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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 décembre 2005 |
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Composition |
François Kart, président; Jean W. Nicole et Jean-Daniel Rickli, assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier. |
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Recourants |
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Francine Solive, Michel Corset et Josiane Corset, à Champvent, représentés par Denis Bridel, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Département des institutions et des relations extérieures, Service de justice, de l'intérieur et des cultes, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Champvent, représentée par Philippe Conod, avocat à Lausanne |
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2. |
Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne |
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3. |
Service de l'environnement et de l'énergie, à Lausanne |
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Propriétaires |
1. |
Mireille Mayor, à Penthalaz |
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2. |
Alain Chautems, à Les Acacias |
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3. |
Herbert Chautems, à Yverdon-les-Bains |
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4. |
Denis Clerc, à Champagne |
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5. |
Michel Clerc, à Cheyres |
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6. |
Claire-Line Berner, c/o Mireille Mayor, à Penthalaz, représentée par Mireille Mayor, à Penthalaz |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours de Francine Solive et consorts c/ décision du DIRE du 8 avril 2005, rejetant leur recours contre la décision du Conseil général de la Commune de Champvent du 11 novembre 2003, adoptant le plan partiel d'affectation "Tous vents" et le plan de quartier "Les Plantaz". |
Vu les faits suivants
A. La commune de Champvent compte quelque 300 habitants et une douzaine d'exploitations agricoles en activité. Il s'agit d'un village rural qui s'est construit le long de la RC 272 reliant Essert-sous-Champvent à Baulmes, de manière relativement clairsemée, laissant place à des vergers et autres espaces verts entre les bâtiments. Le territoire communal est régi par un plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA), approuvés le 13 septembre 1991 par le Conseil d'Etat, qui reflète d'une certaine manière cette configuration. Le périmètre de la localité comporte en effet une zone village, découpée de manière quelque peu irrégulière, et qui laisse place à cinq zones intermédiaires en nature de vergers ou prés-champs. Deux d'entre elles sont situées au centre du village, tandis que les trois autres se trouvent à sa périphérie.
B. En date du 9 juin 1997, la Municipalité de Champvent a informé le Service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT) de son intention de légaliser des zones à bâtir dans trois secteurs affectées en zone intermédiaire par le PGA, soit l'entrée est du village (surface d'environ 7'900 m2 avec un potentiel estimé à trois villas et deux immeubles locatifs), le secteur central (surface d'environ 12'000 m2 avec un potentiel de 7 à 8 villas) et l'entrée nord du village (surface d'environ 2'400 m2 avec un potentiel de trois villas). Dans un courrier adressé à la municipalité le 19 septembre 1997, le SAT indiquait qu'il ne pourrait pas entrer en matière pour l'affectation simultanée en zone à bâtir des trois secteurs et proposait à la municipalité de travailler sur l'un des secteurs en précisant que le secteur central était le mieux à même de s'intégrer au fonctionnement général de la localité. Le SAT précisait qu'une alternative consisterait à travailler sur les deux secteurs du centre et de l'entrée Est du village, tout en introduisant des étapes de réalisation. S'agissant du secteur est, le SAT était d'avis que la partie aval devrait rester libre de construction, ceci dans une proportion encore à définir. Le SAT rappelait également qu'il avait déjà été approché en 1994 au sujet de ce secteur et qu'il était alors entré en matière tout en rendant la municipalité attentive au fait que son développement pourrait bloquer celui de secteurs plus centraux et qu'il fallait réfléchir en terme de priorités. Afin de donner un avis définitif, le SAT demandait l'élaboration d'un rapport effectuant une synthèse du potentiel existant dans la zone du village légalisée et du développement prévu dans les nouvelles zones, ainsi que l'élaboration du document "Aperçu de l'état de l'équipement". Dans un courrier à la municipalité du 2 novembre 1998, le SAT, se référant à un dossier transmis le 6 août 1998, indiquait que l'élaboration d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier pour le secteur central pouvait démarrer rapidement, ce secteur ne posant pas de problème particulier. Pour le secteur est, plus sensible, le SAT relevait qu'une réflexion approfondie était nécessaire, tout en précisant qu'un rapport selon l'art. 26 OAT devait déjà prendre en compte ce projet, qui pourrait être développé dans un 2ème temps. En date du 3 mars 2000, une séance relative à la coordination entre le futur plan de quartier du secteur est et l'aménagement de la route cantonale en limite du plan de quartier a réuni le SAT, la municipalité et les propriétaires concernés. A cette occasion, des mesures ont notamment été envisagées afin de créer une première "porte d'entrée de la localité".
C. Le 31 janvier 2003, la municipalité a soumis à l'examen préalable du SAT le projet de plan partiel d'affectation "Tous-Vents" ( ci après: le PPA"Tous-Vents") et son règlement (ci-après le RPPA) et le projet de plan de quartier "Les Plantaz" (ci après: le plan de quartier) et son règlement (ci-après le RPQ), accompagnés d'un rapport explicatif. Le premier plan correspond au secteur central et le second à l'entrée est du village.
Après avoir obtenu le préavis favorable des services cantonaux concernés, le SAT a procédé à l'examen préalable, contenu dans un document du 12 mai 2003. Ensuite de quoi, la Municipalité de Champvent a mis les deux projets à l'enquête publique du 18 juillet au 16 août 2003, accompagnés du rapport prévu par l'art. 47 de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (ci après: rapport 47 OAT).
D. Situé au centre du village, le PPA "Tous-Vents" présente une surface de 12'900 m². Il est bordé au sud-est par la Grand Rue (DP 6), au nord-est par la rue de la Cure (DP 2), au sud-ouest par la rue de la Forge (DP 7) et au nord-ouest par le chemin de Tous-Vents (DP 8), chemin dont il comprend l'emprise. Le PPA institue deux aires d'implantation (A et B), sur lesquelles devront être érigées les futures constructions. Les dessertes prévues par le PPA sont le chemin de Tous-Vents et un chemin à créer qui quitte le chemin de Tous-Vents à mi-parcours, à la perpendiculaire, pour pénétrer à l'intérieur du périmètre du PPA (ci-après le chemin d'accès). L'aire d'implantation A est destinée à des bâtiments d'habitation collective d'au moins trois logements de 2 pièces et plus ainsi qu'à toutes activités compatibles avec ce type d'habitat, telles que l'artisanat ou l'exercice de professions libérales (art. 4.1 PPA). Cette aire forme un rectangle qui s'inscrit, en retrait de la limite des constructions, dans l'angle ouest du PPA en longeant le chemin de Tous-Vents jusqu'au chemin d'accès. Sur cette aire d'implantation se trouve actuellement un bâtiment (no ECA 180), abritant un rural et une entreprise de menuiserie. Les aires d'implantation B, au nombre de trois, sont affectées à l'habitat individuel (maisons contiguës ou jumelles) et aux activités compatibles avec ce dernier (art. 4.1 PPA). Ces trois aires sont réparties de part et d'autre du chemin d'accès. La première est adjacente à l'aire d'implantation B, la seconde se trouve de l'autre côté du chemin d'accès, le long du chemin de Tous-Vents, et la dernière au centre du PPA, au bout du chemin d'accès. Entre les aires d'implantation A et B et les constructions voisines existantes, le PPA institue une aire inconstructible "de prolongement de l'habitat".
E. Le plan de quartier "Les Plantaz" est situé à l'entrée est du village, à la limite de la commune de Villars-Sous-Champvent, en contrebas de la route cantonale 272 (RC 272). Il couvre une surface de 8'200 m² de forme trapézoïdale, comprise entre la RC 272 au nord-ouest et le chemin public de Vigny au sud-est, en aval. Il est bordé par la zone village sur ses limites nord-ouest (de l'autre côté de la route cantonale) et sud-ouest, tandis que la zone agricole longe ses limites nord-est et sud-est. Il comporte deux aires d'implantation A et B. La première se situe le long de la limite nord-ouest du plan de quartier, en retrait de la limite des constructions qui court le long de la RC 272. Elle est vouée à accueillir deux bâtiments d'habitation collective d'au moins trois logements chacun, destinés à la location. La hauteur des bâtiments est limitée à 7,50 mètres à la sablière par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel. L'aire d'implantation B consiste en une bande de terrain jouxtant la zone agricole le long des limites nord-est et sud-est du plan de quartier. Elle est destinée à accueillir cinq villas individuelles sises en aval des bâtiments d'habitation collective. Le plan de quartier prévoit une voie d'accès quittant la RC 272 pour cheminer à l'intérieur du périmètre et desservir en aval les villas et en amont les garages enterrés des bâtiments locatifs. Celle-ci se termine en cul-de-sac par une place de rebroussement, située proche de la limite sud-ouest du périmètre.
L'art. 4.1 RPQ permet à la municipalité d'autoriser l'artisanat et l'exercice des professions libérales sur l'aire d'implantation A. L'art. 7 RPQ attribue, en application de l'art. 44 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), le degré de sensibilité III à tout le périmètre du plan de quartier. Ce degré de sensibilité correspond à celui attribué à la zone village.
F. Selon le rapport 47 OAT, l'évolution du nombre d'habitants de la Commune de Champvent a été la suivante:
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année |
1850 |
1900 |
1950 |
1960 |
1970 |
1980 |
1990 |
2000 |
2002 |
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population |
421 |
416 |
335 |
293 |
243 |
267 |
296 |
300 |
297 |
Lors de l'audience, la municipalité a indiqué que la population s'élevait à 326 habitants au 31 décembre 2004. En relation avec le besoin de nouveaux terrains à bâtir, le rapport 47 OAT indique que le potentiel existant en zone village est de 7 nouvelles constructions et de 2 possibilités de transformations de ruraux en logements. Depuis l'élaboration de ce rapport, 4 des 7 villas ont été construites et les 2 ruraux transformés. Restent ainsi trois terrains encore disponibles pour la construction. Le solde des terrains existants en zone village est formé essentiellement d'espaces utilisés par des exploitations agricoles et devrait demeurer affecté à cet usage selon le rapport 47 OAT. Ce dernier mentionne également que le PPA "Tous-Vents" offrirait un potentiel d'environ 30 à 40 nouveaux habitants et le plan de quartier un potentiel de quelque 40 à 50 nouveaux habitants.
En ce qui concerne les équipements publics, le rapport 47 OAT indique que les infrastructures nécessaires sont réalisées. Le village de Champvent est desservi par une ligne de car postaux 4 à 5 fois par jour, et par un service de transport Publicar. La gare des Esserts, sur la ligne de chemin de fer reliant Yverdon-les-bains à Sainte-Croix, se situe à environ quinze minutes à pied du village. Par ailleurs, la commune dispose d'un collège dont les classes sont rattachées au groupement scolaire du Pied du Jura, d'une grande salle multifonctionnelle, d'un abri PC collectif et de terrains de sports (fréquentés essentiellement par un club de foot). Le projet prend encore en compte un concept d'aménagement routier, élaboré en collaboration avec la sous-commission des Espaces Publics (SCEP). Ce concept a pour objet de mieux gérer le trafic automobile et la sécurité sur la RC 272, en particulier de réduire la vitesse à l'entrée nord-est, au droit du secteur des Plantaz. Le plan d'aménagement des voies de circulation concernant l'ensemble du village a été approuvé le 20 août 2003 par le Département des infrastructures.
G. Les plans mis à l'enquête ont suscité, parmi d'autres oppositions, celles de Francine Solive et Michel et Josiane Corset, qui s'en prennent exclusivement au plan de quartier. Francine Solive est propriétaire de la parcelle 76 du cadastre de la Commune de Champvent. Cette parcelle, colloquée en zone village, est située au droit de la limite nord-ouest du plan de quartier, dont elle est séparée par la route cantonale RC 272. Michel et Josiane Corset sont propriétaires de la parcelle 83, située en aval de la RC 272, en bordure sud-ouest du périmètre du plan de quartier.
H. La municipalité a proposé au Conseil général la levée des oppositions et l'adoption des projets de plans décrits ci-dessus. Le Conseil général a suivi le préavis de la municipalité et adopté les deux plans et leurs règlements dans sa séance du 11 novembre 2003.
I. Francine Solive et Michel et Josiane Corset (ci-après les recourants) ont recouru au Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), par actes datés respectivement des 15 et 12 décembre 2003. Le DIRE a rejeté ces recours par décision du 8 avril 2005, mais il a modifié l'art. 7 du RPQ "Les Plantaz", dans le sens qu'il est attribué un degré de sensibilité III à l'aire d'implantation A et un degré de sensibilité II à l'aire d'implantation B. Dans le cadre de l'instruction de cette procédure, le DIRE a ordonné la production d'un document de travail de juin 2004 émanant de l'Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) intitulé "Stratégie régionale d'aménagement" (ci-après la stratégie régionale d'aménagement).
J.
Les recourants se sont pourvus au Tribunal administratif
contre la décision du DIRE le 3 mai 2005. Ils concluent, avec suite de frais et
dépens, à son annulation en tant qu'elle confirme la décision du Conseil
général de la Commune de Champvent du
11 novembre 2003 d'adopter le projet de plan de quartier "Les
Plantaz". Leurs moyens seront examinés dans les considérants ci-dessous en
tant que de besoin.
La Commune de Champvent s'est déterminée par mémoire du 8 juin 2005 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le SAT s'est déterminé par courrier du 8 juin 2005. Le DIRE par courrier du 24 juin 2005. Les recourants ont encore déposé des observations complémentaires le 6 juillet 2005 et la commune des observations finales en date du 25 août 2005.
K. Le tribunal a convoqué les parties et leur représentants, les services de l'Etat concernés, ainsi que les propriétaires des parcelles sises dans le périmètre du PPA "Tous-Vents" et du RPQ "Les Plantaz" à son audience du 26 octobre 2005, au cours de laquelle il a entendu leurs explications et procédé à une vision locale. Il s'est rendu sur le site du PPA "Tous-Vents" et du plan de quartier "Les Plantaz".
Considérant en droit
1. a) L'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) prévoit que les cantons doivent organiser au moins une voie de recours contre les plans d'affectation et qu'une autorité de recours au moins doit avoir un libre pouvoir d'examen (al. 3 let b). Dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, les art. 60 et suivants de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) prévoyaient que la décision communale sur l'opposition formulée à l'encontre d'un plan d'affectation pouvait faire l'objet d'un recours au Département des infrastructures, qui statuait tant en légalité qu'en opportunité (art. 60 a al. 2 LATC), ce qui permettait de respecter les exigences fixées à l'art. 33 al. 3 let. b LAT. La décision du Département des infrastructures pouvait ensuite faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif, en vertu de la règle générale de l'art. 36 lit. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), était limité au contrôle de la légalité, à l'exclusion de l'opportunité de la décision attaquée.
La procédure d'adoption des plans d'affectation a été modifiée avec effet au 1er janvier 2004 : le recours intermédiaire au Département des infrastructures a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal administratif, qui jouit alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 al. 1 LATC nouveau). Toutefois, les modifications de la procédure d'adoption et d'approbation des plans d'affectation ne sont pas applicables aux plans qui ont déjà été adoptés par le conseil de la commune (art. 3 de la loi du 4 mars 2003 modifiant la LATC) avant le 31 décembre 2003. En l'espèce, la décision du Conseil communal étant antérieure à cette date, ce sont les anciennes règles de procédure en vigueur jusqu' au 31 décembre 2003 qui s'appliquent.
b) aa) La procédure applicable jusqu'à la modification de la LATC entrée en vigueur le 1er janvier 2004 attribuait au département le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT lorsqu'il statuait sur les recours formés contre les décisions communales en matière de plan d'affectation. Le libre pouvoir d'examen du département correspondait à celui qu'il détenait lors de l'approbation des plans d'affectation communaux avec un contrôle étendu à l'opportunité (art. 61 LATC et ATF 98 Ia 427 consid. 4 p. 434). Le département avait ainsi les qualités d'autorité d'approbation du plan et d'autorité de recours contre les décisions d'adoption du plan, fonctions qu'il exerçait simultanément avec le même pouvoir d'examen et qui assurait la concordance des deux procédures par une appréciation globale de la planification prise dans son ensemble (art. 61 al. 1 LATC). Cependant, le libre pouvoir d'examen ne signifiait que le département puisse se transformer en autorité de planification. En particulier, il ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité d'aménagement. Le département pouvait toutefois intervenir lorsque les décisions communales paraissaient inappropriées à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspondaient pas aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire ou encore, n'en tenaient pas suffisamment compte (ATF 116 Ia 226 consid. 2c, 112 Ia 271 consid. 2c, 110 Ia 52-53 consid. 3, 98 Ia 435 consid. 4a). Ainsi, le département ne devait pas seulement examiner si l’autorité qui avait établi le plan avait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, commettant ainsi une violation du droit. Il devait encore contrôler si ce pouvoir d’appréciation avait été exercé de façon correcte et objective et peser tous les intérêts en présence, non seulement ceux que mentionne la loi sur l’aménagement du territoire, mais aussi les intérêts des propriétaires privés; c'est-à-dire de tous les intérêts publics ou privés qui résultent de la situation concrète ou du droit en vigueur (ATF 114 Ia 374 consid. 5b ; 113 Ib 230 consid. 2c; ATF 109 Ia 124–125 consid. 5c).
bb) Dans la procédure applicable au cas d'espèce, le pouvoir d'examen du tribunal administratif est limité à un contrôle en légalité de la décision du département, comprenant l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let a LJPA). Comme le département, le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification; de plus, il ne peut procéder à une nouvelle pesée d'intérêts ou intervenir lorsque le plan se révèle inadapté ou inopportun (ATF 109 Ia 124-125 a contrario); il doit seulement se limiter à vérifier si l'autorité intimée a respecté toutes les dispositions légales applicables au plan et si elle a tenu compte de tous les intérêts publics et privés qui apparaissent pertinents pour la planification en cause; il ne peut annuler la mesure de planification que si l'autorité n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (voir l'arrêt TA RE 01/027 du 12 octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les arrêts RE 00/017 du 14 août 2000, RE 00/037 du 18 janvier 2001, RE 99/005 du 16 avril 1999, RE 99/014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de référence non publié rendu le 11 novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a). Par exemple, lorsque l'autorité n'a pas pris en considération un intérêt important qui résulte clairement du plan directeur cantonal ou des buts et principes régissant l'aménagement du territoire (arrêt TA GE 92/127 du 14 mai 2001).
2. Les recourants soutiennent que la décision entreprise viole les articles 1 al. 1 et 15 LAT et 48 LATC. En substance, ils font valoir que la population de Champvent aurait amorcé un développement incontrôlé depuis 2002 en passant de 297 habitants au 31 décembre 2002 à 343 habitants en 2005, soit une augmentation de 11,5% sur 3 ans. Ils soutiennent que le développement modéré, tel que souhaité par l'autorité municipale selon le rapport 47 OAT, serait battu en brèche par l'adoption des plans litigieux puisque ceux-ci permettraient l'arrivée de près de 100 nouveaux habitants, soit une augmentation de la population de 30%. Ils prétendent que ce développement irait à l'encontre de la vocation de la commune dans la région, qui serait de préserver son tissu villageois et non de développer un caractère périurbain. Se référant au rapport de l'ADNV, ils relèvent que la Commune de Champvent appartient à l'entité géographique Orbe-Vallorbe, soit à la catégorie de communes à développement modeste, par quoi il faudrait comprendre les communes visant un léger développement pour assurer notamment le renouvellement des infrastructures existantes. Les recourants soutiennent que le développement de la zone constructible de la commune devrait s'effectuer par étape, comme le SAT l'avait préconisé dans son accord préliminaire en 1997. Dans cette optique, l'extension de la zone à bâtir ne devrait selon eux être autorisée pour l'heure qu'au centre du village, dans le secteur du PPA "Tous-Vents".
a) L'art. 1er LAT mentionne les buts généraux de l'aménagement du territoire. En particulier, il enjoint à la Confédération, aux cantons et aux communes d'assurer une utilisation mesurée du sol (alinéa 1er). Ce principe général trouve notamment son expression dans la définition de la zone à bâtir, contenue à l'art. 15 LAT:
"Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui:
a. sont déjà largement bâtis, ou
b. seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps".
Cette disposition est reprise à l'art. 48 al. 2 LATC, en ces termes:
"Les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent comprendre que des terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipées dans ce délai. (…)"
L’art. 15 LAT définit trois critères pour délimiter les zones à bâtir : l’aptitude à la construction, la densité des constructions et le besoin en constructions dans les quinze ans à venir auquel est associée l’exigence d’équipement. Au premier critère : l’aptitude, s’ajoutent les deux autres : la densité et/ou le besoin. (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 19ss). Les critères de l'art. 15 LAT sont déterminants pour savoir si un bien-fonds doit être classé ou non en zone à bâtir. Ils ne sont cependant pas décisifs à eux seuls; il importe en effet de prendre en compte tous les principes du droit fédéral et cantonal concernant l’aménagement du territoire ainsi que tous les intérêts publics ou privés déterminants dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en présence (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 25).
b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que les terrains compris dans le PPA "Tous-Vents" et le plan de quartier "Les Plantaz" remplissent la condition de l'aptitude à la construction. Par ailleurs, dès lors qu'ils ne sauraient être considérés comme étant largement bâtis, au sens de l'art. 15 lettre a LAT, l'affectation de ces terrains en zone à bâtir doit remplir les conditions posées par l'art. 15 lettre b LAT: elle n'est possible que s’ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipées dans ce laps de temps. C'est ce qu'il convient d'examiner ci-après.
bb) Le critère des quinze ans à venir a été relativisé par la jurisprudence. Il ne constitue qu’un élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l’extension de zones à bâtir (ATF non publié du 13 août 2001 rendu en la cause 1P.218/2001; ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa ; 114 Ia 365 consid. 4 ; arrêt TA AC 2001/0031 du 27 septembre 2001 ; RDAF 1999 I 396). La question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s’apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid 4d ; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Le besoin en terrains à bâtir dans les quinze ans ne se laisse pas déterminer mathématiquement de manière précise. La jurisprudence fait usage de la méthode des tendances probables : celle-ci consiste à comparer la surface de terrain utilisée pour la construction dans les dix à quinze dernières années avec les réserves disponibles, puis à extrapoler cette évolution dans les quinze ans à venir, compte tenu d’une progression constante, pondérable en fonction de facteurs de correction accélérant ou retardant l’évolution (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 62 et références citées en particulier ATF 116 Ia 221 c. 3b = JdT 1992 I 425). La durée de quinze ans ne doit pas être interprétée de manière trop absolue : elle constitue une simple indication d’ordre prospectif signifiant que les zones à bâtir ne doivent être délimitées en principe ni à court ou à moyen terme (cinq ans), ni à long ou très long terme (vingt ou trente ans) (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 78). Mais le besoin dans les quinze ans détermine en principe la limite supérieure de la taille de la zone à bâtir (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 79). Les éléments significatifs pour déterminer le besoin en terrains à bâtir sont : les réserves en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, l’utilisation passée et future de terrains à bâtir, la volonté communale de maîtriser la croissance, le développement démographique, le développement économique, le développement régional, l’état et développement du réseau des transports, les possibilités financières et techniques de la commune en matière d’équipement notamment (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 81).
cc) Pour ce qui est de la Commune de Champvent, on constate que la population a augmenté de 30 habitants de 1990 à 2004, soit un pourcentage de 10,1%, passant de 296 à 326 habitants. Selon les recourants, elle aurait même atteint le chiffre de 343 au cours de l'année 2005, ce qui correspondrait à une augmentation de 15,8%. On note que, durant la période de 1990 à 2004, la population n'a pas évolué de manière constante: elle a stagné de 1990 à 2002, puis a augmenté de 10% environ en deux ans, soit 5% par an en moyenne. Entre 1990 et 2004, l'augmentation annuelle moyenne de la population a été de 0,7%, tandis qu'elle a été de 1% entre 1970 et 1980, de 1,1% la décennie suivante.
Il résulte des explications fournies par les représentants de la municipalité lors de l'audience que, par rapport à la période précédente, les autorités communales entendent mettre à disposition de nouvelles surfaces constructibles afin de répondre à un besoin qui aurait été mis en évidence. Selon la municipalité, l'objectif serait notamment de permettre aux jeunes du village d'y rester, respectivement de revenir s'y installer avec leur famille, dans des logements abordables. Dans ce but, les appartements projetés dans les immeubles locatifs du plan de quartier "Les Plantaz" devraient être offerts à des loyers compris entre 1'350 et 1'800 francs, selon les explications du propriétaire Frédéric Glauser à l'audience. En outre, selon la municipalité, de nombreuses personnes chercheraient à s'établir à Champvent vu la position privilégiée de cette localité, située à la fois près de centres urbains (Yverdon et Orbe) tout en demeurant dans un environnement campagnard et en disposant d'un accès aisé au réseau autoroutier.
Compte tenu des éléments mis en avant par la municipalité, que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, l'existence d'un besoin en nouveaux terrains constructibles pour les prochaines années est établie. Pour ce qui est de l'importance de ce besoin, on ne saurait se contenter d'une simple comparaison avec les surfaces de terrain utilisées pour la construction durant les dix à quinze dernières années. On constate à cet égard que, dans le cadre du PGA légalisé en 1991, outre les terrains déjà construits, peu de surfaces avaient été affectées en zone à bâtir, l'option ayant été prise d'instituer plutôt des zones de réserve à l'intérieur du périmètre largement bâti de la localité, notamment au centre. Ce choix a contribué à maîtriser fortement le développement de cette commune et l'augmentation de sa population. On relève en outre que, au cours de ces deux à trois dernières années, le potentiel de terrains disponibles en zone constructible semble avoir été presque entièrement utilisé. Il ne reste ainsi aujourd'hui que trois terrains aptes à recevoir chacun un nouveau logement (parcelles 132, 134 et 534). Par ailleurs, la vocation agricole de la commune est encore forte, ce qui ne semble pas permettre d'envisager à court ou moyen terme la désaffectation des ruraux et leur transformation en logements. Le potentiel existant en zone constructible est ainsi très limité et il ne permet pas de concrétiser les options de développement mises en avant par la municipalité.
L'adoption des plans litigieux permettrait en principe d'accueillir entre 70 et 90 nouveaux habitants au cours des quinze prochaines années, ce qui correspond à une augmentation de la population de 21,4 à 27,6%. La capacité d'accueil de la commune en moyenne annuelle sur les quinze prochaines années serait ainsi comprise entre 1,4 et 1,8%,soit entre 4,6 et 6 nouveaux habitants par an. Compte tenu du caractère raisonnable de ce pronostic et de la latitude de jugement des autorités communales en la matière, le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause l'appréciation selon laquelle la totalité des nouvelles surfaces affectées en zone à bâtir correspond à un besoin pour ces quinze prochaines années et répond par conséquent aux exigences fixées à l'art. 15 let. b LAT.
c) Tout bien considéré, le tribunal estime également que le développement induit par les deux plans demeure dans des limites admissibles et qu'il respecte les buts et principes régissant l'aménagement du territoire et plus particulièrement l'exigence relative à l'utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT). Même si l'on aurait également pu concevoir que le développement s'effectue par étapes en ne légalisant dans un premier temps que le secteur correspondant au PPA "Tous Vents", soit l'option préconisée par le SAT lorsqu'il a examiné les projets communaux à la fin des années 1990, on ne saurait considérer que les autorités communales ont outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elles disposent dans l'aménagement de leur territoire en proposant finalement de légaliser simultanément les deux secteurs. On note à cet égard qu'on affecte ainsi à la construction deux des cinq secteurs colloqués en zone intermédiaire par le PGA de 1991, ce qui apparaît également comme une option admissible. On relève par ailleurs que l'option consistant à ne légaliser que le secteur de Tous-Vents, qui est celle préconisée par les recourants, aurait pour conséquence que la capacité d'accueil de nouveaux habitants (30 à 40 pour le PPA "Tous-Vents") dans la commune correspondrait à une moyenne annuelle de 0,6 à 0,8%, soit un pourcentage équivalant à celui d'une période, 1990 à 2004, durant les douze premières années de laquelle la population villageoise a stagné (1990 à 2002). Il n'est ainsi pas certain que cette option permettrait de satisfaire le besoin mis en évidence par les autorités communales. En tous les cas, on ne saurait suivre les recourants lorsque ceux-ci soutiennent qu'on serait en présence d'un développement "incontrôlé" qui battrait en brèche la volonté municipale d'un développement modéré de la commune. La question de savoir si l'ampleur de ce développement correspond à l'objectif annoncé par la commune dans le cadre de la "Stratégie régionale d'aménagement" élaboré sous l'égide de l'ADNV, n'est au surplus pas déterminante, dans la mesure où il s'agit-là d'un document de travail sans force obligatoire.
Pour ce qui est des objectifs fixés à l'art. 1 al. 1 LAT, on relèvera enfin que les zones à bâtir projetées sont quasiment englobées dans le périmètre de la localité puisque le PPA "Tous-Vents" est au centre du village et le RPQ "Les Plantaz" comble un angle rentrant de la zone village. Le projet répond par conséquent de manière satisfaisante à l'exigence selon laquelle il y a lieu de garantir une utilisation mesurée du sol en évitant notamment un étalement des nouvelles constructions en dehors de la zone bâtie actuelle, qui correspond pour l'essentiel au village de Champvent.
d) Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation des art. 1 et 15 LAT et 48 LATC doit être écarté.
3. Les recourants soutiennent que les constructions permises par le plan de quartier "Les Plantaz" s'intègreront mal dans le paysage. Ils critiquent essentiellement le volume des bâtiments d'habitat collectif en contrebas de la RC 272, qui aurait pour effet de créer un écran à la vue dont on peut jouir depuis la route et la propriété de Francine Solive en direction de l'est, et considèrent que seules des villas individuelles devraient trouver place dans ce périmètre. Ils soutiennent que ces bâtiments constitueront un corps étranger dans le contexte architectural de l'entrée du village. Les recourants invoquent ainsi une violation de l'art. 3 al.2 let.b LAT, qui prévoit: "Le paysage doit être préservé. Il convient notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage".
a) S'agissant de la manière dont les questions d'esthétique et d'intégration des constructions sont réglées dans la planification communale, les communes disposent d'une liberté d'appréciation que le tribunal administratif, dès lors qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'examen en opportunité, ne peut sanctionner qu'en cas d'excès ou d'abus (cf. art.36 LJPA). En l'occurrence, la vision locale et les plans figurant au dossier ont permis de constater que le volume des immeubles locatifs qui sont prévus dans l'aire d'implantation A du plan de quartier sera comparable à celui de la plupart des bâtiments existants dans le village. Le volume de ces constructions n'apparaît dès lors pas disproportionné et il ne crée pas une rupture dans le contexte architectural du site. En outre, l'implantation de ces immeubles en retrait de la RC 272 les placera en contrebas de cette route, de telle sorte que leur impact visuel sur l'entrée du village de Champvent sera réduit. Certes, leur présence formera dans une certaine mesure un écran à la vue dont peut jouir la recourante Francine Solive en direction de l'est, mais l'intérêt qu'elle fait valoir ici n'apparaît pas prépondérant en regard notamment à l'intérêt public lié à une certaine densification des constructions dans ce secteur. Par rapport à une zone qui ne serait susceptible d'accueillir que des villas, cette densification permet notamment de répondre à l'objectif d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT). Cette option permet également d'offrir différentes possibilités d'habitation avec des logements à prix avantageux, ce qui correspond également à un des objectifs qui régissent l'aménagement du territoire (art. 1 al. 2 let. c LAT). Enfin, le tracé des voies d'accès à l'intérieur de la parcelle et l'enterrement des garages apparaît être un choix judicieux permettant d'atténuer l'impact visuel du projet.
c) Le moyen tiré de la violation de l'art. 3 LAT doit ainsi également être rejeté.
4. Les recourants critiquent l'attribution du degré de sensibilité III à l'aire d'implantation A du plan de quartier. Ils craignent les nuisances sonores provenant de l'exercice d'activités artisanales et de professions libérales à cet endroit et considèrent que seul l'habitat devrait être autorisé avec l'attribution d'un degré de sensibilité II.
L'art. 43 OPB prévoit que le degré de sensibilité II doit être appliqué dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation (art. 43 al. 1er let. b OPB), tandis qu'un degré de sensibilité III doit être appliqué dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et d'artisanat (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1er let. c OPB). En l'occurrence, l'art. 4.1 RPQ prévoit que, dans l'aire d'implantation A, la mixité de l'habitat avec de l'artisanat et l'exercice des professions libérales pourra être autorisée moyennant accord de la municipalité. Or, cette mixité est incompatible avec l'attribution d'un degré de sensibilité II et commande celle d'un degré de sensibilité III. Ce n'est dès lors pas tellement le degré de sensibilité au bruit que les recourants critiquent mais plutôt l'affectation dont il est la conséquence. A cet égard, on note que la mixité des affectations prévues dans l'aire d'implantation A présente une certaine cohérence en raison de la continuité qui existe entre la zone village et le périmètre du plan de quartier. Or, le même type de mixité existe en zone village, à laquelle un degré de sensibilité III a également été attribué. L'inspection locale a d'ailleurs permis de constater que des activités de type artisanal sont déjà exercées à proximité des propriétés des recourants, propriétés qui sont elle-même en zone village avec un degré de sensibilité III.
Vu ce qui précède, l'attribution d'un degré de sensibilité III à l'aire d'implantation A ne prête pas flanc à la critique. Ce dernier grief des recourants doit par conséquent également être écarté.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours de Francine Solive et consorts doit être rejeté et les frais de la présente cause mis à leur charge. La Commune de Champvent a droit à des dépens, dès lors qu'elle s'est fait assister par un mandataire professionnel. Il n'y a pas lieu d'en allouer aux propriétaires, qui n'ont pas consulté d'avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 avril 2005 par le Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.
III. L'émolument de la présente procédure, fixé à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Francine Solive, Michel Corset et Josiane Corset, pris solidairement.
IV. Francine Solive, Michel Corset et Josiane Corset verseront solidairement à la Commune de Champvent la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
kl/Lausanne, le 22 décembre 2005
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint