CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 juillet 2006

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Georges Arthur Meylan  et M. Jacques Morel , assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourants

1.

Raymond MARZER, à 1260 Nyon, représenté par Me Pascal RYTZ, avocat à 1204 Genève, 

 

 

2.

Rolf RUSS, à 1270 Trélex, représenté par Me Pascal RYTZ, avocat à 1204 Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Recours formé par Raymond MARZER et consorts contre la décision rendue le 22 avril 2005 par la Municipalité de Nyon (refus d’autoriser la transformation d'un immeuble ; esthétique)  

 

Vu les faits suivants

A.                                Raymond Marzer et Rolf Russ ont acquis la parcelle n° 624 de la Commune de Nyon le 13 juillet 1998. Bordant la route de St-Cergue, cette parcelle supporte un immeuble locatif de trois étages construit en 1907 ; cet immeuble est accolé à une rangée de cinq bâtiments locatifs plus récents, eux-mêmes contigus. La parcelle 624 a été intégrée dans le périmètre du plan de quartier « Morâche » (ci-après : le plan de quartier) le 1er novembre 2005, date de la ratification de ce plan et de son règlement par le Département des institutions et des relations extérieures. Avant cette ratification, dite parcelle avait fait l’objet d’une convention entre ses propriétaires et la municipalité. Conclue le 7 février 2005, cette convention réservait notamment aux propriétaires la possibilité de surélever leur immeuble d’un étage et d’adjoindre à la façade ouest des vérandas et des cages d’ascenseur sur une profondeur de deux mètres, pour autant que soient respectés les gabarits de hauteur et d’implantation définis par le plan de quartier alors en voie de légalisation.

B.                               Le 25 août 2004, Raymond Marzer et Rolf Russ ont déposé une demande d’autorisation de transformer leur immeuble, notamment par la création d’un quatrième étage habitable débordant de la façade ouest de deux mètres environ et par l’installation d’un ascenseur extérieur, accolé contre cette même façade. Mis à l’enquête publique, le projet n’a pas soulevé d’opposition.

                   Saisie par la municipalité, la Commission consultative d’architecture et d’urbanisme de la ville de Nyon (ci-après : la commission d’urbanisme) a examiné le projet en séance du 28 septembre 2004 et rendu le préavis suivant :

« La Commission est fortement étonnée qu’un bureau d’architecture puisse présenter un dossier aussi incongru.

Appuyé sur une cage d’ascenseur est sur deux piliers extérieurs, le projet propose la création d’un étage supplémentaire qui déborde de deux mètres, et sur toute la longueur du bâtiment, l’emprise des niveaux inférieurs. De plus cet étage supplémentaire est traité de manière hybride.

La Commission ne comprend pas pourquoi le projet ne profite pas de l’opportunité pour valoriser l’ensemble des logements qui sont magnifiquement orientés vers le futur parc de la Morâche.

Compte tenu du fait qu’elle ne peut préaviser favorablement le projet présenté, la Commission suggère les variantes suivantes :

- reprise de l’ensemble des logements existants avec la création d’un avant-corps de la même largeur que l’étage supplémentaire projeté dans le but de réaliser une façade cohérente pour l’ensemble des bâtiments.

-rehaussement limité au gabarit de l’immeuble existant, rehaussement réalisé en maçonnerie pour reprendre l’aspect d’un vrai étage. »

C.               La municipalité et les constructeurs ont ensuite engagé des pourparlers tendant à apporter au projet des modifications qui puissent satisfaire chacune des parties, la municipalité s’agissant de l’esthétique de la façade ouest du bâtiment, les constructeurs concernant certaines exigences d’ordre technique et économique. Ces pourparlers n’ayant pas abouti, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité par décision du 20 avril 2005, dont on extrait ce qui suit :

« (…) Appuyé sur une cage d’ascenseur et sur deux piliers en saillie sur toute la hauteur de la façade arrière du bâtiment, le projet comporte la surélévation du bâtiment et la création d’un quatrième étage qui se place en porte-à-faux d’une profondeur de 2 m sur toute la longueur de la façade.

Le projet a comme conséquence une rupture du rapport volumétrique entre le bâtiment existant et la surélévation projetée. L’effet esthétique qui en résulte est absolument désastreux et d’autant plus inacceptable que la façade concernée donne directement sur le futur parc public de la Morâche et sera donc très visible au public. (…) »

D.               Par acte du 11 mai 2005, les constructeurs ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à l’octroi du permis de construire sollicité. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 14 juin 2005. L’audience tenue à Nyon le 28 juin 2006 devant le bâtiment litigieux a permis au Tribunal d’entendre les parties dans leurs explications tout en procédant à l’inspection des lieux.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants reprochent à la municipalité d’avoir fait une application arbitraire de la clause d’esthétique, respectivement d’avoir fait obstacle sans motifs pertinents d’intérêt public à un projet qui satisfait à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction, ainsi qu’aux termes de la convention conclue le 7 février 2005 avec la municipalité.

                   On ne voit pas que les constructeurs puissent déduire de cette convention un traitement particulier leur permettant de déroger au règlement du plan de quartier « Morâche » (RPQ). Entrée en vigueur postérieurement à cette convention, cette réglementation se suffit à elle-même et s’impose par principe à tous les propriétaires concernés. Cela étant précisé, l’autorité intimée ne disconvient pas de la conformité du projet litigieux à la lettre des dispositions du RPQ - ainsi celles relatives au nombre d’étages autorisé et aux gabarits d’implantation, de hauteur et de volume des constructions -, mais fonde sa décision sur le caractère inesthétique de la façade ouest du projet ainsi que de l’étage supplémentaire projeté. Se rapportant à cet égard au préavis de la commission d’urbanisme du 28 septembre 2004, elle invoque le cas d’application de l’art. 77 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE) et de l’art. 86 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), dispositions qui l’habilitent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’intégration harmonieuse de toutes les constructions et aménagements dans un site, un quartier ou une rue. On observe en outre que l’art. 4 RPQ, entré en vigueur postérieurement à la décision attaquée, dispose que les constructions situées notamment le long de la route de St-Cergue doivent « garantir une image d’ensemble cohérente ».

2.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -,  l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; Tribunal administratif, arrêts AC 2004/0102 du 6 avril 2005, AC 1993/0125 du 2 mai 1994).

                   Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC 2004/0049 du 11 octobre 2004, AC 1993/0034 du 29 décembre 1993, AC 1992/0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 1993/0240 du 19 avril 1994; AC 1993/0257 du 10 mai 1994; AC 1995/0268 du 1er mars 1996; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1998/0166 du 20 avril 2001). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (Isabelle Chassot, La clause de l’esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées).

3.                                En l’espèce, on constate que, si le style de l’immeuble litigieux diffère de celui des locatifs auxquels il est accolé, le front bâti que constituent les façades ouest de l’ensemble de ces immeubles offre au regard un ensemble somme toute homogène, dont l’équilibre serait mis à mal par la création de l’étage supplémentaire litigieux pour trois raisons.

                   Tout d’abord, le toit plat qu’envisagent les recourants romprait l’harmonie actuelle des toitures, qui comportent toutes deux pans. Ensuite, chacune des façades des cinq locatifs accolés au projet litigieux présente, comme seuls éléments saillants, des balcons à joues dessinant clairement une ligne verticale, alors que le volume que présenterait l’étage supplémentaire disputé soulignerait, en débordant de deux mètres sur toute la longueur du bâtiment, un élément saillant horizontal isolé: particulièrement massif et sans finesse, ce volume apparaît propre à rompre, outre le rapport volumétrique entre le bâtiment existant et la surélévation projetée, l’équilibre visuel qu’inspire la dominante verticale du front bâti. Enfin, si une superstructure surplombant l’ensemble d’une façade peut être envisagée comme relevant d’un traitement architectural spécifique, soit comme un élément qui couronne un bâtiment et rende ainsi clairement compte, sur le plan visuel, d’un traitement différencié des niveaux de la construction - comme c’est le cas des bâtiments modernes auxquels les recourants se sont référés à titre d’exemple -, une telle superstructure apparaît en l’occurrence incongrue, comme une anomalie dans un ensemble à lui seul cohérent.

                   Ainsi, compte tenu de ce que le pouvoir d’examen limité du tribunal se trouve en l’occurrence d’autant plus restreint que l’autorité intimée s’est fondée sur l’avis d’une commission d’experts dont les conclusions n’apparaissent pas dénuées de toute pertinence, les considérations qui précèdent suffisent à retenir que la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en invoquant les dispositions communales et cantonales relatives à l’esthétique des constructions pour refuser le permis de construire litigieux.

4.                Il se justifie donc de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours en conséquence, aux frais de leurs auteurs. Déboutés, ceux-ci verseront en outre des dépens à la Commune de Nyon, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel. Ces dépens seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de ce que le conseil de la municipalité n’est intervenu dans la procédure qu’au stade de l’audience.

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 avril 2005 par la Municipalité de Nyon est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cent) francs est mis à la charge de Raymond Marzer et de Rolf Russ, solidairement entre eux.

IV.                              Raymond Marzer et Rolf Russ, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Nyon la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 juillet 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.