CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 novembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Bernard Dufour  et Jacques Droz, assesseurs; Mme  Marie Wicht, greffière.  

 

recourante

 

Irène GARDNER, à Bassins, représentée par Denys GILLIERON, avocat, à Nyon,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Bassins, à Bassins,

tiers intéressé

 

William Dufour, à Bassins, représenté par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne

  

 

Objet

Protection de l'environnement           

 

Recours Irène GARDNER c/ décision de la Municipalité de Bassins du 4 avril 2005 (ordre d'écimage de différents arbres)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) William Dufour, propriétaire de la parcelle 427 du cadastre de la Commune de Bassins, est en conflit de voisinage avec Irène Gardner, propriétaire de la parcelle  430, contiguë au sud. Willam Dufour a saisi le Juge de Paix des districts de Nyon et Rolle pour demander à ce qu'il soit procédé à l'arrachage de la haie de thuyas plantée aux limites de propriété sur la parcelle 430 d'Irène Gardner et il a aussi demandé que les arbres plantés au nord du même bien-fonds soient écimés à la hauteur prescrite par le Code rural et foncier selon leur distance à la limite de propriété.

b) En date du 18 mars 2005, le Juge de Paix des districts de Nyon et Rolle s'est adressé à la Municipalité de Bassins (ci-après : la municipalité) afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si la haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de la parcelle 430 d'Irène Gardner faisaient l'objet d'une mesure de protection particulière et, dans l'affirmative, si l'arrachage de la haie ainsi que l'écimage et l'élagage des arbres pouvaient néanmoins être autorisés. Le Juge de Paix a précisé que la décision municipale ne devait porter que sur les questions posées et qu'elle devait être notifiée aux parties avec l'indication des voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif.

B.                               a) En date du 4 avril 2005, la municipalité a notifié la décision suivante à Irène Gardner :

"Nous vous informons ci-après de la décision de l'autorité concernant ces plantations et vous demandons de bien vouloir respecter les règlements de la façon suivante :

Concernant la haie, il a été constaté qu'à certains endroits du terrain, les arbres étaient plantés à 40 cm. de la limite du voisin et d'autres à 50 cm. De ce fait, ceux plantés à 40 cm. doivent être enlevés. Par contre ceux qui sont à la limite réglementaire de 50 cm. peuvent rester mais à ramener à une hauteur de 200 cm. maximum (règlement communal sur les constructions).

Pour les arbres de différences essences, nous vous communiquons ci-après la hauteur maximum autorisée pour chaque arbre, selon le code rural (mode de calcul annexé à la présente) :

                                                                                                   Hauteur autorisée

N°1       3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 + 2 M                        = 5.98

N°2      3.20 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.05 + 2 M.                        = 6.05

N°3      3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 + 2 M                         = 5.98

N°4      5.25 ./. 50 cm DS x 3 : 2 = HS 7.13 + 2 M.                         = 9.13

N°5      3.20 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.05 + 2 M.                        = 6.05

N°6      3.25 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 4.13  2 M.                          = 6.13

N°7      5.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 6.98 + 2 M.                        = 8.98

N°8      3.15 ./. 50 cm. DS x 3 : 2 = HS 3.98 + 2 M                         = 5.98

Nous vous prions donc d'écimer les arbres à la hauteur réglementaire, ceci dans un délai de six mois, en respectant les saisons de taille propice à un bon maintien des tiges en place."

b) Irène Gardner a contesté la décision municipale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 28 avril 2005 en concluant à son annulation. William Dufour s'est déterminé sur le recours le 9 mai 2005. Il estime en substance que la municipalité aurait statué à la place du Juge de Paix en ordonnant la taille de la haie et l'écimage des arbres. Il proposait que la municipalité révoque sa décision pour statuer uniquement sur la question posée par le Juge de Paix. Il reproche également à la recourante d'aborder les moyens de fond relevant de la compétence du Juge de Paix. La municipalité s'est déterminée le 2 juin 2005 en précisant qu'elle avait répondu au courrier du Juge de Paix "en stipulant que la haie n'était pas classée mais que la haie devait respecter les règlements en vigueur."

C.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale en date du 24 octobre 2005; le compte rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :

"Le représentant de la municipalité produit au tribunal le plan communal de classement des arbres. Il s'agit d'un document approuvé en 1976 par el Conseil d'Etat. La haie et les arbres mis en cause dans la procédure ne sont pas désignés comme arbres protégés selon le plan de classement communal. Une liste est annexée au plan de classement communal qui énumère les arbres protégés. Il est convenu que la Municipalité de Bassins transmette une copie couleur du plan avec la liste annexée.

La section du tribunal se déplace ensuite sur les lieux en présence des parties. Il est constaté que la haie de thuyas longeant la parcelle de la recourante présente une hauteur de l'ordre de 4 mètres. Le terrain du tiers intéressé situé en amont comporte un remblai relativement important sur lequel une piscine a été construite. Le sommet du remblai semble plus élevé que la hauteur de la haie de thuyas  Le talus du remblai présente une pente qui ne permet pas son utilisation pour les activités de détente et de loisirs dans le jardin du tiers intéressé. Il ressort des explications données par les parties que le tiers intéressé a réalisé le remblai à peu près à la même époque à laquelle la recourante a planté différents arbres sur la partie est de la limite nord de son bien-fonds. Ces arbres ont actuellement une trentaine d'années et les troncs présentent des diamètres variant entre 25 et 35 cm. La liste détaillée des arbres avec leur implantation précise fait l'objet d'un plan établi par le géomètre Rossier; ce plan qui fait partie du dossier de la procédure pendante devant le juge de paix. Le tribunal ordonnera la production de ce dossier.

La section du tribunal se déplace ensuite sur la parcelle du tiers intéressé au sommet du remblai et constate que depuis cet emplacement, la partie la plus haute de la haie de thuyas reste inférieure encore à la ligne de faîte de la construction et ne cache pas la vue sur le lac et le Mont Blanc. En revanche, les arbres relativement élevés situés sur la partie est de la limite séparant les deux bien-fonds cachent partiellement  la vue en direction du sud ouest. Il est encore précisé qu'une éventuelle médiation pourrait intervenir entre les parties sans pour autant qu'elle ne retarde la procédure en cours".

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience et la municipalité a produit une copie du plan communal de classement des arbres. Le Juge de Paix a en outre transmis son dossier au tribunal.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 57 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF), le propriétaire voisin peut exiger l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas les distances minimales à la limite de propriété fixées aux art. 37, 52 et 54 CRF ou l'écimage des plantations dépassant les hauteurs légales fixées aux art. 38, 53, 54 et 56 CRF. Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, sont en principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage prévues par l'art. 57 CRF (art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF). Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur l'art. 57 CRF, le Juge de Paix transmet d'office la requête à la municipalité après l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 CRF, ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force, le Juge de Paix statue sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).

1.

b) L'art. 61 CRF définit trois cas dans lesquels l'abattage ou la taille d'un arbre peut être admis malgré la protection instaurée par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS):

"1.          La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.           La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole;

3.           Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (...)."

Si aucun de ces trois cas de dérogation n'est réalisé, la municipalité n'en reste pas moins tenue d'examiner si l'enlèvement de la plantation peut être autorisé pour d'autres motifs de droit public propres à la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites, tels que ceux décrits à l'art. 15 ch. 4 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS); il s'agit des cas où l'enlèvement de l'arbre peut être autorisé lorsque "des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau".

c) En effet, le but essentiel des art. 60 à 62 CRF consiste à assurer le respect de la législation de droit public concernant la protection des arbres dans le cadre d'un conflit de voisinage entre particuliers. Le voisin est en droit d'exiger l'enlèvement de plantations protégées pour autant que la municipalité autorise l'abattage de cette plantation conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites et de son règlement d'exécution. La municipalité ne doit pas statuer uniquement en application des art. 60 et 61 CRF mais elle doit également vérifier si les conditions fixées par les art. 6 LPNMS, 15 RPNMS ainsi que par la réglementation communale sont réunies pour autoriser l'enlèvement ou la taille (art. 62 al. 2 CRF). Sa décision est susceptible d'un recours au Tribunal administratif, les deux parties au procès civil ayant qualité pour recourir (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, p. 553 no 1218).

2.                                 a) En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969, complétée par son règlement d'application du 22 mars 1989, assure la protection des arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b). Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit d'ailleurs d'une obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution par le département compétent (art. 98 LPNMS).

b) La protection des objets visés par l'art. 5 LPNMS n'est pas absolue. Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette liste exemplaire est complétée par l'art. 15 RPNMS aux termes duquel l'abattage est autorisé lorsque:

"1.           La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.            La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole;

3.            Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.            Des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau."

En dehors des cas prévus par l'art. 15 RPNMS, l'autorité peut encore ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations ne respectant pas les distances prescrites par la législation sur les routes, alors même qu'elles sont classées ou protégées, si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS).

c) La municipalité est compétente pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS). Elle peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RPNMS est réalisée, les motifs de sécurité du trafic demeurant réservés. Mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (voir notamment arrêts TA AC 2000/0138 du 27 mars 2001, AC 1999/0048 du 20 septembre 2000, AC 1996/0209 du 17 août 2000, AC 1995/0005 du 8 janvier 1998, AC 1994/0116 du 13 décembre 1995, AC 1992 0337 du 23 mars 1994, AC 1991/0210 du 26 janvier 1994; ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g et  ATF 121 II 161 ss).

3.                                En l'espèce, l'autorité intimée a statué directement sur les différentes mesures requises dans le cadre de la procédure pendante devant le Juge de Paix en considérant implicitement que les plantations en cause n'étaient pas protégées.

a) La Commune de Bassins dispose d'un plan de classement communal des arbres approuvé par le Conseil d'Etat en 1976 désignant la liste des arbres soumis à la protection prévue par les art. 5 et 6 LPNMS. L'examen du plan et de la liste annexée à ce plan ont toutefois permis de constater que ce document n'avait pas été mis à jour depuis son approbation, c'est-à-dire pendant une période d'un peu moins de 30 ans (29 ans). Or, la situation des plantations à protéger peut se modifier considérablement pendant une telle période. Sans une mise à jour permanente, un plan de classement communal des arbres adopté il y a 30 ans ne répond plus aux conditions requises pour assurer la protection des arbres au sens de l'art. 5 litt. b LPNMS. En effet, le document devient totalement inadapté pour les arbres qui ont pu se développer depuis l'adoption du plan. Une période de 30 ans est largement suffisante pour permettre aux arbres de se développer et de mériter la protection voulue par le législateur cantonal tant en ce qui concerne leur valeur esthétique ou les fonctions biologiques qu'ils assurent.

b) Ainsi, en l'absence d'une mise à jour d'un plan communal de classement des arbres dont l'adoption remonte à un peu moins d'une trentaine d'années, le tribunal doit constater que la mesure de protection requise par le législateur est gravement compromise et ne correspond plus aux objectifs recherchés. La situation est comparable à celle qui a fait l'objet de la réglementation transitoire de l'art. 98 LPNMS assurant une protection subsidiaire des arbres en l'absence de mesures de protection communales. Le tribunal estime donc qu'il convient d'appliquer l'art. 98 LPNMS à l'arborisation existante et de considérer que les arbres dont le diamètre serait supérieur à 30 cm. doivent être protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions fixées par l'art. 6 LPNMS (art. 98 al. 3 LPNMS).

c) Il appartient donc à la municipalité de déterminer si les arbres visés par la procédure pendante devant le Juge de Paix sont soumis à la protection de l'art. 98 al. 3 LPNMS, c'est-à-dire s'ils ont un diamètre supérieur à 30 cm., puis de statuer sur les conditions applicables à une autorisation d'abattage au sens des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS. A cet égard, la municipalité devra requérir les conseils d'un spécialiste pour déterminer si l'état sanitaire des arbres concernés nécessite un abattage ou un élagage. La municipalité devra donc prendre une décision sur chacun des arbres concernés en indiquant s'ils sont soumis à la mesure de protection résultant de l'art. 98 al. 3 LPNMS et, le cas échéant, déterminer si les conditions d'abattage ou d'élagage prévues par l'art. 15 RPNMS et 6 LPNMS sont remplies.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité afin qu'elle complète l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt et statue à nouveau. Au vu du résultat de la procédure, il convient de compenser les dépens et de répartir les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr., à parts égales entre la recourante et le tiers intéressé (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Bassins du 4 avril 2005 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité, afin qu'elle complète l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante, Irène Gardner, pour 500 (cinq cents) francs, et à la charge du tiers intéressé, William Dufour, pour 500 (cinq cents) francs, et les dépens sont compensés.

 

Fg/kl/ Lausanne, le 28 novembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).