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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 octobre 2005 |
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Composition : |
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Renato Morandi et Olivier Renaud, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer. |
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Recourant : |
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Hugo STAEHLIN, à Bellerive, représenté par Olivier BURNET, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Municipalité de Bellerive, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Constructeur : |
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Roland KNÖPFLI, à Cotterd, représenté par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet : |
Permis de construire |
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Recours Hugo STAEHLIN contre la décision de la Municipalité de Bellerive du 24 mars 2005 (aménagement de places de parc sur la parcelle no 523 propriété de Roland Knöpfli) |
Vu les faits suivants
A. Hugo et Helga Staehlin sont propriétaires de la parcelle n° 765 du cadastre de la commune de Bellerive. La parcelle contiguë n° 523 est propriété de Roland Knöpfli. Les deux parcelles sont situées en zone d'habitations familiales selon le règlement de la commune de Bellerive sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Département des infrastructures du canton de Vaud le 21 mai 2003.
B. Un litige portant sur le projet de construction d'un couvert à voitures et d'un réduit sur la parcelle n° 523 a opposé Hugo Staehlin à Roland Knöpfli. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif par Hugo Staehlin contre la décision de la municipalité de Bellerive levant l'opposition qu'il avait formée contre le projet de construction de son voisin a été admis et le dossier renvoyé à la municipalité de Bellerive (ci-après : la municipalité) pour nouvelle décision (arrêt TA AC.2004.0050 du 14 décembre 2004).
C. Par lettre du 9 février 2005, confirmée par courrier du 7 mars 2005, le conseil d'Hugo Staehlin s'est adressé au conseil de la municipalité, pour lui demander comment cette dernière entendait régulariser la situation, étant donné, vu l'arrêt rendu par le tribunal, qu'"il est manifeste que les places de parc et le début du couvert qui a déjà été aménagé ne sauraient demeurer en l'état, puisqu'ils transgressent les dispositions rappelées ci-dessus", soit les art. 19 al. 1 et 22 al. 2 LAT. Il a notamment précisé qu'un muret avait été construit sans autorisation.
La municipalité a répondu le 24 mars 2005 qu'elle avait pris la décision suivante en séance du 16 mars 2005 :
"● Sur les plans d'enquête, les places de parc n'apparaissent pas et ceci est le cas pour toutes les habitations de cette zone. Elles ont été créées il y a environ une dizaine d'années, devant chaque maison sans que cela ne suscite de réaction. De ce fait, la Municipalité considère ces aménagements comme acquits et n'entent pas les remettre en question.
● En ce qui concerne le muret, nous avons décidé d'octroyer une autorisation mineure afin de le légaliser définitivement et ceci sans enquête. En effet, il s'agit d'un muret de petite importance qui est situé en retrait de la limite et ne cause aucune nuisance au voisinage."
D. Le 18 avril 2005, par l'intermédiaire de son conseil, Hugo Staehlin (ci-après : le recourant) a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 24 mars 2005, concluant à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision querellée, ainsi qu'ordre soit donné à Roland Knöpfli de procéder à la démolition des deux places de parc aménagées en été 2003. A titre de mesure d'instruction, il a requis production par l'entreprise Garten und Teiche AG, à Rosshäusern, du dossier relatif à la modification du terrain naturel et à la construction du mur de soutènement initialement prévu pour le garage par Roland Knöpfli (ci-après : le constructeur), ainsi que la tenue d'une inspection locale.
Par mémoire du 9 juin 2005, le constructeur a conclu avec dépens au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève le fait que les deux places de parc existeraient depuis la construction de la villa en 1992 et qu'elles bénéficieraient ainsi d'un droit acquis. Quant au muret, il s'agirait d'une construction de minime importance (art. 72d RATC) dispensée d'enquête publique par la municipalité (ci-après : l'autorité intimée).
Dans ses déterminations du 23 juin 2005, le conseil de l'autorité intimée a conclu avec suite de dépens au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a mis en doute la qualité pour agir du recourant, ce dernier ayant notamment expressément donné son accord au projet de couvert à voitures en contresignant les plans y relatifs; seules des divergences entre les plans admis et les travaux en cours de réalisation auraient donné lieu au litige objet de la précédente procédure devant le tribunal de céans.
Le 27 juin 2005, le juge instructeur a informé les parties que le tribunal statuerait dans la même composition que pour la cause AC.2004.0050 jugée le 14 décembre 2004, c'est-à-dire avec les assesseurs Morandi et Renaud et qu'une vision locale n'était donc pas nécessaire.
Le recourant s'est encore déterminé le 20 juillet 2005. Il a tenu à préciser un certain nombre de faits. En 1990, deux places de parc étaient prévues sur la parcelle du constructeur, mais au nord-est, c'est-à-dire qu'elles ne jouxtaient pas sa parcelle; elles figuraient sur les plans de la commune. Par la suite, le constructeur a aménagé une place de parc de l'autre côté, d'abord destinée à un véhicule, puis il l'a élargie en supprimant une haie d'arbustes et l'accès à la villa. La place de parc, large de 4 m. a été agrandie à 6 m 72. Quant au simple "petit muret", il serait en réalité haut de 66 cm avec une partie enterrée de 1 m de profondeur et aurait nécessité des travaux non négligeables au moyen d'une pelle mécanique; il s'agirait en fait du fondement nécessaire à l'édification d'un garage comme l'indique une facture produite en annexe au recours. La municipalité n'aurait pas respecté les indications données par le tribunal, qui a constaté dans l'arrêt cité que le constructeur ne dispose pas d'un équipement répondant aux exigences des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 LAT.
Le 25 juillet 2005, le juge instructeur a permis aux parties intimées de déposer des observations complémentaires, en vertu du principe de l'égalité des armes, puisque le recourant s'était permis de déposer de son propre chef un mémoire, alors qu'un second échange d'écritures n'était pas prévu.
Le 8 août 2005, la municipalité a produit au tribunal copie de l'opposition du recourant du 6 novembre 2003 qui précise que le constructeur disposait déjà "de deux places dans un garage et de deux places non couvertes". Seule la construction du couvert à voitures aurait été mise en cause dans la procédure précédente, et non les emplacements de stationnement à découvert. Le 12 août 2005, le constructeur a adressé au tribunal un mémoire complémentaire, expliquant que les places aménagées au moment de la construction de sa villa avaient au total une largeur de 5.30 m. et non pas 4.00 m. comme l'affirme le recourant, et qu'elles permettaient dès l'origine le parcage de deux véhicules. Il se serait contenté d'élargir d'environ 1 m cette place, du côté opposé à celui de la propriété du recourant. Quant au muret, il s'agirait effectivement d'un ouvrage insignifiant.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste la décision de la municipalité en tant qu'elle considère l'aménagement réalisé par le propriétaire de la parcelle voisine - une place recouverte de dalles permettant le parcage de deux véhicules - comme "acquis". Il s'oppose en outre à l'octroi de l'autorisation mineure délivrée par la municipalité pour le "muret" construit par son voisin, en bordure de la place de parc, à proximité de la limite de propriété entre les deux parcelles. En tant que voisin, il est directement touché par la décision contestée et il peut s'opposer aux aménagements réalisés par le constructeur, qui se situent à moins d'un mètre de la limite de propriété et prévoient le parcage de deux véhicules. Il a en outre intérêt à contester la décision de la municipalité, qui selon lui ne règlerait pas la question de l'accès aux places de parc soulevée par le tribunal dans l'arrêt dont il est question ci-après.
2. A titre préliminaire, il est rappelé que le Tribunal administratif avait jugé, par arrêt du 14 décembre 2004, dans la cause qui opposait les mêmes parties (AC.2004.0050), que la parcelle n° 523 - celle du constructeur - ne disposait pas d'un accès répondant aux exigences des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), raison pour laquelle l'autorisation de construire un couvert à voitures ne pouvait être délivrée. Le constructeur ne pouvait en effet pas reculer pour sortir du couvert à voitures sans manœuvrer sur le chemin de la servitude n° 69'679 et sans empiéter sur la parcelle n° 765 propriété du recourant. Le dossier avait été renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
a) En l'espèce, le constructeur a renoncé à construire le couvert à voitures. Il a toutefois érigé un mur, haut de 66 cm du côté de la propriété du recourant, qui entoure sur trois côtés la surface dallée utilisée comme parking pour deux voitures. La hauteur du mur va en décroissant jusqu'à n'atteindre que quelques centimètres à l'angle nord-ouest de la place. Il est percé d'une ouverture pour permettre l'accès par quelques marches d'escalier au jardin-terrasse aménagé en contrebas devant l'habitation du constructeur. La largeur prévue pour le couvert à voitures était de 6 mètres 72 pour une longueur de 4 mètres 72; la construction s'arrêtait à environ 2 mètres 40 du bord de la route, selon les plans mis à l'enquête.
b) Il ressort des pièces au dossier, notamment des photographies produites, que le constructeur a aménagé deux places de parc sur la surface qui était prévue pour le couvert à voitures et qu'il l'utilise pour y parquer deux véhicules. Par rapport à la situation telle qu'elle existait au moment où l'arrêt précité a été rendu, rien n'a changé, respectivement n'a été amélioré, pour régler le problème des accès.
3. La municipalité invoque que les places de parc existeraient depuis plusieurs années, respectivement treize et deux ans pour les places de parc et le mur, le recourant étant ainsi à tard pour contester une situation existant depuis longtemps.
Les plans établis en 1990, qui portent le sceau de la municipalité, prévoyaient bien deux places de parc sur la parcelle du constructeur, places qui se trouvaient au bord de la route d'accès, mais plus haut, c'est-à-dire à l'angle nord-ouest de la propriété. Cet emplacement paraît judicieux puisqu'il permet à l'usager de se parquer et de faire des manœuvres sur la portion de route pour laquelle il dispose d'une servitude. Il est en outre éloigné du ruisseau qui passe sous la route, longe la parcelle du constructeur sur quelques mètres avant de passer sur celle du recourant, ce qui explique en partie du moins la déclivité relativement forte du terrain à cet endroit et l'impossibilité d'aménager des places de parc planes, comme le montrent les photographies produites par le recourant et le constructeur. De plus, avant les travaux de transformation entrepris par le constructeur dès l'année 2003, la place était beaucoup plus étroite et pouvait difficilement servir au parcage de deux véhicules, nonobstant les affirmations du constructeur. La photographie qu'il a produite, qui date d'août 2000, montre clairement qu'une haie séparait dite place d'un chemin d'accès à la villa - chemin supprimé depuis lors - dite haie qui se trouvait non pas, comme il le prétend, sur une bande d'un mètre de largeur, le long du muret actuel (voir photographie annotée n° 1 en annexe au mémoire complémentaire du 12 août 2005), mais bien 1 mètre plus loin, comme l'indique le repère constitué par les dalles de la route de couleur différente, qui forment un V, et qui se trouvent maintenant presque au milieu de l'aménagement litigieux. Peu importent à cet égard les plans établis en 1992 par l'architecte Vogt, puisqu'ils ne correspondent pas à ce qui a été effectivement construit. La largeur de la place initiale, d'environ 4 mètres seulement, a notamment été portée à environ 6 mètres, ce qui est loin d'être négligeable. Le recourant a agi dans les délais pour contester le projet de construction du couvert à voitures, puis il a contesté, également dans les délais, la décision de la municipalité qui a décidé d'autoriser le mur. Son recours n'est dès lors pas tardif.
4. Quant au problème de l'accès, il est rappelé que l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. En l'espèce et en l'état le mur, construit il y a moins de deux ans en tant que fondation pour un garage comme le montre la facture de l'entreprise Lobsiger Bau GmbH, ne peut être autorisé que dans la mesure où il n'implique pas des manœuvres non autorisées sur la route du voisin, comme l'a jugé le Tribunal administratif dans l'arrêt déjà cité.
5. En l'occurrence, le recourant se plaint des transformations effectuées par son voisin qui ont pour conséquence un agrandissement de la place de parc existante qui peut maintenant, rappelons-le, accueillir sans problème deux véhicules. Il ne met pas réellement en cause la construction, en particulier le mur construit. A cet égard, dans l'arrêt précédent, le tribunal avait constaté que l'emplacement du couvert à voitures - le même que celui des places de parc actuelles - était situé plein nord et en amont de la villa du recourant, qui ne pouvait donc pas faire valoir une quelconque privation de la vue dont il jouit. Même si la construction projetée avait pu être réalisée, le tribunal a jugé qu'elle constituerait certes un ensemble imposant par rapport à la villa du recourant située en contrebas, mais qu'elle n'assombrirait pas les pièces de séjour de la villa (salon et salle à manger) situées côté jardin et ne provoquerait ainsi pas une gêne inadmissible. Dès lors, le mur dont la hauteur ne dépasse pas 66 cm, ne saurait en tant que tel, constituer une gêne pour le recourant.
6. L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Toutefois, la jurisprudence a précisé qu'un ouvrage ou une affectation non formellement autorisés et non-conformes aux prescriptions matérielles applicables peuvent faire l'objet d'un ordre de démolition, sauf à ce que soit respecté le principe de la proportionnalité des mesures administratives. Il faut prendre en considération l'importance de l'intérêt public protégé par les dispositions matérielles violées et la gravité de la transgression, le préjudice éventuel que l'ouvrage porte au voisinage, l'attitude de l'autorité avant et après la réalisation de la construction (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill, Droit fédéral et vaudois de la construction, 2002, n. 1.2.1 ad art. 105 LATC et les arrêts cités).
Il convient d'examiner quelles seraient les conséquences d'un ordre de démolition. Les travaux pour faire enlever le mur et le dallage supplémentaire seraient loin d'être négligeables, compte tenu notamment des fondations du mur qui sont profondes du côté de la parcelle du recourant. Un rétablissement de la situation telle qu'elle existait avant les aménagements serait coûteuse (petit muret, haies, accès à la villa à réaménager) et ne présenterait pas forcément un intérêt même pour le recourant. Ce dernier n'était en effet pas totalement opposé, sur le principe, à un projet de modification des aménagements en place. Il serait dès lors contraire au principe de la proportionnalité d'ordonner une démolition, respectivement un rétablissement de la situation antérieure, raison pour laquelle le tribunal renonce à ordonner une telle mesure.
7. Il est toutefois établi que le constructeur a aménagé sans droit deux places de parc entourées d'un mur, puisque sa parcelle ne remplissait pas les conditions prévues aux art. 19 al. 1 et 22 al. 2 LAT, notamment parce qu'elle n'est pas au bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle voisine propriété du recourant. Lors de la vision locale qu'il a effectuée dans le cadre de l'instruction du précédent recours, le tribunal a pu constater que le couvert à voitures prévu pour le parcage de deux véhicules entraînerait forcément des manœuvres sur la parcelle du recourant. Il apparaît toutefois que l'utilisation de la surface par un seul véhicule est possible, car elle n'entraîne pas les inconvénients précités. Elle correspond en outre à la situation qui existait avant les travaux de transformation, car la place plus étroite était destinée, dans des conditions normales, au parcage d'un seul véhicule. Cette situation ne doit pas être modifiée de sorte que l'autorisation doit être limitée au parcage sur l'aménagement litigieux d'un seul véhicule. Il convient dès lors de réformer la décision de la municipalité en ce sens que l'autorisation n'est délivrée que pour le parcage d'un seul véhicule.
8. Le recours est donc partiellement admis. L'émolument de justice est réparti entre les parties, à raison d'une moitié à charge de la commune et de l'autre moitié à charge du constructeur, les dépens étant compensés (art. 55, al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Bellerive du 24 mars 2005 est réformée en ce sens que l'autorisation attaquée est confirmée assortie de la condition que l'usage de la place de parc est limité à un seul véhicule.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du constructeur Roland Knöpfli.
IV. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la commune de Bellerive.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.