CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 janvier 2006

Composition

Pierre Journot, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs ; Mme Annick Borda, greffière ad hoc.

 

Recourants

1.

Sylvain CORDAY, à Yvonand,

 

 

2.

Karin BURLA, à Yvonand,

 

 

3.

Willy GUDIT, à Yvonand,

 

 

4.

Edouard GUEISSAZ, à Yvonand,

 

 

5.

André GUEISSAZ, à Yvonand,

 

 

6.

Marianne HOFMANN, à Yvonand,

 

 

7.

Sophie HOFMANN, à Yvonand,

 

 

8.

Pascal HOFMANN, à Yvonand,

 

 

9.

Jean-Luc PETEREIT, à Yvonand,

 

 

10.

Joëlle PETEREIT-FREI, à Yvonand,

 

 

11.

André REBEAUD, à Yvonand,

 

 

12.

François REBEAUD, à Yvonand,

 

 

13.

Marc REBEAUD, à Yvonand,

 

 

14.

Loris RONCIN, à Yvonand,

 

 

15.

Stéphane THUILLARD, à Yvonand,

 

 

16.

Isabelle THUILLARD, à Yvonand, tous représentés par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Yvonand, représentée par l'avocat Philippe CONOD, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service des bâtiments, monuments et archéologie, Section Monuments historiques, 

  

Constructeur

 

Christian ROSSMANN, à Epautheyres, représenté par l'avocat Jean de GAUTARD, à Vevey,

  

 

Objet

permis de construire

 

Décision de la Municipalité d'Yvonand du 2 mars 2005 (démolition de 4 bâtiments et construction de 2 immeubles de 10 logements sur la parcelle no 60)

 


Vu les faits suivants

A.                                Christian Rossmann est propriétaire de la parcelle no 60, d'une surface de 2'874 m², située au centre du village d'Yvonand, colloquée en zone de village, de même que les bâtiments alentour précités, selon le plan des zones (qui remonte à 1976) et le règlement communal sur le plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993 (ci-dessous: RCPGA). De l’autre côté de la Grand-Rue, (RC 402 b) se situe la plus grande des trois zones de vieux village délimitées par le plan des zones. Comme cela ressort du plan reproduit plus bas, la moitié sud de la parcelle no 60 est construite de quatre bâtiments, aux numéros ECA 116, 117, 118 et 643, et dont les deux premiers ont reçu la note 4 au recensement architectural du Canton de Vaud. Il s’agit d'un ancien rural au volume important (ECA 117) et d’un plus petit bâtiment faisant office de remise (ECA 116). Tous deux possèdent un toit à deux larges pans coupés dans la tradition vaudoise. A l'ouest de la parcelle 60, le long de la rue de l'Ancien-Collège, sont construites des maisons anciennes en ordre contigu.

B.                               Christian Rossmann a élaboré sur sa parcelle un projet de construction de deux immeubles d'habitation de dix appartements chacun, selon la disposition suivante:

 

Le projet prévoit que les deux bâtiments sont construits à l’identique, comportant deux niveaux sur rez plus comble et un sous-sol entièrement excavé. Chaque construction occupe au sol une surface de 15,85 x 19,97 mètres. La hauteur à la corniche atteint 8,77 mètres et la hauteur au faîte 13,65 mètres. L’orientation des faîtes est similaire à ceux du rural et de la remise existants.

C.                               Ce projet a été mis à l’enquête publique du 14 décembre 2004 au 12 janvier 2005.

Il a suscité seize oppositions, ayant trait principalement à l'organisation des circulations sur la parcelle et à l'implantation des immeubles dans le quartier.

Le 17 décembre 2004, la Centrale des autorisations a communiqué à la Municipalité d'Yvonand la synthèse des autorisations et préavis cantonaux. Les services consultés, à savoir le Service des eaux, sols et assainissement et le Service de la sécurité civile et militaire, ont tous deux délivré les autorisations requises, cas échéant préavisé favorablement au projet.

Le 9 février 2005, la municipalité a écrit aux opposants pour les informer qu'elle avait effectué le nécessaire afin que des gabarits soient posés pour le bâtiment nord. Concernant le bâtiment sud, la municipalité a estimé que la ferme empêchait la pose de gabarits et que les photomontages devaient suffire à mesurer l'impact de la construction projetée.

Par courrier du 2 mars 2005, la Municipalité d'Yvonand a communiqué aux divers opposants qu'elle levait leurs oppositions et autorisait la construction projetée.

D.                               Contre cette décision, seize proches propriétaires ou habitants ont recouru au Tribunal administratif par un même acte daté du 21 mars 2005. Ils demandent l'annulation de l'autorisation de construire.

La Municipalité d'Yvonand s'est déterminée le 19 mai 2005 en concluant au rejet du recours.

A la même date, le Service des bâtiments, monuments et archéologie, section monuments et sites, a formulé des observations globalement favorables au recours.

Par acte du 6 juin 2005, Christian Rossmann a déposé des observations et conclu au rejet pur et simple du recours.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 28 juin 2005.

Le 7 juillet 2005, le Service des bâtiments précité a complété ses observations.

La Municipalité d'Yvonand a encore déposé des observations complémentaires le 16 septembre 2005.

E.                               Le Tribunal administratif a tenu audience à Yvonand le 6 octobre 2005 et procédé à une inspection locale en présence des parties. Ont participé à ces mesures d'instruction les recourants énumérés en tête du présent arrêt (sauf ceux qui sont répertoriés sus les nos 3, 5, 12, 13 et 14), assistés de l'avocat Benoît Bovay, la conseillère municipale Catherine Zeiter assistée de l'avocat Philippe Conod, le constructeur Christian Rossmann accompagné de son architecte et assistés de l'avocat Jean de Gautard, ainsi qu'Elisabeth Bavaud, de la Section monuments historiques du service cantonal des bâtiments. Au cours de cette audience, le constructeur a encore produit un rapport relatif à l’état actuel de la grange et à ses possibilités de transformation. Ce rapport, réalisé par un ingénieur civil qui a été entendu en audience, expose en conclusion qu’au vu de l’importance des modifications à apporter pour transformer le rural existant en appartements, ces travaux seraient disproportionnés.

Le tribunal a informé les parties qu'ils statuerait en délibérant sur la réquisition des parties tendant à faire verser au dossier le projet de plan directeur communal et les études préalables du projet de construction.

Considérant en droit

1.                                Les recourants invoquent l'art. 55 al. 2 RCPGA qu'ils mettent en relation avec la protection des objets classés ou portés à l'inventaire ainsi qu'à la note 4 attribuée, dans le cadre du recensement architectural, aux constructions que le projet litigieux prévoit de démolir.

Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler (AC.1996.0142 du 4 juillet 1997), le recensement architectural n'est pas prévu dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). C'est l'art. 30 du règlement d'application (RPNMS) qui prévoit que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.

Le recensement architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995) qui sont les suivantes:

1. monument d'importance nationale

5. objet présentant des qualités et des défauts

2. monument d'importance régionale

6. objet sans intérêt

3. objet intéressant au niveau local

7. objet altérant le site

4. objet bien intégré

 

Le recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire (ni avec l'inventaire des sites construits d'importance cantonale qui figure dans le plan directeur cantonal, voir sur ce dernier AC 91/121 du 11 mai 1992). Le recensement architectural couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de permis de construire (art. 69 al. 1 lit h RATC) et apparaître dans la publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 lit c RATC).

Quant à la mise à l'inventaire, elle oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Enfin, en cas de classement, aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du département (art. 23 et 54 LPNMS).

En pratique, l'attribution d'une note 3 n'implique plus systématiquement l'inscription de l'objet à l'inventaire (tel était le cas jusqu'en 1987, voir plaquette précitée p. 16). Quant à la note 4, elle est attribuée aux constructions répondant à la définition d’objets bien intégrés, selon la définition suivante (plaquette précitée, p.17):

Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des monuments historiques.

Les bâtiments auxquels une note 4 a été attribuée ne font ni l’objet d’une inscription à l’inventaire cantonal, et moins encore l’objet de classement. Dès lors, c’est la protection générale des monuments architecturaux prescrite par l’art. 46 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) qui leur est appliquée. Les communes sont compétentes pour assurer cette protection (art. 2 et 28 de son règlement d’application du 10 décembre 1969, RPNMS).

2.                                Evoquant le rôle de la Section Monuments historiques du Service cantonal des bâtiments en rapport avec les objets classé et inventoriés, les recourants exposent que les notes 3 et 4 sont de compétence communale si bien que de nombreux règlements communaux contiennent une disposition qui se fait l'écho des règles de la LPNMS pour les bâtiments classés ou inventoriés. Selon eux, cette possibilité conforme à l'art. 47 LATC est utilisée à Yvonand à l'art. 55 al. 2 RCPGA.

L'art. 55 RCPGA a la teneur suivante:

Bâtiments existants, recensement architectural

Article 55

Tous travaux concernant un objet classé ou porté à l'inventaire cantonal sont subordonnés à l'autorisation préalable du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports.

Les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour les besoins objectivement fondés et pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux.

La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation du volume existant.

Les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment.

D'après les déterminations déposées par le Conservateur cantonal des monuments et sites le 7 juillet 2005, cette disposition reprend la terminologie utilisée par le recensement architectural: l'objet "intéressant" correspond à la note 3 et le terme "bien intégré" s'applique à la note 4. En audience, la représentante du Service des bâtiments a expliqué que cette disposition est souvent préconisée par son service et qu'elle se retrouve dans le règlement sur les constructions de nombreuses communes. Selon ses explications, les motifs objectivement fondés qui peuvent conduire ou non à la démolition d'un bâtiment "bien intégré" (doté de la note 4) de l'alinéa 2 ci-dessus peuvent tenir à l'état du bâtiment (si sa statique est compromise) ou aux indications nouvelles pouvant résulter du plan directeur (il est en cours d'élaboration à Yvonand et les recourants ont demandé en audience qu'il soit versé au dossier). Au sujet des motifs objectivement fondés, les recourants ont encore demandé que soient versées au dossier les études préalables qui démontreraient l'impossibilité de conserver le bâtiment principal dont la démolition est prévue. Quant à la municipalité, elle a évoqué, au sujet des "besoins objectivement fondés", la nécessité de construire des logements dans la commune.

Le Tribunal administratif constate que l'interprétation littérale de l'art. 55 RCPGA permet assurément de conforter la position exprimée par le conservateur cantonal des monuments et sites. C'est ainsi que l'art. 55 al. 1 RCPGA rappelle les règles issues de la LPNMS pour les objets classés ou portés à l'inventaire (en principe avec les notes 1 et 2). L'art. 55 al. 4 RCPGA viserait quant à lui les "objets intéressants au niveau local" correspondant à la note 3 du recensement architectural. Quant à l'art. 55 al. 2 RCPGA, il concernerait les bâtiments "bien intégrés" ayant reçu la note 4. Le représentant du constructeur a d'ailleurs finalement renoncé à contester que l'art. 55 al. 2 RCPGA soit applicable en particulier à l'ancien rural (ECA 117) situé sur la parcelle.

S'il paraît certain que l'art. 55 al. 2 RCPGA s'applique à cet ancien rural, on peut en revanche se demander si le régime qu'instaure cette disposition est encore compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété. Certes, l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC prévoit que les plans et règlements d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, aux sites, aux rives de lac et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. Toutefois, il est douteux qu'une telle disposition du droit communal puisse être encore considérée comme compatible avec la garantie de la propriété si elle doit être interprétée dans un sens qui subordonne carrément l'exercice du droit de propriété et les facultés qu'il implique à la condition que le propriétaire démontre l'existence d'un "besoin objectivement fondé", ce qui constitue un critère particulièrement restrictif qui caractérisait précédemment les conditions d'octroi d'une autorisation de construire en dehors du périmètre du plan directeur des égouts (ces conditions restrictives préfiguraient les règles actuelles sur les constructions hors des zones à bâtir, v. p. ex. à ce sujet AC.1996.0127 du 26 mai 1997, consid. 5 et les références citées). Il semble d'ailleurs, d'après les explications recueillies en audience, que les autorités communales n'aient pas entièrement mesuré la portée possible de cette disposition qui se trouve dans le règlement communal parce qu'elle a été préconisée par la section des monuments historiques du service cantonal des bâtiments. Quoi qu'il en soit de l'intention du législateur communal, on peut se demander  si l'art. 47 LATC va jusqu'à permettre au droit communal de soumettre les bâtiments "bien intégrés" ayant reçu la note 4 au recensement architectural à un régime qui s'apparente assez fortement à celui des bâtiments faisant l'objet d'un arrêté de classement. On peut cependant renoncer à en juger en raison des considérants qui suivent. C'est ce qui justifie de renoncer à faire verser au dossier, comme l'on requis les recourants, les études préalables relatives à la possibilité de conserver intact le rural existant. Il en va de même pour la réquisition tendant à faire produire le projet de plan directeur communal.

3.                                L’art. 55 al. 2 RCPGA prévoit que la démolition et la reconstruction de bâtiments bien intégrés n’est possible que pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et l’harmonie des lieux. Malgré le fait que cette condition soit fondée en premier lieu sur la LPNMS, elle a en pratique une portée semblable à l’art. 86 LATC, qui prescrit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la municipalité refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. L’art. 11 RCPGA, qui traite spécifiquement de la zone village, prescrit encore que les transformations et les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les volumes, les dimensions, les teintes, la pente et la forme des toits.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif (v. p. ex. AC.2002.0168 du 17 décembre 2002), le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118 consid. 3d; AC.1999.0148 du 20 mars 2000; AC.1996.0160 du 22 avril 1997). Toutefois, ce large pouvoir d’appréciation ne signifie pas absence de contrôle judiciaire, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées), mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété (ATF 1P. 581/1998 du 1er février 1998, consid. 3c, in RDAF 2000 I 288, sp. p. 292). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (arrêts AC.2000.0044 du 26 octobre 2000; AC.2000.0036 du 10 juillet 2000). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (voir les arrêts AC.2000.0195 du 3 décembre 2002; AC.2000.0179 du 21 novembre 2001; AC2000.0119 du 10 octobre 2001, p. 7 citant les ATF 115 Ia 114; 385; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 233 ss. et l'arrêt AC.1993.0125 du 2 mai 1994). D'autre part, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; AC.1993.240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC.1995.268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC.1995.0137 du 11 janvier 1996, AC.1995.0235 du 22 janvier 1996; AC.1996.0188 du 17 mars 1998; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1998.0181 du 16 mars 1999; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 ; AC.2004.0102 du 6 avril 2005).

En l'espèce, l'inspection locale a montré que la parcelle litigieuse se trouve le long de la Grand-Rue, en face d'une des zones que le plan d'affectation communal colloque en zone du Vieux-Village, où l'on peut observer la présence d'un bâtiment ancien qui constitue la maison de maître dont dépendait précédemment le rural dont la démolition est en cause. De l'autre côté de la route, de part et d'autre de la parcelle litigieuse, se trouve du côté ouest un ensemble de maisons de deux étages sous la toiture qui s'alignent en ordre contigu le long de la rue de l'Ancien-Collège. Ce sont des bâtiments assez semblables qui bordent la parcelle sur son côté ouest. Inséré dans ce contexte, le bâtiment prévu le long de la route, de trois étages sous une toiture à deux pans percée de plusieurs lucarnes, présente à la rue une façade moderne dotée de balcons aux barrières de métal ou de verre qui forme un violent contraste avec son environnement. Le tribunal a d'ailleurs été frappé d'entendre en audience l'architecte du projet, pourtant interpellé sur les mesures qu'il avait prises pour intégrer le bâtiment dans son environnement, se borner à des explications relatives à la rentabilité de l'opération et à l'état du marché.

Certes, la Grand-Rue d'Yvonand présente déjà de nombreux bâtiments modernes. Le plan d'affectation communal, qui remonte à 1976, insère en plein milieu de la localité, de l'autre côté de la rue de l'Ancien Collège, une zone industrielle ainsi que, un peu plus loin à l'ouest, une zone d'habitation à forte densité. Dans ces conditions, qualifier la situation existante de disharmonie des constructions, comme l'a fait le conseil de la municipalité à l'audience, n'est probablement pas un abus de langage. On ne peut donc pas sans autre suivre les recourants dans leurs critiques fondées sur la typologie des bâtiments voisins, tant il est vrai qu'Yvonand est loin de présenter le cachet typique d'un village paysan du Gros de Vaud.

Néanmoins, il y a lieu de tenir compte des dispositions spécifique que contient le règlement communal. A cet égard, les recourants invoquent à juste titre l'art. 11 de ce règlement, qui prévoit ceci :

"Intégration, matériaux

Article 11     Les transformations ou constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les volumes, les dimensions, les teintes, la pente et la forme des toits."

Cette disposition particulière, en tant qu'elle exige que les constructions nouvelles respectent les volumes des bâtiments existants, fait obstacle à l'application de la jurisprudence habituelle sur l'esthétique qui ne permet pas, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, d'interdire une construction en raison du contraste que formerait son volume par rapport à celui des constructions existantes. L'art. 11 RCPGA a d'ailleurs déjà conduit le tribunal administratif à annuler un permis de construire à Yvonand (AC.2003.0153 du 8 décembre 2003). Or, la construction des deux immeubles prévus ne tient pas compte du caractère particulier du quartier en cause du point de vue des volumes. A l’issue des explications fournies à ce propos par l’architecte, il est patent qu’une réflexion globale sur le développement du quartier n’est pas à l’origine de la proposition d’implantation des constructions projetées. C’est bien plutôt une maximisation des possibilités de construire qui a dicté les choix effectués dans ce projet. En conséquence et à l’issue de l’inspection locale, le tribunal constate que le bâtiment A projeté à l'arrière de la parcelle est particulièrement volumineux au regard des bâtiments alentour, de proportions plus réduites, et ne satisfont pas aux exigences minimales d’intégration de l'art. 11 RCPGA. Dans sa configuration actuelle, le quartier se décline en cercle autour d’un espace ouvert. Il est vrai que le bâtiment B, de par son volume, n’est pas sans rappeler le rural existant. En revanche, la construction du bâtiment A, dont le volume est identique au bâtiment B précité, a pour fâcheuse conséquence de manger tout l’espace compris actuellement à l’intérieur du quartier et de renverser les proportions du lieu. Un tel volume ne permet pas de préserver le caractère du lieu. De même, le tribunal constate que les aménagements extérieurs ne s’intègrent pas harmonieusement au site. En effet, le projet querellé prévoit à peu de chose près que l’intégralité des surfaces entourant les deux bâtiments est consacrée à des aires de circulation comportant deux accès sur le domaine public. Au regard de la structure du quartier, composé en son centre essentiellement de jardins, rien ne semble justifier la construction d’une voie de circulation ceinturant les deux bâtiments et reportant le trafic de la parcelle le long des limites de celle des voisins, alors qu’un accès en cul-de-sac aux places de stationnement ne poserait pas de difficulté.

4.                                En conséquence, le recours est admis. La décision de la municipalité est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est refusée. Le constructeur succombe au sens de l'art. 55 LJPA et supportera l'émolument. Les recourants, qui ont consulté un mandataire rémunéré pour contester la décision de la commune, ont droit à des dépens à la charge de cette dernière.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d’Yvonand du 2 mars 2005 est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est refusée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Christian Rossmann.

IV.                              La somme de 1'500 (mille) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge de la Commune d'Yvonand.

Lausanne, le 31 janvier 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint