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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 novembre 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. |
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Recourante |
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LES BRASSEURS SA, à Nyon, représentée par Denys GILLIERON, Avocat, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Nyon, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
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2. |
Police cantonale du commerce, |
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Opposants |
1. |
Michel RUSCHETTA, |
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2. |
Arlette RUSCHETTA, tous deux représentés par Me Patrice Girardet, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Objet |
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Recours LES BRASSEURS SA c/ décision du Municipalité de Nyon du 11 avril 2005 (horaire d'exploitation d'une terrasse) |
Vu les faits suivants
A. Le rez-de-chaussée du bâtiment sis à la rue de la Gare 18 à Nyon a été transformé en brasserie-restaurant en 1999. Le permis de construire délivré le 24 août 1998 par la Municipalité de Nyon faisait référence à une autorisation spéciale de l'Office cantonal de la police du commerce (OCPC) imposant en matière de bruit non seulement la création d'un sas d'entrée, mais aussi une fermeture de la terrasse de l'établissement à 22 heures, le rangement du mobilier pouvant être effectué jusqu'à 22 heures 30. Un recours des voisins Arlette et Michel Ruschetta a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du 23 juillet 1999 dans la cause AC.1998.0157. Cet arrêt relevait en partie fait que la terrasse précitée était susceptible d'offrir une cinquantaine de places en empiétant sur le domaine public. En partie droit, le sas d'entrée et l'horaire d'exploitation imposé par l'OCPC, qualifiés de conditions "particulièrement sévère", étaient tenus pour aptes à éviter que les habitants du voisinage ne soient gênés de manière sensible en leur bien-être. L'établissement a été exploité successivement sous les enseignes "Auberge du Brasseur", "Brasserie artisanale du Centre" et en dernier lieu "Les Brasseurs". En 2001, un agrandissement des locaux a été autorisé par la municipalité après enquête publique, après que l'OCPC eut rappelé que la terrasse ne devait pas être exploitée au-delà de 22 heures. Dans une étude acoustique du 16 juin 2000, l'expert Gilbert Monay avait retenu que cet agrandissement était admissible moyennant diverses mesures de prévention. Celles-ci avaient notamment trait à des clients "pour la plupart jeunes à très jeunes", que la police était invitée à contrôler à proximité de l'établissement.
B. Par demande de permis de construire du 10 mai 2004, l'exploitante de l'établissement, à savoir la société Les Brasseurs SA, a sollicité une modification de l'horaire d'utilisation de la terrasse : celle-ci devait pouvoir demeurer ouverte jusqu'à minuit, respectivement jusqu'à 2 heures du matin les vendredi et samedi.
Auparavant, par lettre du 4 septembre 2003, cette société s'était adressée à l'OCPC afin qu'il renonce à exiger une fermeture de la terrasse à 22 heures. Un tel horaire, auquel n'étaient pas soumis des établissements concurrents, compromettait en effet la rentabilité de l'entreprise, ce qui apparaissait clairement à l'issue d'un été particulièrement chaud. Par lettre du 9 septembre 2003, l’OCPC s'en était tenu à son exigence dudit horaire en déclarant qu'il n'avait pas à le modifier sans enquête publique.
Une enquête publique a eu lieu du 30 juillet au 19 août 2004. Les voisins Arlette et Michel Ruschetta ont formé opposition en faisant valoir que la terrasse de l'établissement était située sous leurs fenêtres et qu'elle provoquait du bruit troublant leur sommeil. L'OCPC a effectué une inspection locale le 28 octobre 2004, à laquelle ont participé notamment les voisins précités ainsi que des représentants de la municipalité, du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) et de l'exploitante.
Dans un préavis du 16 février 2005, le SEVEN a relevé que la terrasse se trouvait à 4 m de la façade des voisins et a préconisé le maintien de l'horaire en vigueur.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a envoyé un rapport de synthèse à la Municipalité de Nyon le 2 mars 2005. On y lit que l'OCPC adhère au maintien d'horaire préconisé par le SEVEN.
C. Par décision du 11 avril 2005, la Municipalité de Nyon a rejeté la demande de modification d'horaire présentée par Les Brasseurs SA, en se référant au contenu du rapport de synthèse susmentionné.
Les Brasseurs SA a recouru contre cette décision par acte du 4 mai 2005 en concluant à son annulation. Dans sa réponse du 10 juin 2005, l'autorité intimée a déclaré s'en remettre à justice. Par écritures des 13 juin et 11 juillet 2005, le SEVEN, la Police cantonale du commerce et les époux Ruschetta ont conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. L'établissement public exploité aujourd'hui par la recourante a fait l'objet d'une décision d'octroi de permis de construire devenue définitive avec l'arrêt du Tribunal administratif du 23 juillet 1999 dans la cause AC.1998.0157. En bref, un restaurant avec terrasse empiétant sur la voie publique était autorisé moyennant le respect d'un horaire particulier destiné à protéger du bruit les voisins. En sollicitant le 10 mai 2004 une extension de cet horaire, la recourante a présenté une demande de réexamen d'une décision entrée en force. L'autorité intimée est entrée en matière sur cette requête en soumettant son objet à l'enquête publique et en recueillant l'avis de l'autorité habilitée à délivrer une autorisation spéciale en matière de bruit, à savoir, s'agissant d'un établissement public, la Police cantonale du commerce. Elle a toutefois rejeté cette requête en confirmant le point de vue précédemment exprimé.
2. Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2è édition, p. 341, A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).
En l'espèce, la recourante ne peut invoquer aucun élément nouveau qui aurait dû conduire à un réexamen. Elle se borne en effet, comme cela ressort de sa lettre du 4 septembre 2004 à l'OCPC, à se plaindre de l'horaire restrictif qui lui est imposé et qui la désavantage par rapport à des concurrents, ce qui avait évidemment déjà été pris en compte en 1998. Elle ne fait cependant valoir aucun changement dans son mode d'exploitation, ainsi une diminution du nombre des places offertes sur la terrasse ou l'accueil d'une clientèle moins bruyante; on constate plutôt dans le sens contraire que le nombre de places à l'intérieur de l'établissement a été augmenté en 2001 et que ce que l'on supputait dans l'arrêt AC.1998.0157 au sujet de la clientèle ("cette brasserie attirera une clientèle jeune, susceptible d'être bruyante") a été confirmé (cf. rapport Monay du 16 juin 2000, p. 3 et 4). Pour le surplus, la recourante s'en prend à des contradictions qu'elle relève dans le rapport de synthèse établi par la CAMAC, alors qu'elles ne sont qu'apparentes et n'ont pas de portée pour justifier un réexamen. Ainsi, le fait que la Police cantonale du commerce émette dans ledit rapport un préavis favorable doit être lu en relation avec le projet d'une terrasse, celui-ci ayant en réalité déjà été autorisé en 1998, mais se trouve en quelque sorte présenté à nouveau par la recourante en vue d'obtenir une prolongation d'horaire. Ainsi également le fait que cette terrasse soit qualifiée d'installation nouvelle doit être lu dans la perspective des conditions qu'elle devait réunir dès 1998 et dont tant le SEVEN que la Police cantonale du commerce considèrent qu'elles doivent être maintenues.
Cela étant, à défaut d'un motif de réexamen, l'autorité intimée était fondée à s'en tenir à la décision qu'elle avait prise en 1998 et à confirmer l'horaire d'exploitation imposé à la recourante.
3. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, les époux Arlette et Michel Ruschetta ont droit à des dépens dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 avril 2005 par la Municipalité de Nyon est confirmée.
III. Les Brasseurs SA versera à Arlette et Michel Ruschetta des dépens fixés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
IV. Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la société Les Brasseurs SA.
Lausanne, le 24 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint