CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 novembre 2005

Composition

M. François Kart, président;  M. Bernard Dufour  et Mme Dina Charif Feller , assesseurs.

 

recourants

1.

André FELIX, à Lausanne, représenté par Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,

 

 

2.

Association pour la sauvegarde du Vallon du Flon (ASVF), p.a. Claude Monod, à Lausanne, représentée par Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,

  

autorités intimées

1.

Département de la sécurité et de l'environnement, à Lausanne,

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice,

 

 

2.

Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne,

  

constructrice

 

Commune de Lausanne, représentée par Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

plan d'affectation           

 

Recours André Félix et ASVF c/ la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 31 mars 2005 et contre la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 24 mars 2005 (construction d'une station de pompage au lieu-dit "Haut-Vallon" à Lausanne)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Lausanne a mis à l'enquête publique du 13 juillet au 13 août 2004 la construction d'une station de pompage au lieu-dit "Haut-Vallon". La construction est prévue dans le vallon du Flon, à proximité de l'entrée du voutage du Flon et à environ 70 mètres de la future usine "Tridel". Le secteur concerné figure à l'inventaire cantonal des monuments et des sites, objet no 137 "Bois de Sauvabelin". Le projet, qui est prévu en forêt, nécessite un défrichement définitif de 405 m2 et un défrichement temporaire de 711 m2. Le défrichement définitif doit être compensé quantitativement et qualitativement sur la parcelle no 2396 de la Commune de Lausanne, en bordure du Petit-Flon, au lieu-dit "La Compostière". Tel qu'il a été mis à l'enquête publique, le projet prévoit un bâtiment d'une surface au sol de 25 mètres sur 9 mètres, adossé à une pente orientée du sud-ouest au nord-est. Sa façade sud-ouest est ainsi presque entièrement enterrée. La façade nord-est, dégagée, est longée par un chemin d'accès légèrement en pente, de telle manière qu'elle présente une hauteur de 4 mètres à son extrémité sud-est (en amont) et de 6 mètres à son extrémité nord-ouest (en aval).

B.                               Cinq oppositions et deux interventions ont été formulées lors de la mise à l'enquête publique du projet. Par la suite, la Direction des travaux de la Commune de Lausanne, par l'intermédiaire d'Eauservice, a entendu les opposants lors de trois séances qui ont eu lieu les 4 octobre, 1er novembre et 13 décembre 2004. A cette occasion, cinq variantes ont été examinées. Quatre de ces variantes impliquent des aménagements mineurs par rapport au projet mis à l'enquête publique tels que la végétalisation de la façade dégagée et le déplacement ou la rotation du bâtiment de quelques mètres. Une sixième variante consiste à déplacer la station de pompage à environ 420 mètres en aval dans la vallée du Flon.

C.                               Par décision du 31 mars 2005, le Département de la sécurité et de l'environnement a levé les oppositions, dont celle formulée par l'Association pour la sauvegarde du vallon du Flon (ci-après : ASVF) et autorisé les travaux selon la variante dite "no 5". Cette variante prévoit le même emplacement que celui mis à l'enquête publique, avec une rotation autour de l'angle nord-ouest du bâtiment et une végétalisation de la façade visible. En date du 24 mars 2005, le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré l'autorisation de défricher une surface de 1116 m2 comprenant 405 m2 à titre définitif et 711 m2 à titre temporaire.

D.                               L' ASVF et André Félix ont recouru au Tribunal administratif le 21 avril 2005 contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 31 mars 2005 et contre l'autorisation de défrichement délivrée par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 24 mars 2005. André Félix, qui n'avait pas fait opposition lors de l'enquête publique, est propriétaire de la parcelle 7044 de la Commune de Lausanne, sise route de Berne 25, à la lisière de la forêt qui couvre le vallon du Flon. Cette parcelle comprend une maison d'habitation. La station de pompage est prévue en contrebas de cette parcelle, à environ 70 mètres de sa limite et  80 mètres de la maison d'habitation du recourant.

                   André Félix et l'ASVF concluent à l'annulation des décisions du Département de la sécurité et de l'environnement du 31 mars 2005 et du Service des forêts, de la faune et de la nature du 24 mars 2005. La Commune de Lausanne a déposé un mémoire le 17 mai 2005 dans lequel elle conclut principalement à l'irrecevabilité des recours et subsidiairement à leur rejet. Agissant au nom du Département de la sécurité et de l'environnement, le Laboratoire cantonal a déposé son dossier le 19 mai 2005 en concluant au rejet du recours. Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a déposé des observations le 20 mai 2005 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 31 mars 2005. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a déposé sa réponse le 25 mai 2005 en concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions cantonales. Chaque partie a ensuite eu l'occasion de déposer des observations complémentaires.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 7 octobre 2005 en présence du recourant André Félix et de trois  représentants l'ASVF, accompagnés de leur conseil, de deux représentants du Service des forêts, de la faune et de la nature et de deux représentants de la Commune de Lausanne assistés du conseil de la commune. Le tribunal a procédé à une vision locale. Après avoir visité l'emplacement où doit s'implanter la station de pompage, il s'est rendu sur la parcelle d'André Félix afin de constater la vision que l'on aurait depuis cette parcelle sur l'installation litigieuse. A cette occasion, le tribunal a notamment examiné quelle serait la vue sur l'installation litigieuse depuis l'intérieur et l'extérieur de la maison du recourant.

Considérant en droit

1.                                Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir de l'ASVF et d'André Félix.

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont réservées les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir ainsi que les dispositions du droit fédéral.

b) aa) La qualité pour recourir d'une association qui a pour vocation la défense des intérêts de ses membres est admise lorsque celle-ci est constituée en personne morale, que ses statuts lui confèrent la tâche de défendre les intérêts des membres et enfin que la majorité ou tout au moins une part importante de ceux-ci seraient directement touchés par la décision attaquée et aurait dès lors vocation eux-mêmes à recourir (ATF 119 Ia 197;114 Ia 452; 113 Ia 471).

En l'occurrence, l'ASVF ne prétend pas que, mis à part André Félix, une majorité ou une part importante de ses membres seraient directement touchés par le projet litigieux. Partant, la qualité pour recourir de l'ASVF ne saurait être reconnue sur cette base.

bb) La qualité pour recourir d'une association peut également être reconnue si celle-ci est touchée par la décision entreprise comme le serait un particulier. C'est le cas par exemple d'une association qui serait propriétaire d'une parcelle voisine du projet. En l'occurrence, tel n'est pas le cas.

cc) Hormis les hypothèses mentionnées ci-dessus, une association n'est fondée à recourir dans l'intérêt public que si une disposition spéciale, cantonale ou fédérale, lui en reconnaît expressément le droit (art. 37 al. 2 LJPA et 103 litt. c OJ). En l'espèce, pourraient entrer en considération l'art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et les art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN) et 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE).

     A teneur de l'art. 90 LPNMS, les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la LPNMS. En l'occurrence, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que l'ASVF ne peut pas se prévaloir de l'art. 90 LPNMS dès lors qu'elle poursuit un objectif localement limité et qu'elle n'est par conséquent pas d'importance cantonale (v. arrêt TA AC.2002.0192 et références). A fortiori, l'ASVF ne peut pas se prévaloir du droit de recours prévu à l'art. 12 LPN puisque celui-ci n'est accordé qu'aux organisations d'importance nationale (art. 12 al. 1 LPN). L'ASVF ne peut  pas plus se prévaloir de l'art. 55 LPE puisque cette disposition ne concerne que les installations soumises à étude d'impact sur l'environnement et qu'elle n'accorde également le droit de recours qu'aux associations d'importance nationale.  

dd) Il résulte de ce qui précède que l'ASV n'a pas qualité pour recourir.

c) aa) La qualité pour recourir des particuliers est régie de manière concordante pour la procédure devant le Tribunal administratif (art. 37 LJPA) et devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif (art. 103 let. a OJ). Ces deux dispositions reconnaissent la qualité pour agir à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction administrative fédérale, lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré (V. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 3 janvier 2005 dans les causes 1A. 105/2004 et 1B 245/2004; ATF 121 II 39, consid. 2c/aa, 171 consid. 2b; 120 1B 48 consid. 2a et les arrêts cités). Ces conditions sont considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2005 précité, ATF 121 II 17 consid. 2b). Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer des éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer un réel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2005 précité). Les conditions de l'art. 103 lit. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171, cons. 2b; ATF non publié 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi que la casuistique citée). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant en revanche dans les cas où cette distance était de 150 (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9 mai 1996, S., non publié; comparaison avec ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, cons. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de 600 m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il a notamment admis que les habitants d'une localité ou d'un quartier exposés aux nuisances d'une installation justifiaient d'un intérêt digne de protection (ATF 124 II 293 cons. 3a qui concernait des particuliers, des communes suisses et des collectivités publiques allemandes situées dans la zone d'influence de bruit de l'aéroport de Zurich; ATF non publié 1A.262/2000 du 6 juillet 2001). Lorsqu'il s'agit plus particulièrement de nuisances sonores, la qualité pour recourir est reconnue à tous ceux qui, habitant à proximité de l'installation en cause, sont incommodés dans leur tranquillité par des nuisances qui se démarqueraient clairement des autres immissions (ZBl 2002, p. 370, cons. 2a). Davantage que la distance, c'est surtout la nature et l'intensité des immissions qui est déterminante.

bb) La villa du recourant André Félix est éloignée d'environ 70 mètres de l'emplacement où le projet litigieux doit s'implanter. Sa propriété surplombe cet emplacement, dont elle est séparée par une forêt. La vision locale a permis de constater que l'on pourra voir l'installation à travers la forêt depuis le prolongement de la terrasse, côté nord-ouest de la maison. Cet emplacement, situé à l'arrière de la maison du recourant, est utilisé selon les dires de ce dernier comme une sorte d'atelier extérieur où il s'adonne à la sculpture. Lors de la vision locale, le tribunal a effectivement constaté que des sculptures étaient entreposées à cet endroit. S'agissant des espaces extérieurs, la vision locale a permis de constater que ceux utilisés par les occupants de la maison, soit plus particulièrement la terrasse, se situent du côté sud à un endroit d'où l'on ne verra pas l'installation litigieuse. Pour ce qui est de l'intérieur de la maison, le tribunal a pu constater que l'installation ne sera pas visible depuis les pièces de séjour et la chambre à coucher du recourant. Le seul endroit d'où elle pourrait être visible est la salle de bain, ceci en se penchant et en regardant à travers une petite fenêtre.

Il résulte de ce qui précède que l'impact visuel du projet depuis la propriété du recourant est pratiquement insignifiant, ce que ce dernier semble d'ailleurs admettre. Le recourant soutient cependant qu'il est touché de manière particulière par le projet litigieux dès lors qu'il implique une nouvelle atteinte à la forêt qui jouxte sa maison. Interpellé lors de l'audience au sujet du préjudice qu'il pourrait subir, le recourant a également évoqué le fait qu'il apprécie de se promener dans le vallon du Flon avec son chien, et que, à cet égard, il sera dérangé par la nouvelle station de pompage, qui se situera sur le trajet de ses promenades habituelles.

Ces éléments mis en avant par le recourant ne sauraient lui conférer un intérêt digne de protection à ce que les décisions entreprises soient annulées au sens des art. 37 al. 1 LJPA et 103 let. a OJF. Si l'on suit son raisonnement, ceci aurait pour conséquence que tout propriétaire d'une parcelle jouxtant la forêt de Sauvabelin pourrait s'opposer à n'importe quel projet prévu dans cette forêt. Un tel résultat serait manifestement contraire au principe selon lequel le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité particulière et selon lequel l'intérêt doit être dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. De fait, André Félix invoque un intérêt qui est commun à toutes les personnes qui apprécient la vallée du Flon et la forêt de Sauvablin et qui s'estiment affectées par les différents projets qui ont concerné récemment ce secteur, dont l'usine Tridel. Cet intérêt, que le recourant partage notamment avec les membres de l'ASVF et probablement avec beaucoup de personnes qui se promènent dans cette région, ne permet pas de considérer qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. Partant, la qualité pour recourir ne saurait lui être reconnue.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que l'ASVF et qu'André Félix n'ont pas la qualité pour agir et que leur recours est par conséquent irrecevable.

Vu le sort du recours, il y a lieu de mettre les frais à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                                Une somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Lausanne à titre de dépens à la charge des recourants solidairement entre eux.

np/fg/Lausanne, le 7 novembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)