicable lorsque, dans le cadre d’un projet de construction, des matériaux pollués sont extraits et qu’avant le commencement de la construction il n’y avait pas de danger concret pour l’environnement donc pas de nécessité d’assainir au sens de l’art. 32c al. 1 (M. Zaug, Altlasten, die neuen bestimmungen, in DEP 1996 p. 493) (voir également ATF 118 Ib 407). Toute autre est l’hypothèse non remplie en l’occurrence, évoquée par P. Tchannen et citée par la recourante, soit celle où des travaux effectués sur un site contaminé (qui rappelons-le est un site nécessitant un assainissement), par exemple l’évacuation de déchets dans le cadre de terrassements liés à une construction, ont de fait supprimé le besoin d’assainissement qui sans cela aurait été ordonné et qui justifient par conséquent l’application de l’art. 32d al. 2 (cf. P. Tchannen in Kommentar zum Umwelteschutzgesetz ad. Art. 32c N. 52).
c) Le tribunal relève au surplus que la recourante souhaite aujourd’hui faire constater une situation qui, existante à l’époque du projet de construction, aurait paralysé celui-ci. Si le site avait en effet été déclaré contaminé à l’époque du projet de construction, la recourante n’aurait pas pu entreprendre – ou pas immédiatement- et moyennant un surcoût important, la construction du centre commercial, eu égard à l’art. 3 OSites qui précise qu’une construction n’est possible sur un site pollué que si celui-ci ne requiert aucun assainissement ou si, en cas de nécessité d’assainir, le projet d’entrave pas l’assainissement ultérieur ou si le site est assaini de fait par le projet de construction. En l’occurrence, il n’y a pas eu assainissement de fait du site, puisque la présence d’amonium en aval du site, élément sur lequel se fonde la recourante pour qualifier le site de contaminé est quasiment identique à celle existant avant la construction. En réalité, la recourante s’est satisfaite de la qualification de site pollué à l’époque de la construction à seule fin de mener son projet à chef.
Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a pas violé le droit en limitant l’objet de la procédure, conformément à sa décision du 13 décembre 1999, aux coûts d’investigations préalables et d’assainissement partiel et aux coûts des mesures de surveillance.
5. Par conclusions reconventionnelles Holcim Granulats et Bétons SA, Holcim BF + P SA et Jean et Jean Luc Giobellina demandent à ce qu’il soit constaté que la procédure en répartition des coûts ouverte devant l’autorité intimée ne les concerne pas.
Le tribunal constate que la décision dont est recours est une décision incidente ou décision préjudicielle. A teneur de l’art. 29 aLJPA (cf également art. 74 al. 4 litt. A LPA-VD), le recours immédiat contre une décision incidente n’est possible que si celle-ci est de nature à causer un préjudice irréparable.
En l’espèce, il est constaté que la décision entreprise n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux demandeurs reconventionnels dès lors qu’elle n’a pas tranché la question des responsabilités potentielles de ceux-ci quant à la prise en charge des coûts. Leurs conclusions sont donc irrecevables. En outre, il est rappelé que le tribunal est une autorité de contrôle qui outrepasserait ses compétences si elle statuait en fait en première instance sur une question qui n’a fait l’objet d’aucune instruction de la part de l’autorité intimée et d’aucune décision préalable (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II p. 675).
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Conformément aux art. 45,49,55 et 91 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens aux tiers intéressés qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat, dès lors que leurs conclusions ont été déclarées irrecevables.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SESA du 21 février 2005 qui limite la demande de répartition des coûts aux coûts d’investigation préalable, aux surcoûts établis résultant de l’extraction du fût d’hydrocarbure, aux coûts de surveillance et à l’octroi d’éventuels dépens, est confirmée.
III. Les demandes reconventionnelles de Holcim Granulats et Bétons SA, Holcim BF + P SA et Jean et Jean Luc Giobellina sont irrecevables.
IV. Un émolument de 10'000 fr. (dix mille) francs est mis à charge de Coop.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.