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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 juillet 2006 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président ; M. Olivier Renaud et M. François Gillard, assesseurs. |
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recourants |
1. |
John WOOD, à Clarens, |
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2. |
Kirsty WOOD, à Clarens, tous deux représentés par Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Daniel DUMUSC, avocat à Montreux 2, |
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Objet |
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Recours John WOOD et consorts c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 6 avril 2005 (transformation d'un bâtiment d'habitation) |
Vu les faits suivants
A. John et Kirsty Wood sont promettants-acquéreurs de la parcelle 532 de la Commune de La Tour-de-Peilz. Cette parcelle supporte un bâtiment comprenant deux étages habitables, la hauteur à la corniche étant inférieure à 4 mètres 50. La façade nord est située à un peu moins de 4 mètres de la limite d’avec la parcelle voisine 531, propriété d’Alexandra et Jean-Baptiste Maubon. D’une surface de 2186 m2, la parcelle 532 est occupée par le bâtiment à concurrence de 189 m2.
Les époux Wood ont requis l’autorisation de diviser leur parcelle pour en détacher une surface de 549 m2 et créer notamment un prolongement du second niveau habitable. Les époux Maubon ont formé opposition à ce projet lors de l’enquête publique. Par décision du 6 avril 2005, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a refusé le permis de construire sollicité au motif d’une part que la surface bâtie était aujourd’hui déjà excessive eu égard à la réglementation applicable, d’autre part que la distance à la limite n’était pas respectée.
B. John et Kirsty Wood ont recouru contre cette décision par acte du 26 avril 2005. Dans sa réponse du 28 juin suivant, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Un second échange d’écritures a eu lieu.
Le Tribunal administratif a statué sans audience.
Considérant en droit
1. Les art. 43 et 45 du règlement sur le plan d’extension et la police des constructions de la Commune de La Tour-de-Peilz, dont les parties conviennent qu’ils sont applicables à la présente cause, ont la teneur suivante :
Art. 43
Le nombre de niveaux habitables, la distance minimale entre les façades et la limite des propriétés sont fixés comme suit, en fonction de la hauteur :
Hauteur corniche Niveaux habitables Distances minimums aux limites
4.50 m 1 4 m
7.00 m 2 6 m
Les combles dépassant ces hauteurs sont habitables sur un niveau et ne comptent pas dans le nombre de niveaux habitables.
Si la longueur de la façade déterminante dépasse 24 m, la distance réglementaire est augmentée de 30 cm par mètre supplémentaire.
Art. 45
Le rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle ne peut être supérieur à :
15 % pour un bâtiment ne dépassant pas 4.50 m de hauteur sur la corniche
10 % pour un bâtiment de plus de 4.50 m de hauteur sur la corniche.
Ce rapport est de 20 %, respectivement 15 % pour les propriétés de la zone 5 situées entre la route de St-Maurice (RC no 780) et le lac.
2. Pour les recourants, la surface bâtie ne serait pas excessive, dès lors que, selon la lettre de l’art. 45 RPE, pour un bâtiment qui, comme celui qui existe, ne dépasse pas 4 mètres 50 à la corniche, elle peut atteindre le 15 % de la surface de la parcelle. Quant à la distance à la limite, elle ne serait imposée qu’à 4 mètres en fonction de la hauteur à la corniche inférieure à 4 mètres 50, conformément à l’art. 43 RPE ; les constructeurs offrent dès lors de déplacer de quelques 20 centimètres le projet d’agrandissement, de façon qu’il soit réglementaire.
Pour l’autorité intimée, les art. 43 et 45 RPE forment un tout visant à limiter l’utilisation du sol compte tenu tant de la hauteur à la corniche que du nombre de niveaux : il ne serait donc pas possible de dissocier ces notions comme voulu par les recourants.
3. Enoncé en d’autres termes, l’art. 43 RPE prévoit que tant la distance prescrite à la limite que le nombre de niveaux habitables admissible dépendent de la hauteur mesurée à la corniche : si cette hauteur est inférieure à 4 mètres 50, un seul niveau habitable est admis. Partant, lorsqu’il est question à l’art. 45 RPE d’un « bâtiment ne dépassant pas 4 mètres 50 de hauteur sur la corniche », on ne peut entendre, s’agissant d’un projet de construction sur un terrain nu, qu’un bâtiment n’ayant qu’un niveau puisque cela est prescrit à l’art. 43 RPE. Comme on ne voit pas qu’il puisse être fait une lecture différente de l’art. 45 RPE selon qu’il s’agit d’un projet ou d’un bâtiment existant, il faut constater que le bâtiment litigieux existant, qui, eu égard à sa hauteur à la corniche, comprend un niveau de trop, ne peut pas bénéficier du taux de 15% prévu à cette disposition mais est soumis à celui de 10%, que, de l’aveu du constructeur, il ne respecte pas.
Il s’avère ainsi que le bâtiment litigieux n’est pas réglementaire, tant en ce qui concerne le nombre de niveaux habitables que le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle. Permettre soit une augmentation de la surface de l’un des deux niveaux habitables, soit un morcellement de la parcelle bâtie réduisant d’autant la surface disponible aggraverait l’atteinte à la réglementation applicable, ce qu’exclut l’art. 80 al. 2 LATC. C’est ainsi à juste titre que le projet a été refusé par l’autorité intimée.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, l’autorité intimée à droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 mars 2005 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz est confirmée.
III. John et Kirsty Wood sont les débiteurs de la Commune de La Tour-de-Peilz d’une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Un émolument de justice d’un montant de 2'000 francs est mis à la charge de John et Kirsty Wood.
Lausanne, le 26 juillet 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)