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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 juillet 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Dominique von der Mühll et François Despland, assesseurs ; Annick Borda, greffière. |
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Recourants |
1. |
Jean ECHENARD, à La Tour-de-Peilz, |
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2. |
MAVILLA Sàrl, à La Tour-de-Peilz, |
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3. |
Antony-George DENNIS, à La Tour-de-Peilz, |
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4. |
Evelyne DENNIS, à La Tour-de-Peilz, |
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5. |
Jaime BALLARA, à Attalens, |
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6. |
Nicole BALLARA, à Attalens, |
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7. |
Eric COIFFIER, à La Tour-de-Peilz, |
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8. |
Mathilde FLEITH, à La Tour-de-Peilz, |
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9. |
Azim FERCHICHI, à Chernex, |
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10. |
Sylvie FERCHICHI, à Chernex, tous représentés par Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Daniel DUMUSC, avocat, à Montreux, |
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2. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (anciennement Service des bâtiments), représenté par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Jean ECHENARD et consorts c/ la décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 11 mars 2005 et les décisions du Service des bâtiments des 10, 11 et 16 février 2005 (refus du permis de construire un chemin d'accès et 5 villas au chemin des Vignes) |
Vu les faits suivants
A. Les recourants sont propriétaires des parcelles nos 1'146, 2'771 à 2'778 de la Commune de la Tour-de-Peilz.
Il s'agit d'anciennes parcelles en nature de vigne formant un grand rectangle dont le terrain en pente, orienté face au lac, est soutenu à plusieurs endroits par des murs de vigne qui structurent le coteau en terrasses successives caractéristiques de la région de Lavaux. Ces parcelles sont situées au sud-ouest et en contrebas du domaine de La Doges.
Le territoire de la Commune de La Tour-de-Peilz est régi par un règlement sur le Plan d'extension et la Police des constructions, adopté par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972. Un grande partie des parcelles concernées par le recours est soumise au Plan d'extension partiel "Crêt Richard, Villard, La Doge, La Poneyre, Burier-Dessus", adopté par le Conseil d'Etat le 24 février 1982.
B. Le domaine de La Doges, d'une superficie d'environ 4,75 hectares, est construit en son centre de deux corps de logis représentatifs des maisons de campagne du début du XVIIIème siècle et constitués d'une maison de maître et d'un grand rural encadrant une cour se terminant par une terrasse au sud. A l'écart, en direction du sud-ouest, se situe encore une ancienne tour dont les premières pierres remontent vraisemblablement au Moyen-Âge. Sous la terrasse de La Doges s'étendent des terrains en nature de pré ou de vergers. Plus loin en contrebas se trouvent des terres dédiées à la culture de la vigne. La distance qui sépare la tour moyenâgeuse de La Doges des parcelles faisant l'objet du recours est d'environ 60 m au droit de la parcelle no 2'775, propriété des recourants Ferchichi.
En raison de leur intérêt architectural et historique, les bâtiments composant le domaine de La Doges portent une note 2 au recensement architectural du canton de Vaud. Le site fait également l'objet d'une décision de classement par le chef du Département des infrastructures du 17 décembre 2003 dans le but d'assurer sa sauvegarde et sa conservation. Le périmètre du classement comprend le domaine de La Doges ainsi que diverses parcelles en contrebas, parmi lesquelles les parcelles nos 1'146 et 2'653 (actuellement nos 1'146, 2'649, 2'771 à 2'778).
La décision du 17 décembre 2003 définit l'étendue du classement de la façon suivante :
"Le classement a pour but de protéger le domaine de La Doges et ses abords. Le plan annexé à la présente décision définit le périmètre concerné.
A l'intérieur de ce périmètre,
I. Les vues sur la Doges et depuis celle-ci doivent être préservées. Dans le périmètre de protection, les nouvelles constructions ou/et les transformations des constructions existantes sont conçues de manière à ne pas porter atteinte aux dites vues.
II. Les dispositions du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune de la Tour-de-Peilz ainsi que les différents plans spéciaux légalisés dans le périmètre de protection restent applicables, pour autant qu'ils respectent la présente décision de classement."
Elle précise encore le point suivant:
"Le classement sera, conformément à l'article 39 LPNMS, mentionné au Registre foncier du district Vevey, sous la désignation "Monument historique"."
Le texte de cette décision a fait l'objet d'une publication intégrale dans la feuille des avis officiels du 17 février 2004. Parmi les parcelles devant porter mention au registre foncier, on trouve les parcelles nos 1'146 et 2'653.
C. Les recourants Jean Echenard et Mavilla Sàrl ont acquis les parcelles nos 1'146 et 2'653 de la Commune de La-Tour-de-Peilz en vue d'y faire construire des villas individuelles et de les vendre à des particuliers.
Dans ce cadre, la recourante Mavilla Sàrl a demandé à la municipalité par courrier du 6 juillet 2004 de bien vouloir lui indiquer si la parcelle no 1'146 serait soumise à un plan de quartier, dès lors qu'elle envisageait de construire quatre à six villas individuelles sur ce terrain. La municipalité a répondu le 14 juillet 2004 que ce bien-fonds était colloqué en zone 5 ordre non contigu de faible densité et rappelé que cette parcelle faisait partie intégrante du périmètre de classement du site de La Doges. La municipalité a encore précisé que les vues sur La Doges et depuis celle-ci devraient être préservées et que les nouvelles constructions devaient être conçues de manière à ne pas porter atteinte à ces vues. Toute précaution utile serait prise dans la conception architecturale ainsi que dans l'implantation des bâtiments. Au vu de la sensibilité de la zone, la Société d'Art Public et le Service des bâtiments, section monuments historiques, seraient consultés dans le cadre de l'élaboration de futures constructions.
Le 25 août 2004, le notaire Philippe Crottaz, agissant pour le compte de Mavilla Sàrl, a écrit à la municipalité pour lui indiquer que M. Echenard avait bien pris acte des informations et des précautions contenues dans son courrier précité. Le notaire a encore requis de la municipalité qu'elle précise formellement la collocation des parcelles nos 1'146 et 2'653 de La-Tour-de-Peilz. La municipalité a répondu à ce courrier en date du 1er septembre 2004 et confirmé ce qui suit :
"Le bien-fonds feuillet 1146 du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz est colloqué en zone 5 ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas du Plan d'extension partiel "Crêt Richard, Villard, La Doges, La Poneyre, Burier-dessous, du 24 février 1982. Dite parcelle fait partie intégrante du périmètre de classement du site de La Doges.
Le bien-fonds feuillet 2653 se situe en zone 5 ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas du Règlement sur la Plan d'extension et la Police des constructions du 5 juillet 1972. Compte tenu de la procédure de légalisation en cours, sont également applicables à ce bien-fonds, les dispositions relatives à la zone 5 de faible densité du nouveau Règlement du Plan général d'affectation. [...]"
Le 29 septembre 2004, les recourants Jean Echenard et Mavilla Sàrl ont procédé au fractionnement des parcelles nos 1'146 et 2'563 et créé dix nouvelles parcelles parmi lesquels les nos 1'146 et 2'771 à 2'778 objet du présent recours. Sur ces nouvelles parcelles, ils ont élaboré un projet de construction de neuf villas (désignées par les lettres A à I) reliées par deux chemins d'accès dont le plan est reproduit ci-dessous :
Ce projet prévoit la construction de villas de type "villa vaudoise" avec un toit à deux pans, construites sur deux niveaux, entièrement ou semi-excavées et dotées d'une véranda façon bow-windows. Les constructions projetées sont toutes de dimensions similaires. Les façades pignon mesurent entre 8.25 et 8.50 m et les façades latérales entre 10.00 et 10.90 m, sans tenir compte des bow-windows. La hauteur à la panne sablière peut atteindre jusqu'à 3.80 m et à la panne faîtière 7.29 m. Ces villas nécessitent la création de plates-formes sur lesquels elles viendront s'implanter et pour la construction desquelles la déclivité du terrain implique de forts remblayages et déblayages et la mise en place d'importants talus soutenus par des murs. Une partie des murs de vignes existants a été utilisée à cet effet, plus de la moitié devant cependant être démolis.
Sur la base de ce projet, Jean Echenard et Mavilla Sàrl ont vendu dans un premier temps la parcelle no 2'773 à Teolindo et Rose Aira-Garrido, la parcelle no 2'774 à Antonny-George et Evelyne Dennis, la parcelle no 2'775 à Azim et Sylvie Ferchichi, la parcelle no 2'776 à Jaime et Nicole Ballara et la parcelle no 2'777 à Eric Coiffier et Mathilde Fleith.
D. La construction du chemin d'accès nord impliquant les parcelles nos 1'146, 2'774 à 2'776 et la construction des villas individuelles sur les parcelles no 1'146, 2'774 et 2'776 (villas A, C et D) ont été mises à l'enquête publique du 2 novembre au 22 novembre 2004 sur la base de quatre dossiers distincts. Le 4, respectivement le 5 novembre 2004 en fonction du dossier, la Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité une première synthèse favorable au projet. De cette synthèse, il ressort que la CAMAC n'avait pas transmis les dossiers mis à l'enquête au Service des bâtiments, qui ne s'était par conséquent pas déterminé sur les projets dans le cadre de la consultation des services de l'Etat.
Le Service des bâtiments a pris connaissance des projets lors d'une séance avec Jean Echenard le 1er novembre 2004. A la suite de cette réunion, ce service a écrit au promoteur le 11 novembre 2004 pour lui indiquer que sa proposition d'implantation de villas impliquait des terrassements extrêmement importants. Le service constatait des mouvements de terre dépassant largement les 3 m et ceci dans toutes les parties du terrain. Une modification aussi fondamentale de la topographie du terrain n'était pas compatible avec la sauvegarde des caractéristiques essentielles du site. Une étude plus sensible de l'implantation des constructions devait être entreprise afin d'éviter la création de neuf plates-formes correspondant aux neuf villas.
Le 30 novembre, respectivement le 22 décembre 2004, la CAMAC a écrit à la Municipalité de La-Tour-de-Peilz et lui a indiqué que le Service des bâtiments, après consultation des dossiers mis à l'enquête publique, avait constaté que les documents présentés ne satisfaisaient pas aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il avait donc émis des déterminations défavorables au projet. En conséquence, la CAMAC a indiqué à la municipalité qu'elle entendait recevoir des documents modifiés et corrigés, sans quoi elle rendrait une synthèse négative.
Du 7 décembre 2004 au 6 janvier 2005 ont été mis à l'enquête publique la construction de la partie sud du chemin d'accès ainsi que de la villa sise sur la parcelle no 2'777 (villa E), toujours sur la base de deux dossiers distincts. La municipalité a à nouveau été avisée le 20 décembre 2004 par la CAMAC que les documents d'enquête n'étaient pas complets, que le Service des bâtiments était défavorable au projet et qu'en conséquence elle s'apprêtait à rendre une synthèse négative.
La construction de la villa sise sur la parcelle no 2'775 (villa B) a fait l'objet d'une enquête publique du 14 janvier au 3 février 2005. La CAMAC a une nouvelle fois écrit à la municipalité le 26 janvier 2005 pour lui indiquer qu'elle entendait rendre une synthèse négative sur la base du préavis défavorable du Service des bâtiments.
Les sept projets mis à l'enquête ont fait l'objet de nombreuses et diverses oppositions. Parmi celles-ci, on trouve notamment les oppositions de la Société d'Art Public, propriétaire du domaine de La Doges, qui relève l'incomplétude des dossiers d'enquête à la forme et, au fond, le caractère inadapté du projet par rapport à la topographie des lieux et au paysage alentour. On trouve également les oppositions de Christian Beyeler, propriétaire voisin des parcelles objet du projet, qui invoque une lettre de la municipalité à son intention du 10 avril 2001 consacrant le caractère inconstructible de l'ancienne parcelle no 1'146. Faisant référence à cette parcelle, ce courrier municipal contient le passage suivant :
"En effet, la parcelle en cause se trouve à la charnière d'une zone en cours d'urbanisation et du périmètre de protection du Château de La Doges.
Bien que le statut de ce terrain soit régi par le PEP "Crêt Richard, Villard, La Doge, La Poneyre, Burier-Dessus" du 24 février 1982, qui l'assimile à la zone 5 du RPE du 5 juillet 1972, la protection de la colline viticole du Château a été mise en évidence lors de la légalisation du Plan directeur communal approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 21 août 2000.
Ce dernier document prime dès lors sur toute considération; la problématique en cause avait d'ailleurs fait l'objet d'un examen attentif par la Commission consultative d'urbanisme, préalablement à la mise sous toit du PDCom.
Il ressort de cette approche que toute future volonté d'ériger quelque construction que se soit dans le périmètre considéré sera soumise à la procédure prévue par l'art. 67 de la LATC du 4 décembre 1985, la Municipalité imposant dès lors la mise en oeuvre d'un plan partiel d'affectation.
Dans le cadre des projets situés immédiatement en aval, un "échange de potentiel à bâtir" avait déjà été consenti, afin d'adapter la forme des parcelles à la topographie des lieux, en ajustant plus finement les limites des secteurs définis par le Plan directeur.
En tout état de cause, la propriété qui vous intéresse sera frappée d'inconstructibilité, son statut étant de facto en zone viticole".
Le 26 janvier 2005, la municipalité a organisé une séance réunissant le promoteur du projet ainsi que le Service des bâtiments. A cette occasion, le promoteur a présenté deux variantes d'implantation pour les villas A, B et F. La première de ces variantes consistait à abaisser d'un mètre l'implantation de chacune des villas afin de réduire l'impact visuel du projet par rapport à La Doges. Cette solution n'avait pas pour effet de réduire l'importance des remblais et déblais nécessaires au projet. La seconde variante consistait à construire des villas à toit plat dont l'implantation permettait à la fois de réduire l'impact visuel et les mouvements de terre nécessaires à la construction des villas. Lors de cette séance, aucune proposition de modification des aménagements extérieurs, en particulier du chemin d'accès, n'a été formulée.
Les 10, 11 et 16 février 2005 respectivement, la CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse pour les sept dossiers mis à l'enquête. Cette synthèse précise, pour autant que de besoin en fonction du dossier, que le projet avait déjà fait l'objet d'une première décision de synthèse positive, ceci avant consultation du Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie. Après consultation de ce service et transmission des oppositions aux autres services intéressés, le département a finalement refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise. A l'appui de ce refus, le Service des bâtiments a motivé de manière similaire ses déterminations pour chacun des projets.
S'agissant de la construction du chemin d'accès nord, les motifs invoqués par le Service des bâtiments sont les suivants :
"La Section monuments et sites constate que la création du chemin d'accès aux futures villas ne respecte pas la topographie générale du site. Elle entraîne des mouvements de terrains extrêmement importants qui ne sont pas compatibles avec la sauvegarde des qualités du site protégé.
Le 26 janvier dernier, la municipalité a organisé une séance réunissant les promoteurs du projet ainsi que la Section monuments et sites. Lors de cette réunion, les promoteurs ont présenté deux variantes d'implantation pour les villas A, B et F. Aucune proposition de modification de l'aménagement général, en particulier le tracé de la route de des accès aux villas n'a été fait lors de cette séance.
Dès lors, les documents présentés n'apportent pas de réponse satisfaisante à l'exigence fondamentale de ladite section d'une intégration de l'ensemble de l'aménagement projeté qui respecte les caractéristiques du site, sa topographie ainsi que ses éléments caractéristiques (présence de murs de vigne).
Aucun document ne permet d'apprécier l'impact général de cet ensemble de constructions ainsi que de leurs accès dans le site. Il s'agit d'un élément essentiel à l'appréciation de leur intégration aux abords d'édifices classés monuments historiques."
S'agissant des villas mises à l'enquête, le Service des bâtiments a motivé son préavis négatif comme suit :
"A la lecture des plans, la Section monuments et sites constate que l'implantation de la villa conduit à des mouvements de terre très importants, modifiant totalement la topographie du site. La villa se trouve ainsi posée sur une plate-forme qui ne respecte pas la silhouette générale du lieu.
La qualité d'intégration de cette construction aux abords d'édifices classés monuments historiques n'est ainsi pas garantie. Le modèle de villa choisi semble être conçu pour un terrain plat difficilement implantable, en l'état, dans un terrain présentant une telle déclivité.
Le 26 janvier dernier, la Municipalité a organisé une séance réunissant les promoteurs du projet ainsi que la Section monuments et sites. Lors de cette réunion, les promoteurs ont présenté deux variantes par rapport au projet mis à l'enquête.
La première propose, sous la forme d'une coupe très schématique, un abaissement d'environ 1 mètre dans l'implantation des villas A, B, et F.
La seconde propose également, sous la forme d'une seule coupe très schématique, l'implantation de trois bâtiments à toit plat dans une configuration plus proche du terrain naturel.
Sur la base des documents présentés, la Section monuments et sites constate que les modifications apportées au projet mis à l'enquête ne répondent pas d'une manière satisfaisante à l'exigence fondamentale d'une intégration respectueuse du site, de sa topographie et de ses éléments caractéristiques (présence de murs de vigne). Le principe de constructions placées sur des plates-formes est maintenu, les mouvements de terrains restent extrêmement importants.
Aucun document ne permet d'apprécier l'impact général de cet ensemble de constructions dans le site. Il s'agit d'un élément essentiel de leur intégration aux abords d'édifices classés monuments historiques."
Sur la base de cette synthèse CAMAC, la municipalité a écrit le 11 mars 2005 aux différents propriétaires des parcelles concernées pour leur indiquer qu'elle avait décidé de refuser la délivrance du permis de construire sollicité. Elle a informé les opposants de ce refus par décision du 23 mars 2005.
E. Par acte du 4 avril 2005, les recourants ont recouru contre la décision de refus du permis de construire et conclu à ce que les décisions de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 11 mars 2005 et de la CAMAC des 10, 11 et 16 février 2005 respectivement soient réformées en ce sens que les permis et les autorisations requises sont octroyées, sans condition, subsidiairement à ce que ces décisions soient annulées et les dossiers renvoyés aux autorités concernées pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 26 avril 2005, le Service des bâtiments a requis l'appréciation de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture sur le recours. Les recourants se sont opposés à cette consultation le 28 avril 2005. Le Service des bâtiments a renouvelé sa requête de consultation de la commission le 31 mai 2005. Cette requête a été appuyée par la municipalité le 2 juin 2005.
Par courrier du 3 juin 2005, le juge instructeur a imparti un délai à la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture pour fournir son avis sur les projets litigieux et lui a transmis les pièces utiles à cet effet. La commission a répondu le 15 juin 2005 qu'elle souhaitait connaître l'étendue et la nature exacte de son mandat et prié le Tribunal administratif de lui communiquer les questions qu'il désirait lui poser dans cette affaire. Le 17 juin 2005, le juge instructeur a imparti un délai aux parties pour lui adresser une proposition de questionnaire à soumettre à la commission.
Le 22 juin 2005, le Tribunal administratif a d'ores et déjà fixé une audience appointée au 5 septembre 2005.
Les parties ont déposé leurs propositions de questionnaire respectivement le 28 juin pour le Service des bâtiments, le 30 juin 2005 pour les recourants et le 1er juillet 2005 pour la municipalité.
Sur la base des questions posées, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a rendu un avis en date du 28 juillet 2005, qui a la teneur suivante :
"VI. L'avis de la commission
Quelques réflexions sur le site
Le domaine de la Doge surplombe le site de manière spectaculaire, le haut de la Tour se détachant distinctement de la nature environnante. Les lotissements au sud et à l'ouest sont relativement encaissés, de sorte que le coteau, les vignes et murs de vignes qui le composent ont une présence assez forte, accentuée par la forte déclivité. Depuis le haut du domaine, au pied de la Tour, on a une vue splendide sur le Léman et les Alpes en arrière-plan. La commission remarque que le panorama est déjà altéré par trois constructions existantes, mais que le site a encore une grande unité. Il est urgent, à ce stade, de préserver les valeurs paysagères qui subsistent.
Les projets de construction et leurs variantes
Les projets de construction répondent au modèle de la villa vaudoise, bâtiment à deux niveaux, avec toit à deux pans, véranda façon bow-window et garage attenant au sous-sol. Etablis selon le principe de la villa-type, ces projets sont manifestement conçus pour être implantés sur un terrain plat. De nombreux aménagements du coteau devront être réalisés pour permettre la construction des futures villas. Le terrain devra être ainsi fortement déblayé, puis remblayé pour aménager des plates-formes; il devra être soutenu par des murs. L'aménagement du chemin d'accès nord nécessitera également d'importants travaux de soutènement. Il n'a pas été étudié de variante d'accès par le nord du terrain, mais on peut imaginer que cette solution ne serait pas moins visible depuis le domaine de la Doge. L'altitude des futures villas concurrence nettement le haut du coteau et la Tour, raison pour laquelle deux variantes de hauteur ont été étudiées. La première indique un abaissement de l'altitude d’un mètre, sans modifier l'allure générale des projets et la hauteur des bâtiments, ce qui va vraisemblablement impliquer des déblaiements encore plus importants; la seconde est une variante à toits plats peu en adéquation avec l'architecture proposée.
La commission estime que les projets de construction ont été étudiés indépendamment du site dans lequel ils devaient s'inscrire. Selon une première approche, le résultat paraît inadéquat.
L’intégration des projets dans le site
Selon une approche plus détaillée, la commission constate que les villas B et C s'intègrent mal; elles sont trop hautes et déparent le site. L'altitude du mur de vigne devant les villas B et C est de +453 à 454 m. Cette altitude peut servir de référence au niveau moyen du sol devant le domaine de la Doge. La villa B a une hauteur de +457 m, la villa C a une hauteur de +460 m soit respectivement 4 m et 6 m au-dessus du mur, ce qui est énorme. Manifestement, les villas B et C seront très visibles depuis le domaine et bloqueront la vue sur la Tour de la Doge depuis le bas. La variante avec toits plats est au ras des cotes actuelles, mais elle n'est guère acceptable dans le contexte, ainsi qu’on le verra ci-dessous.
Au-dessous des villas B et C, la rangée de villas A, D et E est également inadaptée à la pente. La ligne des toits viendra perturber l'horizon depuis le domaine de la Doge; depuis le bas du coteau, les villas masqueront également le pré devant la Tour.
Indépendamment de la question des hauteurs, la commission estime que le projet de construction dans son ensemble n'est pas respectueux du site. Les aménagements de terrains extrêmement importants vont, en bouleversant la topographie, dénaturer la perception initiale. Le chemin d'accès nord notamment est une véritable saignée dans le site. Ainsi, le caractère paysager et sensible du coteau sera perturbé et remodelé de manière trop brutale, impliquant par conséquent une dépréciation du domaine de la Doge. Cette remarque s'adresse également à la « variante toits plats » qui n'évite pas cet écueil.
L’utilisation raisonnable du site
La commission estime que l'occupation de l'espace aurait dû être étudiée de manière globale, sous la forme d'un plan de quartier par exemple, et non une parcelle après l'autre. L'addition de plusieurs permis de construire ne permet pas de tenir compte du patrimoine historique et de la configuration du terrain. En effet, la qualité du site impose une approche prudente et respectueuse du paysage et du patrimoine, qui ne peut être sans influence sur la répartition des constructions et des aménagements dans la zone à bâtir. Ceci peut également amener à reconsidérer le coefficient d'utilisation du sol dans le but de mieux gérer l'impact des constructions dans le site. La commission relève qu'une telle démarche serait conforme au but et à l'esprit de la mesure de classement. Au vu du projet, la commission se demande même s'il n'aurait pas été plus raisonnable de proscrire toutes les constructions, car celles-ci entrent manifestement en conflit avec le principe de protection du domaine de la Doge, notamment avec la sauvegarde des murs de vignes.
D'un point de vue pragmatique, il s'agit de concilier les intérêts de sauvegarde du domaine de la Doge, et les intérêts de développement de la Commune de la Tour-de-Peilz. In situ, il apparaît que le long mur de vigne nord-ouest / sud-est qui coupe le terrain en deux à la hauteur des villas A et D telles qu'elles sont repérées sur le plan de situation, est une limite de construction assez naturelle et pertinente. En dessous de cette limite, les constructions peuvent être valablement intégrées au coteau. En effet, d'une part les altitudes maximales pour un habitat d'environ deux niveaux ne dépassent pas la ligne de crête, permettant ainsi de préserver les vues de et sur la Doge et d'autre part l'organisation en plan et la création d'une nouvelle desserte sont assez simples. Au-dessus de cette limite, comme la commission a pu le constater sur place, l'intégration de constructions dans le site est difficile du point de vue de la topographie, et l'on porte gravement atteinte aux vues de et sur la Doge.
Par ailleurs, le site recèle encore un grand nombre de murs de vignes, qui constituent des traces importantes de l'histoire du lieu et de l'exploitation du sol. Si la conservation intégrale des murs de vignes n'est pas jugée impérative par la commission, celle-ci estime en revanche qu'une réflexion complète devrait être menée à leur sujet dans le cadre d'un projet d'ensemble prenant en compte la qualité paysagère et patrimoniale du site.
La commission relève que le projet est insuffisamment documenté en ce qui concerne les altitudes et les coupes. Seule une coupe partielle F / A / B a été produite. On ne connaît pas l'impact de la villa C par exemple. L'ensemble du projet aurait dû être représenté en volume afin que l'on puisse mieux se rendre compte du remodelage du terrain. Une représentation en trois dimensions ou une maquette, accompagnée de coupes plus nombreuses et plus précises auraient été les bienvenues. Néanmoins, pour les professionnels membres de la commission, l'impact du projet est suffisamment fort pour que l'on puisse attester de sa mauvaise intégration dans le site, même en l'absence de tels documents.
La commission suggère que la pose de gabarits soit effectuée avant l'audience du Tribunal administratif du lundi 5 septembre 2005. Ceux-ci permettront de tirer un profit maximum de la visite locale et d'avoir une vision précise des constructions et aménagements projetés.
VII. Conclusion
La commission résume sa position comme il suit :
Toutes les parcelles concernées sont comprises dans le périmètre de protection de la Doge. Le site a des valeurs patrimoniales reconnues; il a encore une grande unité qu'il faut préserver et mettre en valeur. Les trois constructions existantes qui déparent le site doivent être considérées comme des « accidents » et ne justifient pas que l'on élabore un projet aggravant cette atteinte.
L'intégration des bâtiments dans le site, notamment les vues de et sur la Doge n'est pas assurée. L'altitude des villas projetées est trop élevée. L'occupation complète du site, particulièrement dans sa partie haute, est inadéquate.
L'architecture des projets dans le site et les importantes modifications de la topographie sont dommageables pour le site, notamment le tracé du chemin d'accès nord. Chaque projet a été conçu pour lui-même, ce qui est inadéquat. L'occupation de l'espace (constructions, chemin d'accès, espaces publics) devrait être étudiée de manière globale, sous la forme d'un plan de quartier par exemple.
La protection de tous les murs de vignes présents sur le coteau n'est pas requise. Une planification adéquate du site devrait toutefois permettre de repérer les murs dont il importe d'assurer la pérennité."
Les opposants au projet ont déposé des déterminations le 15 août 2005 et conclu au rejet du recours.
Le 25 août 2005, le conseil des opposants a requis le renvoi de l'audience appointée au 5 septembre 2005. Le juge instructeur a donné droit à cette requête le même jour afin de compléter l'instruction, ce malgré l'opposition des recourants.
Le Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, a déposé sa réponse au recours le 15 septembre 2005 et conclu à la confirmation des décisions contestées et au refus des permis de construire sollicités par les recourants.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 octobre 2005 et conclu au rejet des recours.
La municipalité a encore écrit au Tribunal administratif le 27 octobre 2005 en lui exposant les raisons pour lesquelles il n'y avait pas matière à l'élaboration d'un plan partiel d'affectation dans le secteur concerné.
Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 10 novembre 2005.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 23 février 2006 à la Tour-de-Peilz en présence :
1. Des recourants, Jean-Echenard, en son nom et pour le compte de Mavilla Sàrl, Jaime Ballara, Philippe Roulet, Rose et Jaime Aira, Pamela et Philippe Mantini, Sylvie et Azim Ferchichi et Eric Coiffier, de Michel Cardinaux, géomètre du projet et de Marc-Etienne Favre, avocat,
2. Pour la municipalité, de Victor Béglin, chef du service travaux et urbanisme, assisté de Daniel Dumusc, avocat,
3. Pour le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL, anciennement Service des bâtiments), section monuments et sites, Michèle Antipas, architecte, assistée de Philippe Vogel, avocat,
4. Pour les opposants, Hervé Mutzenberg, Jean-Claude Monnier, Didier Caron et Christian Perrette, assistés de Raymond Didisheim, avocat.
A l'audience, la municipalité a produit le plan d'extension partiel Crêt Richard, Villard, La Doge, La Poneyre, Burier-Dessus ainsi que le plan directeur communal, adopté par le Conseil d'Etat le 21 août 2000.
Les recourants ont également précisé d'entrée de cause que deux des parcelles concernées par les projets avaient changé de propriétaires. Il s'agit de la parcelle no 1'146, qui a été vendue par les promoteurs Echenard et Mavilla Sàrl à Pamela et Filippo Mantini le 26 avril 2005, et de la parcelle no 2'774, qui a été vendue par la famille Dennis à Philippe et Nathalie Roulet le 24 novembre 2005.
Jean Echenard a précisé que les terrains avaient été vendus de manière ferme, sans condition liée à l'octroi du permis de construire. Il a encore exposé que ce type de villas vaudoises sur terrain plat correspondait à la demande du public qui les plébiscitait. Lui-même avait déjà construit à plusieurs reprises des maisons du même type. Il a précisé que, dans le cas présent, le nombre de villas comprises dans le projet, initialement fixé à 14, avait été réduit à 9 pour préserver le site et la moitié des murs de vigne.
Le SIPAL a exposé que, dans le cadre d'une séance tenue avec le promoteur avant la mise à l'enquête, il avait rendu ce dernier attentif à la difficulté d'implanter les villas prévues dans ce terrain. Selon ce service, la variante à toit plat ne règle que l'un des paramètres posant problème avec des villas conçues pour terrain plat. Dans un tel site, on pourrait travailler avec une architecture différente qui tienne compte de la pente. Le SIPAL a regretté de ne pas avoir eu de contacts avec l'architecte signataire des plans lors des entretiens relatifs aux projets.
Quant à eux, les opposants ont déclaré que réduire les possibilités de construire dans ce périmètre ne pouvait se faire que par l'intermédiaire d'un plan spécial. La municipalité a répondu qu'elle n'entendait pas tenter l'aventure d'un plan partiel d'affectation pour le secteur litigieux et motivé sa position notamment par l'expérience infructueuse effectuée à l'aval, dans le secteur des Deux Collines, où un projet de plan partiel d'affectation n'a finalement pas abouti. Elle a de plus précisé qu'elle n'avait pas l'intention de rendre inconstructible la partie supérieure du terrain.
Sur la question des chemins d'accès, Michel Cardinaux, géomètre concepteur, a exposé que le choix d'implantation du chemin nord avait été dicté par la présence d'un coteau pentu dont seule la partie ouest, à la déclivité moins forte, permettait d'envisager la construction d'une rampe d'accès. Quant au choix de l'accès aval ou amont aux parcelles concernées, le géomètre a précisé que l'accès par l'aval était au bénéfice d'une servitude de droit de passage et que l'accès par l'amont, par le chemin des Bulesses, pourrait certes être situé sur le domaine public, mais que ce dernier n'atteignait que 1,8 m au droit du bâtiment de la parcelle no 1'354, ce qui est très étroit. Sur la question du croisement, il a précisé qu'il existait une place d'évitement suffisante dans la boucle. De plus, les circulations attendues constitueront du trafic pendulaire, empruntant le chemin dans le même sens et générant ainsi peu de conflit. Selon le géomètre toujours, le chemin est accessible aux véhicules de service; le projet de route étant établi en parallèle avec celui des villas, le chemin ne demande que peu de terrassement.
La municipalité a précisé que, sur la base d'une pratique constante, elle n'exigeait pas la construction d'une route d'accès d'une largeur de 6 m pour quelques villas. Elle a estimé que plus ces chemins étaient larges, plus on avait tendance à rouler vite. Elle a encore souligné que le chemin en contrebas, servant de voie d'accès aux opposants, était également d'une largeur inférieure à 6 mètres.
Se référant à la décision de classement du domaine de La Doges, les recourants ont relevé que le plan de protection annexé à cette décision n'était pas signé. En conséquence, le tribunal a fixé au SIPAL un délai pour produire un plan signé par le département ou toute preuve de la validité du plan de protection de La Doges.
Les opposants ont encore déclaré que le terrain présentait des problèmes de stabilité. La municipalité a reconnu ce problème mais précisé qu'ayant refusé le permis de construire, elle n'avait pas encore eu besoin de se prononcer sur la nécessité d'ordonner une étude technique.
A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une inspection locale. Il s'est tout d'abord rendu sur la terrasse du domaine de La Doges, puis au pied de la tour implantée à l'ouest.
Depuis la terrasse de La Doges, on jouit d'une belle vue sur le lac et les montagnes en arrière-plan. En revanche, l'endroit litigieux n'est pas visible en raison d'un ravancement du terrain à l'ouest.
Du pied de la tour moyenâgeuse, on aperçoit tout d'abord un pré en pente douce planté de quelques arbres fruitiers masquant le creux d'un vallon construit de villas et de maisons locatives surplombé par une colline boisée. A l'horizon se dessinent le lac et les montagnes. Dans la direction de la parcelle litigieuse, on aperçoit une série de villas plantées au fond du vallon et dont certaines appartiennent aux opposants. On aperçoit également les gabarits mis en place par les recourants. Sur la base de ces gabarits, on constate que les maisons sont nettement visibles depuis la tour. Elles viennent masquer complètement le fond du vallon, créant de la sorte un plan plus rapproché de la tour que les éléments existants. La plus haute de ces villas cache même complètement la colline et les arbres en arrière-plan, tout en laissant néanmoins subsister la vue sur le lac.
Le tribunal s'est ensuite rendu au sud du domaine de La Doges, notamment sur le chemin de Béranges, puis sur le chemin des Vignes. La tour de La Doges est actuellement bien visible à travers différentes percées passant entre les villas déjà construites en contrebas. Tel est notamment le cas depuis le milieu de la parcelle no 952 ou au sud du chemin jouxtant les parcelles nos 953 et 2'715. Quant à la vision du coteau dans ces percées, elle est en partie gommée par le bâti existant. On aperçoit néanmoins à plusieurs endroits l'intégralité du coteau et en d'autres uniquement sa moitié supérieure. En tenant compte des gabarits des maisons projetées, la tour serait entièrement masquée par les futures constructions, obstruant de la sorte les percées existantes.
Lors de l'inspection locale, la municipalité a encore précisé que la décision de classement du domaine de La Doges avait été élaborée en parallèle avec le plan partiel d'affectation du secteur des Deux Collines, ultérieurement abandonné. Depuis le classement du site, environ 8 ou 9 permis de construire ont été octroyés dans le périmètre de protection.
A la suite de l'audience et de l'inspection locale, les recourants ont transmis, le 24 février 2006, une attestation d'un géomètre officiel du 22 février 2006 relative à la pose des gabarits.
Le 6 mars 2006, le Service des bâtiments a produit un courrier du chef du Service immeubles, patrimoine et de logistique, section monuments et sites, du 28 février 2006 confirmant que le plan de situation faisait partie intégrante de la décision de classement de La Doges.
Les recourants se sont déterminés sur ce courrier le 20 mars 2006 en arguant de la nullité de la décision de classement.
Le SIPAL a répondu le 22 mars 2006.
Les opposants se sont déterminés en date du 27 mars 2006.
La municipalité s'est enfin déterminée le 3 avril 2006.
Le 5 avril 2006, le SIPAL a encore produit un courrier qu'il avait adressé le 28 mars 2006 au registre foncier de Vevey requérant l'inscription de la décision de classement sur les parcelles concernées avec mention de la date d'inscription initiale du 2 mars 2004.
Considérant en droit
1. La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) a notamment pour but d'instaurer, d'une part, une protection de la nature et des sites englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS et ss), et, d'autre part, une protection des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS et ss). La loi traite ces objets de façon parallèle, prévoyant des mesures similaires de protection pour chacun d'eux. Dans le cadre de la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités, la loi prévoit l'établissement d'un inventaire (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque le Département des infrastructures estime qu'un objet est particulièrement digne d'intérêt et mérite une protection plus étendue, il peut procéder à son classement (art. 52 et ss LPNMS). Le classement s'effectue par voie de décision assortie au besoin d'un plan de classement (art. 52 LPNMS) et requiert une mise à l'enquête publique (art. 54 qui renvoie aux art. 24 et 26 LPNMS). La décision de classement définit a) l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il représente; b) les mesures de protection déjà prises; c) les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 53 LPNMS). Une fois un objet classé, aucune atteinte ne peut lui être portée sans autorisation préalable du Département des infrastructures (art. 23 LPNMS). Le classement d'un immeuble est mentionné au registre foncier, à titre de restriction de droit public (art. 2 et 62 LPNMS).
2. Le site de La Doges a fait l'objet d'une décision de classement par le département des infrastructures le 17 décembre 2003 à titre de monument historique au sens des art. 52 ss LPNMS. Les recourants contestent la validité de cette décision. Pour eux, elle serait nulle au moins en raison de deux vices de forme. Le premier de ces vices tiendrait au fait qu'aucune mention du classement n'a été portée au registre foncier sur les parcelles des recourants. Le second se rapporte à l'absence de signature du plan de classement.
3. En vertu de l'art. 62 LPNMS, le classement d'un immeuble est mentionné au registre foncier conformément à l'art. 962 du code civil. Le premier alinéa de cet article a la teneur suivante :
"Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier de restrictions de la propriété fondées sur le droit public, telles que celles résultant d'un plan d'alignement et autres semblables".
Le but d'une mention au registre foncier constitue à rendre public des rapports juridiques intéressant un immeuble, qui existent et se maintiennent indépendamment de cette écriture. La mention des rapports de droit public au registre foncier, qu'ils aient leur source dans le droit administratif cantonal ou fédéral, n'a qu'une portée informative. Les restrictions découlant de plans d'aménagement de toute nature sont effectives dès le moment où elles ont été régulièrement ordonnées et communiquées aux intéressés conformément aux règles de droit administratif, sans qu'elles doivent encore être mentionnées aux feuillets des fonds concernés pour être efficaces. Il n'en va pas autrement des restrictions résultant du classement de sites naturels (Deschenaux, Traité de droit privé suisse, volume V, tome II, p. 579-580).
Conformément aux art. 24 et ss LPNMS (par renvoi de l'art. 54 LPNMS), la décision de classement du site de La Doges a fait l'objet d'une enquête publique et d'une publication dans la feuille des avis officiels mentionnant expressément les parcelles concernées par le classement. Parmi ces parcelles figurent les anciennes parcelles nos 1'146 et 2'653 objet du présent recours. La procédure de classement a été régulièrement suivie par le Département des infrastructures. Les restrictions découlant du classement sont donc valablement entrées en force le 17 février 2004, au jour de la publication de la décision dans la feuille des avis officiels. Elles sont en conséquence opposables aux propriétaires des parcelles concernées. A cet égard, l'absence de mention au registre foncier, qui n'a qu'une valeur informative et non constitutive, n'est pas déterminante. Elle n'a pas de conséquence sur la validité du classement et son étendue géographique.
4. Il est exact, comme le font valoir les recourants, que le plan de classement n'est pas signé. Il est intitulé "Plan de situation" et, outre le nom d'un bureau de géomètre, on y trouve une légende sous le titre "plan d'extension (05.07.1972)": cette légende désigne les zones prévues par la planification communale ainsi que, à l'aide d'un liséré noir entourant une zone tramée de points bleus, un "périmètre de classement" incluant La Doges et les terrains qu'elle domine. Rien n'indique explicitement que ce plan constitue bien l'annexe de la décision de classement.
L'art. 52 al. 1 LPNMS précise qu'il est procédé au classement par voie de décision assortie au besoin d'un plan de classement. L'art. 22 LPNMS (par renvoi de l'art. 54 LPNMS toujours) précise encore que le plan de classement délimite l'aire géographique d'application de la décision.
D'une façon générale, on admet aujourd'hui que les décisions administratives doivent revêtir la forme écrite (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne, 2002, p. 297). L'exigence d'une signature manuscrite (ou pour le moins d'un fac-similé) est en revanche controversée. Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur cette question. Dans un ATF 105 V 248, il a considéré que, sauf exigence de forme spécifique prévue expressément par la loi, on pouvait admettre l'absence de signature manuscrite pour les décisions à émettre en grand nombre utilisant des procédés de reproduction mécaniques (voir aussi dans le même sens: ATF 112 V 87). Il a jugé que la signature des décisions administratives ne répondait pas aux mêmes exigences qu'en droit privé. En matière privée, il s'agit de pouvoir déterminer si et dans quelle mesure une déclaration de volonté peut être imputée au signataire d'un document, de sorte qu'il est nécessaire que la signature couvre l'entier de ce document. En matière administrative, la question est différente: elle consiste à déterminer quelles déclarations d'un document font partie du dispositif (et comportent ainsi un caractère contraignant) et quel sens on doit attribuer à cette décision. Ces questions trouvent réponse dans l'interprétation des décisions. Selon le principe de la bonne foi, les décisions doivent être interprétées dans le sens où elles seraient communément comprises (ATF 108 V 232). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la validité d'une décision sur effet suspensif se trouvant au verso d'un document dont le recto prévoyait la suppression d'une rente invalidité. Seul le recto de ce document était signé. Il comportait une mention "voir au verso". Le Tribunal fédéral a jugé que la portée de cette mention ne faisait aucun doute: on comprenait facilement que l'on devait se rapporter également au dos de la feuille. Cela suffisait donc à rendre la décision sur effet suspensif contraignante. Le Tribunal fédéral a donc rejeté le grief d'annulabilité, voir de nullité de la décision sur effet suspensif faute de signature.
La LPNMS ne prescrit pas de conditions de forme particulières pour les plans accompagnant les décisions de classement. Elle n'exige en particulier pas leur signature. La décision de classement du site de La Doges du 17 décembre 2003, signée par le chef du département des infrastructures, renvoie clairement à un plan de classement annexé. Sur la base de ce renvoi, dont la signification est explicite, il ne fait pas de doute que le plan de classement annexé est compris dans les documents de classement et que la décision du Chef du Département des infrastructures emporte approbation du plan définissant le périmètre de protection. Preuve en est d'ailleurs que c'est ainsi que l'avaient compris dans un premier temps tous les acteurs intervenus dans le cadre du présent recours. Ce n'est qu'une fois l'absence formelle de signature du plan soulignée que sa validité a été remise en cause par les recourants. Le grief de nullité du plan soulevé par les recourants est donc mal fondé et doit être rejeté, le plan de classement étant parfaitement valable.
C'est cependant à tort que le SIPAL, Section monuments et sites, dans le courrier de son conseil du 6 mars 2006, croit pouvoir réfuter l'argumentation des recourants en exposant que dans sa pratique, il n'est pas d'usage de contresigner les annexes d'une décision de classement et qu'il ne s'agirait pas d'un oubli. Comme l'admet le conseil de la commune, la sécurité du droit n'est pas garantie lorsque le plan est un document distinct de la décision de classement et qu'il n'est pas authentifié par une date d'adoption, une signature et un sceau, et surtout lorsqu'il manque sur le plan, comme relevé ci-dessus, une référence explicite à la décision de classement. En l'espèce toutefois, ces vices formels peuvent être guéris par un examen de la liste des parcelles énumérées dans la décision de classement et publiée dans la Feuille des avis officiels du 17 février 2004: on parvient à y retrouver les numéros des parcelles 1'146 et 2'653 et rien ne permet de suspecter que ces numéros (par exemple à la suite un changement de numérotation) ne désigneraient pas les parcelles objet du présent recours.
5. Les recourants soutiennent que le classement de La Doges a un effet strictement limité aux vues de et sur la Doges, à l'exclusion de toute autre protection. Selon eux, les nouvelles constructions ne porteraient pas atteinte à ces vues.
Il convient tout d'abord de rappeler que le site de La Doges est couvert par la protection générale des monuments historiques découlant des art. 46 ss LPNMS. Concernant les divers bâtiments composant le domaine de La Doges, qui comprennent les habitations, le rural et la tour moyenâgeuse, ainsi que le vaste domaine agricole et viticole qui entoure ces bâtiments, cette protection - qui concorde avec les exigences de l'art. 86 LATC - a pour effet d'assurer la conservation générale de ces objets et non seulement la vue depuis et sur eux. De cette protection générale, il faut distinguer la protection spéciale mise en place par la décision de classement qui établit un périmètre de protection élargi. A l'intérieur de ce périmètre, les nouvelles constructions ou les transformations de constructions existantes doivent être conçues de manière à ne pas porter atteinte aux vues sur et depuis La Doges. Ces vues sont celles que peut avoir tout observateur, peu importe le lieu où il se trouve, à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de protection. La décision de classement n'a pas pour effet de déterminer l'aire géographique, correspondant au périmètre protégé, dans lequel l'observateur doit se situer pour que sa vue soit protégée, mais de régir les constructions dans le périmètre de protection qui viendraient obstruer cette vue. Il en résulte que cette décision signifie notamment deux choses: que les droits de bâtir peuvent être restreints dans la mesure où cela est nécessaire à la protection des vues de et sur La Doges, mais que ces restrictions ne peuvent pas s'étendre au-delà du périmètre de protection défini par la décision de classement.
La vue depuis la tour moyenâgeuse est protégée au même titre que la vue depuis les bâtiments principaux plus à l'est. Lors de l'inspection locale et sur la base des gabarits posés, le tribunal a pu constater que les villas projetées seraient clairement visibles depuis la tour. Les villas B et C particulièrement formeraient un plan plus rapproché dans le paysage et supprimeraient l'impression de dégagement qui existe actuellement depuis la tour, s'insérant en quelque sorte dans l'espace de respiration entourant celle-ci. Le tribunal constate néanmoins que ces villas viendront occulter la vue actuellement existante sur le creux du vallon et la colline en arrière-plan, mais ne porteront pas atteinte au panorama sur le lac et les montagnes. En outre, il existe déjà une villa plus à l'est et quelques constructions à l'ouest qui se situent au même niveau que les villas projetées, de sorte que ce plan n'est déjà plus entièrement dégagé et qu'il n'est plus question de le préserver de toute construction. Depuis la tour, seul les habitants des lieux jouissent de la vue. Pour toute ces raisons, il n'est pas certain que l'atteinte à la vue, certes réelle, constituée par le projet depuis le domaine de La Doges, soit incompatible avec la décision de classement.
Depuis le chemin de Béranges et le chemin des Vignes notamment, on aperçoit distinctement la tour de La Doges et ses abords à travers diverses percées entre les maisons existantes. Selon le lieu où se tient l'observateur, on aperçoit sous la tour le pré planté de vergers ou uniquement le coteau et ses murs de vigne destinés à recevoir le projet litigieux. Dans tous les cas, la tour présente la particularité d'être comme posée sur un socle qui la supporte dans le paysage. Sur le vu des gabarits, on se rend aisément compte que les villas projetées, et spécialement les villas B et C, viendront occulter intégralement la tour à l'intérieur des percées actuelles, la soustrayant complètement à la vue des promeneurs et des habitants du vallon. Dans ces conditions, les projets de construction portent une atteinte substantielle à la vue sur le domaine de La Doges depuis le bas et paraissent difficilement compatibles avec la décision de classement dans la mesure où ces vues sont protégées.
On peut cependant laisser ouverte la question de savoir si l'entier du projet peut être rejeté sur la seule base de la décision de classement de La Doges. Dans tous les cas, les motifs développés au considérant suivant doivent conduire au rejet du recours.
6. En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
En l'occurrence, les parcelles concernées sont affectées à la zone de faible densité. Il n'est pas contesté que les projets litigieux soient conformes à la réglementation de cette zone. La municipalité a néanmoins refusé les permis de construire au motif que les projets étaient inadaptés au terrain en pente et ne s'intégraient pas harmonieusement avec le site.
Les projets litigieux sont situés au pied du site de La Doges. Ce domaine, qui représente des valeurs architecturale et historique particulièrement remarquables, n'est pas seulement composé de bâtiments exceptionnels, mais également entouré de terrains en nature de vergers et de vigne, qui constituent un espace de respiration autour des bâtiments et un socle qui supporte les constructions. Le tout est d'une grande valeur paysagère. Le coteau litigieux, à forte pente soutenue par des murs de vignes, fait incontestablement partie de ce socle et constitue, avec le pré planté de quelques arbres fruitiers au pied de la tour, une bande de terre formant une colline repère dans le site. De plus, la forte déclivité du coteau l'expose tout particulièrement à la vue, accentuant de ce fait la force de sa présence dans le paysage. A ce titre, il se justifie d'examiner avec une prudence particulière l'aménagement et la construction des parcelles litigieuses afin de respecter paysage et patrimoine. Cette cautèle va dans le sens du plan directeur communal qui, à sa fiche sectoriel E1, érige en objectif le fait d'éviter toute atteinte aux sites à vocation paysagère tels que celui de La Doges.
Les projets de villas sont élaborés sur le modèle de la villa vaudoise. Il s'agit de villas-type, conçues pour être implantées sur du terrain plat. A ce titre, leur construction va nécessiter de forts remblais et déblais afin d'aménager les plates-formes destinées à recevoir chaque villa. Plus de la moitié des murs de vignes existants vont disparaître au profit d'autres mesures de soutènement. De même, la construction des chemins d'accès impliquera de forts mouvements de terre au point de constituer finalement une véritable saignée dans le coteau. Comme le relève la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, les projets sont inadaptés à la topographie du terrain, qui sera bouleversée par les nouveaux aménagements au point de dénaturer la perception initiale du lieu. Le coteau sera entièrement remodelé, perdant de la sorte sa fonction de socle paysager entourant la tour, ce qui impliquera nécessairement une dépréciation du domaine de La Doges. A ce titre, aussi bien la typologie des villas, conçues sans réflexion d'intégration au site, que les mouvements de terre excessifs qu'entraînent les projets ne sont pas compatibles avec l'art. 86 LATC dans la mesure où ces aménagements compromettent le caractère du site à haute valeur historique et paysagère. Dès lors que tout le coteau est concerné par ces considérations, cette conclusion vaut pour tous les projets objet du présent recours.
Dans ces circonstances, force est de constater que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les projets de construction étaient inadaptés au terrain en pente et ne s'intégraient pas harmonieusement dans le site particulièrement sensible de La Doges.
7. A l'encontre du projet, les opposants invoquent divers griefs, parmi lesquels on trouve notamment la nature du terrain et ses risques de glissement, l'insuffisance des accès et leur défaut de sécurité et d'équipement, l'insuffisance des plans soumis à l'enquête et enfin la violation de diverses dispositions du règlement communal sur les places de jeux, les distances entre bâtiments et en limite de propriété, le coefficient d'occupation du sol et les murs de soutènement.
Etant donné les motifs développés au considérant précédent, le tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs soulevés par les opposants, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté.
8. En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la municipalité refusant les permis de construire est maintenue.
En vertu de l'art. 55 LJPA, les recourants, qui succombent, supportent les frais du recours. La municipalité et les opposants ont chacun consulté un mandataire. Ils ont droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de La-Tour-de-Peilz du 11 mars 2005 et les décisions du Service des bâtiments des 10, 11 et 16 février 2005 respectivement, refusant de délivrer l'autorisation cantonale, sont maintenues.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Un montant de 2'000 (deux mille) francs est octroyé à la Municipalité de La-Tour-de-Peilz à titre de dépens à la charge des recourants solidairement entre eux.
V. Un montant de 2'000 (deux mille) francs est octroyé aux opposants à titre de dépens à la charge des recourants solidairement entre eux.
Lausanne, le 6 juillet 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.