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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 juillet 2005 |
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Composition |
François Kart, président; Alain Matthey et Renato Morandi, assesseurs; Cyrille Bugnon, greffier |
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Recourant |
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Andrea Corrado OLIVA, représenté par Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Jean Anex, avocat à Aigle, |
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Constructeur |
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Claude LACROIX, représenté par Daniel Dumusc, avocat à Montreux, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours de Andrea Corrado OLIVA contre la décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 8 mars 2005 refusant d'ordonner la démolition d'une construction illicite |
Vu les faits suivants
A. Claude Lacroix est propriétaire de la parcelle 2091 du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus. Sise au lieu-dit "Aux Quartes", cette parcelle de 1031 m² est colloquée en zone du village des Diablerets selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, légalisé le 10 septembre 1982 (RPE). Sur son quart sud-ouest, elle est construite du bâtiment ECA 1573, accueillant le café-restaurant à l'enseigne "Le Terminus". Celui-ci comporte un sous-sol dégagé sur les façades nord et ouest, surmonté d'un bâtiment central de deux étages sur rez avec combles, de conception traditionnelle (No ECA 1573a), ainsi qu'un avant-corps entourant le bâtiment central sur ses façades sud, est et nord (No ECA 1573b). Cet avant-corps est une extension du rez-de-chaussée, accueillant l'entrée de l'hôtel-restaurant (côté sud), une salle à manger (côtés sud et est) et une partie des cuisines (côté nord). L'angle nord-ouest de cet avant-corps est situé au droit des parcelles 4576 et 2092. Il empiète sur le périmètre inconstructible institué par l'art. 9 RPE, fixant à cinq mètres la distance des constructions à la limite des propriétés voisines. L'extrémité de l'angle du bâtiment ECA 1573b est ainsi implantée à environ 2,5 mètres des parcelles 4576 et 2092. Le premier de ces biens-fonds, en nature de pré-champs, est propriété de Andrea Corrado Oliva. Le second est construit d'un petit chalet ancien. Il est la propriété de Giuseppe Oliva, frère du prénommé, mais habité par ce dernier qui se dit en être "l'ayant-droit exclusif".
B. Claude Lacroix a mis à l'enquête du 11 au 30 avril 2003 un projet visant à agrandir l'avant-corps situé au nord. Les plans d'architectes, datés du 4 mars 2003, prévoient la démolition au niveau du rez-de-chaussée de la partie nord-ouest de cet avant-corps, située dans les espaces réglementaires, et sa reconstruction sur les murs extérieurs existants du sous-sol, étant précisé que la toiture de l'avant-corps reconstruit serait plus élevée d'environ 0,9 mètres au niveau de sa corniche et d'environ 0,3 mètres au niveau de son point d'accrochage sur la façade du bâtiment principal ECA 1573a. Le plan de situation mis à l'enquête, dressé par le géomètre Bertrand Croisier, ne rendait pas compte de la nature des travaux sur cette partie de l'avant-corps, puisque celle-ci y est teintée en gris, indiquant par là-même qu'elle n'était pas concernée par le projet, alors que tel était en réalité le cas. Cette partie de l'ouvrage était destinée à accueillir les nouvelles cuisines de l'établissement. Claude Lacroix a en outre expliqué que le rehaussement de la toiture de l'avant-corps avait été prévu pour permettre le passage, dans le plafond, des canaux de ventilation de la cuisine. L'agrandissement en plan de l'avant-corps ne concernait que la partie située dans le périmètre constructible de la parcelle.
C. Andrea Corrado Oliva a formé opposition contre ce projet. En substance, il faisait valoir que la démolition et la reconstruction de l'angle nord-ouest de l'avant-corps était contraire à l'art. 80 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Outre ce grief, il reprochait diverses irrégularités formelles et dénonçait des travaux non autorisés sur la parcelle de Claude Lacroix.
D. Par décision du 3 juin 2003, la Municipalité d'Ormont-Dessus a levé l'opposition d'Andrea Corrado Oliva et délivré le permis de construire. En particulier, la municipalité considérait que les vices formels du dossier de mise à l'enquête étaient sans incidence sur les droits de l'opposant et que les travaux envisagés n'aggravaient pas l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC.
E. Sans attendre l'échéance du délai de recours, Claude Lacroix a engagé les travaux de transformation de son établissement.
F. Andrea Corrado Oliva a formé un recours contre la décision municipale par acte du 24 juin 2003. Il concluait avec suite de frais et dépens à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours et, au fond, à ce que le permis de construire relatif au projet d'agrandissement soit refusé. Il maintenait en substance ses critiques d'ordre formel et faisait valoir que les travaux touchant l'angle nord-ouest de l'avant-corps contrevenaient à l'art. 80 al. 2 LATC, dans la mesure où ils aggravaient l'atteinte portée à la réglementation sur les distances aux limites.
G. Par courriers des 24 et 30 juin 2003, le conseil de Claude Lacroix a requis du juge instructeur que l'effet suspensif ne soit pas accordé au recours. Il faisait valoir que le coût des travaux, estimé à 450'000 francs, était couvert par un montant de 250'000 francs provenant de la remise d'un établissement exploité précédemment par son client et par un emprunt hypothécaire de 200'000 francs, accordé moyennant un plan prévoyant la réouverture de son nouvel établissement le 15 juillet 2003; il indiquait que, vu l'opposition d'Andrea Corrado Oliva, cette réouverture ne pourrait intervenir avant le 15 septembre 2003 et qu'il ne pourrait faire face aux intérêts de cet emprunt et aux coûts fixes, liés notamment au salaire d'un cuisinier déjà engagé pour le 15 juillet 2003, s'il ne pouvait procéder à l'ouverture de son établissement le 15 septembre 2003. Il exposait en quoi le projet était réglementaire. Andrea Corrado Oliva s'est opposé à cette requête.
H. Le juge instructeur saisi initialement du dossier a rendu l'ordonnance suivante en date du 4 juillet 2003:
"(…)
Le juge instructeur,
- vu le recours interjeté le 24 juin 2003 par Andrea Oliva, aux Diablerets, contre une décision du 3 juin 2003 de la Municipalité d'Ormont-Dessus rejetant son opposition d'agrandissement du restaurant Le Terminus aux Diablerets,
- vu la requête d'effet suspensif,
- vu les courriers des 24 et 30 juin 2003 du constructeur s'opposant à l'effet suspensif,
- vu l'art. 45 LJPA
considérant
- que, selon la jurisprudence du tribunal, en matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés, un intérêt strictement financier à pouvoir effectuer les travaux sans attendre l'issue du recours ne justifiant pas à lui seul la levée de l'effet suspensif (Droit fédéral et vaudois de la construction, rem. 3 ad 45 LJPA),
- qu'en l'espèce le constructeur a effectivement débuté les travaux autorisés par la commune, faisant valoir un intérêt financier à pouvoir les terminer dans les meilleurs délais, de manière à ce que l'exploitation du restaurant puisse être reprise dans les meilleurs délais (la réouverture était prévue initialement pour le 15 juillet, et est aujourd'hui apparemment repoussée à septembre),
- que cet intérêt doit être mis en balance avec celui du recourant à empêcher ces mêmes travaux,
- que le recourant est propriétaire de la parcelle voisine à l'ouest de l'Hôtel-restaurant Terminus (no 4576), non bâtie,
- que les travaux ne concernent pas la façade ouest du bâtiment touché par l'agrandissement, mais seulement une partie de ce bâtiment relativement éloignée, et pas ou peu visible depuis la propriété du recourant,
- que l'objet du litige porte essentiellement, au fond, sur le point de savoir si ces travaux constituent, au sens de l'art. 80 LATC, une aggravation du caractère non réglementaire du bâtiment concerné,
- que la municipalité considère à cet égard que tel n'est pas le cas, dès lors que la partie du bâtiment qui se trouve effectivement dans les espaces réglementaires n'est pas touchée par les travaux,
- que cette position n'est certainement pas insoutenable, prima facie, et sous réserve de ce que pourrait juger le tribunal,
- que de toute manière, en l'état, le recourant ne subit aucun dommage quant à la jouissance de ses droits de propriétaire d'une parcelle non habitée,
- qu'un tel dommage ne pourrait exister que s'il était impossible de remettre les lieux en l'état, à supposer que le projet d'agrandissement et de transformation soit jugé non réglementaire,
- que tel n'est pas le cas en l'espèce parce qu'on ne voit pas pourquoi, dans une telle hypothèse, le projet ne pourrait pas être corrigé de manière à éviter l'aggravation exclue par l'art. 80 LATC,
- que la pesée des intérêts conduit dès lors à s'en tenir à la règle de l'art. 45 LJPA, selon laquelle le dépôt d'un recours n'implique pas nécessairement la suspension des effets de la décision attaquée, étant précisé que la poursuite des travaux en cours se fait aux risques et périls du constructeur,
dit que l'effet suspensif n'est pas octroyé au recours.
(…)"
I. Claude Lacroix a mis à l'enquête publique complémentaire, du 8 au 27 août 2003, la création de deux fenêtres en façade est, la création d'une cheminée de chauffage et de nouvelles sorties de ventilation en toiture, la mise en conformité de la porte en façade ouest (au niveau du sous-sol), la création d'un mur et d'une porte en façade nord et, enfin, l'aménagement du terrain au nord de sa parcelle. Andrea Corrado Oliva a formé opposition à ces travaux par courriers des 25 et 27 août 2003, en soulevant des motifs qu'il n'est pas utile de rappeler ici. Par décision du 7 octobre 2003, la municipalité a levé son opposition et autorisé les travaux mis à l'enquête complémentaire. Andrea Corrado Oliva a recouru contre cette décision par acte du 28 octobre 2003. Il concluait principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la municipalité soit invitée à statuer à nouveau sur son opposition. Subsidiairement, il concluait avec suite de frais et dépens à ce que le permis de construire relatif au projet d'agrandissement soit refusé et que soit ordonnée la remise de l'immeuble dans son état initial. Par ordonnance du juge instructeur du 30 octobre 2003, les deux recours ont été joints pour l'instruction et le jugement sous la cause AC 2003/0118.
J. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux et entendu les parties à son audience du 4 février 2004. Par arrêt du 25 février 2004, il a partiellement admis le recours de Andrea Corrado Oliva. Il a jugé que les travaux touchant la partie de l'avant-corps empiétant sur le périmètre inconstructible consistaient en une transformation et que, dans la mesure où cette transformation impliquait le rehaussement de la toiture de cette partie de la construction et par conséquent l'augmentation de son volume dans les espaces réglementaires, cette partie du projet mis à l'enquête aggravait l'atteinte à la réglementation sur les distances réglementaires aux limites de propriété. Il l'a ainsi jugée contraire à l'art. 80 al. 2 LATC et a rejeté les autres moyens soulevés par le recourant. Il a annulé le permis de construire en tant qu'il visait cette partie de la construction et renvoyé le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur sa remise en état, en tenant compte notamment du principe de proportionnalité. Cet arrêt est entré en force.
K. La Municipalité d'Ormont-Dessus a formé une requête en interprétation de cet arrêt le 19 avril 2004. Le tribunal a ordonné un échange d'écriture, à l'issue duquel, par arrêt du 2 juillet 2004 (AC 2004/0092), il a rejeté ladite requête, considérant que la requérante ne démontrait aucun motif d'interprétation de son arrêt du 25 février 2004.
L. La Municipalité d'Ormont-Dessus a donné la possibilité à Claude Lacroix, d'une part, et Andrea Corrado Oliva, d'autre part, de s'exprimer sur la question d'une éventuelle remise en état de la construction, ce qu'ils ont fait, notamment par courriers respectifs des 14 septembre et 5 octobre 2004. A la requête de la municipalité, Claude Lacroix a produit un courrier du géomètre Michel Cardinaux, à Vevey, daté du 25 janvier 2005, par lequel celui-ci atteste que le cube augmenté de la partie nord-ouest de l'avant-corps abritant la cuisine était de 3 m³, pour un cube total du bâtiment de 1'805 m³. Claude Lacroix a également fourni un devis estimatif de l'entreprise Bail Concept, à Corsier. Ce document indique un coût de 12'000 francs pour le démontage (hotte de ventilation cuisine, faux plafond F60, pare-vapeur, isolation, charpente, lambris, sous couverture et lames façades) et de 19'000 francs pour la reconstruction (charpente, lambris, côtés finis, sous couverture, isolation, pare-vapeur, faux plafond F60 et hotte de ventilation cuisine), correspondant à un total, TVA comprise, de 31'204 francs (sic). Dans un courrier du 25 janvier 2005, son conseil a en outre indiqué:
"(…) S'agissant des éventuels travaux de mise en conformité, M. Lacroix a obtenu un devis pour les travaux les plus coûteux. Le coût approximatif global s'établit comme suit:
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- charpente Fr.31'204.00 |
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- placage cuivre de la toiture Fr. 4'000.00 |
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- nouvelle hotte (au prix de la hotte existante) Fr. 6'500.00 |
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- raccords électriques Fr. 500.00 |
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- perte de chiffre d'affaires pendant une fermeture de dix jours Fr.30'000.00 |
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Total Fr.72'204.00 |
Andrea Corrado Oliva s'est encore déterminé par courrier du 15 février 2005.
M. La municipalité a rendu le 8 mars 2005 la décision suivante:
"En référence à l'arrêt du Tribunal administratif du 25.02.2004 AC 2003/0118, à la procédure, aux travaux et aménagements qu'il coiffe d'une part, en référence d'autre part à l'arrêt du Tribunal administratif du 02.07.2004 et aux développements subséquents, la Municipalité relève et retient ce qui suit:
- A l'exception de l'agrandissement (augmentation de volume) créé dans les espaces réglementaires et accolé au bâtiment existant sur la partie ouest de la façade septentrionale dudit bâtiment, les travaux et aménagements exécutés par Claude Lacroix sur sa parcelle 2091 ne sont matériellement pas infractionnels. Leur maintien, non incriminé par l'arrêt TA du 25.02.2004, n'est pas remis en cause et ne saurait l'être.
- Il résulte des pièces et explications que vous avez successivement fournies à la Municipalité les 25 janvier et 15 février 2005 dans les délais impartis à cet effet que l'agrandissement susmentionné, seul objet du litige résiduel, représente une augmentation de volume de 3 m³ dans les espaces réglementaires par rapport à un cube total du bâtiment transformé de 1800 m³, qu'il est ainsi d'une importance objective mineure et même insignifiante par rapport au bâtiment existant, qu'on ne voit pas quels gêne et désagréments perceptibles il est susceptible de générer au préjudice des fonds voisins et de leurs habitants, que son enlèvement nécessiterait la démolition onéreuse des aménagements et équipements d'une cuisine professionnelle fonctionnelle et répondant aux normes actuelles construite par Claude Lacroix pour les besoins de l'exploitation de son établissement.
- Le maintien de l'agrandissement réalisé litigieux apparaît au vu de l'ensemble des circonstances susmentionnées, tout bien considéré, comme admissible au regard du principe constitutionnel de la proportionnalité tel que traité et appliqué par la jurisprudence en présence de constructions ou éléments de construction érigés sans droit, notamment les arrêts TA AC 2000/0113 du 27.01.2004 et AC.2004.0138 du 29.12.2004 et les références citées.
Vu ce qui précède, la Municipalité a décidé dans sa séance du 22 février 2005 d'autoriser le maintien tel que réalisé de l'agrandissement érigé par Claude Lacroix dans les espaces réglementaires sur et contre la façade septentrionale du bâtiment érigé sur la parcelle 2091 dont il est propriétaire.
(…)"
Cette décision a été adressée aux conseils de Claude Lacroix et Andrea Corrado Oliva.
N. Ce dernier a recouru en temps utile au tribunal administratif en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à Claude Lacroix de remettre, dans un état réglementaire, la construction illicite de la partie nord-ouest de l'avant-corps de son établissement public "Le Terminus", constatée dans l'arrêt rendu en date du 25 février 2004 par le tribunal de céans, et à ce qu'il soit dit, qu'a défaut d'exécution d'ici au 1er novembre 2005, le Département, sur simple réquisition du recourant, pourra faire supprimer ou modifier, aux frais de Claude Lacroix, tous travaux effectués sur la partie nord-ouest de l'avant-corps de l'établissement public "Le Terminus" qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Claude Lacroix s'est déterminé par courrier du 2 mai 2005 en concluant au rejet du recours avec suite de dépens. La municipalité a fait de même par courrier du 27 avril 2005 et conclut avec frais et dépens au rejet du recours.
O. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Le recourant soutient que l'autorité intimée a fait une application erronée du principe de proportionnalité. Il considère en particulier que l'augmentation de volume dans les espaces réglementaires, prohibée par l'art. 80 al. 2 LATC, n'est pas mineure et qu'elle aurait pour conséquence une augmentation du bruit provenant des cuisines. Selon lui, le constructeur ne saurait invoquer sa bonne foi. Le recourant met en doute le coût de la remise en état invoqué par Claude Lacroix. Ce dernier invoque sa bonne foi, dès lors notamment que l'augmentation de volume litigieuse ressortait selon lui de manière transparente des plans d'enquête. Il estime que la non-conformité de l'ouvrage litigieux ne péjore pas la situation de son voisin Oliva, que l'avant-corps se confond avec le gabarit du bâtiment et ne prive le recourant ni de lumière, ni d'air. Au contraire selon lui, ce rehaussement améliore la situation des voisins, car il a permis techniquement la création d'un système de ventilation de la cuisine et la sortie de l'air vicié en toiture, plutôt qu'en façade. L'augmentation du volume serait insignifiante comparée au volume total du bâtiment. La municipalité relève pour sa part que, selon la jurisprudence, la mauvaise foi du constructeur ne lui interdit pas d'invoquer utilement le principe de proportionnalité.
a) A teneur de l'art. 105 al. 1er LATC, la municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation pourrait laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA du 25 février 1993, AC 1992 /0046; du 15 octobre 1996, AC 1996/0069). La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être examinée en application des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216 ss; 104 Ib 303 consid. 5b). La proportionnalité de la mesure doit être examinée dans tous les cas, la mauvaise foi du propriétaire étant alors un élément de la pesée des intérêts en présence (ATF 104 Ib 77-78, 108 Ia 218-219; voir également Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e édition Lausanne 2002, rem. 1.2.1 et 1.2.2 ad art. 105 LATC). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 1P.627/2003 du 24 décembre 2003, non publié).
En application de ces principes, le Tribunal administratif a régulièrement confirmé les ordres de remise en état émanant des autorités communales (voir notamment arrêts TA du 9 juin 2004, AC 2003/0089; du 14 avril 2004, AC 2003/0152; du 10 janvier 2002, AC 2001/189). Dans certains cas, il a toutefois jugé que l'application des principes rappelés ci-dessus, et notamment celui de la proportionnalité, impliquaient l'annulation de la décision municipale. Le Tribunal a ainsi annulé récemment des décisions municipales ordonnant la démolition d'une toiture dépassant la hauteur réglementaire (de 23 centimètres: arrêt du 26 avril 2004, AC 2003/0212; de 22 à 28 centimètres: arrêt du 29 décembre 2004, AC 2004/0138); celle ordonnant de remplacer des tuiles de type "Vaudaire" par des petites tuiles plates (arrêt du 27 janvier 2004, AC 2000/0113). Dans un cas plus ancien, le Tribunal a annulé un ordre de remise en état d'un mur empiétant sur le domaine public et de divers aménagements (arrêt du 16 février 1995, AC 1992/0027, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1P.205/1995/spi du 12 octobre 1995, rejetant le recours de droit public formé par la commune en cause).
b) Il convient en premier lieu d'examiner si Claude Lacroix peut être mis au bénéfice de la protection de la bonne foi. On relèvera à cet égard qu'il ne saurait en l'espèce se prévaloir de ce principe constitutionnel du fait, si on le comprend bien, que la non-conformité de l'ouvrage ressortait de manière "transparente" des plans d'enquête. Sur ce point, le tribunal constate au contraire, comme il l'a fait dans son arrêt du 25 février 2004 (AC 2003/0118, p. 6, consid. 3b), que les plans n'indiquaient pas clairement que l'avant-corps litigieux serait démoli et reconstruit au niveau du rez-de-chaussée. En particulier, le plan de situation indiquait que cette partie de la construction n'était pas touchée par le projet. Reste que la nature et l'ampleur du projet n'a à aucun moment échappé au recourant Oliva. L'examen du dossier ne révèle ainsi aucune erreur ou incompréhension dans l'esprit des parties: dès la mise à l'enquête ou au plus tard dès l'opposition du recourant, les parties savaient que la transformation de l'avant-corps susciterait à tout le moins un débat. Claude Lacroix a par conséquent débuté les travaux tout en sachant que le permis de construire pouvait être annulé, si son voisin faisait usage de son droit de recours. Après le dépôt du recours, le 24 juin 2003, l'ordonnance du juge instructeur n'a pu que confirmer cette éventualité, puisqu'elle l'a rendu attentif au fait qu'en cas d'admission du recours sur ce point, il pourrait être exigé la mise en conformité de la construction et qu'il poursuivait donc l'exécution des travaux à ses risques et périls. Chacune des parties agissait ainsi en toute connaissance de cause et Claude Lacroix ne saurait en aucun cas soutenir qu'il se croyait, de bonne foi, autorisé à ériger la construction litigieuse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le constructeur qui, sachant que l'autorisation de construire qui lui a été délivrée pourrait être attaquée sur recours d'un voisin, commence ou poursuit l'exécution d'un ouvrage litigieux sans attendre l'échéance du délai de recours, agit à ses risques et périls. Si la construction est jugée illégale, l'autorité compétente pour ordonner la remise en état peut faire prévaloir les motifs fondamentaux de l'égalité de traitement ou du strict respect du droit sur les inconvénients résultant pour le constructeur de la démolition, car celui-ci devait avoir tenu compte de cette éventualité (ATF du 7 avril 1982, publié in ZBl (84) 1983, p. 284ss; voir aussi arrêt TA du 10 janvier 2002, AC 2001/0189, consid. 4a). L'intérêt de Claude Lacroix au maintien de l'ouvrage litigieux doit ainsi être fortement relativisé.
c) La réglementation sur la distance aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87; cf. également arrêts TA du 9 mai 2005, AC 2004/0158; du 9 juin 2004, AC 2003/0089; du 25 février 2004, AC 2003/0118). L'intérêt public visé comprend ainsi l'intérêt privé des voisins au respect de ces distances. Il n'est donc pas d'une importance accessoire et il doit en être tenu compte en l'espèce, ce d'autant que la dérogation à la règle n'apparaît pas comme étant insignifiante, contrairement à ce qu'affirme Claude Lacroix. Certes, pour l'observateur situé dans le chalet occupé par le recourant, le volume litigieux se confond avec la silhouette du bâtiment (et non pas son gabarit), cependant tel n'est pas le cas vu de la parcelle 4576. Au demeurant, la silhouette d'un construction ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour juger de son impact sur le voisinage. Entrent également en ligne de compte le volume de la construction, l'intimité des voisins (vues plongeantes) ou leur tranquillité (arrêt TA du 8 décembre 2004, AC 2004/0104). En l'espèce, l'érection d'un volume supplémentaire dans les distances réglementaires est susceptible d'être perçue par le voisinage comme une source de dérangement, notamment si l'on considère que le bâtiment existant représente déjà un volume conséquent. A cet égard, on ne saurait, comme semble le faire la municipalité, déduire d'une simple comparaison entre le volume de l'agrandissement et le cube total du bâtiment transformé que la non réglementarité de la construction serait mineure ou insignifiante et n'aurait aucun impact sur l'intérêt public que vise le respect des distances aux limites.
d) Dans la pesée des intérêts, il convient également de tenir compte du coût prévisible de la remise en état. Claude Lacroix invoque à cet égard un coût de 72'000 francs environ. Même si ce montant peut apparaître relativement important, il ne saurait justifier à lui seul de renoncer à la démolition, ce d'autant plus qu'il pourrait être réduit, notamment en prévoyant l'exécution des travaux de remise en état pendant la saison creuse ou la clôture annuelle de l'établissement. Le coût prévisible de la remise en état n'est ainsi pas tel qu'il justifie de déroger au principe selon lequel le strict respect du droit et de l'égalité de traitement doit l'emporter sur les inconvénients qu'une mise en conformité implique pour le constructeur. En l'espèce, on l'a vu, il y a d'autant moins de raisons de s'écarter de ce principe compte tenu du fait que Claude Lacroix savait qu'il agissait à ses risques et périls. Dans l'arrêt précité (ATF du 7 avril 1982, publié in ZBl 1983, 284), le Tribunal fédéral a ainsi confirmé l'ordre de démolir un attique nonobstant un coût estimé à un demi million de francs et la menace que ce coût pouvait représenter pour la survie économique du constructeur.
2. Il résulte de ce qui précède qu'une pesée correcte des intérêts publics et privés en présence aurait dû conduire la municipalité à ne pas s'écarter du principe selon lequel la démolition d'un ouvrage non réglementaire doit être exigée. Il convient ainsi d'admettre le recours d'Andrea Corrado Oliva et de réformer la décision attaquée en ce sens que la démolition de la partie non réglementaire de l'avant-corps doit être ordonnée. Pour permettre au constructeur d'effectuer ces travaux en dehors de la saison à forte affluence touristique, il lui sera imparti un délai au 30 novembre 2005 pour s'exécuter. En l'état, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant relative à l'exécution par substitution par le département si la démolition n'intervient pas dans le délai imparti. Dans cette hypothèse, il appartiendra à la municipalité, cas échéant au département, de constater l'inexécution et de rendre une nouvelle décision relative à l'exécution par substitution, contenant les modalités de cette exécution (v. à cet égard arrêts TA AC 98.006 du 17 juin 1998 et AC-7607 du 16 mars 1992). Vu le sort du recours, il convient de mettre les frais de la présente cause à la charge de Claude Lacroix. Andrea Corrado Oliva, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 8 mars 2005 est réformée en ce sens qu'il est ordonné à Claude Lacroix de rabaisser la toiture de la partie de l'avant-corps (ECA 1573b) implantée dans les espaces réglementaires à la hauteur qui était la sienne avant la mise à l'enquête du 11 au 30 avril 2003, un délai au 30 novembre 2005 lui étant imparti à cet effet.
III. Les frais de la cause, fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Claude Lacroix.
IV. Claude Lacroix versera à Andrea Oliva 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint